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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 17 août 2026, n° 26/02761

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


 N° RG 26/02761 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKD


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



Le 17 août 2026 à 

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 août 2026 par PREFECTURE DE LA SAVOIE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Août 2026 reçue et enregistrée le 16 Août 2026 à 14h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[Z] [U]
né le 23 Décembre 1991 à [Localité 2] (MAROC) 
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative, 
présent, assisté de son conseil Me GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de Mme [X] [I], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; le conseil de l’étranger a demandé à ce que son client puisse bénéficier de l’assistance d’un interprète pour faciliter sa compréhension de l’audience; l’étranger a bénéificié de l’assistance d’un interprète pour son confort mais a confirmé au juge qu’il l’a comprenait;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Z] [U] a été entendu en ses explications ;

Me GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [U], a été entendu en sa plaidoirie;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [U] le 15 mai 2026 ;

Attendu que par décision en date du 13 août 2026 notifiée le 13 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 août 2026;

Attendu que, par requête en date du 16 Août 2026 , reçue le 16 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS

Attendu que le conseil de [Z] [U] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative;

- Sur l’irrégularité du contrôle des bagages

Attendu que le conseil de [Z] [U] soutient que les fonctionnaires de police auraient procédé à un contrôle des bagages de son client en dehors de tout cadre légal;

En l’espèce, il ressort de la procédure et plus particulièrement du procès verbal de saisine que les fonctionnaires de police sont intervenus suite à l’appel d’un requérant qui, à leur arrivée, a tenu des propos confus faisant état d’une tentative d’enlèvement mais qui n’a pas pu présenter aux policiers de document d’identité pour justifier de son identité; il ressort clairement de ce procès verbal que, contrairement à ce qui est soutenu, les policier n’ont pas effectué de contrôle ou de fouille des bagages, mais qu’ils ont pu constater que l’un des deux sacs de l’intéressé, un sac CARREFOUR qui n’était pas fermé, laissait apparaitre des vêtements avec des étiquettes et des antivols; 

En conséquence, ils ont interpellé l’interessé qui a été placé en garde à vue pour recel de biens provenant d’un vol et ce n’est que par la suite qu’après inventaire, que les vêtements munis d’un antivol ont été saisis et placès sous scllés aisni qu’en atteste le procès verbal de placement sous scellé ;

En conséquence, aucune irrégularité ne saurait être retenue;

- Sur l’absence de respect du droit de se taire

Attendu que le conseil de [Z] [U] soutient que les fonctionnaires de police auraient interrogé son client au mépris de son droit de se taire, alors qu’il leur avait dit ne plus vouloir répondre aux questions; 

En l’espèce, il ressort de la procédure et plus particulièrement du procès verbal de notification dedébut de garde à vue que ses droits ont été notifiés à [Z] [U] et notamment le droit de se taire;

Le droit d’un gardé à vue de se taire pendant le temps de sa garde à vue n’interdit aux policier de porusuivre leur enquête et de poser à l’intéressé toutes les questions qu’ils estiment, auxquelles l’intéressé peut répondre ou pas;

Le fait que [Z] [U] ait répondu aux questions pour finalement reconnaître les faits n’induit pés pour autant une méconnaissance de son droit de se taire, étant en outre relevé que cette auto incrimination restera sans conséquence, le parquet de [Localité 3] ayant décidé de classer sans suite la procédure;

En conséquence, aucune irrégularité ne saurait là encore être retenue alors qu’à l’évidence sa compréhension du français état suffisante pour lui permettre de faire valoir clairement son refus de répondre aux questions ainsi qu’il l’a fait à plusieurs reprises;

- Sur l’absence de respect du droit de s’alimenter

Attendu que le conseil de [Z] [U] soutient qu’à défaut de précision sur les heures auxquelles son client a pu s’alimenter, le droit de s’alimenter de son client n’aurait pas été respecté et il en déduit que la garde à vue est irrégulière;

Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale: “L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :

1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ;

2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;

3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;

4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;

5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.”

En l’espèce, il ressort de la procédure et plus particulièrement du procès verbal de notification de fin de garde à vue que l’intéressé a pu s’alimenter, le procès verbal indiquant : “L’intéressé a pu s’alimenter tout au long de la garde à vue”;

Aux termes de l’article 63 I du code de procédure pénale: 

“ L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :

1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ;

2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;

3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;

4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;

5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.”;

Si la durée des auditions et des repos qui ont séparé ces auditions ressortent bien du procès verbal de notification de fin de garde à vue, 
tel n’est pas le cas des heures auxquelles [Z] [U] a pu s’alimenter alors que placé en garde à vue du 13/08/2026 à 0h10 jusqu’ 16h, il aurait dû pouvoir bénéficier d’au moins deux repas ; 

Selon une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la cour de cassation, la méconnaissance des dispositions relatives à la garde à vue constitue une nullité d’ordre public sans qu’il soit besoin de rechercher si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne pour prononcer la nullité; la nullité étant d’ordre public, il serait donc peu cohérent de juger que la nullité de la garde à vue ne causerait pas grief à l’étranger au sens du CESEDA.

Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [Z] [U] ;


REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;


REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée;


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure préalable irrégulière ;

Dispositif

ORDONNONS la remise en liberté de [Z] [U];

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

 LE GREFFIER LE JUGE




















NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [Z] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


 N° RG 26/02761 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKD


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



Le 17 août 2026 à 

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 août 2026 par PREFECTURE DE LA SAVOIE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Août 2026 reçue et enregistrée le 16 Août 2026 à 14h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[Z] [U]
né le 23 Décembre 1991 à [Localité 2] (MAROC) 
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative, 
présent, assisté de son conseil Me GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de Mme [X] [I], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; le conseil de l’étranger a demandé à ce que son client puisse bénéficier de l’assistance d’un interprète pour faciliter sa compréhension de l’audience; l’étranger a bénéificié de l’assistance d’un interprète pour son confort mais a confirmé au juge qu’il l’a comprenait;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Z] [U] a été entendu en ses explications ;

Me GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [U], a été entendu en sa plaidoirie;


MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [U] le 15 mai 2026 ;

Attendu que par décision en date du 13 août 2026 notifiée le 13 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 août 2026;

Attendu que, par requête en date du 16 Août 2026 , reçue le 16 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS

Attendu que le conseil de [Z] [U] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative;

- Sur l’irrégularité du contrôle des bagages

Attendu que le conseil de [Z] [U] soutient que les fonctionnaires de police auraient procédé à un contrôle des bagages de son client en dehors de tout cadre légal;

En l’espèce, il ressort de la procédure et plus particulièrement du procès verbal de saisine que les fonctionnaires de police sont intervenus suite à l’appel d’un requérant qui, à leur arrivée, a tenu des propos confus faisant état d’une tentative d’enlèvement mais qui n’a pas pu présenter aux policiers de document d’identité pour justifier de son identité; il ressort clairement de ce procès verbal que, contrairement à ce qui est soutenu, les policier n’ont pas effectué de contrôle ou de fouille des bagages, mais qu’ils ont pu constater que l’un des deux sacs de l’intéressé, un sac CARREFOUR qui n’était pas fermé, laissait apparaitre des vêtements avec des étiquettes et des antivols; 

En conséquence, ils ont interpellé l’interessé qui a été placé en garde à vue pour recel de biens provenant d’un vol et ce n’est que par la suite qu’après inventaire, que les vêtements munis d’un antivol ont été saisis et placès sous scllés aisni qu’en atteste le procès verbal de placement sous scellé ;

En conséquence, aucune irrégularité ne saurait être retenue;

- Sur l’absence de respect du droit de se taire

Attendu que le conseil de [Z] [U] soutient que les fonctionnaires de police auraient interrogé son client au mépris de son droit de se taire, alors qu’il leur avait dit ne plus vouloir répondre aux questions; 

En l’espèce, il ressort de la procédure et plus particulièrement du procès verbal de notification dedébut de garde à vue que ses droits ont été notifiés à [Z] [U] et notamment le droit de se taire;

Le droit d’un gardé à vue de se taire pendant le temps de sa garde à vue n’interdit aux policier de porusuivre leur enquête et de poser à l’intéressé toutes les questions qu’ils estiment, auxquelles l’intéressé peut répondre ou pas;

Le fait que [Z] [U] ait répondu aux questions pour finalement reconnaître les faits n’induit pés pour autant une méconnaissance de son droit de se taire, étant en outre relevé que cette auto incrimination restera sans conséquence, le parquet de [Localité 3] ayant décidé de classer sans suite la procédure;

En conséquence, aucune irrégularité ne saurait là encore être retenue alors qu’à l’évidence sa compréhension du français état suffisante pour lui permettre de faire valoir clairement son refus de répondre aux questions ainsi qu’il l’a fait à plusieurs reprises;

- Sur l’absence de respect du droit de s’alimenter

Attendu que le conseil de [Z] [U] soutient qu’à défaut de précision sur les heures auxquelles son client a pu s’alimenter, le droit de s’alimenter de son client n’aurait pas été respecté et il en déduit que la garde à vue est irrégulière;

Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale: “L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :

1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ;

2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;

3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;

4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;

5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.”

En l’espèce, il ressort de la procédure et plus particulièrement du procès verbal de notification de fin de garde à vue que l’intéressé a pu s’alimenter, le procès verbal indiquant : “L’intéressé a pu s’alimenter tout au long de la garde à vue”;

Aux termes de l’article 63 I du code de procédure pénale: 

“ L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :

1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ;

2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;

3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;

4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;

5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.”;

Si la durée des auditions et des repos qui ont séparé ces auditions ressortent bien du procès verbal de notification de fin de garde à vue, 
tel n’est pas le cas des heures auxquelles [Z] [U] a pu s’alimenter alors que placé en garde à vue du 13/08/2026 à 0h10 jusqu’ 16h, il aurait dû pouvoir bénéficier d’au moins deux repas ; 

Selon une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la cour de cassation, la méconnaissance des dispositions relatives à la garde à vue constitue une nullité d’ordre public sans qu’il soit besoin de rechercher si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne pour prononcer la nullité; la nullité étant d’ordre public, il serait donc peu cohérent de juger que la nullité de la garde à vue ne causerait pas grief à l’étranger au sens du CESEDA.

Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [Z] [U] ;


REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;


REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée;


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure préalable irrégulière ;

ORDONNONS la remise en liberté de [Z] [U];

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

 LE GREFFIER LE JUGE




















NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [Z] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:20:19.696Z.