Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 30 juin 2026, n° 26/02379
Exposé du litige
**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces de la procédure que Mme [P] [D] déclare être née le 19 janvier 1959 à [Localité 2] en Roumanie et être de nationalité Roumaine. Elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 23 juin 2026 à 11h50. Par requête reçue le 24 juin 2026 à 11h44 elle a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant. Le préfet de l'Oise par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 26 juin 2026 à 12h56 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée. Par ordonnance rendue le 27 juin 2026 à 14h38, le juge judiciaire a fait droit à la requête de l'autorité préfectorale et autorisée le maintien en rétention de Mme [P] [D] pour une durée de 26 jours à compter du 27 juin 2026 à 11h50, soit jusqu'au 22 juillet 2026 à 24 heures. Mme [P] [D] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 à 13h23, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : ' en raison de la violation de l'article 8 de la CEDH, ' en l'absence d'examen de l'assignation à résidence administrative, ' en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, ' du fait du recours illégal à la visioconférence, ' en raison de l'utilisation détournée de la procédure de garde à vue afin de vérifier sa situation administrative, ' en raison de l'absence physique interprète en garde à vue, ' au regard des diligences de l'administration.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [P] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond ' sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH : Mme [P] [D] rappelle les dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de préciser qu'en l'espèce son mari est présent en France, qu'il a d'importants problèmes de tension et besoin de sa présence à elle auprès de lui. Elle ajoute n'avoir pas réussi à récupérer les éléments concernant sa situation médicale. Elle indique que son neveu est également présent sur le territoire français et qu'il est actuellement hospitalisé. Elle estime que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en violation des dispositions européennes. SUR CE, Il y a lieu cependant de rappeler que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de Mme [P] [D] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Aussi le moyen sera rejeté. ' Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de l'assignation à résidence administrative: Mme [P] [D] rappelle les dispositions de l'article L741 ' 1 du CESEDA et caractéristiques de du placement en rétention administrative. Elle souligne la nécessité d'examiner les mesures alternatives à la rétention parmi lesquelles figure la mesure d'assignation à résidence. Elle précise en l'espèce être présente en France depuis quelques jours, que son mari est présent en France et qu'il a d'importants problèmes de tension, nécessitant sa présence auprès de lui. Elle ajoute ne pas s'opposer à son retour en Roumanie mais souhaite y retourner accompagnée de son mari. Elle indique enfin être en possession de sa carte d'identité roumaine en cours de validité. Elle estime justifier de l'ensemble des garanties de représentation lui permettant d'accéder à une mesure d'assignation à résidence. SUR CE, La cour considère que Mme [P] [D] conteste en droit et en fait l'arrêté ayant ordonné son placement en rétention administrative et qu'une mesure d'assignation à résidence serait plus adaptée à sa situation. Elle considère dés lors que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ". Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, la cour constate qu'après avoir rappelé les éléments d'identité de l'intéressée, l'autorité préfectorale fait valoir que Mme [P] [D] a été interpellée pour des faits qualifiés de vol aggravé par 2 circonstances puis placée en garde à vue ; qu'il est précisé qu'elle a été condamnée à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 19 octobre 2018 pour des faits de vol en réunion avec la circonstance de récidive visée et des faits d'escroquerie en récidive ; qu'elle a été condamnée à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bobigny le 19 mars 2021 pour des faits qualifiés de vol aggravé par 2 circonstances en récidive ; elle a été condamnée à 2 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bobigny le 08 avril 2021 pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances en récidive; qu'elle a été condamnée à 5 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 25 août 2021 pour des faits qualifiés de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en récidive ; qu'elle a été condamnée à un mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Paris le 08 janvier 2024 pour des faits qualifiés de vol récidive : qu'au regard de ces différentes condamnations, son comportement représente une menace à l'ordre public. Quelle a déclaré résider dans un camp d'abri de fortune à [Localité 3] et qu'en conséquence l'effectivité la stabilité de son logement ne sont pas avérés. Qu'elle n'envisageait pas un retour