Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 9 juillet 2026, n° 26/02545
Exposé du litige
**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces du dossier que Mme [C] [V] déclare être née le 26 avril 1993 à [Localité 1] en Roumanie et être de nationalité Roumaine. Elle a fait l'objet d'une interpellation le 1er juillet 2026 par les services de police pour des faits qualifiés de vol en réunion et d'un placement en rétention administrative à [Localité 2] le 02 juillet 2026. Il est précisé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été prononcé et notifié à l'intéressé le 16 mai 2025, mesure qui était assortie d'une interdiction de circuler d'une durée d'un an. Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 03 juillet 2026 à 16h48, Mme [C] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant. Le préfet de la Seine-et-Marne par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 06 juillet 2026 à 09h10 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée. Par ordonnance rendue le 07 juillet 2026 à 11h20, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [C] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 06 juillet 2026 à 18 heures, soit jusqu'au 31 juillet 2026 à 24 heures. Mme [C] [V] a interjeté appel de cette décision le 08 juillet 2026 à 11h17, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : o en raison de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, o du fait de l'absence d'examen de l'assignation à résidence administrative, o en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, o compte tenu du recours illégal à la visioconférence, o du fait de l'absence d'interprète en garde à vue, o en raison de la violation de l'article L141 - 3 du CESEDA, o en l'absence d'assignation à résidence judiciaire, o au regard des diligences de l'administration.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [C] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond o Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de santé avec la mesure de rétention : Mme [C] [V] rappelle les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; et de préciser qu'en l'espèce elle est sujette à des crises d'épilepsie fréquentes ; qu'elle en a déjà fait deux depuis son arrivée au centre de rétention d'[Localité 2] et qu'elle a été hospitalisée pour cette raison. SUR CE, L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l'article 3 susmentionné impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95). En l'espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que Mme [C] [V] est suivie pour des crises d'épilepsie, et a été transportée aux urgences, aucun certificat médical n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'elle bénéficie de soins en rétention. Le moyen sera en conséquence rejeté. o Sur le moyen tiré de l'examen de l'assignation à résidence administrative : Mme [C] [V] au visa des dispositions de l'article L741 - 1 du CESEDA précise que l'autorité administrative à l'obligation d'examen des mesures alternatives à la rétention parmi lesquelles figure l'assignation à résidence ; et de préciser qu'en l'espèce elle dispose d'une adresse à [Localité 3], qu'elle est en possession de son passeport valide, qu'elle peut être hébergée chez sa belle-s'ur, soulignant qu'elle est convoquée en jugement le 03 décembre 2026 et indiquant qu'elle n'a jamais bénéficié d'une assignation à résidence. Elle estime justifier de garanties de représentation suffisante pour être assignée à résidence. SUR CE, La cour constate que le moyen soulevé consiste en fait à contester la mesure de rétention administrative décidée par l'autorité préfectorale et s'analyse en l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation concernant ladite décision. L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ". Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Il y a lieu de relever, comme l'a retenu le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel que si l'intéressée est titulaire d'un passeport en cours de validité et allègue d'une adresse, elle n'est pas en mesure de démontrer d'une part qu'elle a exécuté la décision portant obligation de quitter le français en date du 16 mai 2025 et d'autre part de produire une attestation de sa belle-s'ur demeurant à [Localité 3]. Par ailleurs, l'arrêté ayant ordonné le placement en rétention administrative de Mme [C] [V] après avoir précisé les éléments d'identité de l'intéressée et les conditions de son interpellation, précise qu'il ne ressort pas des éléments remis l'existence d'un état de vulnérabilité qui serait contraire à son placement en rétention administrative ; qu'il est ajouté qu'elle ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision. Il est expressément indiqué qu'elle ne peut prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Etablissement 1] -1 du CESEDA, puisqu'elle ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné aux dispositions des articles L612-2 et L652 - 3 du CESEDA. La cour constate enfin