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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 5 septembre 2026, n° 26/03094

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



Madame [E] [F] déclare être née le 3 juin 2007 à [Localité 1] (Kosovo).. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 août 2026 qui lui a été notifiée. 



Elle a été placée en rétention administrative le 28 août 2026.



Madame [E] [F], par requête du 1er septembre 2026 à 14h29, a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant.



Le préfet du Nord , par requête reçue au greffe le 1er septembre 2026 à 10h24, a demandé la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.



Par ordonnance rendue le 2 Septembre 2026 à 13h45, le juge judiciaire a accueilli favorablement la requête de l'autorité préfectorale et a en conséquence prolongé la rétention administrative de Madame [E] [F] pour une durée de 26 jours à compter du 1er septembre 2026 à 20h25 jusqu'au 26 septembre 2026 à 24h00



Madame [E] [F] a interjeté appel de cette décision le 3 septembre à 13h02 en estimant que ladite décision serait entachée d'illégalité au regard de:




l'irrégularité de l'interpellation,

l'irrégularité de notification des droits en garde à vue en raison de l'absence de preuve de l' indisponibilité physique de l'interprète et l'absence d'interprétariat en Kosovare,

du droit au médecin 

la durée anormalement longue de la garde à vue et le détournement de procédure,

l'arrivée tardive au CRA,

l'irrecevabilité de la requête,

 le défaut de base légale et les diligences prématurées,

la violation de l'article L. 741-1 du CESEDA ou l'erreur manifeste d'appréciation,

l'impossible éloignement au regard des risques de violation des stipulations de l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.




Elle demande donc devant la cour à être assignée à résidence judiciaire.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [E] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.





Sur le fond



Sur l'irrégularité de l'interpellation



Madame [E] [F] précise avoir été interpellée sur le fondement de l'article 8 du Code des frontières Schengen, puis avoir a ensuite été placée en garde à vue sur le fondement de l'article 53 du Code de procédure pénale.



Elle soutient qu'il appartenait à l'administration de justifier, dans un premier temps, de la qualité de garde-frontière des officiers ayant procédé à la vérification de ses documents de voyage .



SUR CE



La cour est en mesure de s'assurer à la lecture du procès-verbal de saisine d'interpellation (page 3 ) que les opérations été réalisées par un brigadier, en fonction à [Localité 3], sous l'autorité et la responsabilité du commandant de police, chef de police aux frontières de [Localité 3], O.P. J. territorialement compétent. 



Dès lors les opérations de contrôle ont été autorisées sous le contrôle et la responsabilité d'un OPI, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que l'article 8 du code des frontières Schengen.



 Aussi le moyen sera rejeté.





Sur l'irrégularité de notification des droits en garde à vue en raison de l'absence de preuve de l'indisponibilité physique de l'interprète et l'absence d'interprétariat en Kosovare



Madame [E] [F] soutient qu'en l'espèce qu'elle n'a pas de grief lié à l'absence d'un interprète physique et d'un interprétariat en Kosovare à rapporter puisqu'elle ne peut rapporter la preuve négative de son impossibilité de comprendre par téléphone la traduction qui lui a été apportée. 



SUR CE



L'article 706-71 alinéa 7 du Code de procédure pénale dispose qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ; 



Cependant que selon l'article L 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».



La cour sur ce moyen retiendra la motivation du premier juge en ce qu'il a indiqué que si la retenue s'est effectivement vu notifier les droits afférents à la mesure de garde à vue par le truchement d'un interprète par téléphone sans que le procès-verbal de notification ne porte mention des circonstances ayant fait obstacle à ce qu'il soit physiquement présent , il convient toutefois de rappeler qu'outre le fait qu'un formulaire de droit écrit en langue albanaise lui a été remis lors des opérations de notification, sachant que l'albanais est l'une des deux langues officielles du Kosovo et est parlée par 90 % de la population, Madame [E] [F] a affirmé avoir bien compris l'ensemble de ses droits, avant de signer l'ensemble des procès-verbaux , droits qui lui ont été rappelés par le truchement d'un interprète physiquement présent lors de son audition elle-même. Elle ne peut donc invoquer un quelconque grief à ce titre. 



Aussi ce moyen sera rejeté.