en Roumanie. Quelle ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution la décision d'éloignement qui permettrait une assignation à résidence dans l'attente de l'organisation de son retour dans son pays d'origine. Il y a lieu au regard de ces éléments dont le détail vient d'être repris de considérer que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la décision ayant ordonné le placement en rétention administrative de Mme [P] [D] en raison de l'absence de garanties de représentation effective et du risque qu'elle ne se soustrai à la décision d'éloignement prise à son égard. Par ailleurs les nombreuses condamnations dont elle a fait l'objet caractérise également que son comportement constitue au sens de la loi une menace à l'ordre public. Aussi le moyen sera rejeté. ' Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre: Mme [P] [D] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d'une copie du registre. Dans sa déclaration d'appel, il se contente cependant d'indiquer que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience. Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire. S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention. Mme [P] [D] précise enfin qu'il convient au juge de vérifier la présence de la mention de la délivrance éventuelles d'un laissez-passer consulaire et à tout le moins de la mention de la décision juridictionnelle rendue et ici contestée. Il y a lieu cependant de rappeler que l'autorité judiciaire ne saurait se substituer aux parties dans l'exercice qui leur incombe seul (hormis les moyens d'ordre public qui doivent être soulevés d'office) de critiquer les motifs retenus par le premier juge dans l'ordonnance ayant ordonné le maintien en rétention de l'intéressée. En l'espèce, faute d'indiquer précisément les informations qui n'auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l'intéressé dans l'exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen. ' Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence : L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. " Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ; En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées. L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d'appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d'appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet. En conséquence, le moyen sera rejeté. ' Sur le moyen tiré de l'utilisation détournée de la procédure de garde à vue afin de vérifier la situation administrative de l'intéressée : Mme [P] [D] au visa des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale fait valoir qu'une garde à vue qu'il n'a pas d'autre objet que de procéder à des vérifications sur la situation administrative d'une personne doit être annulé ; et de préciser qu'en l'espèce la garde à vue avait uniquement pour objet de vérifier sa situation administrative, en soulignant notamment que son placement en garde à vue résulte non pas des faits de vol qui lui sont approchés mais de la consultation des bases de données faisant état de sa situation irrégulière sur le territoire français en précisant qu'aucune poursuite pénale avec un classement sans suite a été décidée au motif de la réparation du dommage. SUR CE, La cour constate cependant que la mesure de garde à vue décidée à l'endroit de Mme [P] [D] l'a été pour des faits qualifiés de vol aggravé par deux circonstances ; qu'il est précisé que le placement en garde à vue était justifié afin de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ainsi que de garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Cette mesure de garde a débuté le 22 janvier à 13 heures. Le procès-verbal de synthèse établi à l'occasion de la procédure indique que la personne accompagnant Mme [P] [D] a payé la somme de 30 € correspondant aux objets dérobés. Ce n'est qu'à l'occasion des investigations menées dans le cadre de cette mesure de contrainte, que les forces de l'ordre, après consultation des fichiers se sont rendus compte que Mme [P] [D] était en situation irrégulière sur le territoire français. Aussi le moyen soit rejeté, la garde à vue étant principalement fondée sur le vol en état de flagrance, infraction délictuelle punie d'une peine d'emprisonnement ayant été constatée par les forces de l'ordre et ayant donné lieu à cette mesure de contrainte. Il importe peu que sur instruction du parquet les faits de vol aient après-coup fait l'objet d'un classement sans suite. Aussi le moyen sera rejeté. ' Sur l'absence physique d'interprète en garde à vue : Mme [P] [D] rappelle les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale et de la nécessité pour une personne gardée à vue d'être informée dans une langue qu'elle comprend, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et de ses droits ; et de souligner en l'espèce qu'après son placement en garde à vue, les services enquêteurs ont eu recours à un interprète par téléphone, la procédure n'établissant pas les circonstances insurmontables expliquant le recours à ce type d'interprétariat. SUR CE, La cour rappelle que les droits