Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 21 juillet 2026, n° 26/03890
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 21 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03890 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER5R Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 22 octobre 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 1] faisant obligation à M. [N] [J] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juillet 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [N] [J], notifiée à l’intéressé le 16 juillet 2026 à 15h05 ; Vu le recours de M. [N] [J], né le 11 Septembre 1988 à ORAN, de nationalité Algérienne daté du 17 juillet 2026, reçu et enregistré le 19 juillet 2026 à 10h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 20 juillet 2026, reçue et enregistrée le 20 juillet 2026 à 10h03, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [N] [J], né le 11 Septembre 1988 à [Localité 2], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD ( Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [N] [J] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [N] [J] enregistré sous le N° RG 26/03890 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER5R et celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/03889 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE Le conseil de M. [N] [J] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - un délai de transfert excessif et l’atteinte aux droits en découlant ; - la violation du secret de l’enquête ; - l’illégal prélèvement des données biométriques ; Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait Sur le délai de transfert excessif Il est constant que les droits de la personne placée en rétention s’exerce à compter de l’arrivée au centre de rétention, moment auquel il est d’ailleurs procédé à une réitération des droits du placé en rétention administrative. En l’espèce l’intéressé s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention le 16 juillet 2026 à 15h05 et qu’il a été transféré commissariat d’[Localité 3] au centre de rétention du [Localité 4] [Adresse 2] pour y arriver à 19h15 soit dans un délai de 4 h05. Outre le temps incompressible de mobilisation d’escorte et de véhicule, il convient de constater que le gardien de la paix identifiable par son nom e a indiqué la difficulté pour les forces de l’ordre de répondre dans les meilleurs délais au transfert de la personne eu égard à l’indisponibilité de dispositifs policiers réquisitionnés pour des découvertes de cadavres. Il conviendra de constater le caractère de commencement de preuve du document émis, quand bien même le document émis n’est pas signé par le gardien de la paix rédacteur. Pour autant, il convient de constater qu’au regard de cet élément et à la carence de la démonstration d’une atteinte aux droits de l’intéressé portée par le délai certes conséquent mais nullement excessif et ce d’autant que l’intéressé a pu exercer ses droits par le recours exercé à l’encontre de la décision administrative de placement en rétention, la décision d’éloignement ou encore le recours à un conseil pour l’audience. Aussi, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la violation du secret de l’enquête: Le conseil de l’intéressé soutient qu’une atteinte substantielle à ses droits résulte de la transmission de l’ensemble de la procédure pénale sur les faits objets de la garde à vue par les services de police à la préfecture sans avoir obtenu l’accord du procureur de la République, sans être contredite à l’audience par la préfecture, s’agissant de l’absence d’autorisation. L’article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. En outre, en application de l’article R.170 du code de procédure pénale, «Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d’instruction ou de l’application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime. L’autorisation peut n’être accordée que sous réserve de l’occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n’ont pas à être divulgués. L’autorisation est refusée par décision motivée si la demande n’est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l’efficacité de l’enquête ou à la présomption d’innocence, ou pour l’un des motifs mentionnés à l’article R.168. Ainsi, la mise en œuvre de la transmission prévue aux articles 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé. S’il apparaît nécessaire, dans le respect des articles précités, d’envisager la transmission à l’autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, de copie de pièces de procédures pénales, une transmission aux autorités étrangères de pièces de nature pénale en lien avec une affaire en cours est exclue, sauf si une disposition en dispose autrement. En l’espèce, force est de constater que par un courriel du 17 juillet 2026 à 9h48, la préfecture des Hauts de Seine a transmis l’audition de l’intéressé (pv 16 juillet 2026 à 12h05) au consulat d’Algérie, précision étant faite que cette audition porte tant sur la situation administrative que sur les faits objets de la procédure pénale et notamment de la mesure de garde à vue laquelle afait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Si la transmission de ces éléments à la préfecture peut être considérée comme tacitement autorisée par le procureur à qui il a été rendu compte à trois reprises dans le cadre de la garde à vue lors du placement en garde à vue (le 15 juillet à 12h15) puis lors de l’avis le 16 juillet à 10h35 et enfin lors de l’orientation de la procédure, le 16 juillet à 14h50, force est de constater que, sauf à démontrer que les éléments en lien avec l’affaire ont été occultés par les services de la préfecture, la transmission non justifiée au consulat de l’audition de l’itnéressé portant sur les faits pénalement répréhensibles ne peut qu’entraîner une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé conformément à l’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les autorités de son pays n’ayant pas nécessairement à connaître d’une affaire pénale dans laquelle il est mis en cause et qui au demeurant a été classé sans suite, sans d’ailleurs que cet élément ne soit lui communiqué. Aussi, il conviendra de déclarer irrégulière la procédure sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ; PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/03889 et celle introduite par le recours de M. [N] [J] enregistré sous le N° RG 26/03890 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER5R; DÉCLARONS le recours de M. [N] [J] recevable ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [N] [J] ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE.