Sur le droit au médecin



Madame [E] [F] rappelle les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale qui prévoient que la personne gardée à vue bénéficie du droit d'être examiné par un médecin. Elle précise qu'elle a souhaité être examinée par un médecin et a indiqué lors de son audition se sentir faible et que pour autant, elle n'a fait l'objet d'aucun examen médical.



SUR CE



L'article 63-1 du Code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue bénéficie du droit d'être examiné par un médecin.



En l'espèce, la cour constate qu'est inscrit sur le procès-verbal de notification des droits signé de Madame [E] [F], que cette dernière n'a pas souhaité faire usage de ce droit ni au moment de la notification de la mesure ni postérieurement ; Dans ces conditions, le simple fait qu'elle ait déclaré se sentir faible en l'absence d'autres éléments permettant de caractériser l'existence de difficultés de santé durant la mesure ne suffit pas à établir que ses droits auraient été méconnus.



Aussi ce moyen sera rejeté.



Sur la durée anormalement longue de la garde à vue et le détournement de procédure



Madame [E] [F] rappelle les dispositions des articles 62-2, 62-3, et 63 du Code de procédure pénale. Elle précise qu'elle a été placée en garde à vue le 27 août à 22h00 et n'a été entendue que le 28 août à 13h15, ce qu'elle considère être tardif.



SUR CE



Il ressort de la lecture des pièces de la procédure que Madame [E] [F] a été placée en garde à vue le 27 aout 2026 à 21h50 en ce qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait commis le délit d'usage frauduleux de documents administratifs puisqu'elle a présenté lors du passage frontalier entre la France et la Grande Bretagne un passeport britannique appartenant à une tierce personne. 



Durant le temps de la garde à vue, il a été procédé à des investigations pour caractériser son implication au regard de la prévention retenue, étant précisé que le conducteur du véhicule à bord duquel elle se trouvait et la personne dont elle indique qu'elle serait son mari ont également été placés en garde à vue. 



Or la garde à vue a été levée le 28 aout 2026 à 20h25, soit moins de 24 heures après le début de la mesure, de sorte qu'il ne peut être argué d'un détournement de procédure.



La cour rappelle que l'audition d'une personne placée en garde à vue peut intervenir à tout moment dans le délai de 24 heures prévu à cet effet en fonction des investigations à mener et réalisées.



Aussi ce moyen sera rejeté.



Sur l'arrivée tardive au CRA



Madame [E] [F] considère que le délai pour arriver au CRA était excessif (4h10 après son départ de [Localité 3]), en précisant que le trajet de [Localité 3] à l'école de police d'[Localité 2] doit durer au plus rapide 2h36 :



SUR CE



La cour adopte sur ce point la motivation prise par le premier juge, qui a précisé que la retenue s'est vu notifier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et son placement en rétention administrative ainsi que les voies de recours applicables à ces deux décisions, les droits résultant de son statut de retenue et les coordonnées utiles en lien avec la mesure dont elle était l'objet de 20 h25 à 20 h 55; qu'il a fallu ensuite affréter un véhicule pour la conduire jusqu'au CRA où elle est arrivée à 00 heures 35, sachant que le trajet a eu lieu un vendredi soir sur une période de fin de vacances scolaires.



Il résulte de ce qui précède que le délai entrepris de 3h30 n'est pas excessif au regard des diligences réalisées.



Aussi ce moyen sera rejeté.



Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture



Madame [E] [F] rappelle les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA, la requête devant être motivée, datée et signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Elle considère que le registre produit serait irrégulier, ne mentionnant pas l'existence d'un recours devant le tribunal administratif et en l'absence de mention de la demande de routing.



SUR CE 



L'article R743-2 du CESEDA prévoit à peine d'irrecevabilité, que la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.



La cour constate que la requête de la préfecture est motivée, datée et signée par une personne ayant qualité à agir et qu'elle est par ailleurs accompagnée des pièces utiles, soit de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention administrative, des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative.



Il y a lieu de rappeler que la recevabilité d'une requête s'apprécie au jour de sa transmission à son destinataire, soit au juge judiciaire et qu'aucune disposition légale n'exige que soit mentionné dans le registre du CRA la demande de routing, seule la date et l'heure du vol effectivement réservé devant y être précisé.



