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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 11 août 2026, n° 26/04330

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 26/04330 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 11 Août 2026
Dossier N° RG 26/04330 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3Y

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 22 janvier 2026 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [L] [B] [C] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [L] [B] [C], notifiée à l’intéressé le 06 août 2026 à 18h53 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 10 août 2026, reçue et enregistrée le 10 août 2026 à 13h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [L] [B] [C], né le 23 Novembre 1992 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [I] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 


Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
- M. [L] [B] [C] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Le conseil du retenu soutient l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’actualisation du registre à défaut de mention de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. 

Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. 

La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. 

Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée.

Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. 

En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. 

Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l’espèce, le dossier de la procédure mentionne l’interdiction de retour sur le territoire français dont le retenu fait l’objet et permet au magistrat du siège d’en contrôler la réalité et le contenu et ce nonobstant l’absence de mention relative dans le registre qui ne constitue pas en soi une irrecevabilité de la requête, de sorte que le moyen doit être rejeté. 

**** 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

Le conseil du retenu soutient l’irrégularité de la procédure plaidant 
- l’absence d’accès aux droits effectifs lors du placement au local de rétention administrative 
- l’incohérence des procès-verbaux relatifs à la mesure de garde à vue 
- le défaut de production de la convocation judiciaire
- le recours à l’interprétariat téléphonique 

Sur le moyen tiré de l’absence d’accès effectifs lors du placement au local de rétention administrative 

Le conseil plaide l’absence d’accès aux droits lors du placement au LRA. Or, il résulte des pièces de la procédure que le retenu a eu accès à une notification écrite des droits comprenant les mentions idoines relatives aux droits pouvant être exercés, le fait que le retenu n’ait pas effectivement exercé ses droits ne manifeste pas d’une violation de l’accès au droit. Le moyen sera donc rejeté. 

Sur le moyen tiré de l’incohérence des procès-verbaux relatifs à la mesure de garde à vue 

Le conseil plaide l’incohérence des mentions horaires apposées sur les procès-verbaux. Il est constant qu’aux termes des dispositions de l’article 427 du code de procédure pénale, les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. 

Aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” et “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” 

Le conseil a donc la charge de la preuve des incohérences soutenues. 

Or, il résulte des pièces de la procédure que le retenu a été interpellé le 30 juillet 2026 à 18 heures 35 puis placé en garde à vue le 18 heures 15 dont notification des droits à 18 heures 45, rappel étant fait que le placement succède aux instructions du procureur de la République au visa des dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale. La garde à vue a été levée sous le contrôle du procureur de la République le même jour à 19 heures 40 puis convoqué pour une reprise de ladite mesure. Il a été convoqué le 6 août 2026 à 10 heures 40 puis placé en garde à vue à 10 heures 44. Le procureur de la République, ayant par ailleurs ordonné ladite mesure, a été avisé du placement à 10 heures 55. 

Cette chronologie ne fait état d’aucune incohérence, de sorte que le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré du recours à l’interprétariat téléphonique 

Aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. 

Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

Il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique.

Cependant, le conseil du retenu le échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé étant précisé que le gardé à vue a été mis en position de pouvoir exercer ses droits (demande d’assistante par avocat) et ce nonobstant l’absence de signature par le gardé à vue dès lors que le refus de signature n’est pas prohibé, le moyen ne saurait prospérer ; 

Sur le moyen tiré de l’absence de production de la convocation judiciaire succédant à la mesure de garde à vue 

Une lecture attentive des pièces de la procédure permet de constater qu’est produit un procès-verbal de convocation en vue d’une ordonnance pénale, de sorte que le moyen ne saurait prospérer étant rappelé à titre surabondant que l’absence de production prétendue d’une telle pièce n’est pas de nature à entraîner une irrégularité de la procédure ni impacter l’appréciation du magistrat du siège relative au maintien en rétention administrative. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.



SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 07 août 2026 à 11 heures 44. 

SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.


PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [L] [B] [C]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [B] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Août 2026 à 11  h 02 .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 11 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

 




Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 août 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1],





Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 août 2026.,
L’avocat du retenu
Texte intégral
Dossier N° RG 26/04330 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 11 Août 2026
Dossier N° RG 26/04330 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3Y

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 22 janvier 2026 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [L] [B] [C] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [L] [B] [C], notifiée à l’intéressé le 06 août 2026 à 18h53 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 10 août 2026, reçue et enregistrée le 10 août 2026 à 13h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [L] [B] [C], né le 23 Novembre 1992 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [I] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 


Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
- M. [L] [B] [C] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Le conseil du retenu soutient l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’actualisation du registre à défaut de mention de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. 

Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. 

La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. 

Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée.

Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. 

En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. 

Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l’espèce, le dossier de la procédure mentionne l’interdiction de retour sur le territoire français dont le retenu fait l’objet et permet au magistrat du siège d’en contrôler la réalité et le contenu et ce nonobstant l’absence de mention relative dans le registre qui ne constitue pas en soi une irrecevabilité de la requête, de sorte que le moyen doit être rejeté. 

**** 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

Le conseil du retenu soutient l’irrégularité de la procédure plaidant 
- l’absence d’accès aux droits effectifs lors du placement au local de rétention administrative 
- l’incohérence des procès-verbaux relatifs à la mesure de garde à vue 
- le défaut de production de la convocation judiciaire
- le recours à l’interprétariat téléphonique 

Sur le moyen tiré de l’absence d’accès effectifs lors du placement au local de rétention administrative 

Le conseil plaide l’absence d’accès aux droits lors du placement au LRA. Or, il résulte des pièces de la procédure que le retenu a eu accès à une notification écrite des droits comprenant les mentions idoines relatives aux droits pouvant être exercés, le fait que le retenu n’ait pas effectivement exercé ses droits ne manifeste pas d’une violation de l’accès au droit. Le moyen sera donc rejeté. 

Sur le moyen tiré de l’incohérence des procès-verbaux relatifs à la mesure de garde à vue 

Le conseil plaide l’incohérence des mentions horaires apposées sur les procès-verbaux. Il est constant qu’aux termes des dispositions de l’article 427 du code de procédure pénale, les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. 

Aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” et “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” 

Le conseil a donc la charge de la preuve des incohérences soutenues. 

Or, il résulte des pièces de la procédure que le retenu a été interpellé le 30 juillet 2026 à 18 heures 35 puis placé en garde à vue le 18 heures 15 dont notification des droits à 18 heures 45, rappel étant fait que le placement succède aux instructions du procureur de la République au visa des dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale. La garde à vue a été levée sous le contrôle du procureur de la République le même jour à 19 heures 40 puis convoqué pour une reprise de ladite mesure. Il a été convoqué le 6 août 2026 à 10 heures 40 puis placé en garde à vue à 10 heures 44. Le procureur de la République, ayant par ailleurs ordonné ladite mesure, a été avisé du placement à 10 heures 55. 

Cette chronologie ne fait état d’aucune incohérence, de sorte que le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré du recours à l’interprétariat téléphonique 

Aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. 

Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

Il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique.

Cependant, le conseil du retenu le échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé étant précisé que le gardé à vue a été mis en position de pouvoir exercer ses droits (demande d’assistante par avocat) et ce nonobstant l’absence de signature par le gardé à vue dès lors que le refus de signature n’est pas prohibé, le moyen ne saurait prospérer ; 

Sur le moyen tiré de l’absence de production de la convocation judiciaire succédant à la mesure de garde à vue 

Une lecture attentive des pièces de la procédure permet de constater qu’est produit un procès-verbal de convocation en vue d’une ordonnance pénale, de sorte que le moyen ne saurait prospérer étant rappelé à titre surabondant que l’absence de production prétendue d’une telle pièce n’est pas de nature à entraîner une irrégularité de la procédure ni impacter l’appréciation du magistrat du siège relative au maintien en rétention administrative. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.



SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 07 août 2026 à 11 heures 44. 

SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.


PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [L] [B] [C]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [B] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Août 2026 à 11  h 02 .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 11 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

 




Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 août 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1],





Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 août 2026.,
L’avocat du retenu

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:23:18.249Z.