Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 30 juillet 2026, n° 26/04236
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [I], né le 1er mars 2005 à [Localité 3], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2024. Le 25 juillet 2026, M. [D] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 26 juillet 2026, le préfet a saisi ce même juge aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 28 juillet 2026 rendue à 12 h 20, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4]-[Localité 5] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [I]. M. [D] [I] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 10 h 29 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants : - Erreur manifeste entachant de la décision de placement en rétention et caractère disproportionné du placement en rétention ; - Irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ; - Tardiveté de l'information du procureur de la République du placement en garde à vue ; - Prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention ; - Insuffisance des diligences de l'administration. Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance.
Motifs
SUR QUOI, Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l'étranger. L'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose : " Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. ". Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050 ; Crim. 24 mai 2016, 16-80.564 pour un retard injustifié de quarante-cinq minutes). En l'espèce, M. [D] [I] a été interpellé le 22 juillet 2026 à 14 heures 50 et placé en garde à vue à ce même moment. L'avis au procureur de la République de la mesure prise a été réalisé à 15 heures 45, soit 55 minutes plus tard. Ce délai n'est justifié par aucune explication à la procédure, étant noté que si 3 autres personnes ont été aussi interpellées avec M. [D] [I], il n'a été nécessaire de requérir un interprète pour aucune d'entre elles, qu'aucun délai de route à prendre en compte n'est invoqué et que l'audition de la victime a été réalisée par un autre enquêteur. La requête du préfet doit en conséquence être rejetée et la décision du premier juge infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de l'Essonne, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [I], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04236 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTBB Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [I] né le 01 mars 2005 à [Localité 1], de nationalité camerounaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Zahra Jamshidi, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour - Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/534 et celle introduite par M. [D] [I] enregistrée sous le N° RG 26/535 - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-sixjours à compter du 27 juillet 2026 , jusqu'au dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2026, à 10h29, par M. [D] [I] ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [I], né le 1er mars 2005 à [Localité 3], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2024. Le 25 juillet 2026, M. [D] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 26 juillet 2026, le préfet a saisi ce même juge aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 28 juillet 2026 rendue à 12 h 20, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4]-[Localité 5] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [I]. M. [D] [I] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 10 h 29 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants : - Erreur manifeste entachant de la décision de placement en rétention et caractère disproportionné du placement en rétention ; - Irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ; - Tardiveté de l'information du procureur de la République du placement en garde à vue ; - Prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention ; - Insuffisance des diligences de l'administration. Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance. SUR QUOI, Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l'étranger. L'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose : " Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. ". Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050 ; Crim. 24 mai 2016, 16-80.564 pour un retard injustifié de quarante-cinq minutes). En l'espèce, M. [D] [I] a été interpellé le 22 juillet 2026 à 14 heures 50 et placé en garde à vue à ce même moment. L'avis au procureur de la République de la mesure prise a été réalisé à 15 heures 45, soit 55 minutes plus tard. Ce délai n'est justifié par aucune explication à la procédure, étant noté que si 3 autres personnes ont été aussi interpellées avec M. [D] [I], il n'a été nécessaire de requérir un interprète pour aucune d'entre elles, qu'aucun délai de route à prendre en compte n'est invoqué et que l'audition de la victime a été réalisée par un autre enquêteur. La requête du préfet doit en conséquence être rejetée et la décision du premier juge infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de l'Essonne, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [I], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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