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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 15 juillet 2026, n° 26/03753

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03753 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUT

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 10 juillet 2026 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [H] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [H] [W], notifiée à l’intéressé le 10 juillet 2026 à 16h12 ;

Vu le recours de M. [H] [W], né le 23 Janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité Marocaine daté du 11 juillet 2026, reçu et enregistré le 11 juillet 2026 à 11h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 14 juillet 2026, reçue et enregistrée le 14 juillet 2026 à 15h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [H] [W], né le 23 Janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par ME Thibaut DELLA PIETA avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me SUAREZ-PEDROZA( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [H] [W] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [H] [W] enregistré sous le N° RG 26/03753 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUT et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03752 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

La présente procédure trouve son origine dans un contrôle routier et une interpellation opérés le 10 juillet 2026, à [Localité 2] (Val-d'Oise), par les services de la circonscription de police nationale d'[Localité 3] (procédure n° 2026/009069). 
1/ Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que : " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire (...) "
Aux termes de l'article 62-3 du même code : " La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention (...) en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. / Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. / Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue . / Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ".
Selon les dispositions de l'article 63 I. du code de procédure pénale, 'Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'
Toutefois si l'article 63 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale oblige l'officier de police judiciaire à informer le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue par tout moyen et dès le début de la mesure, la loi n'exige aucun formalisme particulier pour la réalisation de cette information.
En l’espèce, le respect de cette formalité substantielle résulte du PROCES-VERBAL communiqué le 15 juillet 2026 à 9h50 dans avant l’ouverture des débats et contradictoirement communiquée au conseil du retenu. Il est démontré que l’avis a été réalisé le 10 juillet 2026 à 10h55 s’agissant d’un placement en garde à vue le même jour à 10h45.
Il importe de rappeler que l'heure de début de la garde à vue, pour l'application de la disposition susvisée, s'entend de l'heure de présentation à l'officier de police judiciaire.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
2 et 3 / Sur les moyens tirés de la « SAISIE-ATTRIBUTION » DU SCOOTER AVANT TOUT JUGEMENT ET HORS PROCÉDURE D'IMMOBILISATION RÉGULIÈRE
Le régime des nullités est prévu par 2 textes. L’un s’appliquant à la chambre de l’instruction, l’autre à la juridiction de jugement.
Aux termes de l’article 171 du code de procédure pénale : « Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition [du code de procédure pénale], a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Chambre criminelle, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».

Il ressort de la combinaison des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que l’annulation d’un acte suppose la démonstration d’un grief, tant pour les nullités textuelles, que pour les nullités dites substantielles. 
La preuve du grief incombe à la partie qui l’invoque. De sorte que l’annulation d’un acte ne pourra être effectivement prononcée que si l’irrégularité a causé un grief à la partie qui soulève l’exception.
En matière de rétention, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régit également le régime des irrégularité puisqu’en application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La nullité d'un acte s'étend à tous les actes subséquents, c'est-à-dire aux actes qui, même s'ils ne sont pas intrinsèquement irréguliers, trouvent leur support nécessaire dans l'acte irrégulier.
À l'inverse, les actes qui ne trouvent pas leur support nécessaire dans l'acte irrégulier demeurent valables.
En l’occurrence, la saisie attribution tendant à confier à l’administration un véhicule dans l’attente de son jugement n’emporte pas de conséquence sur la régularité de la mesure de garde à vue, ni sur la situation administrative de l’intéressé.
Le moyen est inopérant tout comme le 3ème moyen tiré de l'IRRÉGULARITÉ DE L'AUDITION DE L'INTÉRESSÉ POSTÉRIEURE À LA LEVÉE DE LA GARDE À VUE puisqu’il ne s’agit pas d’une audition mais seulement de la notification de la mesure de saisie attribution et d’un recueil de ses observations.
4/ Sur le délai entre la notification de la décision de placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.
Le conseil du retenu considère que le délai pour amener son client au CRA est excessif, ce qui doit avoir pour conséquence de vicier la procédure.
En l'espèce, la garde à vue a été levée à 16 h 10 et les droits en rétention ont été notifiés à 16 h 12. Contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [W] il n’est pas demeuré sous contrainte au commissariat, hors de tout cadre légal, puisqu’il était sous le régime privatif de liberté de la rétention. Sur cette période il lui a été notifié avant son départ pour le CRA une décision de saisie-attribution de son scooter de 17 h 10 à 17 h 36, puis est arrivé au centre de rétention administrative [Localité 4] à 19 h 00 — soit près de trois heures après la notification de ses droits.
Compte tenu de la distance séparant les deux sites et de l'heure de transfert pouvant induire une circulation plus dense, le délai n'apparaît pas excessif. 
A toutes fins utiles, il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA que l'intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu'il comprend, ses droits en rétention : le droit de bénéficier d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Ce moyen d'irrégularité sera écarté.
5/ Sur le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre

Le contrôle des droits du retenu :
Il est constant que le régime de la rétention administrative s’accompagne de droits accordés au retenu.