Enfin s'agissant de l'absence de production par la préfecture du recours entrepris devant le tribunal administratif de Rouen, il doit être considéré qu'elle n'est pas exigée à peine d'irrecevabilité de la requête , étant au surplus observé que Madame [E] [F] a elle-même transmis au juge judicaire ce document de sorte que ce dernier était pleinement informé des démarches engagées par la retenue.



Aussi ce moyen sera rejeté.



Sur le défaut de base légale et les diligences prématurées



Madame [E] [F] rappelle les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et précise que la procédures d'éloignement ne peut intervenir tant que le juge administratif n'a pas vidé sa saisine sur la question de la légalité de l'arrêté portant OQTF .



SUR CE



Il résulte des pièces de la procédure que l'autorité administrative justifie avoir entrepris les diligences pour procèdera à l'éloignement de Madame [E] [F] ; dans la mesure où elle était détentrice d'une carte nationale d'identité et d'un passeport Kosovar valide, une demande de routing a été adressée au Pôle Central d'Eloignement le 29 aout 2026 à 09 h54. Par ailleurs, si effectivement l'existence d'un recours devant le tribunal administratif fait obstacle à l'éloignement de la retenue, il n'interdit pas en revanche son maintien en rétention administrative jusqu'à ce que celui-ci ait statué, étant rappelé qu'une procédure rapide est mise en 'uvre en ce cas, compte tenu de la privation de liberté en cours. 



En conséquence de quoi, il ne saurait être considéré l'inexistence de perspectives d'éloignement à ce stade de la procédure .



Aussi ce moyen sera rejeté.



Sur la violation de l'article L. 741-1 du CESEDA ou l'erreur manifeste d'appréciation



Madame [E] [F] rappelle les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et précise que lors de son audition, elle a indiqué que des membres de sa famille, habitant à [Localité 4], ont la possibilité' de l'héberger, Elle précise en outre que sa mère est résidente Belge et réside en Belgique avec son époux, de nationalité belge. Elle ajoute qu'elle était en transit en France, depuis l'Allemagne où son mari réside régulièrement, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne se trouvait sur le territoire que depuis 1 jours à la date de son interpellation. Elle estime qu'elle ne présente pas de risque de fuite.



SUR CE 



La cour rappelle que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé des lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier de le placer en rétention 



Par ailleurs, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet à statuer pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement.



En l'espèce, la cour considère qu'au regard des pièces de la procédure, il existait un risque de fuite qui apparait caractérisé de sorte que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le placement en rétention de Madame [E] [F]. En effet, elle a été interpellée après avoir présenté un passeport britannique appartenant à une tierce personne; que si elle est détentrice d'un passeport valide , elle n'a pas été en mesure au cours de son audition de justifier d'une possibilité d'hébergement en France. Enfin lors de son interpellation elle s'apprêtait à se rendre en Grande Bretagne où elle ne justifie d'aucun droit au séjour et elle a expressément indiqué qu'elle refusait de retourner au Kosovo.



Aussi ce moyen sera rejeté.



Sur l'impossible éloignement au regard des risques de violation des stipulations de l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne



Madame [E] [F] se fonde sur la décision prise par la CJUE le 4 septembre 2025 pour soutenir l'existence d'une violation des dispositions de l'article 3 de la CEDH. Elle considère que le juge chargé de la rétention doit vérifier si l'exécution de la mesure d'éloignement est de nature à violer le principe de non-refoulement.



SUR CE 



Le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumain et dégradant. Seule la décision d'éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d'éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention. 



En conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté.



Sur l'assignation à résidence judiciaire



Madame [E] [F] rappelle les dispositions de le L. 743-13 du CESEDA, précisant qu'elle est titulaire d'un passeport en cours de validité, qui se trouve entre les mains de l'administration et peut être hébergée chez sa cousine.





SUR CE



En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. 



L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.



Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



En l'espèce, il ressort des débats tenus à l'audience et des pièces produites devant la cour d'appel que Madame [E] [F] établit pouvoir bénéficier d'un hébergement stable chez sa cousine à Mulhouse. Elle est en outre titulaire d'un passeport en cours de validité qui a été remis au CRA de [Localité 2]. Elle n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune condamnation par les juridictions françaises, de sorte que la menace à l'ordre publique n'est pas établie. 



En conséquence de quoi, dès lors que l'intéressée dispose de garanties de représentation effectives, la cour considère qu'il y a lieu de privilégier le placement à résidence au maintien en rétention administrative de Madame [E] [F].



