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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 18 août 2026, n° 26/02951

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



Madame [P] [B] déclare être née le 19 février 1977 à [Localité 1] en Algérie et être de nationalité Algérienne. Elle a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative le 13 août 2026 qui lui a été notifié le même jour. Il est précisé qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai lui a été notifié le 28 septembre 2023.

Par requête reçue au greffe le 15 août 2026 à 15h17, Madame [P] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 15 août 2026 à 18h58, le préfet du Val-d'Oise a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée.

Le juge judiciaire, par ordonnance rendue le 17 août 2026 à 11h50, a déclaré la procédure régulière, déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative régulier, débouté l'intéressée de sa demande d'assignation à résidence et autorisé le maintien en rétention de Madame [P] [B] pour une durée de 26 jours, à compter du 17 août 2026 à 16h10, soit jusqu'au 11 septembre 2026 à 24 heures.

Madame [P] [B], le 17 août 2026 à 15h58, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :

o au regard des avis tardifs de la garde à vue au procureur,

o du fait de l'absence de remise des coordonnées de l'interprète et la langue qu'il traduit,

o en raison de la violation de l'article 6 de l'article 8 de la CEDH,

o au regard d'une assignation à résidence possible.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [P] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.





Sur le fond



o Sur le moyen tiré des avis tardifs la garde à vue au procureur : 



Madame [P] [B] précise que le parquet a été informé à 10h32, pour un début de garde à vue à 10h07.



SUR CE,



L'article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe procureur de la république, par tous moyens placement de la personne gardée à vue.

 

En l'espèce, la mesure de garde à vue de Madame [P] [B] a été portée à la connaissance par l'officier judiciaire procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise à 10h32.

La cour estime, à l'identique de la motivation retenue par le premier juge que le délai entre le placement en garde à vue de l'intéressée (10h07) et l'information du parquet n'est pas excessive, étant précisé que figurent à la procédure les diligences réalisées dès le dépôt de plainte du conjoint de Madame [P] [B].



Aussi le moyen sera rejeté.



o Sur le moyen tiré de l'absence de remise des coordonnées de l'interprète et la langue traduit :



Le conseil de Madame [P] [B] ne fournit pas d'explication, dans son mémoire d'appel, de précision sur le moyen soulevé à cet égard ni le texte de référence qui n'aurait pas été appliqué.



SUR CE,



Le dossier de la procédure permet d'établir que conformément aux dispositions de l'article 63 - 1 du code de procédure pénale, les officiers de police ont fait appel à un interprète afin de notifier les droits de Madame [P] [B]. Il est indiqué ainsi (page 82), que Monsieur [M] [Q], interprète en langue arabe, se trouve actuellement dans leurs locaux. Il est précisé qu'ils profitent de sa présence pour effectuer la traduction de la notification du placement en garde à vue de Madame [P] [B]. Une réquisition à personne est établie par procès-verbal (page 83) et la notification des droits intervient par le truchement de l'interprète qui a prêté serment préalablement d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience. Le procès-verbal notification des droits est signé de l'intéressée, de l'interprète, et de l'officier de police judiciaire.



L'ensemble des éléments permet d'établir que la procédure concernant la notification des droits en garde à vue et la présence de l'interprète, est conforme au texte du code de procédure pénale.



Aussi le moyen sera rejeté.



o Sur le moyen tiré de l'article 6 et 8 de la CEDH :



Madame [P] [B] dans un moyen succinctement figurant sur l'acte d'appel, précise : famille en France et audience pénale le 17 novembre 2026.



SUR CE,



Aux termes des dispositions de l'article 6 de la CEDH, il est prévu que : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à:

a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. "



En l'espèce, faute d'explications complémentaires, la cour considère au regard des pièces de la procédure et de la tenue de l'audience conformément au texte du CESEDA qu'aucune irrégularité n'est commise par rapport aux dispositions rappelées de l'article 6 de la CEDH. 



Il y a lieu de rappeler que Madame [P] [B], convoquée devant le tribunal du chef de violences envers son mari pourra se faire représenter à l'audience correctionnelle par un avocat et bénéficier si ses revenus le permettent de l'aide juridictionnelle, cette possibilité étant expressément rappelée par les dispositions de l'article 6 de la CEDH.



L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme précise par ailleurs que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "



La cour rappelle sur ce point que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 

Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de Madame [P] [B] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Aussi le moyen sera rejeté.



- Sur la demande d'assignation à résidence :

En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. 

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressée, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. 

Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.



Aussi le moyen sera rejeté.



L'ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 



Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [P] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,





Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.





Fait à [Localité 3], le 18 Août 2026 à 11H.







