Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 23 juillet 2026, n° 26/02474
Exposé du litige
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02474 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4B ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 23 juillet 2026 à 16h26 Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 juillet 2026 par Mme [X] [P] ; Vu la requête de [S] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 22/06/2026 à 12h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2475; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 22 Juillet 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02474 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4B; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme [X] [P] préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [S] [N] né le 26 Mars 2003 à [Localité 2] (ITALIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [S] [N] été entendu en ses explications ; Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02474 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4B et RG 26/2475, sous le numéro RG unique N° RG 26/02474 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4B ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, a été notifiée à [S] [N] le 19 juillet 2026 ; Attendu que par décision en date du 19 juillet 2026 notifiée le 19 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 22 Juillet 2026, reçue le 22 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA PROCEDURE PENALE PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION Le conseil de M.[N] a déposé des conclusions écrites soutenues oralement à l’audience in limine litis pour soulever la nullité de la procédure ayant conduit au placement en rétention de l’intéressé ; qu’il est soutenu que la notification des droits de M.[N] en grde à vue a été tardive en violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale, en raison d’un délai de 50 minutes, indiquant au surplus que la notification a été réalisée sans interprète, ce qui fait nécessairement grief aux droits de M.[N] ; Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). En droit, il est acquis que la notification des droits à une personne placée en garde à vue doit être immédiate et effective. Tout retard apporté à cette notification doit être justifié par des circonstances insurmontables ou l'état de la personne elle-même ; tout retard non justifié par une circonstance insurmontable porte nécessairement atteinte aux droits du gardé à vue (Crim. 24 nov 1998, n°98-82.496) Il résulte de l’examen de la procédure que : - M.[N] a été placé en garde à vue le 18/07/2026 à 17h40 après son interpellation à [Localité 3] à 17h35 (PV d’investigations - saisine) ; - une perquisition était menée au sein du véhicule dans lequel il était interpellé, à compter de 17h50 (PV de perquisition) ; - M.[N] s’est vu notifier ses droits à compter de 18h30 le 18/07/2026 (PV de notification, d’exercice des droits et déroulement de GAV - volet initial) ; le PV indique que “après vérification auprès d’elle de son niveau de compréhension et de sa capacité à s’exprimer, il apparaît que la personne comprend la langue française et est en mesure de s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète” ; le PV mentionne ensuite après la notification du droit d’être assisté par un interprète que “[S] [N] s’exprimant en français et comprenant le français, il n’a pas demandé à bénéficier d’un interprète” ; le PV est signé par l’intéressé ; Il résulte de ces éléments que le délai écoulé entre l’heure de placement en garde à vue et l’heure de notification effective des droits de M.[N] s’explique concrètement par la réalisation de la perquisition dans le véhicule de l’intéressé après son interpellation, puis le temps de retour jusqu’aux locaux de gendarmerie situés [Localité 4] ; il en résulte que la notification des droits a bien été faite dès l’arrivée dans les locaux de la gendarmerie, ce qui est considéré comme suffisant en jurisisprudence ; le moyen sera par conséquent rejeté ; II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 13/06/2026, reçue le 22/06/2026, [S] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que M. [N] [S] a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative en soutenant plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; qu’au surplus, il est fait état de l'obligation du juge judiciaire de contrôler si la vie familiale, le principe de non-refoulement ne s'opposent pas à l'éloignement de la personne retenue ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté : Attendu qu'à l'audience, le conseil de l’intéressé s'est désisté de ce moyen ; qu'il n'y a donc plus lieu de l'examiner ; Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. [N] [S] : L’article L.741-6 du CESEDA dispose que : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Attendu que M. [N] [S] considère que l’administration n’a pas pris en considération sa situation dans la mesure où il a été placé en