Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 9 juillet 2026, n° 26/02282
Exposé du litige
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Requête : N° RG 26/02282 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MP2 NOTE D’AUDIENCE Le 09 juillet 2026, à 11 Heures 12 Devant Nous, Jérôme WITKOWSKI Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier En présence de M. [L] [U], interprète assermentée en langue arabe Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête en date du 08 Juillet 2026 présentée par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE, Vu la requête en date du 08/07/2026 présentée par [I] [E] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et enregistrée sous le numéro 26/2286, Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants : NOM et PRÉNOM(S) : [I] [E] NE(E) LE : né le 11 Décembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) NATIONALITÉ : Algérienne Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier. L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ. L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence. Mentionnons que Me Romain DUSSUEL, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat. Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté. Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et après dépôt de conclusions : dans la procédure dont Monsieur a fait l’objet, cela s’est déroulé sans la présence d’un interprète, alors qu’il en a demandé un aujourd’hui. Au moment du placement en rétention, il n’y a toujours pas d’interprète, et en arrivant au centre de rétention, l’interprétation est différente et ses droits lui sont notifiés par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe par téléphone. L’OQTF de 2024 a été notifiée par interprète, et une assignation à résidence a été notifée également avec interprète. Monsieur n’a exercé aucun des droits prévus par la garde-à-vue, qui lui a été notifiée en français. Il m’a indiqué que les policiers avaient indiqué qu’il était compliqué d’avoir un interprète au moment de sa garde-à-vue. Je soutiens l’irrégularité de la procédure de garde-à-vue. Concernant la régularité de la décision de placement, des pièces ont été communiquées au greffe, notamment une copie intégrale de l’acte de naissance de son enfant. Un contrat de bail a été joint concernant Monsieur et sa compagne, qui fournit un justificatif d’hébergement. Monsieur a indiqué être arrivé en France en 2015, vivre en concubinage et avoir un enfant. La question se pose de l’équilibre entre l’éloignement et le respect de la vie privée et familiale. Je me désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il faut prendre en compte toutes les circonstances actuelles pertinentes. Monsieur a des garanties de représentation, ayant un logement propre. Sur la menace à l’ordre public, elle doit être actuelle, réelle, et constituer une importance particulière. On vous fait état de condamnations de 2018 et 2019, ce qui ne pourrait constituer l’actualité de la menace. Entendu en ses observations la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : la procédure pénale est parfaitement régulière, Monsieur s’étant exprimé en français, avec des réponses claires et circonstanciées. Il n’a semblé avoir aucun problème de compréhension. Il indique également être en France depuis 2014, je pense qu’il comprend le français depuis 12 ans de présence sur le territoire. Il a également signé tous les PV. Sur le fond, il n’y a pas de défaut de motivation, lorsqu’il a été auditionné, il a déclaré qu’il n’avait pas de bail et qu’il s’agissait d’un arrangement, sans savoir qui était le propriétaire. Monsieur n’a pas de document en cours de validité, ni de ressource légale, pas de garanties de représentation. Une assignation à résidence de 2025 est carrencée, le risque de fuite est donc établi. Sur la menace à l’ordre public, il y a plusieurs condamnations pénales. Sur sa situation privée et familiale, il n’a pas contesté son OQTF qui est devenue définitive. Sur l’appréciation de la situation de Monsieur, les questions sont le plus souvent débattues devant le juge administratif. SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : premièrement, j’ai donné mon adresse, deuxièmement, j’ai demandé un interprète mais ils n’ont pas voulu en faire venir un. Troisièmement, c’est moi qui travaille pour subvenir aux besoins de ma famille, de mon enfant, je n’ai pas d’aide. Hier ma femme et mon enfant ont eu un accident, ils sont à l’hôpital à [Localité 3], et mon fils dans un autre hôpital en [Etablissement 1]. Il n’y a personne pour s’occuper d’eux, je suis le seul. Je sollicite mon assignation à résidence et la [Etablissement 2] peut venir me chercher. Mon fils va intégrer l’école au mois de septembre, qui va payer pour lui, je lui achète tout. Il manque toujours quelque chose, je suis le seul qui subvient aux besoins de ma famille. Je fais du pain, je fais les marchés, je n’ai pas les papiers, je ne peux pas travailler de façon légale. En garde-à-vue, j’avais compris que si je signe, j’allais sortir parce que j’avais eu une convocation. Je ne savais pas que j’allais être placé au centre de rétention. Chaque fois que je suis interpellé, j’ai un interprète mais cette fois ils ont refusé. Lors de ma dernière assignation à résidence, la personne qui s’occupe des signatures m’a dit de ne plus venir signer. J’ai signé un mois et dix jours. Ma femme est en danger, elle a une blessure à la tête, je subviens à leurs besoins. Vous pouvez appeler l’hôpital pour vous en assurer. Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif. Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée. Le juge et le greffier signent. COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02282 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MP2 ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 09 juillet 2026 à Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 juillet 2026 par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ; Vu la requête de [I] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 08/07/2026 à 17h34 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2286; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 08 Juillet 2026 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02282 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MP2; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [I] [E] né le 11 Décembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [L] [U], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [I] [E] été entenduen ses explications ; Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02282 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MP2 et RG 26/2286, sous le numéro RG unique N° RG 26/02282 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MP2 ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [E] le 09 août 2024 ; Attendu que par décision en date du 05 juillet 2026 notifiée le 05 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 08 Juillet 2026, reçue le 08 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR L’EXCEPTION DE PROCEDURE Attendu que le conseil de [I] [E] demande la remise en liberté de celui-ci et soulève in limine litis une exception de procédure tirée de l’irrégularité de la procédure de garde à vue qui précède immédiatement le placement en rétention, au motif que l’intéressé ne parle ni ne comprend la langue française et qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lors de la notification de ses droits en garde à vue, ni même lors de son audition en violation de l’article 63-1du code de procédure pénale, alors que l’assistance d’un interprète s’était avérée nécessaire lors de la notification des précédentes mesures d’éloignement ou d’assignation à résidence, ainsi qu’à l’occasion de la notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention administrative le 5 juillet 2026 ; Attendu que selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, “la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (...) Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue”. Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’ [I] [E] a bénéficié d’un interprète, notamment lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire français du 9 août 2024 et de l’assignation à résidence du 29 décembre 2025 ; qu’il en a bénéficié à nouveau à son arrivée au centre de rétention administrative pour la notification de ses droits en rétention ; que pour autant, selon le procès-verbal de notification des droits en garde à vue dressé le 4 juillet 2026 à 20h50, les enquêteurs ont constaté que l’intéressé comprenait la langue française ; qu’il a notamment été informé de son droit de bénéficier de l’assistance d’un interprète et n’a pas souhaité en faire usage; qu’un document énonçant ses droits lui a été remis ; que l’intéressé a signé sans réserve l’intégralité des procès-verbaux qui lui étaient soumis et n’a formulé aucune observation auprès du Procureur de la République ; Attendu que lors de son audition sur les faits reprochés le 5 juillet 2026 à 9h35 puis lors de son audition relative à sa situation administrative et personnelle le 5 juillet 2026 à 11h05, l’intéressé a répondu de manière précise aux questions qui lui étaient posées, ses réponses étant, pour la plupart, corroborées par les pièces qu’il verse aux débats dans le cadre de la présente instance; Qu’en conséquence, [I] [E] comprend et parle suffisamment le français, de sorte que l’irrégularité alléguée par [I] [E] n’est pas caractérisée et, en tout état de cause, ne lui a pas causé grief. Qu’en conséquence, l’exception de procédure sera rejetée. II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 08/07/2026, reçue le 08/07/2026, [I] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué Attendu que le conseil de [I] [E] a explicitement renoncé à ce moyen et qu’il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur celui-ci Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative L’article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Il en résulte que l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée, ni expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Le conseil de monsieur [I] [E] allègue que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Haute-Savoie est insuffisamment motivé en ce qu’il s’abstient délibérément de mentionner qu’il réside de façon continue en France depuis 2015 et n’a plus aucune attache en Algérie ; qu’il vit en concubinage en France avec madame [O] [Q], ressortissante marocaine bénéficiant d’un titre de séjour italien avec laquelle il a eu un enfant né le 13 septembre 2023 et qu’il a reconnu le 29 mai 2026, dont il subvient aux besoins ; qu’il réside avec sa famille dans un hébergement stable situé à [Localité 4] et qu’il y avait déjà été assigné à résidence et respecter l’intégralité de ses pointages. En l’espèce, le préfet de Haute-Savoie a retenu, au titre de sa motivation, que l’intéressé ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il déclare être célibataire avec un enfant à charge ; qu’il représente une menace à l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des services de police ou de multiples identités ; qu’il ne dispose pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui justifierait qu’il soit assigné à résidence ; qu’il ne présente aucun état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention. Dès lors, il convient de constater que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle, administrative, personnelle et médicale de l’intéressé pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. L'absence de référence aux autres éléments invoqués par l’intéressé ne caractérise pas une insuffisance de motivation compte tenu de l'ensemble des autres éléments précités pris en compte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ; La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date. Attendu qu’en l’espèce, le conseil de monsieur [I] [E] soutient, à juste titre, que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des