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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 13 juillet 2026, n° 26/03938

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03938 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQS7 



Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2026, à 16h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [A] [K]

né le 23 août 2005 à [Localité 1], de nationalité nigérienne 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Fella Ould-Hocine, avocat de permanence au barreau de Paris 



INTIMÉ : 

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris 

 

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant la demande de mise en liberté de M. [A] [K] et ordonnant le maintien en rétention de M. [A] [K] conformément à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 07 juillet 2026 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 11 juillet 2026, à 15h00, par M. [A] [K] ;





- Après avoir entendu les observations :

- de M. [A] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



Monsieur [A] [K], né le 23 août 2005 à [Localité 1] (Nigéria), a été placé en rétention administrative dans le local de rétention (LRA) de [Localité 3], par arrêté du préfet du 2 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. 

La mesure a été prolongée par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] du 7 juillet. 

M. [K] a été reconduit au LRA après l'audience, il a été transféré au centre de rétention (CRA) de [Localité 2] le 8 juillet dans l'après-midi.

Monsieur [A] [K] a présenté une demande de mise en liberté puis interjeté appel de la décision rejetant sa demande. Il sollicite de la cour de : 


Constater que le placement en local de rétention administrative est irrégulier après l'audience, en l'absence des recours prévus à l'article R. 744-9 du CESEDA ;

Constater qu'il n'a pas été en mesure d'exercer ses droits au sein du local de rétention administrative en l'absence de présence d'une association et n'a donc pas pu exercer son recours contre l'ordonnance du premier juge dans le délai imparti par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur le respect des droits du retenu en local de rétention administrative 

L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. 

Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

L'article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.



Aux termes de l'article R. 744-9 du CESEDA, « l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.

Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel

De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. »



Le texte prévoit ainsi que, sauf exception des deux derniers alinéas, l'étranger ne peut être maintenu «  après que le juge a prolongé la rétention » ce qui renvoi nécessairement au prononcé de cette décision et non à sa notification au préfet.



Il n'est pas contesté utilement qu'au sein du LRA de [Localité 3], aucune association n'intervient au soutien des étrangers. 



En l'espèce, Monsieur [A] [K] a reçu notification de l'ordonnance de prolongation initiale le 7 juillet à 14h, et il a été reconduit au LRA et n'a rejointe le CRA que le 8 juillet 2026 à 18h35.



Il résulte de l'articulation de ces procédures que le maintien de M. [A] [K] au LRA après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention, en méconnaissance de l'article R. 744-9 du code précité, constitue une irrégularité de la procédure. 



 Il convient donc de rechercher si une telle irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Or, aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai de plus de 24 heures au LRA et M. [K] soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas été mis en mesure de faire appel de l'ordonnance du 7 juillet dans le délai de 24 heures qui lui était imparti. 


Il ne peut être considéré qu'il a été mis en position de faire valoir utilement ses droits sans la preuve de la mise à disposition effective d'un mode de communication permettant l'exercice d'un recours, en particulier dans la circonstance où la préfecture n'a pas respecté les délais prévus par la loi s'agissant du transfert en centre de rétention. 



Dans ce contexte, l'atteinte aux droits de la défense est de nature à porter une atteinte substantielle à la dignité de la personne, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens.



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS la décision, 



Statuant à nouveau,



DECLARONS irrégulière la procédure, 



ORDONNONS la remise en liberté de M. [A] [K], 

 

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 5] le 13 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03938 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQS7 



Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2026, à 16h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [A] [K]

né le 23 août 2005 à [Localité 1], de nationalité nigérienne 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Fella Ould-Hocine, avocat de permanence au barreau de Paris 



INTIMÉ : 

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris 

 

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant la demande de mise en liberté de M. [A] [K] et ordonnant le maintien en rétention de M. [A] [K] conformément à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 07 juillet 2026 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 11 juillet 2026, à 15h00, par M. [A] [K] ;





- Après avoir entendu les observations :

- de M. [A] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 





SUR QUOI,



Monsieur [A] [K], né le 23 août 2005 à [Localité 1] (Nigéria), a été placé en rétention administrative dans le local de rétention (LRA) de [Localité 3], par arrêté du préfet du 2 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. 

La mesure a été prolongée par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] du 7 juillet. 

M. [K] a été reconduit au LRA après l'audience, il a été transféré au centre de rétention (CRA) de [Localité 2] le 8 juillet dans l'après-midi.

Monsieur [A] [K] a présenté une demande de mise en liberté puis interjeté appel de la décision rejetant sa demande. Il sollicite de la cour de : 


Constater que le placement en local de rétention administrative est irrégulier après l'audience, en l'absence des recours prévus à l'article R. 744-9 du CESEDA ;

Constater qu'il n'a pas été en mesure d'exercer ses droits au sein du local de rétention administrative en l'absence de présence d'une association et n'a donc pas pu exercer son recours contre l'ordonnance du premier juge dans le délai imparti par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur le respect des droits du retenu en local de rétention administrative 

L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. 

Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

L'article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.



Aux termes de l'article R. 744-9 du CESEDA, « l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.

Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel

De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. »



Le texte prévoit ainsi que, sauf exception des deux derniers alinéas, l'étranger ne peut être maintenu «  après que le juge a prolongé la rétention » ce qui renvoi nécessairement au prononcé de cette décision et non à sa notification au préfet.



Il n'est pas contesté utilement qu'au sein du LRA de [Localité 3], aucune association n'intervient au soutien des étrangers. 



En l'espèce, Monsieur [A] [K] a reçu notification de l'ordonnance de prolongation initiale le 7 juillet à 14h, et il a été reconduit au LRA et n'a rejointe le CRA que le 8 juillet 2026 à 18h35.



Il résulte de l'articulation de ces procédures que le maintien de M. [A] [K] au LRA après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention, en méconnaissance de l'article R. 744-9 du code précité, constitue une irrégularité de la procédure. 



 Il convient donc de rechercher si une telle irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Or, aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai de plus de 24 heures au LRA et M. [K] soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas été mis en mesure de faire appel de l'ordonnance du 7 juillet dans le délai de 24 heures qui lui était imparti. 


Il ne peut être considéré qu'il a été mis en position de faire valoir utilement ses droits sans la preuve de la mise à disposition effective d'un mode de communication permettant l'exercice d'un recours, en particulier dans la circonstance où la préfecture n'a pas respecté les délais prévus par la loi s'agissant du transfert en centre de rétention. 



Dans ce contexte, l'atteinte aux droits de la défense est de nature à porter une atteinte substantielle à la dignité de la personne, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens.



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS la décision, 



Statuant à nouveau,



DECLARONS irrégulière la procédure, 



ORDONNONS la remise en liberté de M. [A] [K], 

 

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 5] le 13 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-07-29T16:42:16.028Z.