centre de rétention administrative à [Localité 1] le 12 juin 2026 et libéré le 16 juin 2026 sur le fondement de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale portée par son placement au CRA ; il ajoute que l’administration n’a pas tenu compte de sa durée de vie en France depuis 2012, de son parcours scolaire et universitaire et de l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ses liens familiaux en France où vivent ses parents et ses frères et sœurs ; il rappelle les termes de la précédente ordonnance du juge judiciaire le 16 juin dernier, estimant que l’administration n’a aucunement intégré son contenu dans son nouvel arrêté de placement ; il ajoute disposer de solides garanties de représentation, justifiant avoir travaillé dès sa levée d’écrou ; il précise être titulaire de sa carte d’identité italienne et avoir sollicité la Préfecture dans le cadre d’une demande de titre de séjour qui lui a d’ailleurs été adressée le 10 juillet 2026 ; il estime que l’administration aurait également dû tirer les conséquences de son propre arrêté d’assignation à résidence du 16 juin 2026 où elle retenait l’existence de sa domiciliation effective à [Localité 5] ; il considère enfin que la menace à l’ordre public est insuffisamment caractérisée par l’unique condamnation ancienne dont il a fait l’objet en 2024 ; Aux termes de son arrêté de placement en rétention, l’administration a retenu que : - M.[N] [S] déclare être titulaire d’une carte nationale d’identité, il ne l’a pas remise à l’administration ; - il déclare être hébergé par ses parents au [Adresse 1], sans en justifier ; - il a été assigné à résidence en date du 16/06/2026, mesure qu’il n’a pas respectée comme en témoigne le procès-verbal de carence du 29/06/2026 ; - il déclare être arrivé en FRANCE à l’âge de 13 ans, sans être en mesure d’en justifier ni la preuve ni les conditions ; - il est connu pour des troubles à l’ordre public réitérés ; il a été condamné le 18/11/2024 par le tribunal correctionnel de LYON à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de violences aggravées par 3 circonstances et interpellés en 2021, 2022, 2024, 2025 et 2026 pour des faits en lien avec le code de la route, les stupéfiants essentiellement ; - il est démuni de cellule familiale sur le territoire national; - il ne peut justifier d’une résidence effective et stable sur le territoire français ; - il vit de manière précaire en FRANCE ; Il résulte de l’audition de M.[N] en garde à vue réalisée le 19/07/2026 à 09h00 que ce dernier a indiqué que : - il vivait avec sa famille, ses parents, ses deux petites soeurs et son grand-frère, - il avait perçu comme ressource mensuelle le chômage de FRANCE TRAVAIL à hauteur de 400 €, avait fait un entretien à la plateforme chimique de [Localité 5] pour obtenir un poste au mois d’août en remplacement, après avoir travaillé un mois au sein de la société ALPHAFARON en intérim, - il était sous contrôle judiciaire depuis 2022 et allait pointer une fois par mois à [Localité 6], - il était suivi par le SPIP de [Localité 1], - il a été placé au CRA de [Localité 1] le 12 juin 2026 et il y a passé 5 jours, -il était en train de faire les démarches pour régulariser sa situation administrative, à l’aide de POLYLANGUES, association située [Localité 7], afin d’obtenir un titre de séjour, le dossier ayant été envoyé par les soins de l’association, qui disposait de l’ensemble des documents le concernant ; M. [N] a également remis au juge de nombreux documents justifiant de sa situation socio-professionnelle sur le territoire français, à savoir : - la copie sa CNI italienne, - l’arrêté portant placement en rétention administrative du 12/06/2026, - l’ordonnance judiciaire de mainlevée de la rétention administrative du 16/06/2026, - l’attestation de scolarité le concernant entre 2015 et 2018, - le diplôme du baccalauréat obtenu en 2021, - l’attestation d’hébergement de son père, assortie d’un justificatif de domicile actualisé au 05/06/2026, - l’envoi par LRAR tamponnée au 10/07/2026 du formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’autorisation de travail au titre des métiers en tension, - les bulletins de salaire obtenus sur la période 2025/2026. La confrontation de ces éléments permet de considérer que la motivation préfectorale n’est pas suffisante, et l’examen de la situation de M.[N] ni suffisamment réel, ni suffisamment sérieux, en ce que des éléments aussi déterminants qu’un précédent placement au CRA de [Localité 1] exécuté entre le 12 et le 16 juin dernier, avec une levée intervenue sur le fondement de l’article 8 de la CEDH, l’existence de réelles démarches de régularisation en cours et d’une mesure de sûreté judiciaire attestant de réelles garanties de représentation n’ont pas été intégrés à la motivation administrative ; le moyen sera donc retenu. Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du placement et l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation : Aux termes des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L’intéressé expose dans sa requête disposer de toutes les garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ; il a produit de nombreux documents attestant de la réalité de sa domiciliation, de ses démarches de réinsertion socio-professionnelle en cours, de même que de sa demande en cours d’instruction par la Préfecture de l’ISERE concernant son titre de séjour. Il résulte de l’examen de la procédure que l’administration a retenu à l’encontre de M.[N] l’existence d’une vie précaire, l’absence de résidence stable et effective, l’absence de cellule familiale sur le territoire, l’absence de justificatif de document d’identité le concernant, soit autant d’éléments contredits par les pièces justificatives apportées par l’intéressé en amont de l’audience, et déjà relevées lors de la précédente ordonnance du juge judiciaire ayant levé la rétention de M.[N] le 16/06/2026, décision nécessairement portée à la connaissance de la Préfecture, partie au dossier ; En considérant que la rétention étant l’unique mesure de surveillance envisageable alors que l’intéressé dispose de réelles garanties de représentation dont il justifie de manière particulièrement circonstanciée et qui étaient déjà portées à la connaissance de la Préfecture en raison de la notification du juge judiciaire de l’ordonnance de levée de la rétention antérieure le 16/06/2026, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation ; de même, en considérant que la mesure de sûreté pénale dont M.[N] fait l’objet dans le cadre d’un contrôle judiciaire objectivé par la consultation du FPR n’était pas suffisante pour contenir la menace à l’ordre public par ailleurs retenue à son encontre, l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il en résulte que le moyen doit être retenu. Sur l’examen d’office de la légalité de la rétention : M.[N] [S] sollicite du juge d’examiner d’office si la vie familiale ne s’oppose pas à sa rétention, estimant que l’atteinte à sa vie privée et familiale est caractérisée en violation de l’article 8 de la CESDH ; il précise être en France depuis l’âge de 10 ans, avoir effectué l’ensemble de sa scolarité sur le territoire français, obtenu son baccalauréat entouré de toute sa famille ; il fait valoir l’ancienneté, la stabilité, et l’intensité de ses liens familiaux en France ; En application des dispositions de l'arrêt Adrar de la CJUE du 4 septembre 2025, C-313/25 PPU, et plus particulièrement du point 84, « ... une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5,sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement .» L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.) En vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les Etats membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l'ordre juridique de l'Union (arrêt CJUE du 8 novembre 2022, Staatssecretaris vanJustitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21, [Localité 8]:C:2022:858,point 81). Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l'article 24,paragraphe 2, et l'article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar) Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du CESEDA, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. En l'espèce, il ressort de la procédure et des éléments déjà retenus que l’administration n’a pas procédé à un examen suffisamment réel et sérieux de la situation de M.[N] qui bénéficie de réels et stables liens familiaux sur le territoire français, étant domicilié depuis toujours chez ses parents avec ses frères et soeurs ; l’ensemble des éléments de nature familiale portés à la connaissance de l’administration par l’intéressé au moment de la décision de placement en rétention auraient dû être examinés au regard tant des dispositions de l’article 8 de la CEDH que de l’article 7 de la Charte des droits fondamenteux de l’Union Européenne. Il doit donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de M. [N] est constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. Il s’en déduit que la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé est irrégulière. II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 22 Juillet 2026, reçue le 22 Juillet 2026 à 12h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; que la décision de placement étant déclarée irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02474 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4B et 26/2475, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02474 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4B ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [S] [N] ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [N] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [S] [N] ;
Dispositif