qu'elle n'a produit à l'occasion de son audition par les forces de l'ordre aucun élément probant sur sa résidence en [Etablissement 2], ne permettant pas à l'autorité préfectorale d'envisager une mesure d'assignation à résidence au moment où cette décision a été prise. A l'audience des débats, Mme [C] [V] produit une quittance d'électricité qui n'ayant pas été transmise à l'ensemble des parties devra être rejetée, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, l'ensemble des parties n'étant présent à l'audience et cette pièce transmise après le délai de 24 heures pour faire appel. Aussi, la cour considère que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'assignant pas à résidence Mme [C] [V] et en prévoyant son placement en rétention administrative. Le moyen sera en conséquence rejeté. - Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre: Mme [C] [V] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d'une copie du registre. Dans sa déclaration d'appel, elle se contente cependant d'indiquer que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience. Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire. S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention. En l'espèce, faute d'indiquer précisément les informations qui n'auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l'intéressé dans l'exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen. - Sur le moyen tiré du recours illégal à la visio conférence : L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. " Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ; En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées. L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d'appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d'appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet. En conséquence, le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète en garde à vue : Mme [C] [V] se fonde sur les dispositions de l'article 63 -1 du code de procédure pénale et de la nécessité de bénéficier sans délai de l'assistance d'un interprète, principe consacré par ce texte pour souligner qu'elle ne parle pas français mais le roumain et qu'elle a une connaissance rudimentaire du français. Elle ajoute n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de ses droits ni par la suite pendant la mesure de garde à vue. SUR CE, La cour est en mesure cependant de s'assurer que le procès-verbal établi le 1er juillet 2026 à 18h50 mentionne expressément que Mme [C] [V] comprend le français et que ces droits lui ont été rappelés en français. Il est mentionné expressément qu'elle a notamment renoncé à faire l'objet d'un examen médical et qu'elle ne désireait pas bénéficier d'assistance d'un avocat. Mme [C] [V] a signé le procès-verbal avec l'officier de police judiciaire sans émettre une quelconque remarque dans ce cadre. À l'occasion de son audition le 20 juillet 2026 à 13h40, elle a pu expliquer avec précision sa situation individuelle en français et répondre aux différentes questions qui lui ont été posées. Comme l'a justement souligné le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, aucun élément ne permet de remettre en question la mention d'un officier de police judiciaire au procès-verbal. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré de la violation de l'article L141 - 3 du CESEDA : Mme [C] [V] précise que lors de la notification de son placement en rétention et lors du rappel de ses droits, elle n'a pas été assistée d'un interprète, soulignant qu'elle ne maîtrise que très mal le français, surtout lorsqu'il s'agit de termes complexes. Elle considère qu'elle aurait dû être assistée d'un interprète en langue roumaine. SUR CE, Il y a lieu de remarquer tout d'abord que Mme [C] [V] n'a à aucun moment demandé àêtre assistée d'un interprète en langue roumaine. Si effectivement les dispositions de l'article L744 - 4 du CESEDA précisent que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, ces informations étant communiquées dans une langue qu'il comprend, en l'espèce comme il a été relevé plus haut par l'officier de police judiciaire ayant officié, Il est indiqué que Mme [C] [V] comprend la langue française, cette mention figurant à l'occasion de son placement en garde à vue. Que par ailleurs lors de son arrivée au centre de rétention administrative, elle a reçu un formulaire écrit en langue roumaine, reprenant l'ensemble de ses droits et lui permettant de les exercer, ce qu'elle a d'ailleurs fait en contestant la mesure ayant ordonné son placement en rétention administrative. Enfin il n'est justifiée d'aucun grief dans l'exercice de ses droits, de sorte que le moyen soulevé sera rejeté. o Sur le moyen tiré de l'assignation à résidence judiciaire Mme [C] [V] fait valoir l'existence des dispositions de l'article L743 - 13 du CESEDA et de la possibilité pour les juridictions de prononcer l'assignation à résidence en refusant la demande de prolongation de la préfecture. Elle précise être en possession de