Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 19 juillet 2026, n° 26/00757
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2026 1ère prolongation Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Anaïs TAMBARO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00757 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTAB ETRANGER : Mme [E] [G] née le 20 Octobre 1971 à [Localité 1] (CHINE) de nationalité Chinoise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [I] [X] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [I] [X] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 à 11h16 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [E] [G] interjeté par courriel du 18 juillet 2026 à 13h17 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00 en visioconférence, se sont présentés : - Mme [E] [G], appelante, assistée de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [Y] [N] [W], interprète assermenté en langue chinoise, présente lors du prononcé de la décision - M. [P], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [H] [C] et Mme [E] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [P], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [E] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Motifs
Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les exceptions de nullité Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. S'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger. En l'espèce, Mme [V] réitère l'exception de procédure soulevée devant le premier juge selon laquelle la preuve de l'habilitation des personnes ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR) pendant sa retenue n'est pas rapportée de sorte que la procédure est irrégulière. La note d'audience permet de constater qu'elle n'a, par la voix de son conseil, soulevé aucune autre exception tirée de la consultation d'autres fichiers, et notamment de la consultation de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), et elle n'est plus recevable à le faire pour la première fois à hauteur d'appel. C'est à titre purement surabondant qu'elle sera renvoyée sur ce point à l'article R 611-5 7° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant notamment la consultation de cette application par dans les conditions prévues aux articles 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale. Elle fait encore valoir qu'elle n'a pas eu accès à son téléphone portable pendant sa retenue et que le registre de rétention joint à la requête en prolongation n'a pas été actualisé. S'agissant de la consultation du fichier FPR Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes peuvent être amenés, pour prévenir, rechercher et constater des infractions pénales, à consulter des fichiers qui contiennent des données personnelles, qu'il s'agisse du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), du fichier des personnes recherchées (FPR), ou du système de lecture automatique des plaques d'immatriculation (LAPI). La cour de cassation a ainsi pu juger que l'habilitation des agents à consulter les fichiers est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu et la consultation de ces données (première chambre civile de la Cour de cassation (14 octobre 2020 19-19.234). L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. Il indique que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et précise que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Il convient de rappeler que cet article, issu des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation du ministère de l'intérieur, a pour objectif, selon les débats parlementaires, d'alléger les contraintes pesant sur les agents, le dispositif encadrant leur habilitation présentant déjà des garanties suffisantes. Il en résulte que la nullité de l'absence de mention, en procédure, de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier est subordonnée à la démonstration d'un grief. D'autre part, si le juge «'peut'» contrôler cette habilitation dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, les délais contraints qui lui sont impartis pour statuer dans le cadre d'une rétention relèvent de circonstances insurmontables qui ne lui permettent pas d'accéder aux demandes de vérification formée sauf à allonger la durée du prononcé de sa décision ce qui ne peut qu'être préjudiciable à l'intérêt de la personne retenue. En l'espèce, la procédure permet d'identifier l'agent de police ayant consulté le fichier comme étant [F] [Z] et de présumer son habilitation. Au demeurant, la consultation du FPR s'est avérée négative. Mme [E] [G], qui excipe de la nullité de la procédure, ne démontre pas la réalité d'un grief de sorte que le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'accès au téléphone personnel pendant la retenue Mme [E] [G] se borne à prétendre, comme devant le premier juge, qu'elle n'a pas eu accès à son téléphone portable pendant sa retenue, sans davantage viser aucun texte. Pour écarter ce moyen, le premier juge a justement retenu, d'une part qu'aucun texte ne prévoit le droit pour la personne retenue d'user de son téléphone portable personnel, d'autre part, que Mme [G] s'est régulièrement vue notifier ses droits et notamment celui d'être assistée de son avocat, droit dont elle n'a pas souhaiter user. L'ordonnance du 18 juillet 2026 sera donc confirmée sur ce point. Sur le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre de rétention joint à la requête Mme [G] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation déposée par le préfet au motif que le registre de rétention est horodaté du 13 juillet 2026 à 14 heures 08, alors que la requête est datée du 16 juillet 2026. L'article R. 743-2, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Ce registre doit notamment permettre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. En l'espèce, et s'agissant d'une requête en première prolongation de la rétention déposée le 16 juillet 2026, le registre de rétention du 13 juillet 2026 qui y est joint constitue une pièce utile permettant au juge judiciaire de s'assurer que Mme [G] a bien reçu notification de ses droits en rétention, et le recours exercé par celle-ci, avec l'assistance de ses avocats, confirme au besoin qu'elle a été en mesure de les mettre en oeuvre. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré recevable la requête du préfet du Bas-Rhin en prolongation de la rétention de Mme [G]. Sur la prolongation de la rétention En application des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L 612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, Mme [V], de nationalité chinoise, a été placée en rétention le 13 juillet 2026 aux fins d'assurer l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le même jour. Elle est dépourvue de document d'identité ou de voyage, ne justifie pas d'une adresse stable, et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années au moyen d'activités interlopes, de sorte qu'elle ne présente strictement aucune garantie de représentation effective propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français. Si des contraintes matérielles n'ont pas permis le départ Mme [V] dans le délai de quatre vingt seize heures, ses perspectives d'éloignement de demeurent raisonnables, l'administration française justifiant avoir sollicité la délivrance d'un laissez passer consulaire auprès des autorités chinoises dès le 13 juillet 2026. Il en résulte que le placement en rétention de l'intéressé, comme la prolongation de sa rétention, sont justifiés en l'absence de garanties suffisantes de représentation et l'intéressé. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle prolonge la rétention de Mme [V] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [E] [G] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés par Mme [E] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 juillet 2026 à 11h16 ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 juillet 2026 à 14h47. La greffière, La conseillère, N° RG 26/00757 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTAB Mme [E] [G] contre M. [I] [X] Ordonnnance notifiée le 19 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [E] [G] et son conseil, M. [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2026 1ère prolongation Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Anaïs TAMBARO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00757 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTAB ETRANGER : Mme [E] [G] née le 20 Octobre 1971 à [Localité 1] (CHINE) de nationalité Chinoise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [I] [X] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [I] [X] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 à 11h16 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [E] [G] interjeté par courriel du 18 juillet 2026 à 13h17 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00 en visioconférence, se sont présentés : - Mme [E] [G], appelante, assistée de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [Y] [N] [W], interprète assermenté en langue chinoise, présente lors du prononcé de la décision - M. [P], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [H] [C] et Mme [E] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [P], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [E] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les exceptions de nullité Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. S'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger. En l'espèce, Mme [V] réitère l'exception de procédure soulevée devant le premier juge selon laquelle la preuve de l'habilitation des personnes ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR) pendant sa retenue n'est pas rapportée de sorte que la procédure est irrégulière. La note d'audience permet de constater qu'elle n'a, par la voix de son conseil, soulevé aucune autre exception tirée de la consultation d'autres fichiers, et notamment de la consultation de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), et elle n'est plus recevable à le faire pour la première fois à hauteur d'appel. C'est à titre purement surabondant qu'elle sera renvoyée sur ce point à l'article R 611-5 7° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant notamment la consultation de cette application par dans les conditions prévues aux articles 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale. Elle fait encore valoir qu'elle n'a pas eu accès à son téléphone portable pendant sa retenue et que le registre de rétention joint à la requête en prolongation n'a pas été actualisé. S'agissant de la consultation du fichier FPR Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes peuvent être amenés, pour prévenir, rechercher et constater des infractions pénales, à consulter des fichiers qui contiennent des données personnelles, qu'il s'agisse du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), du fichier des personnes recherchées (FPR), ou du système de lecture automatique des plaques d'immatriculation (LAPI). La cour de cassation a ainsi pu juger que l'habilitation des agents à consulter les fichiers est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu et la consultation de ces données (première chambre civile de la Cour de cassation (14 octobre 2020 19-19.234). L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. Il indique que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et précise que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Il convient de rappeler que cet article, issu