En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [N] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [S] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02474 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4B ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 23 juillet 2026 à 16h26 Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 juillet 2026 par Mme [X] [P] ; Vu la requête de [S] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 22/06/2026 à 12h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2475; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 22 Juillet 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02474 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4B; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme [X] [P] préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [S] [N] né le 26 Mars 2003 à [Localité 2] (ITALIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [S] [N] été entendu en ses explications ; Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [N], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02474 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4B et RG 26/2475, sous le numéro RG unique N° RG 26/02474 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4B ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, a été notifiée à [S] [N] le 19 juillet 2026 ; Attendu que par décision en date du 19 juillet 2026 notifiée le 19 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 22 Juillet 2026, reçue le 22 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA PROCEDURE PENALE PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION Le conseil de M.[N] a déposé des conclusions écrites soutenues oralement à l’audience in limine litis pour soulever la nullité de la procédure ayant conduit au placement en rétention de l’intéressé ; qu’il est soutenu que la notification des droits de M.[N] en grde à vue a été tardive en violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale, en raison d’un délai de 50 minutes, indiquant au surplus que la notification a été réalisée sans interprète, ce qui fait nécessairement grief aux droits de M.[N] ; Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). En droit, il est acquis que la notification des droits à une personne placée en garde à vue doit être immédiate et effective. Tout retard apporté à cette notification doit être justifié par des circonstances insurmontables ou l'état de la personne elle-même ; tout retard non justifié par une circonstance insurmontable porte nécessairement atteinte aux droits du gardé à vue (Crim. 24 nov 1998, n°98-82.496) Il résulte de l’examen de la procédure que : - M.[N] a été placé en garde à vue le 18/07/2026 à 17h40 après son interpellation à [Localité 3] à 17h35 (PV d’investigations - saisine) ; - une perquisition était menée au sein du véhicule dans lequel il était interpellé, à compter de 17h50 (PV de perquisition) ; - M.[N] s’est vu notifier ses droits à compter de 18h30 le 18/07/2026 (PV de notification, d’exercice des droits et déroulement de GAV - volet initial) ; le PV indique que “après vérification auprès d’elle de son niveau de compréhension et de sa capacité à s’exprimer, il apparaît que la personne comprend la langue française et est en mesure de s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète” ; le PV mentionne ensuite après la notification du droit d’être assisté par un interprète que “[S] [N] s’exprimant en français et comprenant le français, il n’a pas demandé à bénéficier d’un interprète” ; le PV est signé par l’intéressé ; Il résulte de ces éléments que le délai écoulé entre l’heure de placement en garde à vue et l’heure de notification effective des droits de M.[N] s’explique concrètement par la réalisation de la perquisition dans le véhicule de l’intéressé après son interpellation, puis le temps de retour jusqu’aux locaux de gendarmerie situés [Localité 4] ; il en résulte que la notification des droits a bien été faite dès l’arrivée dans les locaux de la gendarmerie, ce qui est considéré comme suffisant en jurisisprudence ; le moyen sera par conséquent rejeté ; II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 13/06/2026, reçue le 22/06/2026, [S] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que M. [N] [S] a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative en soutenant plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; qu’au surplus, il est fait état de l'obligation du juge judiciaire de contrôler si la vie familiale, le principe de non-refoulement ne s'opposent pas à l'éloignement de la personne retenue ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté : Attendu qu'à l'audience, le conseil de l’intéressé s'est désisté de ce moyen ; qu'il n'y a donc plus lieu de l'examiner ; Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. [N] [S] : L’article L.741-6 du CESEDA dispose que : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Attendu que M. [N] [S] considère que l’administration n’a pas pris en considération sa situation dans la mesure où il a été placé en centre de rétention administrative à [Localité 1] le 12 juin 2026 et libéré le 16 juin 2026 sur le fondement de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale portée par son placement au CRA ; il ajoute que l’administration