fondamentaux de Mme [P] [D] ont été assurés puisque incontestablement un interprète est intervenu. Or Mme [P] [D] estime qu'il incombe à l'administration de démontrer les circonstances d'espèce l'ayant amené à recourir à un interprète par téléphone et d'expliquer en quoi elles étaient insurmontables et non l'inverse. La cour rappelle cependant les dispositions de l'article 803-5 du code de procédure pénale dans sa version applicable au fait qui précise dans son 4e alinéa que « au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61 ' 1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706 '71et selon les modalités précisées par décret en conseil d'État, par l'intermédiaire de moyen de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité la sécurité des échanges notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue état majeur protégé. » Aussi, le moyen sera rejeté. ' Sur le moyen tiré des diligences de l'administration : Mme [P] [D] précise qu'en l'espèce les diligences ne semblent pas suffisantes dès lors que la police est en possession de sa carte nationale d'identité roumaine et qu'elle a indiqué vouloir repartir dans son pays d'origine mais accompagnée de son conjoint. SUR CE, La cour constate au regard des pièces fournies aux débats comme l'a justement relevé le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel qu'une demande de routing a été effectuée le 23 juin 2026 et qu'un vol vers [Localité 2] est réservé pour le 06 juillet 2026. Aussi l'autorité administrative justifie des diligences suffisantes et il existe des perspectives d'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen sera en conséquence rejeté. L'ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [P] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 5], le 30 Juin 2026 à 11H . LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 26/02379 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJEF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026 Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'OISE en date du 23 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [P] [D] ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'OISE en date du 23 juin 2026 de placement en rétention administrative de Mme [P] [D] ayant pris effet le 23 juin 2026 à 11h45 ; Vu la requête de Mme [P] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE L'OISE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [P] [D] ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Juin 2026 à 14h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [P] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juin 2026 à 11h50 jusqu'à son départ fixé le 22 juillet 2027 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par Mme [P] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 juin 2026 à 13h23 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressée, - au PREFET DE L'OISE, - à Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [Y] [B] interprète en langue roumaine ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [P] [D] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [B] interprète en langue roumaine, qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DE L'OISE et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [P] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Johana HODROGE, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces de la procédure que Mme [P] [D] déclare être née le 19 janvier 1959 à [Localité 2] en Roumanie et être de nationalité Roumaine. Elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 23 juin 2026 à 11h50. Par requête reçue le 24 juin 2026 à 11h44 elle a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant. Le préfet de l'Oise par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 26 juin 2026 à 12h56 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée. Par ordonnance rendue le 27 juin 2026 à 14h38, le juge judiciaire a fait droit à la requête de l'autorité préfectorale et autorisée le maintien en rétention de Mme [P] [D] pour une durée de 26 jours à compter du 27 juin 2026 à 11h50, soit jusqu'au 22 juillet 2026 à 24 heures. Mme [P] [D] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 à 13h23, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : ' en raison de la violation de l'article 8 de la CEDH, ' en l'absence d'examen de l'assignation à résidence administrative, ' en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, ' du fait du recours illégal à la visioconférence, ' en raison de l'utilisation détournée de la procédure de garde à vue afin de vérifier sa situation administrative, ' en raison de l'absence physique interprète en garde à vue, ' au regard des diligences de l'administration. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [P] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond ' sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH : Mme [P] [D] rappelle les dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de préciser qu'en l'espèce son mari est présent en France, qu'il a d'importants problèmes de tension et besoin de sa présence à elle auprès de lui. Elle ajoute n'avoir pas réussi à récupérer les éléments concernant sa situation médicale. Elle indique que son neveu est également présent sur le territoire français et qu'il est actuellement hospitalisé. Elle estime que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en violation des dispositions européennes. SUR CE, Il y a lieu cependant de rappeler que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de Mme [P] [D] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Aussi le moyen sera rejeté. ' Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de l'assignation à résidence administrative: Mme [P] [D] rappelle les dispositions de l'article L741 ' 1 du CESEDA et caractéristiques de du placement en rétention administrative. Elle souligne la nécessité d'examiner les mesures alternatives à la rétention parmi lesquelles figure la mesure d'assignation à résidence. Elle précise en l'espèce être présente en France depuis quelques jours, que son mari est présent en France et qu'il a d'importants problèmes de tension, nécessitant sa présence auprès de lui. Elle ajoute ne pas s'opposer à son retour en Roumanie mais souhaite y retourner accompagnée de son mari. Elle indique enfin être en possession de sa carte d'identité roumaine en cours de validité. Elle estime justifier de l'ensemble des garanties de représentation lui permettant d'accéder à une mesure d'assignation à résidence. SUR CE, La cour considère que Mme [P] [D] conteste en droit et en fait l'arrêté ayant ordonné son placement en rétention administrative et qu'une mesure d'assignation à résidence serait plus adaptée à sa situation. Elle considère dés lors que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ". Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, la cour constate qu'après avoir rappelé les éléments d'identité de l'intéressée, l'autorité préfectorale fait valoir que Mme [P] [D] a été interpellée pour des faits qualifiés de vol aggravé par 2 circonstances puis placée en garde à vue ; qu'il est précisé qu'elle a été condamnée à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 19 octobre 2018 pour des faits de vol en réunion avec la circonstance de récidive visée et des faits d'escroquerie en récidive ; qu'elle a été condamnée à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bobigny le 19 mars 2021 pour des faits qualifiés de vol aggravé par 2 circonstances en récidive ; elle a été condamnée à 2 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bobigny le 08 avril 2021 pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances en récidive; qu'elle a été condamnée à 5 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 25 août 2021 pour des faits qualifiés de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en récidive ; qu'elle a été condamnée à un mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Paris le 08 janvier 2024 pour des faits qualifiés de vol récidive : qu'au regard de ces différentes condamnations, son comportement représente une menace à l'ordre public. Quelle a déclaré résider dans un camp d'abri de fortune à [Localité 3] et qu'en conséquence l'effectivité la stabilité de son logement ne sont pas avérés. Qu'elle n'envisageait pas un retour en Roumanie. Quelle ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution la décision d'éloignement qui permettrait une assignation à résidence dans l'attente de l'organisation de son retour dans son pays d'origine. Il y a lieu au regard de ces éléments dont le détail vient d'être repris de considérer que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la décision ayant ordonné le placement en rétention administrative de Mme [P] [D] en raison de l'absence de garanties de représentation effective et du risque qu'elle ne se soustrai à la décision d'éloignement prise à son égard. Par ailleurs les nombreuses condamnations dont elle a fait l'objet caractérise également que son comportement constitue au sens de la loi une menace à l'ordre public. Aussi le moyen sera rejeté. ' Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre: Mme [P] [D] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d'une copie du registre. Dans sa déclaration d'appel, il se contente cependant d'indiquer que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience. Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire. S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention. Mme [P] [D] précise enfin qu'il convient au juge de vérifier la présence de la mention de la délivrance éventuelles d'un laissez-passer consulaire et à tout le moins de la mention de la décision juridictionnelle rendue et ici contestée. Il y a lieu cependant de rappeler que l'autorité judiciaire ne saurait se substituer aux parties dans l'exercice qui leur incombe seul (hormis les moyens d'ordre public qui doivent être soulevés d'office) de critiquer les motifs retenus par le premier juge dans l'ordonnance ayant ordonné le maintien en rétention de l'intéressée. En l'espèce, faute d'indiquer précisément les informations qui n'auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l'intéressé