notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 14 juillet 2026, n° 26/03725

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 14 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03725 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTG

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffière présente lors des débats et d’Amira BOUCHEMEL, greffière présente lors du délibéré;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 25 juin 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [D] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [D] [Y], notifiée à l’intéressé le 09 juillet 2026 à 10h40 ;

Vu le recours de M. [D] [Y], né le 24 Février 1992 à MOKIRIA, de nationalité Indienne daté du 10 juillet 2026, reçu et enregistré le 10 juillet 2026 à 12h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 13 juillet 2026, reçue et enregistrée le 13 juillet 2026 à 08h44, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [D] [Y], né le 24 Février 1992 à [Localité 1], de nationalité Indienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [N] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue hindi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adrien NAMIGOHAR substitué par Me Thibaut DELLA PIETA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Isabelle ZERAD (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
- M. [D] [Y] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [D] [Y] enregistré sous le N° RG 26/03725 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTG et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/03724 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

1/ Sur le moyen tiré du recours injustifié à l'interprétariat par téléphone
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [Y] par le truchement de la plateforme téléphonique. 
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ne résulte de la note d'audience qu'un grief ait été démontré, par l'étranger ou son conseil, l'affirmation de principe sur ce point n'y suffisant pas.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue qu'il a déclaré comprendre.
Le moyen sera rejeté
2/ Sur l’absence d’interprète lors de la notification de l’OQTF
Il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l'appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l'arrêté visé, et donc l'appréciation du caractère exécutoire de cet acte, aussi bien sur la question de la langue utilisée que celle du recours à un interprète relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif.
Aussi, le moyen sera rejeté.
3/ Sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut d’actualisation de la copie du registre 
 
Aux termes des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé. 
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. 
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). 

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. 

Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

En défense, l'intéressé soutient que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas été respectées en estimant que la requête préfectorale n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre n’est pas actualisé, puisqu’il n’y figure pas une signature actualisée du retenu à l’aune des mentions renseignées suite à la notification de ses droits et que par ailleurs l’agent qui a renseigné les mentions ne peut être identifié.

Le conseil souligne que le recours contre l'OQTF est non contresigné par l'intéressé, absence d'identification de l'agent notificateur et défaut de signature de l'étranger sur les mentions postérieures à son placement au CRA, en méconnaissance de la jurisprudence constante de la cour d'appel de Paris

En l'espèce, le registre a bien été produit et, s'il n'a pas été à nouveau signé par le retenu malgré les mentions nouvelles y figurant, aucune disposition n'impose une nouvelle signature à chaque actualisation, ce qui imposerait un formalisme excessif à l'administration, en particulier au regard du nombre de mentions qui peuvent figurer sur un tel document.
Comme le souligne le conseil du retenu, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 
Cette exigence d’émargement permet de constater que le retenu s’est bien vu notifier ses droits lors de son placement en rétention au vu des mentions figurant sur l’arrêté de placement en rétention. 
En l’espèce lesdits droits inhérents à la qualité de retenu administratif sont respectés.
Il est constant que l’administration demeure tenue, pour toute demande ultérieure de prolongation, de verser une copie actualisée du registre : « il résulte de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième ; que selon l’article R. 743-2, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre et qu’il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief » (Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 22-23.567).
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, la connaissance des conditions de son maintien en rétention ne résulte pas de la lecture du registre mais des notifications rendues en ce sens par les juridictions.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que ledit registre est tenu par les services du centre de rétention et qu’en vertu de l’article R744-4 du CESEDA : Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 744-2. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre. De sorte que ce registre est dument tenu et renseigné sous le commandement opérationnel de l’officier du centre.
De sorte que l’identification des agents qui l’actualise n’est ni exigé par les dispositions légales ou règlementaires sauf à imposer à nouveau à l'administration un formalisme excessif dénaturant la finalité du registre, lequel ne sert au magistrat judiciaire qu'à vérifier que les droits en rétention ont été notifiés et respectés.
En effet, en matière de rétention, il appartient au magistrat judiciaire de s'assurer qu'un étranger a été mis en mesure d'exercer ses droits (Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.093. Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.128, 3 heures 30 entre la notification des droits au commissariat et l'arrivée au centre de rétention). Cass. 2e civ., 26 mars 1997, H. c/ Préfet du Val-de-Marne : Bull. civ. 1997, II, n° 93 . Cass. 2e civ., 27 mars 1996, Préfet de police de [Localité 2] : Bull. civ. 1996, II, n° 74 ; Cass. 2e civ., 25 oct. 1995, Y. c/ Préfet de police de [Localité 2] : Bull. civ. 1995, II, n° 257). 
Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre.

Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
En ce sens : Cour d'appel de Paris - 9 mars 2026 RG n° 26/01251 Pôle 1 - Chambre 11

Le moyen n'est donc pas fondé.


Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 


Sur la compétence du signataire de l’APR

Depuis le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 38 et 43, la délégation de signature est en principe autorisée. 

En défense, le conseil soulève l’irrégularité de la procédure pour incompétence du signataire en faisant valoir que seul le Préfet est compétent pour décider d'une décision de placement en rétention.
 
Or, si la délégation de signature est en principe autorisée, elle reste encadrée dans de strictes limites. Elle doit notamment être publiée (arrêt du Conseil d’Etat du 2 décembre 1991, n°125328, Topaktas), nominative, résulter d’une décision spéciale du Préfet désignant le délégataire et précisant les fonctions qui lui sont déléguées et l’empêchement ou l’absence des délégants successifs.

Contrairement aux prétentions du conseil du retenu, la délégation de signature est versée en procédure de sorte que ce moyen résulte d’une dénaturation des pièces du dossier.
Le moyen sera donc rejeté

Sur la légalité interne

Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation. 

Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.

Sur ce,

Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.

Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que : 
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce 
qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, 
qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale 
Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.

Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que MONSIEUR [Y] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement.

De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention. 

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 
 


En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/03724 et celle introduite par le recours de M. [D] [Y] enregistrée sous le N° RG 26/03725 ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [Y] recevable ;

REJETONS le recours de M. [D] [Y] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [D] [Y]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [Y] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juillet 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juillet 2026 à 18  h 12.


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 14 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 14 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03725 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTG

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffière présente lors des débats et d’Amira BOUCHEMEL, greffière présente lors du délibéré;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 25 juin 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [D] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [D] [Y], notifiée à l’intéressé le 09 juillet 2026 à 10h40 ;

Vu le recours de M. [D] [Y], né le 24 Février 1992 à MOKIRIA, de nationalité Indienne daté du 10 juillet 2026, reçu et enregistré le 10 juillet 2026 à 12h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 13 juillet 2026, reçue et enregistrée le 13 juillet 2026 à 08h44, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [D] [Y], né le 24 Février 1992 à [Localité 1], de nationalité Indienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [N] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue hindi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adrien NAMIGOHAR substitué par Me Thibaut DELLA PIETA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Isabelle ZERAD (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
- M. [D] [Y] ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [D] [Y] enregistré sous le N° RG 26/03725 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTG et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/03724 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

1/ Sur le moyen tiré du recours injustifié à l'interprétariat par téléphone
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [Y] par le truchement de la plateforme téléphonique. 
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ne résulte de la note d'audience qu'un grief ait été démontré, par l'étranger ou son conseil, l'affirmation de principe sur ce point n'y suffisant pas.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue qu'il a déclaré comprendre.
Le moyen sera rejeté
2/ Sur l’absence d’interprète lors de la notification de l’OQTF
Il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l'appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l'arrêté visé, et donc l'appréciation du caractère exécutoire de cet acte, aussi bien sur la question de la langue utilisée que celle du recours à un interprète relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif.
Aussi, le moyen sera rejeté.
3/ Sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut d’actualisation de la copie du registre 
 
Aux termes des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé. 
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. 
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). 

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. 

Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

En défense, l'intéressé soutient que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas été respectées en estimant que la requête préfectorale n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre n’est pas actualisé, puisqu’il n’y figure pas une signature actualisée du retenu à l’aune des mentions renseignées suite à la notification de ses droits et que par ailleurs l’agent qui a renseigné les mentions ne peut être identifié.