LE GREFFIER, LE CONSEILLER,















NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 26/02951 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKGY





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026



Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE en date du 13/08/2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [P] [B] née le 19 Février 1977 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;



Vu l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE en date du 13 août 2026 de placement en rétention administrative de Mme [P] [B] ayant pris effet le 17 août 2026 à 16h10 ; 



Vu la requête de Madame [P] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;



Vu la requête du PREFET DU VAL D'OISE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [P] [B] ; 



Vu l'ordonnance rendue le 17 Août 2026 à 11h50 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [P] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 août 2026 à 16 h10 jusqu'au 11 septembre 2026 à 24h00 ;



Vu l'appel interjeté par Mme [P] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 août 2026 à 15h58 ;



Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DU VAL D'OISE,

- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à Monsieur [A] [V], arabe ;



Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;



Vu la demande de comparution présentée par Mme [P] [B] ;



Vu l'avis au ministère public ;



Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [A] [V], arabe, qui a prêté serment en l'absence du PREFET DU VAL D'OISE et du ministère public ;



Vu la comparution de Mme [P] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;



Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;



Vu les réquisitions écrites du ministère public ;



Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



L'appelant et son conseil ayant été entendus ;





****



Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





****



FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



Madame [P] [B] déclare être née le 19 février 1977 à [Localité 1] en Algérie et être de nationalité Algérienne. Elle a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative le 13 août 2026 qui lui a été notifié le même jour. Il est précisé qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai lui a été notifié le 28 septembre 2023.

Par requête reçue au greffe le 15 août 2026 à 15h17, Madame [P] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 15 août 2026 à 18h58, le préfet du Val-d'Oise a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée.

Le juge judiciaire, par ordonnance rendue le 17 août 2026 à 11h50, a déclaré la procédure régulière, déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative régulier, débouté l'intéressée de sa demande d'assignation à résidence et autorisé le maintien en rétention de Madame [P] [B] pour une durée de 26 jours, à compter du 17 août 2026 à 16h10, soit jusqu'au 11 septembre 2026 à 24 heures.

Madame [P] [B], le 17 août 2026 à 15h58, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :

o au regard des avis tardifs de la garde à vue au procureur,

o du fait de l'absence de remise des coordonnées de l'interprète et la langue qu'il traduit,

o en raison de la violation de l'article 6 de l'article 8 de la CEDH,

o au regard d'une assignation à résidence possible.





MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [P] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.





Sur le fond



o Sur le moyen tiré des avis tardifs la garde à vue au procureur : 



Madame [P] [B] précise que le parquet a été informé à 10h32, pour un début de garde à vue à 10h07.



SUR CE,



L'article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe procureur de la république, par tous moyens placement de la personne gardée à vue.

 

En l'espèce, la mesure de garde à vue de Madame [P] [B] a été portée à la connaissance par l'officier judiciaire procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise à 10h32.

La cour estime, à l'identique de la motivation retenue par le premier juge que le délai entre le placement en garde à vue de l'intéressée (10h07) et l'information du parquet n'est pas excessive, étant précisé que figurent à la procédure les diligences réalisées dès le dépôt de plainte du conjoint de Madame [P] [B].



Aussi le moyen sera rejeté.



o Sur le moyen tiré de l'absence de remise des coordonnées de l'interprète et la langue traduit :



Le conseil de Madame [P] [B] ne fournit pas d'explication, dans son mémoire d'appel, de précision sur le moyen soulevé à cet égard ni le texte de référence qui n'aurait pas été appliqué.



SUR CE,



Le dossier de la procédure permet d'établir que conformément aux dispositions de l'article 63 - 1 du code de procédure pénale, les officiers de police ont fait appel à un interprète afin de notifier les droits de Madame [P] [B]. Il est indiqué ainsi (page 82), que Monsieur [M] [Q], interprète en langue arabe, se trouve actuellement dans leurs locaux. Il est précisé qu'ils profitent de sa présence pour effectuer la traduction de la notification du placement en garde à vue de Madame [P] [B]. Une réquisition à personne est établie par procès-verbal (page 83) et la notification des droits intervient par le truchement de l'interprète qui a prêté serment préalablement d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience. Le procès-verbal notification des droits est signé de l'intéressée, de l'interprète, et de l'officier de police judiciaire.



L'ensemble des éléments permet d'établir que la procédure concernant la notification des droits en garde à vue et la présence de l'interprète, est conforme au texte du code de procédure pénale.



Aussi le moyen sera rejeté.



o Sur le moyen tiré de l'article 6 et 8 de la CEDH :



Madame [P] [B] dans un moyen succinctement figurant sur l'acte d'appel, précise : famille en France et audience pénale le 17 novembre 2026.



SUR CE,



Aux termes des dispositions de l'article 6 de la CEDH, il est prévu que : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à:

a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. "



En l'espèce, faute d'explications complémentaires, la cour considère au regard des pièces de la procédure et de la tenue de l'audience conformément au texte du CESEDA qu'aucune irrégularité n'est commise par rapport aux dispositions rappelées de l'article 6 de la CEDH. 



Il y a lieu de rappeler que Madame [P] [B], convoquée devant le tribunal du chef de violences envers son mari pourra se faire représenter à l'audience correctionnelle par un avocat et bénéficier si ses revenus le permettent de l'aide juridictionnelle, cette possibilité étant expressément rappelée par les dispositions de l'article 6 de la CEDH.



L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme précise par ailleurs que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "



La cour rappelle sur ce point que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 

Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de Madame [P] [B] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Aussi le moyen sera rejeté.



- Sur la demande d'assignation à résidence :

En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. 

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressée, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. 

Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.



Aussi le moyen sera rejeté.



L'ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.





PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 



Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [P] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,





Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.





Fait à [Localité 3], le 18 Août 2026 à 11H.







LE GREFFIER, LE CONSEILLER,















NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T16:42:03.735Z.