Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 11 août 2026, n° 26/04454
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [H] [Y] [K], né le 15 août 1991 à [Localité 2], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 02 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 07 octobre 2024, notifiée le même jour. Le 06 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 07 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [Y] [K]. M. [H] [Y] [K] a interjeté appel de cette décision le 10 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs suivants : - L'avis tardif au parquet de son placement en rétention, - Le défaut d'avocat pendant la retenue administrative, - La violation du droit au recours effectif en raison de son placement en local de rétention administrative.
Motifs
SUR QUOI, Sur la violation du droit au recours effectif contre l'arrêté de placement en rétention L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur. L'article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de convention avec une personne morale pour le LRA de [Localité 5], et qu'en l'état aucune association n'intervient en son sein au soutien des étrangers. En l'espèce, M. [H] [Y] [K] a été retenu au sein du LRA de [Localité 5] depuis le 02 août 2026 à 11 h 10 et à minima jusqu'à sa comparution en audience devant le juge de première instance le 07 août 2026 à 11 h 32. Le délai légal de 96 heures pour contester l'arrêté de placement en rétention administrative a expiré le 06 août 2026 à 11 h 10. Il n'a donc comparu à l'audience de première instance et n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat que postérieurement à l'expiration de ce délai d'appel. Il n'est pas contestable que les informations sur les " droits en rétention " ont été remises à M. [H] [Y] [K] et que lui a été notifié le droit de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales de son choix, complété des coordonnées téléphoniques. Toutefois, ces informations générales ne suffisent pas à pallier l'absence d'association conventionnée au sein du local, et la preuve de la mise à disposition d'un téléphone n'est pas rapportée. Dès lors, il doit être considéré que la remise d'une liste de numéros de téléphone sans preuve établie de l'accès à un interlocuteur par téléphone est insuffisante pour permettre un exercice effectif des droits lorsque la durée de rétention au local de rétention administrative est supérieure à 48 heures et conduit, de fait, à faire échec à toute possibilité de recours contre l'OQTF. Ces circonstances ont porté une atteinte substantielle au droit au recours de l'intéressé, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, DECLARONS la procédure irrégulière, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [H] [Y] [K], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 11 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04454 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUE4 Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2026, à 11h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Dominique Gilles, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [H] [Y] [K] né le 15 août 1991 à [Localité 1], de nationalité camerounaise se disant être né à [Localité 2] RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Isabelle Bavoua Sarr, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [Y] [K] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [H] [Y] [K], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] [K] pour une durée de vingt six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heurs du placement initial en rétention et le cas échéant : rapellant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 août 2026, à 11h13, par M. [H] [Y] [K] ; - Vu la note en délibéré reçue le 11 août 2026 à 13h07, par le conseil du préfet ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [H] [Y] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et soulève l'irrégularité de la demande de prolongation du maintien en rétention ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance et soulève l'irrégularité des moyens soulevés en appel ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [H] [Y] [K], né le 15 août 1991 à [Localité 2], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 02 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 07 octobre 2024, notifiée le même jour. Le 06 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 07 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [Y] [K]. M. [H] [Y] [K] a interjeté appel de cette décision le 10 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs suivants : - L'avis tardif au parquet de son placement en rétention, - Le défaut d'avocat pendant la retenue administrative, - La violation du droit au recours effectif en raison de son placement en local de rétention administrative. SUR QUOI, Sur la violation du droit au recours effectif contre l'arrêté de placement en rétention L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur. L'article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de convention avec une personne morale pour le LRA de [Localité 5], et qu'en l'état aucune association n'intervient en son sein au soutien des étrangers. En l'espèce, M. [H] [Y] [K] a été retenu au sein du LRA de [Localité 5] depuis le 02 août 2026 à 11 h 10 et à minima jusqu'à sa comparution en audience devant le juge de première instance le 07 août 2026 à 11 h 32. Le délai légal de 96 heures pour contester l'arrêté de placement en rétention administrative a expiré le 06 août 2026 à 11 h 10. Il n'a donc comparu à l'audience de première instance et n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat que postérieurement à l'expiration de ce délai d'appel. Il n'est pas contestable que les informations sur les " droits en rétention " ont été remises à M. [H] [Y] [K] et que lui a été notifié le droit de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales de son choix, complété des coordonnées téléphoniques. Toutefois, ces informations générales ne suffisent pas à pallier l'absence d'association conventionnée au sein du local, et la preuve de la mise à disposition d'un téléphone n'est pas rapportée. Dès lors, il doit être considéré que la remise d'une liste de numéros de téléphone sans preuve établie de l'accès à un interlocuteur par téléphone est insuffisante pour permettre un exercice effectif des droits lorsque la durée de rétention au local de rétention administrative est supérieure à 48 heures et conduit, de fait, à faire échec à toute possibilité de recours contre l'OQTF. Ces circonstances ont porté une atteinte substantielle au droit au recours de l'intéressé, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, DECLARONS la procédure irrégulière, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [H] [Y] [K], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 11 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-20, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-21
Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:42:11.127Z.