garanties de représentation de celui-ci, compte-tenu du fait que, conformément à ses déclarations lors de son audition par les enquêteurs le 5 juillet 2026, il justifie vivre en concubinage en France avec madame [O] [Q], ressortissante marocaine, avec laquelle il a eu un enfant né le 13 septembre 2023 et qu’il a reconnu le 29 mai 2026 ; qu’il est titulaire d’un bail depuis le 1er janvier 2026 et vit de manière stable dans un appartement meublé situé à [Localité 4] ; qu’il y a déjà été assigné à résidence par arrêté du 7 novembre 2025 pour une durée de 45 jours et a respecté l’obligation de pointage jusqu’au 6 janvier 2026 ; Attendu que l’autorité administrative a, en outre, commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public prétendument représentée par [I] [E] en ce que celui-ci a certes été condamné en 2018 et 2019 à trois mois et sept mois d’incarcération pour des faits d’atteintes aux biens, mais n’a plus fait l’objet d’aucune condamnation ensuite ; que les signalisations ressortant de la consultation du FAED les plus récentes en août 2024 et novembre 2025 pour des faits d’atteintes aux biens ne sauraient constituer la preuve suffisante d’une menace avérée et actuelle à l’ordre public ; Attendu enfin que [I] [E] justifie d’une vie familiale stable en France aux côtés sa compagne et de leur enfant, âgé de moins de trois ans, dont l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte au moment de la décision de placement ; que ces éléments doivent être examinés au regard des dispositions de l’article 8 de la CEDH et 3 de la CIDE, ainsi que le rappelle l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 ; Attendu qu’en conséquence, ni le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, ni la menace à l’ordre public ne sont établis par l’autorité préfectorale, une autre mesure apparaissant suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Qu’il convient en conséquence de constater que la mesure de placement en rétention administrative est irrégulière et d’ordonner la remise en liberté de [I] [E]. III - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 08 Juillet 2026, reçue le 08 Juillet 2026 à 15h03, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; Attendu que la demande de prolongation est devenue sans objet; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02282 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MP2 et 26/2286, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02282 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MP2 ; DECLARONS recevable la requête de [I] [E] ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [E] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [I] [E] ;
Dispositif
En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [E] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [I] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Requête : N° RG 26/02282 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MP2 NOTE D’AUDIENCE Le 09 juillet 2026, à 11 Heures 12 Devant Nous, Jérôme WITKOWSKI Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier En présence de M. [L] [U], interprète assermentée en langue arabe Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête en date du 08 Juillet 2026 présentée par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE, Vu la requête en date du 08/07/2026 présentée par [I] [E] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et enregistrée sous le numéro 26/2286, Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants : NOM et PRÉNOM(S) : [I] [E] NE(E) LE : né le 11 Décembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) NATIONALITÉ : Algérienne Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier. L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ. L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence. Mentionnons que Me Romain DUSSUEL, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat. Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté. Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et après dépôt de conclusions : dans la procédure dont Monsieur a fait l’objet, cela s’est déroulé sans la présence d’un interprète, alors qu’il en a demandé un aujourd’hui. Au moment du placement en rétention, il n’y a toujours pas d’interprète, et en arrivant au centre de rétention, l’interprétation est différente et ses droits lui sont notifiés par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe par téléphone. L’OQTF de 2024 a été notifiée par interprète, et une assignation à résidence a été notifée également avec interprète. Monsieur n’a exercé aucun des droits prévus par la garde-à-vue, qui lui a été notifiée en français. Il m’a indiqué que les policiers avaient indiqué qu’il était compliqué d’avoir un interprète au moment de sa garde-à-vue. Je soutiens l’irrégularité de la procédure de garde-à-vue. Concernant la régularité de la décision de placement, des pièces ont été communiquées au greffe, notamment une copie intégrale de l’acte de naissance de son enfant. Un contrat de bail a été joint concernant Monsieur et sa compagne, qui fournit un justificatif d’hébergement. Monsieur a indiqué être arrivé en France en 2015, vivre en concubinage et avoir un enfant. La question se pose de l’équilibre entre l’éloignement et le respect de la vie privée et familiale. Je me désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il faut prendre en compte toutes les circonstances actuelles pertinentes. Monsieur a des garanties de représentation, ayant un logement propre. Sur la menace à l’ordre public, elle doit être actuelle, réelle, et constituer une importance particulière. On vous fait état de condamnations de 2018 et 2019, ce qui ne pourrait constituer l’actualité de la menace. Entendu en ses observations la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : la procédure pénale est parfaitement régulière, Monsieur s’étant exprimé en français, avec des réponses claires et circonstanciées. Il n’a semblé avoir aucun problème de compréhension. Il indique