Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 9 juillet 2026, n° 26/02276
Exposé du litige
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Requête : N° RG 26/02276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MOA NOTE D’AUDIENCE Le 09 juillet 2026, à 10 Heures 27 Devant Nous, Jérôme WITKOWSKI Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête en date du 08 Juillet 2026 présentée par la PREFECTURE DE L’ISERE, Vu la requête en date du 08/07/2026 présentée par [H] [L] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et enregistrée sous le numéro 26/2278, Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants : NOM et PRÉNOM(S) : [H] [L] NE(E) LE : né le 29 Octobre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE) NATIONALITÉ : Tunisienne Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier. L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ. L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence. Mentionnons que Me Andréa QUESNEY, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat. Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté. Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Monsieur a été placé en gav le 04.07.2026 et le lendemain lui a été notifiée cette OQTF ainsi qu’une décision de placement en rétention administrative. Je soulève une irrégularité tirée de la nullité de la procédure pénale, en raison d’un défaut d’information au parquet du placement en gav, qui fait nécessairement grief. Il s’agit d’une nullité substancielle, sanctionnée par l’annulation des pièces de la procédure, et de la procédure qui en découle. Je n’ai vu aucun avis à magistrat de son placement en gav, ni dans un PV à part, ni dans le PV d’interpellation, ni dans la notification des droits ou dans le PV de fin de gav. Le Parquet n’a pas été informé ou à tout le moins, la Préfecture n’a pas joint toutes les pièces à sa requête, la décision de placement est donc entachée d’irrégularité et doit être annulée. Sur le fond du dossier, je ne retiens pas le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il me semble qu’à aucuni moment la requête ne fait état de la qualité de mineur non accompagné reconnue par le tribunal judiciaire de Nice. Monsieur est pris en charge par l’ADAT, à [Localité 3], il a un contrat d’apprentissage dans une entreprise en Isère. Il produit une attestation d’hébergement et de prise en charge. Cela caractérise une insuffisance de motivation, il y a une erreur sur les garanties de représentation, et sur le caractère proportionné du placement en rétention. Son passeport est en possession de la Préfecture. La Préfecture reproche à Monsieur l’absence de toute démarche administrative depuis sa majorité toute récente. Il a voulu construire un dossier solide, le temps de rassembler des pièces et de mettre en oeuvre son projet. Dans le projet jeune majeur, il est indiqué que le passeport est bloqué en préfecture et que Monsieur est en attente de ce passeport pour déposer un dossier. Enfin, sur la menace à l’ordre public, il y a une erreur d’appréciation manifeste. Monsieur a toujours nié les faits liés à son interpellation, et aucun poursuite n’a été engagée. Pour ces raisons, je vous demande de déclarer irrégulière la décision de placement et de remettre Monsieur en liberté. Entendu en ses observations la PREFECTURE DE L’ISERE représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : il est demandé de confirmer le placement en rétention de Monsieur et de rejeter la requête du retenu. L’information au Procureur peut être faite par tout moyen, et on peut constater que le Procureur avait demandé d’annexer le signalement concernant la victime. Il avait donc été informé puisqu’il a demandé des diligences. En ce qui concerne le fond du dossier, la Préfecture a motivé sa requête en fonction des déclarations faite au moment où l’arrêté est pris. Concernant son adresse, il avait déclaré vivre dans un hôtel, sans ressource, ce qui caractérise une instabilité du logement. Cela caractérise un risque de soustraction, de plus Monsieur présente plusieurs alias. Aucune démarche n’a été faite par Monsieur pour régulariser sa situation. Concernant la menace pour l’ordre public, le contexte d’interpellation est d’une extrême gravité, et des témoins confirment la gravité de la scène. la Préfecture ne pouvait qu’indiquer qu’il s’agit d’un contexte de menace pour l’ordre public. Il va falloir poursuivre les recherches, mais il ne s’agit pas d’un classement sans suite. Monsieur est interpellé un certain nombre de fois depuis 2022. Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : sur l’avis à magistrat, quand bien même on estimerait que l’acte de 16h30 permettrait de confirmer que le parquet a été informée, cela ne peut être considéré que comme extrêmement tardif. SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : ce jour là, je me baladais tranquille, et j’ai été interpellé pour violences mais j’avais rien à voir. Je suis arrivé en France, pour faire ma vie et avoir des papiers. Je fais les démarches, et j’ai rien à voir là dedans. Oui je suis sur [Localité 3], je vis dans un foyer. Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif. Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée. Le juge et le greffier signent. COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MOA ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 09 juillet 2026 à Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 juillet 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ; Vu la requête de [H] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 08/07/2026 à 11 heures 02 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2278 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 08 Juillet 2026 à 14h21 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MOA; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [H] [L] né le 29 Octobre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [H] [L] été entenduen ses explications ; Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MOA et RG 26/2278, sous le numéro RG unique N° RG 26/02276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MOA ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [L] le 05 juillet 2026 ; Attendu que par décision en date du 05 juillet 2026 notifiée le 05 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 juillet 2026; I - SUR L’EXCEPTION DE PROCEDURE Attendu que le conseil de [H] [L] demande la