Il appartient au magistrat judiciaire de s’assurer qu’un étranger a été mis en mesure d’exercer ses droits (Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.093 . - Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.128, 3 heures 30 entre la notification des droits au commissariat et l’arrivée au centre de rétention ). - Cass. 2e civ., 26 mars 1997, H. c/ Préfet du Val-de-Marne : Bull. civ. 1997, II, n° 93 . - Cass. 2e civ., 27 mars 1996 , Préfet de police de Paris : Bull. civ. 1996, II, n° 74 . - Cass. 2e civ., 25 oct. 1995 , Y. c/ Préfet de police de Paris : Bull. civ. 1995, II, n° 257 ). 

L'article R. 744-16 du CESEDA dispose qu’« un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. ».

L’article L.743-9 du CESEDA prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. » Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45).
Le registre :

L'article L 744-2 du CESEDA dispose qu’ : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".

L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’ : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ".

De jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que pour que la requête soit recevable, la copie du registre doit être jointe à la requête et doit être actualisé (Cour de cassation. Civ. 1ère, 15 décembre 2021 ; Civ. 1 ère , 5 juin 2024, n° 23-10.130).

L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335).

La première chambre civile a jugé qu’une requête en troisième prolongation devait être accompagnée d’une copie du registre actualisé afin que le JLD puisse contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (1re Civ., 15 décembre 2021, Pourvoi n 20-50.034)

En l’espèce, contrairement à ce que soutient le retenu, la procédure a communiqué un registre avec émargement actualisé du recours qu'il a exercé devant le tribunal administratif le 11 juillet 2026 ainsi que son éloignement prévu le 19 juillet 2026.
Aussi, au cas présent une copie registre actualisé a donc bien été jointe à la requête, de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête doit être écarté.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 
Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation. 

Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.

Sur ce,

Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.

Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que : 
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce 
qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, 
qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale 

Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.

Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [H] [W] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement.

De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention. 

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dûment motivée.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.




SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités consulaires marocaines que la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) ont été saisies par courriel le 10 juillet 2026 à 16h28 avec transmission du dossier complet le 11 juillet 2026 à 16h27 (copie du passeport en cours de validité au dossier). 


En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.


PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/03752 et celle introduite par le recours de M. [H] [W] enregistrée sous le N° RG 26/03753 ;

DÉCLARONS le recours de M. [H] [W] recevable ;

REJETONS le recours de M. [H] [W] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [H] [W]

DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [W] au centre de rétention administrative n° 2 [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 juillet 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Juillet 2026 à 12h36

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
















Reçu le 15 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 










 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03753 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUT

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 10 juillet 2026 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [H] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [H] [W], notifiée à l’intéressé le 10 juillet 2026 à 16h12 ;

Vu le recours de M. [H] [W], né le 23 Janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité Marocaine daté du 11 juillet 2026, reçu et enregistré le 11 juillet 2026 à 11h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 14 juillet 2026, reçue et enregistrée le 14 juillet 2026 à 15h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [H] [W], né le 23 Janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par ME Thibaut DELLA PIETA avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me SUAREZ-PEDROZA( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [H] [W] ;





MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [H] [W] enregistré sous le N° RG 26/03753 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUT et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03752 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

La présente procédure trouve son origine dans un contrôle routier et une interpellation opérés le 10 juillet 2026, à [Localité 2] (Val-d'Oise), par les services de la circonscription de police nationale d'[Localité 3] (procédure n° 2026/009069). 
1/ Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que : " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire (...) "
Aux termes de l'article 62-3 du même code : " La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention (...) en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. / Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. / Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue . / Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ".
Selon les dispositions de l'article 63 I. du code de procédure pénale, 'Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'
Toutefois si l'article 63 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale oblige l'officier de police judiciaire à informer le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue par tout moyen et dès le début de la mesure, la loi n'exige aucun formalisme particulier pour la réalisation de cette information.
En l’espèce, le respect de cette formalité substantielle résulte du PROCES-VERBAL communiqué le 15 juillet 2026 à 9h50 dans avant l’ouverture des débats et contradictoirement communiquée au conseil du retenu. Il est démontré que l’avis a été réalisé le 10 juillet 2026 à 10h55 s’agissant d’un placement en garde à vue le même jour à 10h45.
Il importe de rappeler que l'heure de début de la garde à vue, pour l'application de la disposition susvisée, s'entend de l'heure de présentation à l'officier de police judiciaire.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
2 et 3 / Sur les moyens tirés de la « SAISIE-ATTRIBUTION » DU SCOOTER AVANT TOUT JUGEMENT ET HORS PROCÉDURE D'IMMOBILISATION RÉGULIÈRE
Le régime des nullités est prévu par 2 textes. L’un s’appliquant à la chambre de l’instruction, l’autre à la juridiction de jugement.
Aux termes de l’article 171 du code de procédure pénale : « Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition [du code de procédure pénale], a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Chambre criminelle, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».