également être en France depuis 2014, je pense qu’il comprend le français depuis 12 ans de présence sur le territoire. Il a également signé tous les PV. Sur le fond, il n’y a pas de défaut de motivation, lorsqu’il a été auditionné, il a déclaré qu’il n’avait pas de bail et qu’il s’agissait d’un arrangement, sans savoir qui était le propriétaire. Monsieur n’a pas de document en cours de validité, ni de ressource légale, pas de garanties de représentation. Une assignation à résidence de 2025 est carrencée, le risque de fuite est donc établi. Sur la menace à l’ordre public, il y a plusieurs condamnations pénales. Sur sa situation privée et familiale, il n’a pas contesté son OQTF qui est devenue définitive. Sur l’appréciation de la situation de Monsieur, les questions sont le plus souvent débattues devant le juge administratif. SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : premièrement, j’ai donné mon adresse, deuxièmement, j’ai demandé un interprète mais ils n’ont pas voulu en faire venir un. Troisièmement, c’est moi qui travaille pour subvenir aux besoins de ma famille, de mon enfant, je n’ai pas d’aide. Hier ma femme et mon enfant ont eu un accident, ils sont à l’hôpital à [Localité 3], et mon fils dans un autre hôpital en [Etablissement 1]. Il n’y a personne pour s’occuper d’eux, je suis le seul. Je sollicite mon assignation à résidence et la [Etablissement 2] peut venir me chercher. Mon fils va intégrer l’école au mois de septembre, qui va payer pour lui, je lui achète tout. Il manque toujours quelque chose, je suis le seul qui subvient aux besoins de ma famille. Je fais du pain, je fais les marchés, je n’ai pas les papiers, je ne peux pas travailler de façon légale. En garde-à-vue, j’avais compris que si je signe, j’allais sortir parce que j’avais eu une convocation. Je ne savais pas que j’allais être placé au centre de rétention. Chaque fois que je suis interpellé, j’ai un interprète mais cette fois ils ont refusé. Lors de ma dernière assignation à résidence, la personne qui s’occupe des signatures m’a dit de ne plus venir signer. J’ai signé un mois et dix jours. Ma femme est en danger, elle a une blessure à la tête, je subviens à leurs besoins. Vous pouvez appeler l’hôpital pour vous en assurer. Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif. Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée. Le juge et le greffier signent. COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02282 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MP2 ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 09 juillet 2026 à Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 juillet 2026 par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ; Vu la requête de [I] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 08/07/2026 à 17h34 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2286; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 08 Juillet 2026 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02282 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MP2; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [I] [E] né le 11 Décembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [L] [U], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [I] [E] été entenduen ses explications ; Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [E], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02282 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MP2 et RG 26/2286, sous le numéro RG unique N° RG 26/02282 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MP2 ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [E] le 09 août 2024 ; Attendu que par décision en date du 05 juillet 2026 notifiée le 05 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 08 Juillet 2026, reçue le 08 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR L’EXCEPTION DE PROCEDURE Attendu que le conseil de [I] [E] demande la remise en liberté de celui-ci et soulève in limine litis une exception de procédure tirée de l’irrégularité de la procédure de garde à vue qui précède immédiatement le placement en rétention, au motif que l’intéressé ne parle ni ne comprend la langue française et qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lors de la notification de ses droits en garde à vue, ni même lors de son audition en violation de l’article 63-1du code de procédure pénale, alors que l’assistance d’un interprète s’était avérée nécessaire lors de la notification des précédentes mesures d’éloignement ou d’assignation à résidence, ainsi qu’à l’occasion de la notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention administrative le 5 juillet 2026 ; Attendu que selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, “la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (...) Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue”. Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’ [I] [E] a bénéficié d’un interprète, notamment lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire français du 9 août 2024 et de l’assignation à résidence du 29 décembre 2025 ; qu’il en a bénéficié à nouveau à son arrivée au centre de rétention administrative pour la notification de ses droits en rétention ; que pour autant, selon le procès-verbal de notification des droits en garde à vue dressé le 4 juillet 2026 à 20h50, les enquêteurs ont constaté que l’intéressé comprenait la langue française ; qu’il a notamment été informé de son droit de bénéficier de l’assistance d’un interprète et n’a pas souhaité en faire usage; qu’un document énonçant ses droits lui a été remis ; que l’intéressé a signé sans réserve l’intégralité des procès-verbaux qui lui étaient soumis et n’a formulé aucune observation auprès du Procureur de la République ; Attendu que lors de son audition sur les faits reprochés le 5 juillet 2026 à 9h35 puis lors de son audition relative à sa situation administrative et personnelle le 5 juillet 2026 à 11h05, l’intéressé a répondu de manière précise aux questions qui lui étaient posées, ses