Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 28 août 2026, n° 26/04848
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [V], né le 16 décembre 1982 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), de nationalité burkinabée, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2025. Le 24 août 2026, M. [D] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 24 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de d'Evry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 26 août 2026 à 13 heures 23, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry-Courcouronnes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [V]. M. [D] [V] a interjeté appel de cette décision le 27 août 2026 à 13 heures 17 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : Sur le fond : La violation de l'article 8 de la CEDH ; L'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours ; Le caractère disproportionné de son placement en rétention (garanties de représentation, menace à l'ordre public ; L'irrecevabilité de la requête : L'absence de communication d'une copie actualisée du registre ; Le maintien en garde à vue, contrairement aux réquisitions du procureur ; La privation de liberté sans cadre légal entre la garde à vue et le placement en rétention ; La notification irrégulière au tribunal administratif de son placement en rétention ; L'insuffisance des diligences de l'administration
Motifs
MOTIVATION Sur la détention arbitraire à l'issue de la garde-à-vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. » L'article 62-3 du même code dispose que : « la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. » C'est à bon droit que M. [V] soutient qu'une mesure de garde à vue doit être levée sans délai sur instruction du procureur de la République. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a ordonné la levée de la garde à vue à 17h40 et que celle-ci n'a effectivement été levée qu'à 00h25, soit près de sept heures après. La procédure préalable à la notification de la décision de placement en rétention étant irrégulière, la requête de la préfecture doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'analyser le surplus des moyens présentés par M. [V]. L'ordonnance doit être infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS irrégulière la procédure, REJETONS la requête de la préfecture de de Seine-Saint-Denis, DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de [V], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04848 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNW2Z Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2026, à 13h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [V] né le 16 décembre 1982 à [Localité 1] ( Côte d'Ivoire ) de nationalité burkinabé RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Jean-Etienne Albertini avocat de permanence, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Nicolas Suarez-Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/00618 et celle introduite par M. [D] [V] enregistrée sous le N° RG 26/00621 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant recevable la requête de M. [D] [V], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [D] [V] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [D] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet de la Seine Saint Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [V] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 août 2026, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2026, à 13h17, par M. [D] [V] ; - Vu les pièces versées pa r M. [D] [V] le 28 août 2026 à 10h07 ; - Vu les pièces complémentaires reçues le 27 août 2026 à 14h43, par M. [D] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [V], né le 16 décembre 1982 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), de nationalité burkinabée, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2025. Le 24 août 2026, M. [D] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 24 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de d'Evry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 26 août 2026 à 13 heures 23, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry-Courcouronnes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [V]. M. [D] [V] a interjeté appel de cette décision le 27 août 2026 à 13 heures 17 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : Sur le fond : La violation de l'article 8 de la CEDH ; L'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours ; Le caractère disproportionné de son placement en rétention (garanties de représentation, menace à l'ordre public ; L'irrecevabilité de la requête : L'absence de communication d'une copie actualisée du registre ; Le maintien en garde à vue, contrairement aux réquisitions du procureur ; La privation de liberté sans cadre légal entre la garde à vue et le placement en rétention ; La notification irrégulière au tribunal administratif de son placement en rétention ; L'insuffisance des diligences de l'administration MOTIVATION Sur la détention arbitraire à l'issue de la garde-à-vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. » L'article 62-3 du même code dispose que : « la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. » C'est à bon droit que M. [V] soutient qu'une mesure de garde à vue doit être levée sans délai sur instruction du procureur de la République. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a ordonné la levée de la garde à vue à 17h40 et que celle-ci n'a effectivement été levée qu'à 00h25, soit près de sept heures après. La procédure préalable à la notification de la décision de placement en rétention étant irrégulière, la requête de la préfecture doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'analyser le surplus des moyens présentés par M. [V]. L'ordonnance doit être infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS irrégulière la procédure, REJETONS la requête de la préfecture de de Seine-Saint-Denis, DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de [V], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:35:14.990Z.