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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 7 mai 2026, n° 26/00700

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M [L] [O] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 29 avril 2026 notifiée à cette date à 18h10. 



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 mai 2026 à 15h08 rejetant la fin de non-recevoir de la requête de la préfecture, constatant le désistement du recours contre l' arrêté de placement en rétention , rejetant l'exception de nullité de la procédure en déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [O] pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [L] [O] du 5 mai 2026 à 14h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au soutien de sa déclaration d'appel , il reprend les moyens suivants:



- la nullité de la procédure en raison du détournement de procédure par recours irrégulier au statut de témoin sous contrainte



- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l'absence de production du registre réactualisé portant la mention de son recours devant le tribunal administratif 



Il soulève également le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l' administration qui d'une part, ne justifie pas avoir informé le tribunal administratif de son placement en rétention administrative et d'autre part,a saisi les autorités consulaires turques de façon ineffective car il ne peut actuellement pas être éloigné, étant actuellement en cours de demande d'asile . 



Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance. 



Autorisé en application de l'article 445 du code de procédure civile par le magistrat délégué à produire une note en délibéré et des justificatifs sur la réalité et le caractère suspensif de la procédure engagée devant le Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le conseil de l'appelant a transmis par courriels du 6 mai 2026 à 15h41 et 20h04 deux notes en délibéré et des pièces complémentaires ayant été communiquées en cours de délibéré à la partie adverse pour ses observations éventuelles avant le 7 mai 2026 , délai reporté au 7 mai 2026 avant 10h suivant courriel du 6 mai 2026 à 20h12 du magistrat délégué. 



Vu les observations du conseil de M le Préfet du Nord transmises par courriel du 7 mai à 7h53 maintenant sa demande de confirmation de l' ordonnance et faisant valoir que l'absence de démonstration utile d'un obstacle immédiat à la prolongation de la rétention , l'absence d'incidence déterminante de la chronologie invoquée par l'appelant , l'inopérance du moyen tiré de l'absence d'arrêté de maintien en rétention au titre de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'inexactitude de l'argument tiré d'un prétendu dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours et l'absence de garanties de représentation effectives ;



Vu les conclusions en réponses du conseil de l'appelant transmises par courriel le 7 mai à 9h30 concluant à la recevabilité de ses notes en délibéré qui ne développent aucun moyen nouveau,. Il soutient notamment que le droit au maintien de M. [L] [O] n'est pas contestable et que le juge judiciaire serait compétent pour apprécier l'absence de perspectives d'éloignement car la CNDA ne statuera pas dans le délai de la rétention.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la fin de non-recevoir de la requête préfectorale fondée sur l'absence de production d'un registre réactualisé



L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.



Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.



Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".



Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.



Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.



En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 



Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à l'état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique notamment la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).



A cet égard, les indications des mentions que peut contenir le traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » , constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mentions qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre.



En l'espèce, le registre produit ne comporte effectivement pas la mention du recours administratif que l'étranger justifie bien avoir déposé contre la mesure d'éloignement et qui a bien été porté à la connaissance de l' administration le 2 mai 2026 . Toutefois, l'absence de cette mention ne constitue ni une irrégularité ni un motif d'irrecevabilité de la requête . Au surplus, l'étranger ne justifie pas d'une atteinte substantielle à ses droits du fait de cette absence laquelle d'une part, ne prive pas le juge judiciaire de son pouvoir de contrôler la procédure et d'autre part, ne prive pas non plus l'étranger de la possibilité de bénéficier d'un délai réduit d'audiencement au tribunal administratif . En effet, l'éloignement et la rétention résultent du même arrêté préfectoral. 



Il convient de rejeter le moyen et de déclarer la requête recevable. 



Sur l'exception de nullité de la procédure



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel en le rejetant , y ajoutant que M. [L] [O] montrait dès son interpellation qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national, étant dissimulé dans un camion à destination du Royaume-Uni et dépourvu de documents d'identité . Toutefois, il a pu bénéficier successivement à la suite de son interpellation le 29 avril à 1h25 d'un placement sous le statut de témoin sous contrainte en application de l'article 62 du code de procédure pénale puis de retenu à 3h. Si l'audition sous ce statut de témoin comporte des éléments sur sa situation administrative , il a bien été entendu sur le rôle du chauffeur dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre ce dernier. Aucun détournement de procédure ne se trouve caractérisé. 



Le visa des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du code de procédure pénale dans la réquisition de l'interprète alors qu'il est intervenu dans un première temps dans le cadre de la procédure de témoin sous contrainte constitue une irrégularité de la procédure qui ne porte pas une atteinte substantielle aux droits de l'étranger. 



La retenue a pris fin à 18h10 de sorte que la privation de liberté n'a pas excédé la durée maximale de 24 heures . En outre, il a bénéficié de l'intervention d'un avocat pour son audition en retenue à 10h10. 





Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration. 



Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.



