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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 7 août 2026, n° 26/02862

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



Madame [W] [J] déclare être née le 17 novembre 1998 à [Localité 1] au Paraguay et être de nationalité Paraguayenne.

Elle a fait l'objet d'une interpellation et d'un placement en garde à vue le 30 juillet 2026 par les fonctionnaires de police du commissariat de [Localité 5] pour des faits qualifiés de proxénétisme et violence en réunion avec arme. Il est précisé que le préfet de la Haute-[Localité 6] avait pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français la concernant sans délai de départ volontaire et interdiction de retour de 3 ans le 19 décembre 2025 qui lui avait été notifié.



Le préfet du département de l'Aisne le 31 juillet 2026 l'a placée en rétention administrative dans un local non pénitentiaire.

Elle a été conduite au local de rétention administrative de [Localité 5] le 31 juillet 2026 et transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 3] le 3 août 2026.

Madame [W] [J] par requête reçue au tribunal 3 août 2026 à 16h32 a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.

Le préfet du département de l'Aisne par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 4 août 2026 à 10 heures a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée.

Par ordonnance rendue le 5 août 2026 à 14h25, le juge judiciaire a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Madame [W] [J] pour une durée de 26 jours à compter du 4 août 2026 à 17h15, soit jusqu'au 29 août 2026 à 24 heures.



Madame [W] [J] a, par le biais de son conseil parisien, interjeté appel de cette décision le 5 août 2026 à 20h01. Son conseil précisait qu'il ne pourrait se déplacer à l'audience et a demandé à voir désigner l'avocat de permanence afin de soutenir ses conclusions et de convoquer un interprète en langue espagnole. Il y a lieu de souligner que la déclaration d'appel saisissant la cour était manifestement irrecevable faute pour celle-ci d'être accompagnée de l'ordonnance querellée (article 933 du code de procédure civile).



Le 6 août 2026 à 13h07, l'avocat de permanence a interjeté également appel de l'ordonnance rendue en première instance par le juge judiciaire en joignant à cet effet outre ses conclusions, copie de l'ordonnance contestée.



Il y a lieu en conséquence de considérer que l'appel a été régularisé dans le délai d'appel prévu par le CESEDA et que les écritures de l'avocat de permanence viennent se substituer et remplacer celles initialement déposées au soutien des intérêts de Madame [W] [J].



Au terme de ses écritures, le conseil de Madame [W] [J] estime que la décision rendue serait entachée d'illégalité sur les différents moyens suivants :

o au regard de la notification tardive des droits en garde à vue,

o au regard de la réalisation d'un examen médical sans consentement,

o en l'absence de production du registre du local de rétention administrative de Soissons,

o compte tenu de la violation des normes européennes de lutte contre la traite des êtres humains.

o du fait de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [W] [T] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.





Sur le fond



- Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue :



Madame [W] [J] précise qu'elle s'est vu notifier ses droits en garde à vue à 10h05 alors que la mesure avait débuté précédemment à 2h15 du matin. Elle précise qu'elle s'exprime en langue espagnole que cette langue est largement enseignée en France et que plusieurs experts étaient inscrits auprès des différentes cours d'appel. Elle estime qu'une recherche vaine d'interprète en langue espagnole pendant près de 8 heures ne peut justifier une notification aussi tardive des droits de l'intéressée en garde à vue.



SUR CE,



Il sera utilement rappelé aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale il est précisé : "La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :



1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;



2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;



3° Du fait qu'elle bénéficie :



-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;



-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;



-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;



-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;



-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;



-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;



-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.



Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.



Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.



Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.



En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. "



Le Code de procédure pénale a ainsi expressément prévu que si la personne ne comprend pas suffisamment français ses droits doivent lui être notifiés dans une langue qu'elle comprend notamment pour le biaisinterprète et le cas échéant après qu'un formulaire lui ait été remis pour son information immédiate.

En l'espèce, la cour est en mesure de s'assurer à la lecture des procès-verbaux établis dès son interpellation que Madame [W] [J] ne parle pas le français (page 26 : " l'homme et les 2 femmes ne conversent pas en français et comprenons qu'ils parlent espagnol selon leurs dires "). 

Un procès-verbal établi le 30 juillet à 3h45 précise que les forces de l'ordre ont en vain contacté entre 2h58 et 3h30 différents interprètes en langue espagnole, leur avoir laissé un message sur le répondeur ,afin de pourvoir à leur notifier immédiatement les droits de gardés à vue et en vue des auditions éventuelles et de leurs entretiens avocat.