dans l'exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen. ' Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence : L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. " Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ; En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées. L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d'appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d'appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet. En conséquence, le moyen sera rejeté. ' Sur le moyen tiré de l'utilisation détournée de la procédure de garde à vue afin de vérifier la situation administrative de l'intéressée : Mme [P] [D] au visa des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale fait valoir qu'une garde à vue qu'il n'a pas d'autre objet que de procéder à des vérifications sur la situation administrative d'une personne doit être annulé ; et de préciser qu'en l'espèce la garde à vue avait uniquement pour objet de vérifier sa situation administrative, en soulignant notamment que son placement en garde à vue résulte non pas des faits de vol qui lui sont approchés mais de la consultation des bases de données faisant état de sa situation irrégulière sur le territoire français en précisant qu'aucune poursuite pénale avec un classement sans suite a été décidée au motif de la réparation du dommage. SUR CE, La cour constate cependant que la mesure de garde à vue décidée à l'endroit de Mme [P] [D] l'a été pour des faits qualifiés de vol aggravé par deux circonstances ; qu'il est précisé que le placement en garde à vue était justifié afin de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ainsi que de garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Cette mesure de garde a débuté le 22 janvier à 13 heures. Le procès-verbal de synthèse établi à l'occasion de la procédure indique que la personne accompagnant Mme [P] [D] a payé la somme de 30 € correspondant aux objets dérobés. Ce n'est qu'à l'occasion des investigations menées dans le cadre de cette mesure de contrainte, que les forces de l'ordre, après consultation des fichiers se sont rendus compte que Mme [P] [D] était en situation irrégulière sur le territoire français. Aussi le moyen soit rejeté, la garde à vue étant principalement fondée sur le vol en état de flagrance, infraction délictuelle punie d'une peine d'emprisonnement ayant été constatée par les forces de l'ordre et ayant donné lieu à cette mesure de contrainte. Il importe peu que sur instruction du parquet les faits de vol aient après-coup fait l'objet d'un classement sans suite. Aussi le moyen sera rejeté. ' Sur l'absence physique d'interprète en garde à vue : Mme [P] [D] rappelle les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale et de la nécessité pour une personne gardée à vue d'être informée dans une langue qu'elle comprend, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et de ses droits ; et de souligner en l'espèce qu'après son placement en garde à vue, les services enquêteurs ont eu recours à un interprète par téléphone, la procédure n'établissant pas les circonstances insurmontables expliquant le recours à ce type d'interprétariat. SUR CE, La cour rappelle que les droits fondamentaux de Mme [P] [D] ont été assurés puisque incontestablement un interprète est intervenu. Or Mme [P] [D] estime qu'il incombe à l'administration de démontrer les circonstances d'espèce l'ayant amené à recourir à un interprète par téléphone et d'expliquer en quoi elles étaient insurmontables et non l'inverse. La cour rappelle cependant les dispositions de l'article 803-5 du code de procédure pénale dans sa version applicable au fait qui précise dans son 4e alinéa que « au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61 ' 1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706 '71et selon les modalités précisées par décret en conseil d'État, par l'intermédiaire de moyen de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité la sécurité des échanges notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue état majeur protégé. » Aussi, le moyen sera rejeté. ' Sur le moyen tiré des diligences de l'administration : Mme [P] [D] précise qu'en l'espèce les diligences ne semblent pas suffisantes dès lors que la police est en possession de sa carte nationale d'identité roumaine et qu'elle a indiqué vouloir repartir dans son pays d'origine mais accompagnée de son conjoint. SUR CE, La cour constate au regard des pièces fournies aux débats comme l'a justement relevé le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel qu'une demande de routing a été effectuée le 23 juin 2026 et qu'un vol vers [Localité 2] est réservé pour le 06 juillet 2026. Aussi l'autorité administrative justifie des diligences suffisantes et il existe des perspectives d'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen sera en conséquence rejeté. L'ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [P] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 5], le 30 Juin 2026 à 11H . LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:21:08.844Z.