Madame [E] [F] devra dans ce cadre se présenter une fois par semaine au service de police territorialement compétent au regard de son assignation à résidence à [Localité 4] au [Adresse 1] chez Madame [J] [A], en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.



Sur les frais irrépétibles d'appel



Si Madame [E] [F] obtient une assignation judicaire à résidence en cause d'appel, elle succombe sur le reste de ses demandes. Il n'est donc pas équitable de condamner le préfet du Nord au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles alors que la procédure établie par ce dernier est régulière et qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.



Madame [E] [F] sera donc déboutée de sa demande de frais irrépétibles d'appel au bénéfice de son conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 



Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [E] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours,



Infirme l'ordonnance rendue le 2 septembre 2026 en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de Madame [E] [F] pour une durée de 26 jours à compter du 1er septembre 2026 à 20h25 jusqu'au 26 septembre 2026 à 24h00,



Dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative la concernant, 



Assigne Madame [E] [F] à résidence au [Adresse 1] à [Localité 4] chez Madame [J] [A]





Fait obligation Madame [E] [F] de se présenter une fois par semaine au service de police territorialement compétent au regard de son assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 4] chez Madame [J] [A] , et ce, à compter du 7 septembre 2026 et jusqu'à son éloignement effectif,



Rappelle que Madame [E] [F] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français,



Déboute Madame [E] [F] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

 







Fait à [Localité 5], le 5 septembre 2026 10 heures 54





LE GREFFIER, LE CONSEILLER,







NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 26/03094 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKPL





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2026









Caroline HILTGEN-LEBOUVIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier lors des débats et de Mme Nathalie NOTTELET, Greffier lors de la mise à disposition;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 28 août 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [E] [F] née le 03 Juin 2007 à [Localité 1] (KOSOVO) de nationalité Kosovare ;



Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 28 août 2026 de placement en rétention administrative de Mme [E] [F] ayant pris effet le 28 août 2026 à 20h25 ; 



Vu la requête de Madame [E] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;



Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [E] [F] ; 



Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2026 à 13h45 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [E] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 1er septembre 2026 à 20h25 jusqu'au 26 septembre 2026 à 24h00 ;



Vu l'appel interjeté par Mme [E] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 septembre 2026 à 13h02 ;



Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DU NORD,

- à Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à Madame [Q] [U], interprète en langue albanaise kosovar ;



Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;



Vu la demande de comparution présentée par Mme [E] [F] ;



Vu l'avis au ministère public ;



Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [Q] [U], interprète en langue albanaise kosovar, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;



Vu la comparution de Mme [E] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;



Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;



Vu les réquisitions écrites du ministère public ;



Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



L'appelant et son conseil ayant été entendus ;





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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



Madame [E] [F] déclare être née le 3 juin 2007 à [Localité 1] (Kosovo).. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 août 2026 qui lui a été notifiée. 



Elle a été placée en rétention administrative le 28 août 2026.



Madame [E] [F], par requête du 1er septembre 2026 à 14h29, a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant.



Le préfet du Nord , par requête reçue au greffe le 1er septembre 2026 à 10h24, a demandé la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.



Par ordonnance rendue le 2 Septembre 2026 à 13h45, le juge judiciaire a accueilli favorablement la requête de l'autorité préfectorale et a en conséquence prolongé la rétention administrative de Madame [E] [F] pour une durée de 26 jours à compter du 1er septembre 2026 à 20h25 jusqu'au 26 septembre 2026 à 24h00



Madame [E] [F] a interjeté appel de cette décision le 3 septembre à 13h02 en estimant que ladite décision serait entachée d'illégalité au regard de:




l'irrégularité de l'interpellation,

l'irrégularité de notification des droits en garde à vue en raison de l'absence de preuve de l' indisponibilité physique de l'interprète et l'absence d'interprétariat en Kosovare,

du droit au médecin 

la durée anormalement longue de la garde à vue et le détournement de procédure,

l'arrivée tardive au CRA,

l'irrecevabilité de la requête,

 le défaut de base légale et les diligences prématurées,

la violation de l'article L. 741-1 du CESEDA ou l'erreur manifeste d'appréciation,

l'impossible éloignement au regard des risques de violation des stipulations de l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.




Elle demande donc devant la cour à être assignée à résidence judiciaire.





MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [E] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.





