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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 17 juillet 2026, n° 26/03793

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 26/03780 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERWO






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 17 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03793 

 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


Vu l’arrêté pris le 12 juillet 2026 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [U] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [U] [O], notifiée à l’intéressé le 12 juillet 2026 à 18h32 ;

Vu le recours de M. [U] [O] daté du 16 juillet 2026, reçu et enregistré le 16 juillet 2026 à 14h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre 

Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 16 juillet 2026, reçue et enregistrée le 16 juillet 2026 à 08h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [U] [O], né le 14 Juin 1990 à [Localité 1], de nationalité Ghanéenne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Dossier N° RG 26/03793 

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [A] [D] , interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me GRIZON ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [U] [O] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03780 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERWO et celle introduite par le recours de M. [U] [O] enregistré sous le N° RG 26/03793 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES CONCLUSIONS SOUTENUES ORALEMENT 

Le conseil de M. [U] [O] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- le procédé déloyal, l’atteinte au procès équitable, découlant de la présentation délibérément déloyale ;
- la demande de l’administration de modifier les procès verbaux a posteriori ; 
- la violation du secret de l’enquête ; 
- l’illégal prélèvement des données biométriques ; 
- l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) et le fichier VISABIO ;
- la transmission illégale des données extraites du fichier confidentiel VISABIO au consulat ;

Sur le moyen tiré de la violation du secret de l’enquête:

Le conseil de l’intéressé soutient qu’une atteinte substantielle à ses droits résulte de la transmission de l’ensemble de la procédure pénale sur les faits objets de la garde à vue par les services de police à la préfecture sans avoir obtenu l’accord du procureur de la République, sans être contredite à l’audience par la préfecture, s’agissant de l’absence d’autorisation.
L’article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
En outre, en application de l’article R.170 du code de procédure pénale, «Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d’instruction ou de l’application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime. L’autorisation peut n’être accordée que sous réserve de l’occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n’ont pas à être divulgués. L’autorisation est refusée par décision motivée si la demande n’est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l’efficacité de l’enquête ou à la présomption d’innocence, ou pour l’un des motifs mentionnés à l’article R.168.
Ainsi, la mise en œuvre de la transmission prévue aux articles 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé.
S’il apparaît nécessaire, dans le respect des articles précités, d’envisager la transmission à l’autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, de copie de pièces de procédures pénales, une transmission aux autorités étrangères de pièces de nature pénale en lien avec une affaire en cours est exclue, sauf si une disposition en dispose autrement.
En l’espèce, force est de constater que par un courriel du 12 juillet 2026 à 12h45, le commissariat de [Localité 2] en la personne du gardien de la Paix [T] a transmis le FAED et l’audition de Monsieur [U] [O], ce que ne conteste pas le préfet qui ne prétend ni ne justifie de la production de de cette pièce, ce alors qu’il ressort de la procédure que ladite audition administrative est en réalité une audition portant à la fois sur les faits objets de la garde à vue et sur la situation administrative de l’intéressé (procès-verbal dressé le 11 juillet 2026 à 16h24).
Par ailleurs, il ressort de la procédure que la saisine des autorités consulaires ghanéennes par courriel du 12 juillet 2026 a été complétée par un courriel du 15 juillet 2026 à 14h58 accompagnée de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, la demande de laissez-passer consulaire et des pièces intitulées «SNBA [O] [U]», «Visabio», «798,jpg» et «[O] [U]» qui excèdent nécessairement la simple communication de l’audition administrative 
En conséquence, sauf à démontrer que les éléments en lien avec l’affaire ont été occultés par les services de la préfecture, la transmission non justifiée à la préfecture du Val d’Oise et au consulat de ces pièces ne peut qu’entraîner une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé conformément à l’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration et les autorités de son pays n’ayant pas nécessairement à connaître d’une affaire pénale dans laquelle il est mis en cause et dont l’issue n’est pas connue à ce jour.
Le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE RETENTION ADMINISTRATIVE : 

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ; 

SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/03780 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERWO et celle introduite par le recours de M. [U] [O] enregistrée sous le N° RG 26/03793 ; 

FAISONS droit au moyen soutenu in limine litis 

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

DECLARONS recevable le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ; 

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ; 

REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE.

Dispositif

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [U] [O], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [U] [O] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Juillet 2026 à 15 h 18

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.