Il ressort de la combinaison des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que l’annulation d’un acte suppose la démonstration d’un grief, tant pour les nullités textuelles, que pour les nullités dites substantielles. 
La preuve du grief incombe à la partie qui l’invoque. De sorte que l’annulation d’un acte ne pourra être effectivement prononcée que si l’irrégularité a causé un grief à la partie qui soulève l’exception.
En matière de rétention, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régit également le régime des irrégularité puisqu’en application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La nullité d'un acte s'étend à tous les actes subséquents, c'est-à-dire aux actes qui, même s'ils ne sont pas intrinsèquement irréguliers, trouvent leur support nécessaire dans l'acte irrégulier.
À l'inverse, les actes qui ne trouvent pas leur support nécessaire dans l'acte irrégulier demeurent valables.
En l’occurrence, la saisie attribution tendant à confier à l’administration un véhicule dans l’attente de son jugement n’emporte pas de conséquence sur la régularité de la mesure de garde à vue, ni sur la situation administrative de l’intéressé.
Le moyen est inopérant tout comme le 3ème moyen tiré de l'IRRÉGULARITÉ DE L'AUDITION DE L'INTÉRESSÉ POSTÉRIEURE À LA LEVÉE DE LA GARDE À VUE puisqu’il ne s’agit pas d’une audition mais seulement de la notification de la mesure de saisie attribution et d’un recueil de ses observations.
4/ Sur le délai entre la notification de la décision de placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.
Le conseil du retenu considère que le délai pour amener son client au CRA est excessif, ce qui doit avoir pour conséquence de vicier la procédure.
En l'espèce, la garde à vue a été levée à 16 h 10 et les droits en rétention ont été notifiés à 16 h 12. Contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [W] il n’est pas demeuré sous contrainte au commissariat, hors de tout cadre légal, puisqu’il était sous le régime privatif de liberté de la rétention. Sur cette période il lui a été notifié avant son départ pour le CRA une décision de saisie-attribution de son scooter de 17 h 10 à 17 h 36, puis est arrivé au centre de rétention administrative [Localité 4] à 19 h 00 — soit près de trois heures après la notification de ses droits.
Compte tenu de la distance séparant les deux sites et de l'heure de transfert pouvant induire une circulation plus dense, le délai n'apparaît pas excessif. 
A toutes fins utiles, il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA que l'intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu'il comprend, ses droits en rétention : le droit de bénéficier d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Ce moyen d'irrégularité sera écarté.
5/ Sur le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre

Le contrôle des droits du retenu :
Il est constant que le régime de la rétention administrative s’accompagne de droits accordés au retenu.

Il appartient au magistrat judiciaire de s’assurer qu’un étranger a été mis en mesure d’exercer ses droits (Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.093 . - Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.128, 3 heures 30 entre la notification des droits au commissariat et l’arrivée au centre de rétention ). - Cass. 2e civ., 26 mars 1997, H. c/ Préfet du Val-de-Marne : Bull. civ. 1997, II, n° 93 . - Cass. 2e civ., 27 mars 1996 , Préfet de police de Paris : Bull. civ. 1996, II, n° 74 . - Cass. 2e civ., 25 oct. 1995 , Y. c/ Préfet de police de Paris : Bull. civ. 1995, II, n° 257 ). 

L'article R. 744-16 du CESEDA dispose qu’« un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. ».

L’article L.743-9 du CESEDA prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. » Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45).
Le registre :

L'article L 744-2 du CESEDA dispose qu’ : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".

L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’ : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ".

De jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que pour que la requête soit recevable, la copie du registre doit être jointe à la requête et doit être actualisé (Cour de cassation. Civ. 1ère, 15 décembre 2021 ; Civ. 1 ère , 5 juin 2024, n° 23-10.130).

L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335).

La première chambre civile a jugé qu’une requête en troisième prolongation devait être accompagnée d’une copie du registre actualisé afin que le JLD puisse contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (1re Civ., 15 décembre 2021, Pourvoi n 20-50.034)

En l’espèce, contrairement à ce que soutient le retenu, la procédure a communiqué un registre avec émargement actualisé du recours qu'il a exercé devant le tribunal administratif le 11 juillet 2026 ainsi que son éloignement prévu le 19 juillet 2026.
Aussi, au cas présent une copie registre actualisé a donc bien été jointe à la requête, de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête doit être écarté.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 
Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation. 

Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.

Sur ce,

Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.

Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que : 
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce 
qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, 
qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale 

Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.

Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [H] [W] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement.

De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention. 

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dûment motivée.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.




SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités consulaires marocaines que la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) ont été saisies par courriel le 10 juillet 2026 à 16h28 avec transmission du dossier complet le 11 juillet 2026 à 16h27 (copie du passeport en cours de validité au dossier). 


En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.


PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/03752 et celle introduite par le recours de M. [H] [W] enregistrée sous le N° RG 26/03753 ;

DÉCLARONS le recours de M. [H] [W] recevable ;

REJETONS le recours de M. [H] [W] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [H] [W]

DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [W] au centre de rétention administrative n° 2 [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 juillet 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Juillet 2026 à 12h36

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
















Reçu le 15 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 










 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 802, code de procedure penale 62-3, code de procedure penale 171, code de procedure penale 63, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 62-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:24:32.587Z.