Sur le fond



Sur l'irrégularité de l'interpellation



Madame [E] [F] précise avoir été interpellée sur le fondement de l'article 8 du Code des frontières Schengen, puis avoir a ensuite été placée en garde à vue sur le fondement de l'article 53 du Code de procédure pénale.



Elle soutient qu'il appartenait à l'administration de justifier, dans un premier temps, de la qualité de garde-frontière des officiers ayant procédé à la vérification de ses documents de voyage .



SUR CE



La cour est en mesure de s'assurer à la lecture du procès-verbal de saisine d'interpellation (page 3 ) que les opérations été réalisées par un brigadier, en fonction à [Localité 3], sous l'autorité et la responsabilité du commandant de police, chef de police aux frontières de [Localité 3], O.P. J. territorialement compétent. 



Dès lors les opérations de contrôle ont été autorisées sous le contrôle et la responsabilité d'un OPI, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que l'article 8 du code des frontières Schengen.



 Aussi le moyen sera rejeté.





Sur l'irrégularité de notification des droits en garde à vue en raison de l'absence de preuve de l'indisponibilité physique de l'interprète et l'absence d'interprétariat en Kosovare



Madame [E] [F] soutient qu'en l'espèce qu'elle n'a pas de grief lié à l'absence d'un interprète physique et d'un interprétariat en Kosovare à rapporter puisqu'elle ne peut rapporter la preuve négative de son impossibilité de comprendre par téléphone la traduction qui lui a été apportée. 



SUR CE



L'article 706-71 alinéa 7 du Code de procédure pénale dispose qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ; 



Cependant que selon l'article L 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».



La cour sur ce moyen retiendra la motivation du premier juge en ce qu'il a indiqué que si la retenue s'est effectivement vu notifier les droits afférents à la mesure de garde à vue par le truchement d'un interprète par téléphone sans que le procès-verbal de notification ne porte mention des circonstances ayant fait obstacle à ce qu'il soit physiquement présent , il convient toutefois de rappeler qu'outre le fait qu'un formulaire de droit écrit en langue albanaise lui a été remis lors des opérations de notification, sachant que l'albanais est l'une des deux langues officielles du Kosovo et est parlée par 90 % de la population, Madame [E] [F] a affirmé avoir bien compris l'ensemble de ses droits, avant de signer l'ensemble des procès-verbaux , droits qui lui ont été rappelés par le truchement d'un interprète physiquement présent lors de son audition elle-même. Elle ne peut donc invoquer un quelconque grief à ce titre. 



Aussi ce moyen sera rejeté.



Sur le droit au médecin



Madame [E] [F] rappelle les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale qui prévoient que la personne gardée à vue bénéficie du droit d'être examiné par un médecin. Elle précise qu'elle a souhaité être examinée par un médecin et a indiqué lors de son audition se sentir faible et que pour autant, elle n'a fait l'objet d'aucun examen médical.



SUR CE



L'article 63-1 du Code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue bénéficie du droit d'être examiné par un médecin.



En l'espèce, la cour constate qu'est inscrit sur le procès-verbal de notification des droits signé de Madame [E] [F], que cette dernière n'a pas souhaité faire usage de ce droit ni au moment de la notification de la mesure ni postérieurement ; Dans ces conditions, le simple fait qu'elle ait déclaré se sentir faible en l'absence d'autres éléments permettant de caractériser l'existence de difficultés de santé durant la mesure ne suffit pas à établir que ses droits auraient été méconnus.



Aussi ce moyen sera rejeté.



Sur la durée anormalement longue de la garde à vue et le détournement de procédure



Madame [E] [F] rappelle les dispositions des articles 62-2, 62-3, et 63 du Code de procédure pénale. Elle précise qu'elle a été placée en garde à vue le 27 août à 22h00 et n'a été entendue que le 28 août à 13h15, ce qu'elle considère être tardif.



SUR CE



Il ressort de la lecture des pièces de la procédure que Madame [E] [F] a été placée en garde à vue le 27 aout 2026 à 21h50 en ce qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait commis le délit d'usage frauduleux de documents administratifs puisqu'elle a présenté lors du passage frontalier entre la France et la Grande Bretagne un passeport britannique appartenant à une tierce personne. 