n’a pas tenu compte de sa durée de vie en France depuis 2012, de son parcours scolaire et universitaire et de l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ses liens familiaux en France où vivent ses parents et ses frères et sœurs ; il rappelle les termes de la précédente ordonnance du juge judiciaire le 16 juin dernier, estimant que l’administration n’a aucunement intégré son contenu dans son nouvel arrêté de placement ; il ajoute disposer de solides garanties de représentation, justifiant avoir travaillé dès sa levée d’écrou ; il précise être titulaire de sa carte d’identité italienne et avoir sollicité la Préfecture dans le cadre d’une demande de titre de séjour qui lui a d’ailleurs été adressée le 10 juillet 2026 ; il estime que l’administration aurait également dû tirer les conséquences de son propre arrêté d’assignation à résidence du 16 juin 2026 où elle retenait l’existence de sa domiciliation effective à [Localité 5] ; il considère enfin que la menace à l’ordre public est insuffisamment caractérisée par l’unique condamnation ancienne dont il a fait l’objet en 2024 ; Aux termes de son arrêté de placement en rétention, l’administration a retenu que : - M.[N] [S] déclare être titulaire d’une carte nationale d’identité, il ne l’a pas remise à l’administration ; - il déclare être hébergé par ses parents au [Adresse 1], sans en justifier ; - il a été assigné à résidence en date du 16/06/2026, mesure qu’il n’a pas respectée comme en témoigne le procès-verbal de carence du 29/06/2026 ; - il déclare être arrivé en FRANCE à l’âge de 13 ans, sans être en mesure d’en justifier ni la preuve ni les conditions ; - il est connu pour des troubles à l’ordre public réitérés ; il a été condamné le 18/11/2024 par le tribunal correctionnel de LYON à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de violences aggravées par 3 circonstances et interpellés en 2021, 2022, 2024, 2025 et 2026 pour des faits en lien avec le code de la route, les stupéfiants essentiellement ; - il est démuni de cellule familiale sur le territoire national; - il ne peut justifier d’une résidence effective et stable sur le territoire français ; - il vit de manière précaire en FRANCE ; Il résulte de l’audition de M.[N] en garde à vue réalisée le 19/07/2026 à 09h00 que ce dernier a indiqué que : - il vivait avec sa famille, ses parents, ses deux petites soeurs et son grand-frère, - il avait perçu comme ressource mensuelle le chômage de FRANCE TRAVAIL à hauteur de 400 €, avait fait un entretien à la plateforme chimique de [Localité 5] pour obtenir un poste au mois d’août en remplacement, après avoir travaillé un mois au sein de la société ALPHAFARON en intérim, - il était sous contrôle judiciaire depuis 2022 et allait pointer une fois par mois à [Localité 6], - il était suivi par le SPIP de [Localité 1], - il a été placé au CRA de [Localité 1] le 12 juin 2026 et il y a passé 5 jours, -il était en train de faire les démarches pour régulariser sa situation administrative, à l’aide de POLYLANGUES, association située [Localité 7], afin d’obtenir un titre de séjour, le dossier ayant été envoyé par les soins de l’association, qui disposait de l’ensemble des documents le concernant ; M. [N] a également remis au juge de nombreux documents justifiant de sa situation socio-professionnelle sur le territoire français, à savoir : - la copie sa CNI italienne, - l’arrêté portant placement en rétention administrative du 12/06/2026, - l’ordonnance judiciaire de mainlevée de la rétention administrative du 16/06/2026, - l’attestation de scolarité le concernant entre 2015 et 2018, - le diplôme du baccalauréat obtenu en 2021, - l’attestation d’hébergement de son père, assortie d’un justificatif de domicile actualisé au 05/06/2026, - l’envoi par LRAR tamponnée au 10/07/2026 du formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’autorisation de travail au titre des métiers en tension, - les bulletins de salaire obtenus sur la période 2025/2026. La confrontation de ces éléments permet de considérer que la motivation préfectorale n’est pas suffisante, et l’examen de la situation de M.[N] ni suffisamment réel, ni suffisamment sérieux, en ce que des éléments aussi déterminants qu’un précédent placement au CRA de [Localité 1] exécuté entre le 12 et le 16 juin dernier, avec une levée intervenue sur le fondement de l’article 8 de la CEDH, l’existence de réelles démarches de régularisation en cours et d’une mesure de sûreté judiciaire attestant de réelles garanties de représentation n’ont pas été intégrés à la motivation administrative ; le moyen sera donc retenu. Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du placement et l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation : Aux termes des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L’intéressé expose dans sa requête disposer de toutes les garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ; il a produit de nombreux documents attestant de la réalité de sa domiciliation, de ses démarches de réinsertion socio-professionnelle en cours, de même que de sa demande en cours d’instruction par la Préfecture de l’ISERE concernant son titre de séjour. Il résulte de l’examen de la procédure que l’administration a retenu à l’encontre de M.