Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 28 août 2026, n° 26/04843
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [A] alias [D] [K], né le 1er février 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 21 août 2026, M. [T] [A] alias [D] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 25 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 26 août 2026 à 16 heures 06, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [A] alias [D] [K]. M. [T] [A] alias [D] [K] a interjeté appel de cette décision le 27 août 2026 à 12 heures 01 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au regard de la privation de liberté sans cadre légal entre la fin de la garde à vue et son placement en rétention.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité des moyens nouveaux formés à l'audience mais non soutenus dans l'acte d'appel ni présentés dans le délai d'appel En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, en ce compris la reprise des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables. En conséquence, les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, repris uniquement à l'audience par le conseil de M. [A], passé le délai d'appel qui a expiré le 27 août 2026 à 16 heures 06, doivent être déclaré irrecevables. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » Il s'ensuit que le juge doit déterminer : si l'irrégularité en cause affecte la procédure, puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief), et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats. Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 41, 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale que la mesure privative de liberté que constitue une garde à vue telle que celle en cause est toujours contrôlée par le procureur de la République au regard des nécessités de l'enquête et du principe de proportionnalité. En l'espèce, il résulte de la procédure pénale au dossier que : M. [T] [A] alias [D] [K] a été placé en garde à vue le 20 août 2026 à 13 heures 40 ; la levée de la garde à vue est intervenue suivant procès-verbal signé le 21 août 2026 à 10 heures ; son placement en rétention lui a été notifié à 10 heures 10. C'est dès lors par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau discuté en appel par M. [T] [A] alias [D] [K] tenant à la tardiveté de la levée de la garde à vue, laquelle n'a perduré que dix minutes. Le délai n'étant pas excessif, la situation ne constitue pas une atteinte substantielle à ces droits afférents à la garde à vue et afférents au placement en rétention. L'ordonnance du premier juge ne peut en conséquence qu'être confirmée, sans examen plus ample des autres moyens développés par le conseil de l'intéressé, y compris ceux relevant d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention. PAR CES MOTIFS DECLARONS irrecevables les moyens développés pour la première fois à l'audience, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04843 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWZ5 Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2026, à 16h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [T] [A], alias [C] [K] né le 01 février 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant né le 22 mai 1993 au maroc RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] assisté de Me Ousemane BA avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et deM. [F] [S], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2026 à 12h01, par M. [T] [A], alias [C] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [T] [A], alias [C] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [A] alias [D] [K], né le 1er février 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 21 août 2026, M. [T] [A] alias [D] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 25 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 26 août 2026 à 16 heures 06, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [A] alias [D] [K]. M. [T] [A] alias [D] [K] a interjeté appel de cette décision le 27 août 2026 à 12 heures 01 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au regard de la privation de liberté sans cadre légal entre la fin de la garde à vue et son placement en rétention. MOTIVATION Sur la recevabilité des moyens nouveaux formés à l'audience mais non soutenus dans l'acte d'appel ni présentés dans le délai d'appel En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, en ce compris la reprise des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables. En conséquence, les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, repris uniquement à l'audience par le conseil de M. [A], passé le délai d'appel qui a expiré le 27 août 2026 à 16 heures 06, doivent être déclaré irrecevables. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » Il s'ensuit que le juge doit déterminer : si l'irrégularité en cause affecte la procédure, puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief), et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats. Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 41, 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale que la mesure privative de liberté que constitue une garde à vue telle que celle en cause est toujours contrôlée par le procureur de la République au regard des nécessités de l'enquête et du principe de proportionnalité. En l'espèce, il résulte de la procédure pénale au dossier que : M. [T] [A] alias [D] [K] a été placé en garde à vue le 20 août 2026 à 13 heures 40 ; la levée de la garde à vue est intervenue suivant procès-verbal signé le 21 août 2026 à 10 heures ; son placement en rétention lui a été notifié à 10 heures 10. C'est dès lors par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau discuté en appel par M. [T] [A] alias [D] [K] tenant à la tardiveté de la levée de la garde à vue, laquelle n'a perduré que dix minutes. Le délai n'étant pas excessif, la situation ne constitue pas une atteinte substantielle à ces droits afférents à la garde à vue et afférents au placement en rétention. L'ordonnance du premier juge ne peut en conséquence qu'être confirmée, sans examen plus ample des autres moyens développés par le conseil de l'intéressé, y compris ceux relevant d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention. PAR CES MOTIFS DECLARONS irrecevables les moyens développés pour la première fois à l'audience, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 41, code de procedure penale 62-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 62-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 62-2
- 4 août 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/04213
en commun : code de procedure penale 41, code de procedure penale 62-3, code de procedure penale 62-2
Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:35:14.746Z.