des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation du ministère de l'intérieur, a pour objectif, selon les débats parlementaires, d'alléger les contraintes pesant sur les agents, le dispositif encadrant leur habilitation présentant déjà des garanties suffisantes. Il en résulte que la nullité de l'absence de mention, en procédure, de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier est subordonnée à la démonstration d'un grief. D'autre part, si le juge «'peut'» contrôler cette habilitation dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, les délais contraints qui lui sont impartis pour statuer dans le cadre d'une rétention relèvent de circonstances insurmontables qui ne lui permettent pas d'accéder aux demandes de vérification formée sauf à allonger la durée du prononcé de sa décision ce qui ne peut qu'être préjudiciable à l'intérêt de la personne retenue. En l'espèce, la procédure permet d'identifier l'agent de police ayant consulté le fichier comme étant [F] [Z] et de présumer son habilitation. Au demeurant, la consultation du FPR s'est avérée négative. Mme [E] [G], qui excipe de la nullité de la procédure, ne démontre pas la réalité d'un grief de sorte que le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'accès au téléphone personnel pendant la retenue Mme [E] [G] se borne à prétendre, comme devant le premier juge, qu'elle n'a pas eu accès à son téléphone portable pendant sa retenue, sans davantage viser aucun texte. Pour écarter ce moyen, le premier juge a justement retenu, d'une part qu'aucun texte ne prévoit le droit pour la personne retenue d'user de son téléphone portable personnel, d'autre part, que Mme [G] s'est régulièrement vue notifier ses droits et notamment celui d'être assistée de son avocat, droit dont elle n'a pas souhaiter user. L'ordonnance du 18 juillet 2026 sera donc confirmée sur ce point. Sur le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre de rétention joint à la requête Mme [G] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation déposée par le préfet au motif que le registre de rétention est horodaté du 13 juillet 2026 à 14 heures 08, alors que la requête est datée du 16 juillet 2026. L'article R. 743-2, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Ce registre doit notamment permettre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. En l'espèce, et s'agissant d'une requête en première prolongation de la rétention déposée le 16 juillet 2026, le registre de rétention du 13 juillet 2026 qui y est joint constitue une pièce utile permettant au juge judiciaire de s'assurer que Mme [G] a bien reçu notification de ses droits en rétention, et le recours exercé par celle-ci, avec l'assistance de ses avocats, confirme au besoin qu'elle a été en mesure de les mettre en oeuvre. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré recevable la requête du préfet du Bas-Rhin en prolongation de la rétention de Mme [G]. Sur la prolongation de la rétention En application des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L 612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, Mme [V], de nationalité chinoise, a été placée en rétention le 13 juillet 2026 aux fins d'assurer l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le même jour. Elle est dépourvue de document d'identité ou de voyage, ne justifie pas d'une adresse stable, et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années au moyen d'activités interlopes, de sorte qu'elle ne présente strictement aucune garantie de représentation effective propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français. Si des contraintes matérielles n'ont pas permis le départ Mme [V] dans le délai de quatre vingt seize heures, ses perspectives d'éloignement de demeurent raisonnables, l'administration française justifiant avoir sollicité la délivrance d'un laissez passer consulaire auprès des autorités chinoises dès le 13 juillet 2026. Il en résulte que le placement en rétention de l'intéressé, comme la prolongation de sa rétention, sont justifiés en l'absence de garanties suffisantes de représentation et l'intéressé. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle prolonge la rétention de Mme [V] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [E] [G] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés par Mme [E] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 juillet 2026 à 11h16 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 juillet 2026 à 14h47. La greffière, La conseillère, N° RG 26/00757 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTAB Mme [E] [G] contre M. [I] [X] Ordonnnance notifiée le 19 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [E] [G] et son conseil, M. [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R611-5, code de procedure penale 20, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de procedure penale 21, code de procedure penale 15-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-2, code de procedure penale 78-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00722
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de procedure penale 78-2
- 13 août 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01217
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de procedure penale 78-2
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03875
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-2
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03880
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-2
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04040
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-2
- 1 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04129
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-2
Mise à jour de la source le 2026-07-29T16:56:08.300Z.