Dispositif
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [N] [J] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [N] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juillet 2026 à 16H18. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 9] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 21 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/03890 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER5R - M. [N] [J] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 21 juillet 2026 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 21 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 21 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier,
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 21 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03890 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER5R Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 22 octobre 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 1] faisant obligation à M. [N] [J] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juillet 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [N] [J], notifiée à l’intéressé le 16 juillet 2026 à 15h05 ; Vu le recours de M. [N] [J], né le 11 Septembre 1988 à ORAN, de nationalité Algérienne daté du 17 juillet 2026, reçu et enregistré le 19 juillet 2026 à 10h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 20 juillet 2026, reçue et enregistrée le 20 juillet 2026 à 10h03, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [N] [J], né le 11 Septembre 1988 à [Localité 2], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD ( Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [N] [J] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [N] [J] enregistré sous le N° RG 26/03890 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER5R et celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/03889 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE Le conseil de M. [N] [J] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - un délai de transfert excessif et l’atteinte aux droits en découlant ; - la violation du secret de l’enquête ; - l’illégal prélèvement des données biométriques ; Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait Sur le délai de transfert excessif Il est constant que les droits de la personne placée en rétention s’exerce à compter de l’arrivée au centre de rétention, moment auquel il est d’ailleurs procédé à une réitération des droits du placé en rétention administrative. En l’espèce l’intéressé s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention le 16 juillet 2026 à 15h05 et qu’il a été transféré commissariat d’[Localité 3] au centre de rétention du [Localité 4] [Adresse 2] pour y arriver à 19h15 soit dans un délai de 4 h05. Outre le temps incompressible de mobilisation d’escorte et de véhicule, il convient de constater que le gardien de la paix identifiable par son nom e a indiqué la difficulté pour les forces de l’ordre de répondre dans les meilleurs délais au transfert de la personne eu égard à l’indisponibilité de dispositifs policiers réquisitionnés pour des découvertes de cadavres. Il conviendra de constater le caractère de commencement de preuve du document émis, quand bien même le document émis n’est pas signé par le gardien de la paix rédacteur. Pour autant, il convient de constater qu’au regard de cet élément et à la carence de la démonstration d’une atteinte aux droits de l’intéressé portée par le délai certes conséquent mais nullement excessif et ce d’autant que l’intéressé a pu exercer ses droits par le recours exercé à l’encontre de la décision administrative de placement en rétention, la décision d’éloignement ou encore le recours à un conseil pour l’audience. Aussi, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la violation du secret de l’enquête: Le conseil de l’intéressé soutient qu’une atteinte substantielle à ses droits résulte de la transmission de l’ensemble de la procédure pénale sur les faits objets de la garde à vue par les services de police à la préfecture sans avoir obtenu l’accord du procureur de la République, sans être contredite à l’audience par la préfecture, s’agissant de l’absence d’autorisation. L’article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. En outre, en application de l’article R.170 du code de procédure pénale, «Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d’instruction ou de l’application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime. L’autorisation peut n’être accordée que sous réserve de l’occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n’ont pas à être divulgués. L’autorisation est refusée par décision motivée si la demande n’est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l’efficacité de l’enquête ou à la présomption d’innocence, ou pour l’un des motifs mentionnés à l’article R.168. Ainsi, la mise en œuvre de la transmission prévue aux articles 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé. S’il apparaît nécessaire, dans le respect des articles précités, d’envisager la transmission à l’autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, de copie de pièces de procédures pénales, une transmission aux autorités étrangères de pièces de nature pénale en lien avec une affaire en cours est exclue, sauf si une disposition en dispose autrement. En l’espèce, force est de constater que par un courriel du 17 juillet 2026 à 9h48, la préfecture des Hauts de Seine a transmis l’audition de l’intéressé (pv 16 juillet 2026 à 12h05) au consulat d’Algérie, précision étant faite que cette audition porte tant sur la situation administrative que sur les faits objets de la procédure pénale et notamment de la mesure de garde à vue laquelle afait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Si la transmission de ces éléments à la préfecture peut être considérée comme tacitement autorisée par le procureur à qui il a été rendu compte à trois reprises dans le cadre de la garde à vue lors du placement en garde à vue (le 15 juillet à 12h15) puis lors de l’avis le 16 juillet à 10h35 et enfin lors de l’orientation de la procédure, le 16 juillet à 14h50, force est de constater que, sauf à démontrer que les éléments en lien avec l’affaire ont été occultés par les services de la préfecture, la transmission non justifiée au consulat de l’audition de l’itnéressé portant sur les faits pénalement répréhensibles ne peut qu’entraîner une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé conformément à l’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les autorités de son pays n’ayant pas nécessairement à connaître d’une affaire pénale dans laquelle il est mis en cause et qui au demeurant a été classé sans suite, sans d’ailleurs que cet élément ne soit lui communiqué. Aussi, il conviendra de déclarer irrégulière la procédure sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ; PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/03889 et celle introduite par le recours de M. [N] [J] enregistré sous le N° RG 26/03890 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER5R; DÉCLARONS le recours de M. [N] [J] recevable ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [N] [J] ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE. ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [N] [J] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [N] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juillet 2026 à 16H18. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 9] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 21 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/03890 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER5R - M. [N] [J] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 21 juillet 2026 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 21 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 21 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier,
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03793
en commun : code penal 226-13, code penal 226-14, code de procedure penale R170, code de procedure penale 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:25:13.294Z.