Un autre procès-verbal établi le 30 juillet à 9h25 précise les modalités par lesquelles un interprète a été requis en langue espagnole.



Madame [W] [J] a fait l'objet de la notification de ses droits de garde à vue le 30 juillet 2026 à 10h05 (page 68), étant précisé qu'elle n'a pas fait l'objet d'audition auparavant par les forces de l'ordre. Ses droits de garde à vue ont été alors traduits par le truchement d'un interprète.



Au vu de ces éléments la cour considère que l'impossibilité de recourir un interprète durant la nuit malgré les démarches entreprises et les sollicitations nombreuses par les forces de l'ordre (6 interprètes) viennent caractériser l'existence de circonstances insurmontables n'ayant pas permis la notification immédiate des droits à l'intéressée, étant précisé que son audition est intervenue après notification de ses droits par un interprète et qu'elle a été alors entendue en présence d'un conseil et par le truchement d'un interprète dans sa langue native, l'espagnol.



Aussi le moyen sera rejeté.



o Sur le moyen tiré de la réalisation d'un examen médical sans consentement :



Madame [W] [J] considère qui lui a été porté une atteinte importante à ses droits, dans la mesure où elle a fait l'objet d'un examen médical sans son consentement, précisant que la circonstance selon laquelle il s'agit d'une garantie dans le cadre de garde à vue ne saurait justifier cet acte médical non consenti.



SUR CE,



La cour constate que l'examen médical dont a fait l'objet Madame [W] [J], à 04h21, l'a été à l'initiative des forces de l'ordre ayant placé l'intéressée en garde à vue à 2 heures 15 ; que figure à la procédure un imprimé en langue espagnole récapitulant l'ensemble des droits dont peut bénéficier une personne faisant l'objet de cette mesure.

Par ailleurs elle n'a pas refusé l'examen médical auquel elle a été soumis, qu'elle ne s'y est pas opposée et qu'elle ne justifie pas d'un grief.



Il n'y a pas lieu de considérer en conséquence l'existence d'une violation des droits.



Aussi le moyen sera rejeté.



Sur le moyen tiré de l'absence de production du registre du local de rétention administrative de Soissons :



Madame [W] [J] fait grief là a décision rendue d'avoir constaté que la simple production de documents essentiels mais illisible ne peut suffire à démontrer le respect par la préfecture des dispositions de l'article R743 - 2 du CESEDA.



SUR CE,

L'article L.744-2 du CESEDA prévoit qu': " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. "

Par ailleurs, l'article L.743-9 dispose : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. "



La cour constate que figure à la procédure (pages 244 et suivantes), la copie du registre établi à l'occasion du placement de l'intéressée au local de rétention administrative de Soissons ; que cette copie est cependant parfaitement illisible et ne permet pas au juge judiciaire de remplir son office, à savoir contrôler si les droits de la personne ont effectivement été respectés.



Aussi, il y a lieu de constater l'existence de cette irrégularité qui cause nécessairement un grief à Madame [W] [J].



Il y a lieu d'ordonner par voie de conséquence la remise en liberté de l'intéressée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de droits.



L'ordonnance rendue en première instance sera infirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 





Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [W] [T] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,





Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.



Ordonne la remise en liberté immédiate de Madame [W] [J] 





Fait à [Localité 7], le 07 Août 2026 à 09H30.







LE GREFFIER, LE CONSEILLER,















NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 26/02862 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKBH





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026



Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Stéphane GUYOT, greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du PREFET DE L'AISNE en date du 19 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [W] [T] [F] née le 17 Novembre 1998 à [Localité 1] (PARAGUAY) de nationalité [Localité 2] ;



Vu l'arrêté du PREFET DE L'AISNE en date du 31 juillet 2026 de placement en rétention administrative de Mme [W] [T] [F] ayant pris effet le 4 août 2026 à 17h15 ; 



Vu la requête de Madame [W] [T] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;



Vu la requête du PREFET DE L'AISNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [W] [T] [F] ; 



Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2026 à 14h25 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [W] [T] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 4 août 2026 à 17h15 jusqu'au 29 août 2026 à 24h00 ;