Reçu le 17 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours








Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/03793 

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/03793 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERWO - M. [U] [O]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 17 juillet 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 17 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 17 juillet 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/03780 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERWO






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 17 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03793 

 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


Vu l’arrêté pris le 12 juillet 2026 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [U] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [U] [O], notifiée à l’intéressé le 12 juillet 2026 à 18h32 ;

Vu le recours de M. [U] [O] daté du 16 juillet 2026, reçu et enregistré le 16 juillet 2026 à 14h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre 

Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 16 juillet 2026, reçue et enregistrée le 16 juillet 2026 à 08h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [U] [O], né le 14 Juin 1990 à [Localité 1], de nationalité Ghanéenne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Dossier N° RG 26/03793 

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [A] [D] , interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me GRIZON ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [U] [O] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03780 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERWO et celle introduite par le recours de M. [U] [O] enregistré sous le N° RG 26/03793 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES CONCLUSIONS SOUTENUES ORALEMENT 

Le conseil de M. [U] [O] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- le procédé déloyal, l’atteinte au procès équitable, découlant de la présentation délibérément déloyale ;
- la demande de l’administration de modifier les procès verbaux a posteriori ; 
- la violation du secret de l’enquête ; 
- l’illégal prélèvement des données biométriques ; 
- l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) et le fichier VISABIO ;
- la transmission illégale des données extraites du fichier confidentiel VISABIO au consulat ;

Sur le moyen tiré de la violation du secret de l’enquête:

Le conseil de l’intéressé soutient qu’une atteinte substantielle à ses droits résulte de la transmission de l’ensemble de la procédure pénale sur les faits objets de la garde à vue par les services de police à la préfecture sans avoir obtenu l’accord du procureur de la République, sans être contredite à l’audience par la préfecture, s’agissant de l’absence d’autorisation.
L’article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
En outre, en application de l’article R.170 du code de procédure pénale, «Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d’instruction ou de l’application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime. L’autorisation peut n’être accordée que sous réserve de l’occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n’ont pas à être divulgués. L’autorisation est refusée par décision motivée si la demande n’est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l’efficacité de l’enquête ou à la présomption d’innocence, ou pour l’un des motifs mentionnés à l’article R.168.
Ainsi, la mise en œuvre de la transmission prévue aux articles 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé.
S’il apparaît nécessaire, dans le respect des articles précités, d’envisager la transmission à l’autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, de copie de pièces de procédures pénales, une transmission aux autorités étrangères de pièces de nature pénale en lien avec une affaire en cours est exclue, sauf si une disposition en dispose autrement.
En l’espèce, force est de constater que par un courriel du 12 juillet 2026 à 12h45, le commissariat de [Localité 2] en la personne du gardien de la Paix [T] a transmis le FAED et l’audition de Monsieur [U] [O], ce que ne conteste pas le préfet qui ne prétend ni ne justifie de la production de de cette pièce, ce alors qu’il ressort de la procédure que ladite audition administrative est en réalité une audition portant à la fois sur les faits objets de la garde à vue et sur la situation administrative de l’intéressé (procès-verbal dressé le 11 juillet 2026 à 16h24).
Par ailleurs, il ressort de la procédure que la saisine des autorités consulaires ghanéennes par courriel du 12 juillet 2026 a été complétée par un courriel du 15 juillet 2026 à 14h58 accompagnée de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, la demande de laissez-passer consulaire et des pièces intitulées «SNBA [O] [U]», «Visabio», «798,jpg» et «[O] [U]» qui excèdent nécessairement la simple communication de l’audition administrative 
En conséquence, sauf à démontrer que les éléments en lien avec l’affaire ont été occultés par les services de la préfecture, la transmission non justifiée à la préfecture du Val d’Oise et au consulat de ces pièces ne peut qu’entraîner une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé conformément à l’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration et les autorités de son pays n’ayant pas nécessairement à connaître d’une affaire pénale dans laquelle il est mis en cause et dont l’issue n’est pas connue à ce jour.
Le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE RETENTION ADMINISTRATIVE : 

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ; 

SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/03780 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERWO et celle introduite par le recours de M. [U] [O] enregistrée sous le N° RG 26/03793 ; 

FAISONS droit au moyen soutenu in limine litis 

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

DECLARONS recevable le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ; 

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ; 

REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE.

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [U] [O], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [U] [O] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Juillet 2026 à 15 h 18

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.


Reçu le 17 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours








Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/03793 

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/03793 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERWO - M. [U] [O]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 17 juillet 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 17 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 17 juillet 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de procedure penale 11, code penal 226-14, code de procedure penale R170, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:24:32.859Z.