réponses étant, pour la plupart, corroborées par les pièces qu’il verse aux débats dans le cadre de la présente instance; Qu’en conséquence, [I] [E] comprend et parle suffisamment le français, de sorte que l’irrégularité alléguée par [I] [E] n’est pas caractérisée et, en tout état de cause, ne lui a pas causé grief. Qu’en conséquence, l’exception de procédure sera rejetée. II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 08/07/2026, reçue le 08/07/2026, [I] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué Attendu que le conseil de [I] [E] a explicitement renoncé à ce moyen et qu’il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur celui-ci Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative L’article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Il en résulte que l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée, ni expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Le conseil de monsieur [I] [E] allègue que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Haute-Savoie est insuffisamment motivé en ce qu’il s’abstient délibérément de mentionner qu’il réside de façon continue en France depuis 2015 et n’a plus aucune attache en Algérie ; qu’il vit en concubinage en France avec madame [O] [Q], ressortissante marocaine bénéficiant d’un titre de séjour italien avec laquelle il a eu un enfant né le 13 septembre 2023 et qu’il a reconnu le 29 mai 2026, dont il subvient aux besoins ; qu’il réside avec sa famille dans un hébergement stable situé à [Localité 4] et qu’il y avait déjà été assigné à résidence et respecter l’intégralité de ses pointages. En l’espèce, le préfet de Haute-Savoie a retenu, au titre de sa motivation, que l’intéressé ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il déclare être célibataire avec un enfant à charge ; qu’il représente une menace à l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des services de police ou de multiples identités ; qu’il ne dispose pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui justifierait qu’il soit assigné à résidence ; qu’il ne présente aucun état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention. Dès lors, il convient de constater que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle, administrative, personnelle et médicale de l’intéressé pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. L'absence de référence aux autres éléments invoqués par l’intéressé ne caractérise pas une insuffisance de motivation compte tenu de l'ensemble des autres éléments précités pris en compte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ; La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date. Attendu qu’en l’espèce, le conseil de monsieur [I] [E] soutient, à juste titre, que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des garanties de représentation de celui-ci, compte-tenu du fait que, conformément à ses déclarations lors de son audition par les enquêteurs le 5 juillet 2026, il justifie vivre en concubinage en France avec madame [O] [Q], ressortissante marocaine, avec laquelle il a eu un enfant né le 13 septembre 2023 et qu’il a reconnu le 29 mai 2026 ; qu’il est titulaire d’un bail depuis le 1er janvier 2026 et vit de manière stable dans un appartement meublé situé à [Localité 4] ; qu’il y a déjà été assigné à résidence par arrêté du 7 novembre 2025 pour une durée de 45 jours et a respecté l’obligation de pointage jusqu’au 6 janvier 2026 ; Attendu que l’autorité administrative a, en outre, commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public prétendument représentée par [I] [E] en ce que celui-ci a certes été condamné en 2018 et 2019 à trois mois et sept mois d’incarcération pour des faits d’atteintes aux biens, mais n’a plus fait l’objet d’aucune condamnation ensuite ; que les signalisations ressortant de la consultation du FAED les plus récentes en août 2024 et novembre 2025 pour des faits d’atteintes aux biens ne sauraient constituer la preuve suffisante d’une menace avérée et actuelle à l’ordre public ; Attendu enfin que [I] [E] justifie d’une vie familiale stable en France aux côtés sa compagne et de leur enfant, âgé de moins de trois ans, dont l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte au moment de la décision de placement ; que ces éléments doivent être examinés au regard des dispositions de l’article 8 de la CEDH et 3 de la CIDE, ainsi que le rappelle l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 ; Attendu qu’en conséquence, ni le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, ni la menace à l’ordre public ne sont établis par l’autorité préfectorale, une autre mesure apparaissant suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Qu’il convient en conséquence de constater que la mesure de placement en rétention administrative est irrégulière et d’ordonner la remise en liberté de [I] [E]. III - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 08 Juillet 2026, reçue le 08 Juillet 2026 à 15h03, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; Attendu que la demande de prolongation est devenue sans objet; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02282 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MP2 et 26/2286, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02282 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MP2 ; DECLARONS recevable la requête de [I] [E] ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [E] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [I] [E] ; En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [E] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [I] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02882
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02380
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02392
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02425
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02427
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02430
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:29:45.801Z.