Vu l'appel interjeté par Me DUQUE URIBE, avocat au barreau de PARIS pour Mme [W] [T] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 août 2026 à 20h01 réglarisé par Me MUKENDI NDONKI, avocat au barrau le 6 août 2026 à de Rouen13h07 ;



Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE [Localité 4],

- à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à Madame [P] [I] interprète en langue espagnole ;



Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;



Vu la demande de comparution présentée par Mme [W] [T] [F] ;



Vu l'avis au ministère public ;



Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [P] [I], qui a prêté serment, intervenant par téléphone, en l'absence du PREFET DE L'AISNE et du ministère public ;



Vu la comparution de Mme [W] [T] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;



Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;



Vu les réquisitions écrites du ministère public ;



Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



L'appelant et son conseil ayant été entendus ;





****



Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





****



FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



Madame [W] [J] déclare être née le 17 novembre 1998 à [Localité 1] au Paraguay et être de nationalité Paraguayenne.

Elle a fait l'objet d'une interpellation et d'un placement en garde à vue le 30 juillet 2026 par les fonctionnaires de police du commissariat de [Localité 5] pour des faits qualifiés de proxénétisme et violence en réunion avec arme. Il est précisé que le préfet de la Haute-[Localité 6] avait pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français la concernant sans délai de départ volontaire et interdiction de retour de 3 ans le 19 décembre 2025 qui lui avait été notifié.



Le préfet du département de l'Aisne le 31 juillet 2026 l'a placée en rétention administrative dans un local non pénitentiaire.

Elle a été conduite au local de rétention administrative de [Localité 5] le 31 juillet 2026 et transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 3] le 3 août 2026.

Madame [W] [J] par requête reçue au tribunal 3 août 2026 à 16h32 a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.

Le préfet du département de l'Aisne par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 4 août 2026 à 10 heures a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée.

Par ordonnance rendue le 5 août 2026 à 14h25, le juge judiciaire a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Madame [W] [J] pour une durée de 26 jours à compter du 4 août 2026 à 17h15, soit jusqu'au 29 août 2026 à 24 heures.



Madame [W] [J] a, par le biais de son conseil parisien, interjeté appel de cette décision le 5 août 2026 à 20h01. Son conseil précisait qu'il ne pourrait se déplacer à l'audience et a demandé à voir désigner l'avocat de permanence afin de soutenir ses conclusions et de convoquer un interprète en langue espagnole. Il y a lieu de souligner que la déclaration d'appel saisissant la cour était manifestement irrecevable faute pour celle-ci d'être accompagnée de l'ordonnance querellée (article 933 du code de procédure civile).



Le 6 août 2026 à 13h07, l'avocat de permanence a interjeté également appel de l'ordonnance rendue en première instance par le juge judiciaire en joignant à cet effet outre ses conclusions, copie de l'ordonnance contestée.



Il y a lieu en conséquence de considérer que l'appel a été régularisé dans le délai d'appel prévu par le CESEDA et que les écritures de l'avocat de permanence viennent se substituer et remplacer celles initialement déposées au soutien des intérêts de Madame [W] [J].



Au terme de ses écritures, le conseil de Madame [W] [J] estime que la décision rendue serait entachée d'illégalité sur les différents moyens suivants :

o au regard de la notification tardive des droits en garde à vue,

o au regard de la réalisation d'un examen médical sans consentement,

o en l'absence de production du registre du local de rétention administrative de Soissons,

o compte tenu de la violation des normes européennes de lutte contre la traite des êtres humains.

o du fait de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. 



MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [W] [T] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.





Sur le fond



- Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue :



Madame [W] [J] précise qu'elle s'est vu notifier ses droits en garde à vue à 10h05 alors que la mesure avait débuté précédemment à 2h15 du matin. Elle précise qu'elle s'exprime en langue espagnole que cette langue est largement enseignée en France et que plusieurs experts étaient inscrits auprès des différentes cours d'appel. Elle estime qu'une recherche vaine d'interprète en langue espagnole pendant près de 8 heures ne peut justifier une notification aussi tardive des droits de l'intéressée en garde à vue.



SUR CE,



Il sera utilement rappelé aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale il est précisé : "La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :



1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;



2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;



3° Du fait qu'elle bénéficie :



-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;



-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;



-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;



-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;



-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;



-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;



-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.



Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.



Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.



Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.