Durant le temps de la garde à vue, il a été procédé à des investigations pour caractériser son implication au regard de la prévention retenue, étant précisé que le conducteur du véhicule à bord duquel elle se trouvait et la personne dont elle indique qu'elle serait son mari ont également été placés en garde à vue. 



Or la garde à vue a été levée le 28 aout 2026 à 20h25, soit moins de 24 heures après le début de la mesure, de sorte qu'il ne peut être argué d'un détournement de procédure.



La cour rappelle que l'audition d'une personne placée en garde à vue peut intervenir à tout moment dans le délai de 24 heures prévu à cet effet en fonction des investigations à mener et réalisées.



Aussi ce moyen sera rejeté.



Sur l'arrivée tardive au CRA



Madame [E] [F] considère que le délai pour arriver au CRA était excessif (4h10 après son départ de [Localité 3]), en précisant que le trajet de [Localité 3] à l'école de police d'[Localité 2] doit durer au plus rapide 2h36 :



SUR CE



La cour adopte sur ce point la motivation prise par le premier juge, qui a précisé que la retenue s'est vu notifier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et son placement en rétention administrative ainsi que les voies de recours applicables à ces deux décisions, les droits résultant de son statut de retenue et les coordonnées utiles en lien avec la mesure dont elle était l'objet de 20 h25 à 20 h 55; qu'il a fallu ensuite affréter un véhicule pour la conduire jusqu'au CRA où elle est arrivée à 00 heures 35, sachant que le trajet a eu lieu un vendredi soir sur une période de fin de vacances scolaires.



Il résulte de ce qui précède que le délai entrepris de 3h30 n'est pas excessif au regard des diligences réalisées.



Aussi ce moyen sera rejeté.



Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture



Madame [E] [F] rappelle les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA, la requête devant être motivée, datée et signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Elle considère que le registre produit serait irrégulier, ne mentionnant pas l'existence d'un recours devant le tribunal administratif et en l'absence de mention de la demande de routing.



SUR CE 



L'article R743-2 du CESEDA prévoit à peine d'irrecevabilité, que la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.



La cour constate que la requête de la préfecture est motivée, datée et signée par une personne ayant qualité à agir et qu'elle est par ailleurs accompagnée des pièces utiles, soit de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention administrative, des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative.



Il y a lieu de rappeler que la recevabilité d'une requête s'apprécie au jour de sa transmission à son destinataire, soit au juge judiciaire et qu'aucune disposition légale n'exige que soit mentionné dans le registre du CRA la demande de routing, seule la date et l'heure du vol effectivement réservé devant y être précisé.



Enfin s'agissant de l'absence de production par la préfecture du recours entrepris devant le tribunal administratif de Rouen, il doit être considéré qu'elle n'est pas exigée à peine d'irrecevabilité de la requête , étant au surplus observé que Madame [E] [F] a elle-même transmis au juge judicaire ce document de sorte que ce dernier était pleinement informé des démarches engagées par la retenue.



Aussi ce moyen sera rejeté.



Sur le défaut de base légale et les diligences prématurées



Madame [E] [F] rappelle les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et précise que la procédures d'éloignement ne peut intervenir tant que le juge administratif n'a pas vidé sa saisine sur la question de la légalité de l'arrêté portant OQTF .



SUR CE



Il résulte des pièces de la procédure que l'autorité administrative justifie avoir entrepris les diligences pour procèdera à l'éloignement de Madame [E] [F] ; dans la mesure où elle était détentrice d'une carte nationale d'identité et d'un passeport Kosovar valide, une demande de routing a été adressée au Pôle Central d'Eloignement le 29 aout 2026 à 09 h54. Par ailleurs, si effectivement l'existence d'un recours devant le tribunal administratif fait obstacle à l'éloignement de la retenue, il n'interdit pas en revanche son maintien en rétention administrative jusqu'à ce que celui-ci ait statué, étant rappelé qu'une procédure rapide est mise en 'uvre en ce cas, compte tenu de la privation de liberté en cours. 



En conséquence de quoi, il ne saurait être considéré l'inexistence de perspectives d'éloignement à ce stade de la procédure .



Aussi ce moyen sera rejeté.