remise en liberté de celui-ci et soulève in limine litis une exception de procédure tirée de l’irrégularité de la garde à vue qui précède immédiatement le placement en rétention, au motif que l’autorité préfectorale ne justifie pas que le Parquet a été informé par les enquêteurs, dès le début de la mesure, du placement en garde à vue de l’intéressé ; Attendu qu’aux termes de l’article 63, I alinéa 2 du code de procédure pénale, “dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1". Attendu que selon une jurisprudence parfaitement constante, la mise en oeuvre de cette formalité substantielle ne peut être retardée qu’en cas de circonstances insurmontables et que le défaut d’accomplissement de celle-ci fait nécessairement grief à la personne concernée ; Attendu qu’en l’espèce, le dossier de la procédure pénale joint à la requête de l’autorité préfectorale ne comporte aucun procès-verbal permettant d’établir que le parquet a été informé par les enquêteurs du placement en garde à vue de [H] [L] “dès le début de la mesure”, le 4 juillet 2026 à 12h05, moment de son interpellation ; Attendu que contrairement à ce que soutient l’autorité préfectorale, le procès-verbal de renseignement du 4 juillet 2026 à 16h30, aux termes duquel il est évoqué un contact des enquêteurs avec le substitut du procureur de la République au Tribunal judiciaire de Grenoble et la demande de ce dernier d’annexer au dossier le signalement réalisé par le CHU concernant la victime, ne saurait palier cette carence en ce que, d’une part, ce contact n’est pas pris “dès le début de la mesure” au sens de l’article 63 du code de procédure pénale précité ; en ce que d’autre part, il n’est invoqué aucune circonstance insurmontable expliquant le retard pris dans l’information faite au parquet ; en ce qu’enfin, ce procès verbal ne comporte pas explicitement l’information selon laquelle [H] [L] serait placé en garde à vue. Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer irrégulière la procédure de garde à vue qui précède immédiatement la procédure de rétention administrative et d’ordonner le remise en liberté de M. [H] [L] ; II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 07/07/2026, reçue le 08/07/2026, [H] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; La procédure ayant été déclarée irrégulière, cette requête devient sans objet. III - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 08 Juillet 2026, reçue le 08 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; La procédure ayant été déclarée irrégulière, cette requête devient sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MOA et 26/2278, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MOA ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [H] [L] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [H] [L] ;
Dispositif
En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [L] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [H] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Requête : N° RG 26/02276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MOA NOTE D’AUDIENCE Le 09 juillet 2026, à 10 Heures 27 Devant Nous, Jérôme WITKOWSKI Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête en date du 08 Juillet 2026 présentée par la PREFECTURE DE L’ISERE, Vu la requête en date du 08/07/2026 présentée par [H] [L] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et enregistrée sous le numéro 26/2278, Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants : NOM et PRÉNOM(S) : [H] [L] NE(E) LE : né le 29 Octobre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE) NATIONALITÉ : Tunisienne Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier. L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ. L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence. Mentionnons que Me Andréa QUESNEY, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat. Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté. Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Monsieur a été placé en gav le 04.07.2026 et le lendemain lui a été notifiée cette OQTF ainsi qu’une décision de placement en rétention administrative. Je soulève une irrégularité tirée de la nullité de la procédure pénale, en raison d’un défaut d’information au parquet du placement en gav, qui fait nécessairement grief. Il s’agit d’une nullité substancielle, sanctionnée par l’annulation des pièces de la procédure, et de la procédure qui en découle. Je n’ai vu aucun avis à magistrat de son placement en gav, ni dans un PV à part, ni dans le PV d’interpellation, ni dans la notification des droits ou dans le PV de fin de gav. Le Parquet n’a pas été informé ou à tout le moins, la Préfecture n’a pas joint toutes les pièces à sa requête, la décision de placement est donc entachée d’irrégularité et doit être annulée. Sur le fond du dossier, je ne retiens pas le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il me semble qu’à aucuni moment la requête ne fait état de la qualité de mineur non accompagné reconnue par le tribunal judiciaire de Nice. Monsieur est pris en charge par l’ADAT, à [Localité 3], il a un contrat d’apprentissage dans une entreprise en Isère. Il produit une attestation d’hébergement et de prise en charge. Cela caractérise une insuffisance de motivation, il y a une erreur sur les garanties de représentation, et sur le caractère proportionné du placement en rétention. Son passeport est en possession de la Préfecture. La Préfecture reproche à Monsieur l’absence de toute démarche administrative depuis sa majorité toute récente. Il a voulu construire un dossier solide, le temps de rassembler des pièces et de mettre en oeuvre son projet. Dans le projet jeune majeur, il est indiqué que le passeport est bloqué en préfecture et que Monsieur est en attente de ce passeport pour déposer un dossier. Enfin, sur la menace à l’ordre public, il y a une erreur d’appréciation manifeste. Monsieur a toujours nié les faits liés à son interpellation, et aucun poursuite n’a été engagée. Pour ces raisons, je vous demande de déclarer irrégulière la décision de placement et de remettre Monsieur en liberté. Entendu en ses observations la PREFECTURE DE L’ISERE représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : il est demandé de confirmer le placement en rétention de Monsieur et de rejeter la requête du retenu. L’information au Procureur peut être faite par tout moyen, et on peut constater que le Procureur avait demandé d’annexer le signalement concernant la victime. Il avait donc été informé puisqu’il a demandé des diligences. En ce qui concerne le fond du dossier, la Préfecture a motivé sa requête en fonction des déclarations faite au moment où l’arrêté est pris. Concernant son adresse, il avait déclaré vivre dans un hôtel, sans ressource, ce qui caractérise une instabilité du logement. Cela caractérise un risque de soustraction, de plus Monsieur présente plusieurs alias. Aucune démarche n’a été faite par Monsieur pour régulariser sa situation. Concernant la menace pour l’ordre public, le contexte d’interpellation est d’une extrême gravité, et des témoins confirment la gravité de la scène. la Préfecture ne pouvait qu’indiquer qu’il s’agit d’un contexte de menace pour l’ordre public. Il va falloir poursuivre les recherches, mais il ne s’agit pas d’un classement sans suite. Monsieur est interpellé un certain nombre de fois depuis 2022. Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : sur l’avis à magistrat, quand bien même on estimerait que l’acte de 16h30 permettrait de confirmer que le parquet a été informée, cela ne peut être considéré que comme extrêmement tardif. SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : ce jour là, je me baladais tranquille, et j’ai été interpellé pour violences mais j’avais rien à voir. Je suis arrivé en France, pour faire ma vie et avoir des papiers. Je fais les démarches, et j’ai rien à voir là dedans. Oui je suis sur [Localité 3], je vis dans un foyer. Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif. Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée. Le juge et le greffier signent. COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MOA ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 09 juillet 2026 à Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 juillet 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ; Vu la requête de [H] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 08/07/2026 à 11 heures 02 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2278 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 08 Juillet 2026 à 14h21 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MOA; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [H] [L] né le 29 Octobre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [H] [L] été entenduen ses explications ; Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [L], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MOA et RG 26/2278, sous le numéro RG unique N° RG 26/02276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MOA ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [L] le 05 juillet 2026 ; Attendu que par décision en date du 05 juillet 2026 notifiée le 05 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 juillet 2026; I - SUR L’EXCEPTION DE PROCEDURE Attendu que le conseil de [H] [L] demande la remise en liberté de celui-ci et soulève in limine litis une exception de procédure tirée de l’irrégularité de la garde à vue qui précède immédiatement le placement en rétention, au motif que l’autorité préfectorale ne justifie pas que le Parquet a été informé par les enquêteurs, dès le début de la mesure, du placement en garde à vue de l’intéressé ; Attendu qu’aux termes de l’article 63, I alinéa 2 du code de procédure pénale, “dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1". Attendu que selon une jurisprudence parfaitement constante, la mise en oeuvre de cette formalité substantielle ne peut être retardée qu’en cas de circonstances insurmontables et que le défaut d’accomplissement de celle-ci fait nécessairement grief à la personne concernée ; Attendu qu’en l’espèce, le dossier de la procédure pénale joint à la requête de l’autorité préfectorale ne comporte aucun procès-verbal permettant d’établir que le parquet a été informé par les enquêteurs du placement en garde à vue de [H] [L] “dès le début de la mesure”, le 4 juillet 2026 à 12h05, moment de son interpellation ; Attendu que contrairement à ce que soutient l’autorité préfectorale, le procès-verbal de renseignement du 4 juillet 2026 à 16h30, aux termes duquel il est évoqué un contact des enquêteurs avec le substitut du procureur de la République au Tribunal judiciaire de Grenoble et la demande de ce dernier d’annexer au dossier le signalement réalisé par le CHU concernant la victime, ne saurait palier cette carence en ce que, d’une part, ce contact n’est pas pris “dès le début de la mesure” au sens de l’article 63 du code de procédure pénale précité ; en ce que d’autre part, il n’est invoqué aucune circonstance insurmontable expliquant le retard pris dans l’information faite au parquet ; en ce qu’enfin, ce procès verbal ne comporte pas explicitement l’information selon laquelle [H] [L] serait placé en garde à vue. Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer irrégulière la procédure de garde à vue qui précède immédiatement la procédure de rétention administrative et d’ordonner le remise en liberté de M. [H] [L] ; II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 07/07/2026, reçue le 08/07/2026, [H] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; La procédure ayant été déclarée irrégulière, cette requête devient sans objet. III - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 08 Juillet 2026, reçue le 08 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; La procédure ayant été déclarée irrégulière, cette requête devient sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MOA et 26/2278, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MOA ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [H] [L] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [H] [L] ; En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [L] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [H] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de procedure penale 63, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02378
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02380
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02392
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02425
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02427
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02430
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02433
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02421
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:29:38.017Z.