En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. "



Le Code de procédure pénale a ainsi expressément prévu que si la personne ne comprend pas suffisamment français ses droits doivent lui être notifiés dans une langue qu'elle comprend notamment pour le biaisinterprète et le cas échéant après qu'un formulaire lui ait été remis pour son information immédiate.

En l'espèce, la cour est en mesure de s'assurer à la lecture des procès-verbaux établis dès son interpellation que Madame [W] [J] ne parle pas le français (page 26 : " l'homme et les 2 femmes ne conversent pas en français et comprenons qu'ils parlent espagnol selon leurs dires "). 

Un procès-verbal établi le 30 juillet à 3h45 précise que les forces de l'ordre ont en vain contacté entre 2h58 et 3h30 différents interprètes en langue espagnole, leur avoir laissé un message sur le répondeur ,afin de pourvoir à leur notifier immédiatement les droits de gardés à vue et en vue des auditions éventuelles et de leurs entretiens avocat.



Un autre procès-verbal établi le 30 juillet à 9h25 précise les modalités par lesquelles un interprète a été requis en langue espagnole.



Madame [W] [J] a fait l'objet de la notification de ses droits de garde à vue le 30 juillet 2026 à 10h05 (page 68), étant précisé qu'elle n'a pas fait l'objet d'audition auparavant par les forces de l'ordre. Ses droits de garde à vue ont été alors traduits par le truchement d'un interprète.



Au vu de ces éléments la cour considère que l'impossibilité de recourir un interprète durant la nuit malgré les démarches entreprises et les sollicitations nombreuses par les forces de l'ordre (6 interprètes) viennent caractériser l'existence de circonstances insurmontables n'ayant pas permis la notification immédiate des droits à l'intéressée, étant précisé que son audition est intervenue après notification de ses droits par un interprète et qu'elle a été alors entendue en présence d'un conseil et par le truchement d'un interprète dans sa langue native, l'espagnol.



Aussi le moyen sera rejeté.



o Sur le moyen tiré de la réalisation d'un examen médical sans consentement :



Madame [W] [J] considère qui lui a été porté une atteinte importante à ses droits, dans la mesure où elle a fait l'objet d'un examen médical sans son consentement, précisant que la circonstance selon laquelle il s'agit d'une garantie dans le cadre de garde à vue ne saurait justifier cet acte médical non consenti.



SUR CE,



La cour constate que l'examen médical dont a fait l'objet Madame [W] [J], à 04h21, l'a été à l'initiative des forces de l'ordre ayant placé l'intéressée en garde à vue à 2 heures 15 ; que figure à la procédure un imprimé en langue espagnole récapitulant l'ensemble des droits dont peut bénéficier une personne faisant l'objet de cette mesure.

Par ailleurs elle n'a pas refusé l'examen médical auquel elle a été soumis, qu'elle ne s'y est pas opposée et qu'elle ne justifie pas d'un grief.



Il n'y a pas lieu de considérer en conséquence l'existence d'une violation des droits.



Aussi le moyen sera rejeté.



Sur le moyen tiré de l'absence de production du registre du local de rétention administrative de Soissons :



Madame [W] [J] fait grief là a décision rendue d'avoir constaté que la simple production de documents essentiels mais illisible ne peut suffire à démontrer le respect par la préfecture des dispositions de l'article R743 - 2 du CESEDA.



SUR CE,

L'article L.744-2 du CESEDA prévoit qu': " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. "

Par ailleurs, l'article L.743-9 dispose : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. "



La cour constate que figure à la procédure (pages 244 et suivantes), la copie du registre établi à l'occasion du placement de l'intéressée au local de rétention administrative de Soissons ; que cette copie est cependant parfaitement illisible et ne permet pas au juge judiciaire de remplir son office, à savoir contrôler si les droits de la personne ont effectivement été respectés.



Aussi, il y a lieu de constater l'existence de cette irrégularité qui cause nécessairement un grief à Madame [W] [J].



Il y a lieu d'ordonner par voie de conséquence la remise en liberté de l'intéressée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de droits.



L'ordonnance rendue en première instance sera infirmée en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 





Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [W] [T] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,





Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.



Ordonne la remise en liberté immédiate de Madame [W] [J] 





Fait à [Localité 7], le 07 Août 2026 à 09H30.







LE GREFFIER, LE CONSEILLER,















NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 933, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de procedure penale 63-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-16T16:42:05.766Z.