Sur la violation de l'article L. 741-1 du CESEDA ou l'erreur manifeste d'appréciation



Madame [E] [F] rappelle les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et précise que lors de son audition, elle a indiqué que des membres de sa famille, habitant à [Localité 4], ont la possibilité' de l'héberger, Elle précise en outre que sa mère est résidente Belge et réside en Belgique avec son époux, de nationalité belge. Elle ajoute qu'elle était en transit en France, depuis l'Allemagne où son mari réside régulièrement, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne se trouvait sur le territoire que depuis 1 jours à la date de son interpellation. Elle estime qu'elle ne présente pas de risque de fuite.



SUR CE 



La cour rappelle que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé des lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier de le placer en rétention 



Par ailleurs, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet à statuer pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement.



En l'espèce, la cour considère qu'au regard des pièces de la procédure, il existait un risque de fuite qui apparait caractérisé de sorte que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le placement en rétention de Madame [E] [F]. En effet, elle a été interpellée après avoir présenté un passeport britannique appartenant à une tierce personne; que si elle est détentrice d'un passeport valide , elle n'a pas été en mesure au cours de son audition de justifier d'une possibilité d'hébergement en France. Enfin lors de son interpellation elle s'apprêtait à se rendre en Grande Bretagne où elle ne justifie d'aucun droit au séjour et elle a expressément indiqué qu'elle refusait de retourner au Kosovo.



Aussi ce moyen sera rejeté.



Sur l'impossible éloignement au regard des risques de violation des stipulations de l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne



Madame [E] [F] se fonde sur la décision prise par la CJUE le 4 septembre 2025 pour soutenir l'existence d'une violation des dispositions de l'article 3 de la CEDH. Elle considère que le juge chargé de la rétention doit vérifier si l'exécution de la mesure d'éloignement est de nature à violer le principe de non-refoulement.



SUR CE 



Le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumain et dégradant. Seule la décision d'éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d'éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention. 



En conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté.



Sur l'assignation à résidence judiciaire



Madame [E] [F] rappelle les dispositions de le L. 743-13 du CESEDA, précisant qu'elle est titulaire d'un passeport en cours de validité, qui se trouve entre les mains de l'administration et peut être hébergée chez sa cousine.





SUR CE



En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. 



L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.



Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



En l'espèce, il ressort des débats tenus à l'audience et des pièces produites devant la cour d'appel que Madame [E] [F] établit pouvoir bénéficier d'un hébergement stable chez sa cousine à Mulhouse. Elle est en outre titulaire d'un passeport en cours de validité qui a été remis au CRA de [Localité 2]. Elle n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune condamnation par les juridictions françaises, de sorte que la menace à l'ordre publique n'est pas établie. 



En conséquence de quoi, dès lors que l'intéressée dispose de garanties de représentation effectives, la cour considère qu'il y a lieu de privilégier le placement à résidence au maintien en rétention administrative de Madame [E] [F].



Madame [E] [F] devra dans ce cadre se présenter une fois par semaine au service de police territorialement compétent au regard de son assignation à résidence à [Localité 4] au [Adresse 1] chez Madame [J] [A], en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.



Sur les frais irrépétibles d'appel



Si Madame [E] [F] obtient une assignation judicaire à résidence en cause d'appel, elle succombe sur le reste de ses demandes. Il n'est donc pas équitable de condamner le préfet du Nord au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles alors que la procédure établie par ce dernier est régulière et qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.



Madame [E] [F] sera donc déboutée de sa demande de frais irrépétibles d'appel au bénéfice de son conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.







PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 



Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [E] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours,



Infirme l'ordonnance rendue le 2 septembre 2026 en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de Madame [E] [F] pour une durée de 26 jours à compter du 1er septembre 2026 à 20h25 jusqu'au 26 septembre 2026 à 24h00,



Dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative la concernant, 



Assigne Madame [E] [F] à résidence au [Adresse 1] à [Localité 4] chez Madame [J] [A]





Fait obligation Madame [E] [F] de se présenter une fois par semaine au service de police territorialement compétent au regard de son assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 4] chez Madame [J] [A] , et ce, à compter du 7 septembre 2026 et jusqu'à son éloignement effectif,



Rappelle que Madame [E] [F] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français,



Déboute Madame [E] [F] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

 







Fait à [Localité 5], le 5 septembre 2026 10 heures 54





LE GREFFIER, LE CONSEILLER,







NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 63, code de procedure penale 62-2, code de procedure penale 706-71, code de procedure penale 53, code de procedure penale 62-3, code de procedure penale 63-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:56:09.154Z.