L'administration n'est tenue d'informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d'un étranger, que si cette mesure intervient en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement (1 Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n 15-28.374).



En l'espèce, aucune obligation ne pesait sur l' administration d'informer le tribunal administratif du placement en rétention administrative dès lors qu'un même arrêté a été pris pour l'éloignement et la rétention et que ce recours de l'étranger n'est pas antérieur à la rétention.



L'appelant a justifié en délibéré de son recours enregistré le 12 janvier 2025 toujours pendant devant la CNDA contre la décision du 3 novembre 2025 notifiée le 12 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que 'la demande d'asile ne relevait pas des cas visés aux articles L511-1 et L512-1 du code susvisé.' 



En application de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le délai d'un mois prévu à l'article L. 532-1 du code précité pour saisir la CNDA d'un recours a été suspendu le 14 novembre 2025 correspondant à la date de dépôt de la demande juridictionnelle et a repris le 5 décembre 2025 , date de la notification de la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle. 



Ainsi, l'appelant justifie que son recours, formé dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 532-1 du code précité, a eu pour effet, en application de l'article L. 542-1 du même code, de prolonger de plein droit son droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA.



Toutefois, dans sa décision du 4 octobre 2019, le Conseil Constitutionnel a considéré que le juge judiciaire a la faculté d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour, à l'éloignement de l'étranger relèvant de la compétence du juge administratif.



Ainsi, la question du droit de l'appelant de se maintenir sur le territoire national qui concerne le droit au séjour et la critique de la mesure d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais doit faire l'objet d'un contrôle par le tribunal administratif déjà saisi. 



Il n'est donc pas démontré le défaut de diligences de l' administration au titre d'une absence de perspectives d'éloignement dont le contrôle relève également du juge administratif. 



Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs. 



PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.











Le greffier









Le magistrat délégataire





N° RG 26/00700 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXX4



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 7 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le



- M. [L] [O]









- l'interprète













- décision notifiée à M. [L] [O] le mercredi 06 mai 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [C] [P] [W] et à Maître [J] [Z] LE 07 MAI 2026 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE



Le greffier, le 7 mai 2026











N° RG 26/00700 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXX4
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 26/00700 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXX4

Minute électronique







Ordonnance du 7 mai 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [L] [O]

né le 25 Mars 1996 à [Localité 1] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Samy DJEMAOUN, avocat au barreau de PARIS, Avocat choisi et de M. [U] [A] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué





INTIMÉ



M. [C] [P] [W]

dûment avisé, absent représenté par Me STORME Fabien, avocat 





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 06 mai 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 à 13H00





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 mai 2023 à 15h08 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [O] ;



Vu l'appel interjeté par Maître [Z] [J] venant au soutien des intérêts de M. [L] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 mai 2026 à 14h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE



M [L] [O] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 29 avril 2026 notifiée à cette date à 18h10. 



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 mai 2026 à 15h08 rejetant la fin de non-recevoir de la requête de la préfecture, constatant le désistement du recours contre l' arrêté de placement en rétention , rejetant l'exception de nullité de la procédure en déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [O] pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [L] [O] du 5 mai 2026 à 14h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au soutien de sa déclaration d'appel , il reprend les moyens suivants:



- la nullité de la procédure en raison du détournement de procédure par recours irrégulier au statut de témoin sous contrainte



- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l'absence de production du registre réactualisé portant la mention de son recours devant le tribunal administratif 



Il soulève également le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l' administration qui d'une part, ne justifie pas avoir informé le tribunal administratif de son placement en rétention administrative et d'autre part,a saisi les autorités consulaires turques de façon ineffective car il ne peut actuellement pas être éloigné, étant actuellement en cours de demande d'asile . 



Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance. 



Autorisé en application de l'article 445 du code de procédure civile par le magistrat délégué à produire une note en délibéré et des justificatifs sur la réalité et le caractère suspensif de la procédure engagée devant le Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le conseil de l'appelant a transmis par courriels du 6 mai 2026 à 15h41 et 20h04 deux notes en délibéré et des pièces complémentaires ayant été communiquées en cours de délibéré à la partie adverse pour ses observations éventuelles avant le 7 mai 2026 , délai reporté au 7 mai 2026 avant 10h suivant courriel du 6 mai 2026 à 20h12 du magistrat délégué. 



Vu les observations du conseil de M le Préfet du Nord transmises par courriel du 7 mai à 7h53 maintenant sa demande de confirmation de l' ordonnance et faisant valoir que l'absence de démonstration utile d'un obstacle immédiat à la prolongation de la rétention , l'absence d'incidence déterminante de la chronologie invoquée par l'appelant , l'inopérance du moyen tiré de l'absence d'arrêté de maintien en rétention au titre de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'inexactitude de l'argument tiré d'un prétendu dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours et l'absence de garanties de représentation effectives ;



Vu les conclusions en réponses du conseil de l'appelant transmises par courriel le 7 mai à 9h30 concluant à la recevabilité de ses notes en délibéré qui ne développent aucun moyen nouveau,. Il soutient notamment que le droit au maintien de M. [L] [O] n'est pas contestable et que le juge judiciaire serait compétent pour apprécier l'absence de perspectives d'éloignement car la CNDA ne statuera pas dans le délai de la rétention. 