son passeport en cours de validité, être hébergé de manière stable à [Localité 3] et n'avoir jamais été assigné à résidence. Elle ajoute avoir respecté la décision portant obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour de 12 mois. SUR CE, La cour considère cependant que Mme [C] [V] ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation pour être assignée à résidence et qu'il existe un risque de fuite et qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son égard. Il est constant que l'intéressée a reconnu les faits pour lesquels elle a été placée en garde à vue et qu'elle fait l'objet d'une convocation en justice en CRPC le 3 décembre 2026. Aucun élément probant n'est produit par Mme [C] [V] à la procédure permettant d'établir l'adresse à laquelle elle précise résider en France, la quittance d'électricité qu'elle a exhibée lors de l'audience des débats l'ayant été en violation du principe du contradictoire (C.f. Supra) Aussi le moyen sera rejeté o Sur le moyen tiré des diligences de l'administration : Mme [C] [V] rappelle les dispositions de l'article L741 - 3 du CESEDA et de la nécessité pour l'administration dès le début du placement en rétention de justifier de diligences suffisantes ; et de préciser qu'en l'espèce ces diligences ne semblent pas suffisantes la date du vol n'étant pas précisée. SUR CE, La cour est en mesure de s'assurer cependant de l'existence d'une demande de routing d'éloignement reçu le 03 juillet 2026 à 10h37 qui caractérise conformément aux dispositions du CESEDA, l'accomplissement par l'autorité administrative des diligences prévues par la loi. Aussi le moyen sera rejeté. L'ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [C] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 5], le 09 Juillet 2026 à 11 heures. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 26/02545 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJOA COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Laurent EMILE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE ET MARNE en date du 16 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [C] [V] née le 26 Avril 1993 à [Localité 1] (ROUMANIE) ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE ET MARNE en date du 02 juillet 2026 de placement en rétention administrative de Mme [C] [V] ; Vu la requête de Madame [C] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE ET MARNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [C] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [C] [V] pour une durée de vingt six jours à compter du 06 juillet 2026 à 18h00 jusqu'à son départ fixé le 31 juillet 2026 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par Mme [C] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 juillet 2026 à 11h18 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressée, - au PREFET DE LA SEINE ET MARNE, - à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [L] [D] interprète en langue roumaine ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [C] [V] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [L] [D] interprète en langue roumaine, qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DE LA SEINE ET MARNE et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [C] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces du dossier que Mme [C] [V] déclare être née le 26 avril 1993 à [Localité 1] en Roumanie et être de nationalité Roumaine. Elle a fait l'objet d'une interpellation le 1er juillet 2026 par les services de police pour des faits qualifiés de vol en réunion et d'un placement en rétention administrative à [Localité 2] le 02 juillet 2026. Il est précisé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été prononcé et notifié à l'intéressé le 16 mai 2025, mesure qui était assortie d'une interdiction de circuler d'une durée d'un an. Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 03 juillet 2026 à 16h48, Mme [C] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant. Le préfet de la Seine-et-Marne par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 06 juillet 2026 à 09h10 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée. Par ordonnance rendue le 07 juillet 2026 à 11h20, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [C] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 06 juillet 2026 à 18 heures, soit jusqu'au 31 juillet 2026 à 24 heures. Mme [C] [V] a interjeté appel de cette décision le 08 juillet 2026 à 11h17, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : o en raison de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, o du fait de l'absence d'examen de l'assignation à résidence administrative, o en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, o compte tenu du recours illégal à la visioconférence, o du fait de l'absence d'interprète en garde à vue, o en raison de la violation de l'article L141 - 3 du CESEDA, o en l'absence d'assignation à résidence judiciaire, o au regard des diligences de l'administration. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [C] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond o Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de santé avec la mesure de rétention : Mme [C] [V] rappelle les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; et de préciser qu'en l'espèce elle est sujette à des crises d'épilepsie fréquentes ; qu'elle en a déjà fait deux depuis son arrivée au centre de rétention d'[Localité 2] et qu'elle a été hospitalisée pour cette raison. SUR CE, L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l'article 3 susmentionné impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95). En l'espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que Mme [C] [V] est suivie pour des crises d'épilepsie, et a été transportée aux urgences, aucun certificat médical n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'elle bénéficie de soins en rétention. Le moyen sera en conséquence rejeté. o Sur le moyen tiré de l'examen de l'assignation à résidence administrative : Mme [C] [V] au visa des dispositions de l'article L741 - 1 du CESEDA précise que l'autorité administrative à l'obligation d'examen des mesures alternatives à la rétention parmi lesquelles figure l'assignation à résidence ; et de préciser qu'en l'espèce elle dispose d'une adresse à [Localité 3], qu'elle est en possession de son passeport valide, qu'elle peut être hébergée chez sa belle-s'ur, soulignant qu'elle est convoquée en jugement le 03 décembre 2026 et indiquant qu'elle n'a jamais bénéficié d'une assignation à résidence. Elle estime justifier de garanties de représentation suffisante pour être assignée à résidence. SUR CE, La cour constate que le moyen soulevé consiste en fait à contester la mesure de rétention administrative décidée par l'autorité préfectorale et s'analyse en l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation concernant ladite décision. L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ". Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Il y a lieu de relever, comme l'a retenu le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel que si l'intéressée est titulaire d'un passeport en cours de validité et allègue d'une adresse, elle n'est pas en mesure de démontrer d'une part qu'elle a exécuté la décision portant obligation de quitter le français en date du 16 mai 2025 et d'autre part de produire une attestation de sa belle-s'ur demeurant à [Localité 3]. Par ailleurs, l'arrêté ayant ordonné le placement en rétention administrative de Mme [C] [V] après avoir précisé les éléments d'identité de l'intéressée et les conditions de son interpellation, précise qu'il ne ressort pas des éléments remis l'existence d'un état de vulnérabilité qui serait contraire à son placement en rétention administrative ; qu'il est ajouté qu'elle ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision. Il est expressément indiqué qu'elle ne peut prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Etablissement 1] -1 du CESEDA, puisqu'elle ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné aux dispositions des articles L612-2 et L652 - 3 du CESEDA. La cour constate enfin qu'elle n'a produit à l'occasion de son audition par les forces de l'ordre aucun élément probant sur sa résidence en [Etablissement 2], ne permettant pas à l'autorité préfectorale d'envisager une mesure d'assignation à résidence au moment où cette décision a été prise. A l'audience des débats, Mme [C] [V] produit une quittance d'électricité qui n'ayant pas été transmise à l'ensemble des parties devra être rejetée, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, l'ensemble des parties n'étant présent à l'audience et cette pièce transmise après le délai de 24 heures pour faire appel. Aussi, la cour considère que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'assignant pas à résidence Mme [C] [V] et en prévoyant son placement en rétention administrative. Le moyen sera en conséquence rejeté. - Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre: Mme [C] [V] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d'une copie du registre. Dans sa déclaration d'appel, elle se contente cependant d'indiquer que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience. Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire. S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention. En l'espèce, faute d'indiquer précisément les informations qui n'auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l'intéressé dans l'exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen. - Sur le moyen tiré du recours illégal à la visio conférence : L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. " Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ; En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées. L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d'appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d'appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet. En conséquence, le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète en garde à vue : Mme [C] [V] se fonde sur les dispositions de l'article 63 -1 du code de procédure pénale et de la nécessité de bénéficier sans délai de l'assistance d'un interprète, principe consacré par ce texte pour souligner qu'elle ne parle pas français mais le roumain et qu'elle a une connaissance rudimentaire du français. Elle ajoute n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de ses droits ni par la suite pendant la mesure de garde à vue. SUR CE, La cour est en mesure cependant de s'assurer que le procès-verbal établi le 1er juillet 2026 à 18h50 mentionne expressément que Mme [C] [V] comprend le français et que ces droits lui ont été rappelés en français. Il est mentionné expressément qu'elle a notamment renoncé à faire l'objet d'un examen médical et qu'elle ne désireait pas bénéficier d'assistance d'un avocat. Mme [C] [V] a signé le procès-verbal avec l'officier de police judiciaire sans émettre une quelconque remarque dans ce cadre. À l'occasion de son audition le 20 juillet 2026 à 13h40, elle a pu expliquer avec précision sa situation individuelle en français et répondre aux différentes questions qui lui ont été posées. Comme l'a justement souligné le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, aucun élément ne permet de remettre en question la mention d'un officier de police judiciaire au procès-verbal. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré de la violation de l'article L141 - 3 du CESEDA : Mme [C] [V] précise que lors de la notification de son placement en rétention et lors du rappel de ses droits, elle n'a pas été assistée d'un interprète, soulignant qu'elle ne maîtrise que très mal le français, surtout lorsqu'il s'agit de termes complexes. Elle considère qu'elle aurait dû être assistée d'un interprète en langue roumaine. SUR CE, Il y a lieu de remarquer tout d'abord que Mme [C] [V] n'a à aucun moment demandé àêtre assistée d'un interprète en langue roumaine. Si effectivement les dispositions de l'article L744 - 4 du CESEDA précisent que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, ces informations étant communiquées dans une langue qu'il comprend, en l'espèce comme il a été relevé plus haut par l'officier de police judiciaire ayant officié, Il est indiqué que Mme [C] [V] comprend la langue française, cette mention figurant à l'occasion de son placement en garde à vue. Que par ailleurs lors de son arrivée au centre de rétention administrative, elle a reçu un formulaire écrit en langue roumaine, reprenant l'ensemble de ses droits et lui permettant de les exercer, ce qu'elle a d'ailleurs fait en contestant la mesure ayant ordonné son placement en rétention administrative. Enfin il n'est justifiée d'aucun grief dans l'exercice de ses droits, de sorte que le moyen soulevé sera rejeté. o Sur le moyen tiré de l'assignation à résidence judiciaire Mme [C] [V] fait valoir l'existence des dispositions de l'article L743 - 13 du CESEDA et de la possibilité pour les juridictions de prononcer l'assignation à résidence en refusant la demande de prolongation de la préfecture. Elle précise être en possession de son passeport en cours de validité, être hébergé de manière stable à [Localité 3] et n'avoir jamais été assigné à résidence. Elle ajoute avoir respecté la décision portant obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour de 12 mois. SUR CE, La cour considère cependant que Mme [C] [V] ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation pour être assignée à résidence et qu'il existe un risque de fuite et qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son égard. Il est constant que l'intéressée a reconnu les faits pour lesquels elle a été placée en garde à vue et qu'elle fait l'objet d'une convocation en justice en CRPC le 3 décembre 2026. Aucun élément probant n'est produit par Mme [C] [V] à la procédure permettant d'établir l'adresse à laquelle elle précise résider en France, la quittance d'électricité qu'elle a exhibée lors de l'audience des débats l'ayant été en violation du principe du contradictoire (C.f. Supra) Aussi le moyen sera rejeté o Sur le moyen tiré des diligences de l'administration : Mme [C] [V] rappelle les dispositions de l'article L741 - 3 du CESEDA et de la nécessité pour l'administration dès le début du placement en rétention de justifier de diligences suffisantes ; et de préciser qu'en l'espèce ces diligences ne semblent pas suffisantes la date du vol n'étant pas précisée. SUR CE, La cour est en mesure de s'assurer cependant de l'existence d'une demande de routing d'éloignement reçu le 03 juillet 2026 à 10h37 qui caractérise conformément aux dispositions du CESEDA, l'accomplissement par l'autorité administrative des diligences prévues par la loi. Aussi le moyen sera rejeté. L'ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [C] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 5], le 09 Juillet 2026 à 11 heures. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:49:18.744Z.