[N] l’existence d’une vie précaire, l’absence de résidence stable et effective, l’absence de cellule familiale sur le territoire, l’absence de justificatif de document d’identité le concernant, soit autant d’éléments contredits par les pièces justificatives apportées par l’intéressé en amont de l’audience, et déjà relevées lors de la précédente ordonnance du juge judiciaire ayant levé la rétention de M.[N] le 16/06/2026, décision nécessairement portée à la connaissance de la Préfecture, partie au dossier ; En considérant que la rétention étant l’unique mesure de surveillance envisageable alors que l’intéressé dispose de réelles garanties de représentation dont il justifie de manière particulièrement circonstanciée et qui étaient déjà portées à la connaissance de la Préfecture en raison de la notification du juge judiciaire de l’ordonnance de levée de la rétention antérieure le 16/06/2026, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation ; de même, en considérant que la mesure de sûreté pénale dont M.[N] fait l’objet dans le cadre d’un contrôle judiciaire objectivé par la consultation du FPR n’était pas suffisante pour contenir la menace à l’ordre public par ailleurs retenue à son encontre, l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il en résulte que le moyen doit être retenu. Sur l’examen d’office de la légalité de la rétention : M.[N] [S] sollicite du juge d’examiner d’office si la vie familiale ne s’oppose pas à sa rétention, estimant que l’atteinte à sa vie privée et familiale est caractérisée en violation de l’article 8 de la CESDH ; il précise être en France depuis l’âge de 10 ans, avoir effectué l’ensemble de sa scolarité sur le territoire français, obtenu son baccalauréat entouré de toute sa famille ; il fait valoir l’ancienneté, la stabilité, et l’intensité de ses liens familiaux en France ; En application des dispositions de l'arrêt Adrar de la CJUE du 4 septembre 2025, C-313/25 PPU, et plus particulièrement du point 84, « ... une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5,sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement .» L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.) En vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les Etats membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l'ordre juridique de l'Union (arrêt CJUE du 8 novembre 2022, Staatssecretaris vanJustitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21, [Localité 8]:C:2022:858,point 81). Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l'article 24,paragraphe 2, et l'article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar) Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du CESEDA, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. En l'espèce, il ressort de la procédure et des éléments déjà retenus que l’administration n’a pas procédé à un examen suffisamment réel et sérieux de la situation de M.[N] qui bénéficie de réels et stables liens familiaux sur le territoire français, étant domicilié depuis toujours chez ses parents avec ses frères et soeurs ; l’ensemble des éléments de nature familiale portés à la connaissance de l’administration par l’intéressé au moment de la décision de placement en rétention auraient dû être examinés au regard tant des dispositions de l’article 8 de la CEDH que de l’article 7 de la Charte des droits fondamenteux de l’Union Européenne. Il doit donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de M. [N] est constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. Il s’en déduit que la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé est irrégulière. II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 22 Juillet 2026, reçue le 22 Juillet 2026 à 12h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; que la décision de placement étant déclarée irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02474 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4B et 26/2475, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02474 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N4B ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [S] [N] ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [N] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [S] [N] ; En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [N] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [S] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02380
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02392
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02425
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02427
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02430
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02433
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:23:05.179Z.