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la fin de non-recevoir de la requête préfectorale fondée sur l'absence de production d'un registre réactualisé



L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.



Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.



Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".



Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.



Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.



En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 



Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à l'état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique notamment la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).



A cet égard, les indications des mentions que peut contenir le traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » , constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mentions qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre.



En l'espèce, le registre produit ne comporte effectivement pas la mention du recours administratif que l'étranger justifie bien avoir déposé contre la mesure d'éloignement et qui a bien été porté à la connaissance de l' administration le 2 mai 2026 . Toutefois, l'absence de cette mention ne constitue ni une irrégularité ni un motif d'irrecevabilité de la requête . Au surplus, l'étranger ne justifie pas d'une atteinte substantielle à ses droits du fait de cette absence laquelle d'une part, ne prive pas le juge judiciaire de son pouvoir de contrôler la procédure et d'autre part, ne prive pas non plus l'étranger de la possibilité de bénéficier d'un délai réduit d'audiencement au tribunal administratif . En effet, l'éloignement et la rétention résultent du même arrêté préfectoral. 



Il convient de rejeter le moyen et de déclarer la requête recevable. 



Sur l'exception de nullité de la procédure



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel en le rejetant , y ajoutant que M. [L] [O] montrait dès son interpellation qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national, étant dissimulé dans un camion à destination du Royaume-Uni et dépourvu de documents d'identité . Toutefois, il a pu bénéficier successivement à la suite de son interpellation le 29 avril à 1h25 d'un placement sous le statut de témoin sous contrainte en application de l'article 62 du code de procédure pénale puis de retenu à 3h. Si l'audition sous ce statut de témoin comporte des éléments sur sa situation administrative , il a bien été entendu sur le rôle du chauffeur dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre ce dernier. Aucun détournement de procédure ne se trouve caractérisé. 



Le visa des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du code de procédure pénale dans la réquisition de l'interprète alors qu'il est intervenu dans un première temps dans le cadre de la procédure de témoin sous contrainte constitue une irrégularité de la procédure qui ne porte pas une atteinte substantielle aux droits de l'étranger. 



La retenue a pris fin à 18h10 de sorte que la privation de liberté n'a pas excédé la durée maximale de 24 heures . En outre, il a bénéficié de l'intervention d'un avocat pour son audition en retenue à 10h10. 





Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration. 



Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.



L'administration n'est tenue d'informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d'un étranger, que si cette mesure intervient en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement (1 Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n 15-28.374).



En l'espèce, aucune obligation ne pesait sur l' administration d'informer le tribunal administratif du placement en rétention administrative dès lors qu'un même arrêté a été pris pour l'éloignement et la rétention et que ce recours de l'étranger n'est pas antérieur à la rétention.



L'appelant a justifié en délibéré de son recours enregistré le 12 janvier 2025 toujours pendant devant la CNDA contre la décision du 3 novembre 2025 notifiée le 12 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que 'la demande d'asile ne relevait pas des cas visés aux articles L511-1 et L512-1 du code susvisé.' 



En application de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le délai d'un mois prévu à l'article L. 532-1 du code précité pour saisir la CNDA d'un recours a été suspendu le 14 novembre 2025 correspondant à la date de dépôt de la demande juridictionnelle et a repris le 5 décembre 2025 , date de la notification de la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle. 



Ainsi, l'appelant justifie que son recours, formé dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 532-1 du code précité, a eu pour effet, en application de l'article L. 542-1 du même code, de prolonger de plein droit son droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA.



Toutefois, dans sa décision du 4 octobre 2019, le Conseil Constitutionnel a considéré que le juge judiciaire a la faculté d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour, à l'éloignement de l'étranger relèvant de la compétence du juge administratif.



Ainsi, la question du droit de l'appelant de se maintenir sur le territoire national qui concerne le droit au séjour et la critique de la mesure d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais doit faire l'objet d'un contrôle par le tribunal administratif déjà saisi. 



Il n'est donc pas démontré le défaut de diligences de l' administration au titre d'une absence de perspectives d'éloignement dont le contrôle relève également du juge administratif. 



Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs. 



PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.











Le greffier









Le magistrat délégataire





N° RG 26/00700 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXX4



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 7 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le



- M. [L] [O]









- l'interprète













- décision notifiée à M. [L] [O] le mercredi 06 mai 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [C] [P] [W] et à Maître [J] [Z] LE 07 MAI 2026 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE



Le greffier, le 7 mai 2026











N° RG 26/00700 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXX4

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 62, code de procedure civile 445, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L542-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R552-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:35:15.463Z.