Le conseil souligne que le recours contre l'OQTF est non contresigné par l'intéressé, absence d'identification de l'agent notificateur et défaut de signature de l'étranger sur les mentions postérieures à son placement au CRA, en méconnaissance de la jurisprudence constante de la cour d'appel de Paris

En l'espèce, le registre a bien été produit et, s'il n'a pas été à nouveau signé par le retenu malgré les mentions nouvelles y figurant, aucune disposition n'impose une nouvelle signature à chaque actualisation, ce qui imposerait un formalisme excessif à l'administration, en particulier au regard du nombre de mentions qui peuvent figurer sur un tel document.
Comme le souligne le conseil du retenu, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 
Cette exigence d’émargement permet de constater que le retenu s’est bien vu notifier ses droits lors de son placement en rétention au vu des mentions figurant sur l’arrêté de placement en rétention. 
En l’espèce lesdits droits inhérents à la qualité de retenu administratif sont respectés.
Il est constant que l’administration demeure tenue, pour toute demande ultérieure de prolongation, de verser une copie actualisée du registre : « il résulte de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième ; que selon l’article R. 743-2, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre et qu’il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief » (Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 22-23.567).
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, la connaissance des conditions de son maintien en rétention ne résulte pas de la lecture du registre mais des notifications rendues en ce sens par les juridictions.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que ledit registre est tenu par les services du centre de rétention et qu’en vertu de l’article R744-4 du CESEDA : Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 744-2. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre. De sorte que ce registre est dument tenu et renseigné sous le commandement opérationnel de l’officier du centre.
De sorte que l’identification des agents qui l’actualise n’est ni exigé par les dispositions légales ou règlementaires sauf à imposer à nouveau à l'administration un formalisme excessif dénaturant la finalité du registre, lequel ne sert au magistrat judiciaire qu'à vérifier que les droits en rétention ont été notifiés et respectés.
En effet, en matière de rétention, il appartient au magistrat judiciaire de s'assurer qu'un étranger a été mis en mesure d'exercer ses droits (Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.093. Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.128, 3 heures 30 entre la notification des droits au commissariat et l'arrivée au centre de rétention). Cass. 2e civ., 26 mars 1997, H. c/ Préfet du Val-de-Marne : Bull. civ. 1997, II, n° 93 . Cass. 2e civ., 27 mars 1996, Préfet de police de [Localité 2] : Bull. civ. 1996, II, n° 74 ; Cass. 2e civ., 25 oct. 1995, Y. c/ Préfet de police de [Localité 2] : Bull. civ. 1995, II, n° 257). 
Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre.

Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
En ce sens : Cour d'appel de Paris - 9 mars 2026 RG n° 26/01251 Pôle 1 - Chambre 11

Le moyen n'est donc pas fondé.


Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 


Sur la compétence du signataire de l’APR

Depuis le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 38 et 43, la délégation de signature est en principe autorisée. 

En défense, le conseil soulève l’irrégularité de la procédure pour incompétence du signataire en faisant valoir que seul le Préfet est compétent pour décider d'une décision de placement en rétention.
 
Or, si la délégation de signature est en principe autorisée, elle reste encadrée dans de strictes limites. Elle doit notamment être publiée (arrêt du Conseil d’Etat du 2 décembre 1991, n°125328, Topaktas), nominative, résulter d’une décision spéciale du Préfet désignant le délégataire et précisant les fonctions qui lui sont déléguées et l’empêchement ou l’absence des délégants successifs.

Contrairement aux prétentions du conseil du retenu, la délégation de signature est versée en procédure de sorte que ce moyen résulte d’une dénaturation des pièces du dossier.
Le moyen sera donc rejeté

Sur la légalité interne

Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation. 

Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.

Sur ce,

Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.

Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que : 
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce 
qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, 
qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale 
Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.

Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que MONSIEUR [Y] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement.

De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention. 

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 
 


En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/03724 et celle introduite par le recours de M. [D] [Y] enregistrée sous le N° RG 26/03725 ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [Y] recevable ;

REJETONS le recours de M. [D] [Y] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [D] [Y]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [Y] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juillet 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juillet 2026 à 18  h 12.


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 14 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-14T19:26:49.039Z.