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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 31 août 2026, n° 26/02882

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02882 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RUB


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 31 août 2026 à 

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 août 2026 par PREFECTURE DU RHONE ;

Vu la requête de [S] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 30/08/2026 à 21h02 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2885;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Août 2026 reçue et enregistrée le 30 Août 2026 à 14h27 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02882 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RUB;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[S] [E]
né le 16 Février 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,

assisté de son conseilMe Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de Mme [F] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste CESEDA, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[S] [E] été entenduen ses explications ;

Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02882 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RUB et RG 26/2885, sous le numéro RG unique N° RG 26/02882 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RUB ; 

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 28 juillet 2025 a condamné [S] [E] à une interdiction du territoire français pendant trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 27 août 2026 notifiée le 27 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 août 2026;

Attendu que, par requête en date du 30 Août 2026, reçue le 30 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 30 Août 2026, reçue le 30 Août 2026 à 14h27, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [S] [E] conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale, aux motifs que l’administration ne joint pas à sa requête les pièces relatives à la mesure d’assignation à résidence dont l’intéressé faisait l’objet au moment de son placement en rétention, ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 décembre 2025 ayant prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour trois ans, alors que ces documents constituent des pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.

Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code.

En l’espèce, l’administration n’était pas tenue de communiquer les pièces relatives à la mesure d’assignation à résidence dont [S] [E] faisait l’objet au moment de son placement en rétention, l’existence d’une telle mesure ne faisant pas en elle-même obstacle au recours à un placement en rétention en cas de survenance d’une circonstance nouvelle, étant rappelé que l’étranger a été placé en retenue à l’issue d’une garde-à-vue. 

En outre, il est constant que la décision de placement en rétention a été prise pour assurer l’exécution d’une interdiction du territoire français pendant trois ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 28 juillet 2025, régulièrement versé aux débats, de sorte que l’administration n’étant pas tenue de communiquer en outre la copie du jugement du 4 décembre 2025 dont elle fait état sans sa requête et qui ne constitue pas le fondement juridique de la décision de placement en rétention.

Les moyens d’irrecevabilité ne sont pas fondés.

Pour le surplus, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA. Elle sera déclarée recevable.

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Aux termes de ses conclusions susvisées, le conseil de [S] [E] fait également valoir que la procédure de garde-à-vue dont l’intéressé a fait l’objet préalablement à son placement en rétention administrative est irrégulière, au motif que les droits afférents à cette mesure lui ont été notifiés en langue française alors qu’il ne la comprend pas.

Il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde-à-vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, des droits qui lui sont reconnus par ce même texte.

En l’espèce, le procès-verbal de notification de début de placement en garde-à-vue du 27 août 2026 à 3 heures 30 énonce que les droits énoncés à l’article 63-1 du code de procédure pénale ont été notifiés à [S] [E] en langue française. Force est de constater que l’intégralité des actes de procédure subséquents concernant l’étranger, spécialement l’audition du 27 août 2026 à 11 heures 10, l’évaluation de l’état de vulnérabilité et la notification de fin de garde-à-vue du même jour,ont été réalisés par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.

Au regard de ce qui précède, il est suffisamment établi que [S] [E] ne comprend pas la langue française, de sorte que la notification des droits afférents à la mesure de garde-à-vue notifiée dans cette langue et sans l’intervention d’un interprète est irrégulière. Cette irrégularité a causé un grief à l’étranger dont il n’est pas établi qu’il a été mis en mesure d’exercer l’ensemble des droits qui lui sont reconnus par l’article 63-1 du code de procédure pénale.

Il sera observé à titre surabondant que le procès-verbal de notification de ses droits à [S] [E] n’est pas revêtu de la signature de l’intéressé.

Il convient compte tenu de ce qui précède de déclarer irrégulière la procédure préalable au placement de [S] [E] en rétention administrative et par voie de conséquence, de rejeter la requête de l’administration en prolongation de cette mesure et d’ordonner la mise en liberté de l’étranger.

II - SUR LA REQUETE EN CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION 

Par requête en date du 30/08/2026, reçue le 30/08/2026, [S] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Il y a lieu de constater que cette requête est devenue sans objet compte tenu de sa mise en liberté préalablement ordonnée.



PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02882 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RUB et 26/2885, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02882 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RUB ; 

REJETONS les moyens d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative ; 

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE ;

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [S] [E] ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [S] [E] ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de [S] [E] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

 LE GREFFIER LE JUGE 






NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [S] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02882 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RUB


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 31 août 2026 à 

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 août 2026 par PREFECTURE DU RHONE ;

Vu la requête de [S] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 30/08/2026 à 21h02 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2885;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Août 2026 reçue et enregistrée le 30 Août 2026 à 14h27 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02882 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RUB;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[S] [E]
né le 16 Février 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,

assisté de son conseilMe Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de Mme [F] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste CESEDA, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[S] [E] été entenduen ses explications ;

Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02882 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RUB et RG 26/2885, sous le numéro RG unique N° RG 26/02882 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RUB ; 

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 28 juillet 2025 a condamné [S] [E] à une interdiction du territoire français pendant trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 27 août 2026 notifiée le 27 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 août 2026;

Attendu que, par requête en date du 30 Août 2026, reçue le 30 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 30 Août 2026, reçue le 30 Août 2026 à 14h27, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [S] [E] conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale, aux motifs que l’administration ne joint pas à sa requête les pièces relatives à la mesure d’assignation à résidence dont l’intéressé faisait l’objet au moment de son placement en rétention, ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 décembre 2025 ayant prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour trois ans, alors que ces documents constituent des pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.

Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code.

En l’espèce, l’administration n’était pas tenue de communiquer les pièces relatives à la mesure d’assignation à résidence dont [S] [E] faisait l’objet au moment de son placement en rétention, l’existence d’une telle mesure ne faisant pas en elle-même obstacle au recours à un placement en rétention en cas de survenance d’une circonstance nouvelle, étant rappelé que l’étranger a été placé en retenue à l’issue d’une garde-à-vue. 

En outre, il est constant que la décision de placement en rétention a été prise pour assurer l’exécution d’une interdiction du territoire français pendant trois ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 28 juillet 2025, régulièrement versé aux débats, de sorte que l’administration n’étant pas tenue de communiquer en outre la copie du jugement du 4 décembre 2025 dont elle fait état sans sa requête et qui ne constitue pas le fondement juridique de la décision de placement en rétention.

Les moyens d’irrecevabilité ne sont pas fondés.

Pour le surplus, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA. Elle sera déclarée recevable.

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Aux termes de ses conclusions susvisées, le conseil de [S] [E] fait également valoir que la procédure de garde-à-vue dont l’intéressé a fait l’objet préalablement à son placement en rétention administrative est irrégulière, au motif que les droits afférents à cette mesure lui ont été notifiés en langue française alors qu’il ne la comprend pas.

Il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde-à-vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, des droits qui lui sont reconnus par ce même texte.

En l’espèce, le procès-verbal de notification de début de placement en garde-à-vue du 27 août 2026 à 3 heures 30 énonce que les droits énoncés à l’article 63-1 du code de procédure pénale ont été notifiés à [S] [E] en langue française. Force est de constater que l’intégralité des actes de procédure subséquents concernant l’étranger, spécialement l’audition du 27 août 2026 à 11 heures 10, l’évaluation de l’état de vulnérabilité et la notification de fin de garde-à-vue du même jour,ont été réalisés par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.

Au regard de ce qui précède, il est suffisamment établi que [S] [E] ne comprend pas la langue française, de sorte que la notification des droits afférents à la mesure de garde-à-vue notifiée dans cette langue et sans l’intervention d’un interprète est irrégulière. Cette irrégularité a causé un grief à l’étranger dont il n’est pas établi qu’il a été mis en mesure d’exercer l’ensemble des droits qui lui sont reconnus par l’article 63-1 du code de procédure pénale.

Il sera observé à titre surabondant que le procès-verbal de notification de ses droits à [S] [E] n’est pas revêtu de la signature de l’intéressé.

Il convient compte tenu de ce qui précède de déclarer irrégulière la procédure préalable au placement de [S] [E] en rétention administrative et par voie de conséquence, de rejeter la requête de l’administration en prolongation de cette mesure et d’ordonner la mise en liberté de l’étranger.

II - SUR LA REQUETE EN CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION 

Par requête en date du 30/08/2026, reçue le 30/08/2026, [S] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Il y a lieu de constater que cette requête est devenue sans objet compte tenu de sa mise en liberté préalablement ordonnée.



PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02882 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RUB et 26/2885, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02882 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RUB ; 

REJETONS les moyens d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative ; 

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE ;

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [S] [E] ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [S] [E] ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de [S] [E] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

 LE GREFFIER LE JUGE 






NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [S] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:16:28.122Z.