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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 25 juin 2026, n° 26/03349

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 25 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03349 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQVQ

 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN greffier présent lors des débats et de Déborah RIOLAND, greffier présent lors du délibéré ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 20 juin 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [G] [S] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juin 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [G] [S], notifiée à l’intéressé le 20 juin 2026 à 12h15 ;

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 24 juin 2026, reçue et enregistrée le 24 juin 2026 à 10h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Dossier N° RG 26/03349 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQVQ

Monsieur [G] [S], né le 04 Décembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [O] [L] , interprète en langue kabyle comprise par le retenu ;
; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - MeIsabelle ZERAD - cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [G] [S] ;
Dossier N° RG 26/03349 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQVQ

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES CONCLUSIONS SOUTENUES ORALEMENT 

Le conseil de M. [G] [S] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
- la levée tardive de la garde à vue ; 
- le délai de transfert excessif entre le commissariat de [Localité 2] et le centre de rétention ; 
- la violation du secret de l’enquête ; 
- l’avis à parquet anticipé de la mesure de rétention.

Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un défaut de production d’une copie de registre actualisé et émargé.

Sur le moyen tiré de la violation du secret de l’enquête :

Le conseil de l’intéressé soutient qu’une atteinte substantielle à ses droits résulte de la transmission du procès-verbal d’audition sur les faits objets de la garde à vue aux autorités étrangères.

L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

En outre, en application de l’article R170 du code de procédure pénale : Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime. L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués. L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168.

Ainsi, la mise en oeuvre de la transmission prévue aux articles 11 et suivants du code de procédure
pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces
couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé.

S’il apparait nécessaire, dans le respect des articles précités, d’envisager la transmission à l’autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, de copie de pièces de procédures pénales, une transmission aux autorités étrangères de pièces de nature pénale en lien avec une affaire en cours est exclue, sauf si une disposition en dispose autrement. 

En l’espèce, force est de constater que la saisine des autorités consulaires algériennes par courriel est accompagnée de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et de l’audition administrative. Or, il ressort de la procédure que ladite audition administrative est en réalité une audition portant à la fois sur les faits objets de la garde à vue et sur la situation administrative de l’intéressé (procès-verbal dressé le 19 juin 2026 à 16h25), de sorte que, sauf à démontrer que les élements en lien avec l’affaire ont été occultés par les services de la préfecture, la transmission non justifiée au consulat de cette pièce dans son intégralité ne peut qu’entraîner une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé conformément à l’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les autorités de son pays n’ayant pas nécessairement à connaitre d’une affaire pénale dans laquelle il est mis en cause et dont l’issue n’est pas connue à ce jour.

Le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens. 


SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION 

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.

 

PAR CES MOTIFS,

DISONS faire droit au moyen de nullité ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [G] [S], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [G] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.



Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Juin 2026 à 16h08  .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.


Reçu le 25 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours









Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 25 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03349 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQVQ

 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN greffier présent lors des débats et de Déborah RIOLAND, greffier présent lors du délibéré ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 20 juin 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [G] [S] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juin 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [G] [S], notifiée à l’intéressé le 20 juin 2026 à 12h15 ;

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 24 juin 2026, reçue et enregistrée le 24 juin 2026 à 10h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Dossier N° RG 26/03349 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQVQ

Monsieur [G] [S], né le 04 Décembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [O] [L] , interprète en langue kabyle comprise par le retenu ;
; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - MeIsabelle ZERAD - cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [G] [S] ;
Dossier N° RG 26/03349 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQVQ

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES CONCLUSIONS SOUTENUES ORALEMENT 

Le conseil de M. [G] [S] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
- la levée tardive de la garde à vue ; 
- le délai de transfert excessif entre le commissariat de [Localité 2] et le centre de rétention ; 
- la violation du secret de l’enquête ; 
- l’avis à parquet anticipé de la mesure de rétention.

Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un défaut de production d’une copie de registre actualisé et émargé.

Sur le moyen tiré de la violation du secret de l’enquête :

Le conseil de l’intéressé soutient qu’une atteinte substantielle à ses droits résulte de la transmission du procès-verbal d’audition sur les faits objets de la garde à vue aux autorités étrangères.

L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

En outre, en application de l’article R170 du code de procédure pénale : Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime. L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués. L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168.

Ainsi, la mise en oeuvre de la transmission prévue aux articles 11 et suivants du code de procédure
pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces
couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé.

S’il apparait nécessaire, dans le respect des articles précités, d’envisager la transmission à l’autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, de copie de pièces de procédures pénales, une transmission aux autorités étrangères de pièces de nature pénale en lien avec une affaire en cours est exclue, sauf si une disposition en dispose autrement. 

En l’espèce, force est de constater que la saisine des autorités consulaires algériennes par courriel est accompagnée de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et de l’audition administrative. Or, il ressort de la procédure que ladite audition administrative est en réalité une audition portant à la fois sur les faits objets de la garde à vue et sur la situation administrative de l’intéressé (procès-verbal dressé le 19 juin 2026 à 16h25), de sorte que, sauf à démontrer que les élements en lien avec l’affaire ont été occultés par les services de la préfecture, la transmission non justifiée au consulat de cette pièce dans son intégralité ne peut qu’entraîner une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé conformément à l’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les autorités de son pays n’ayant pas nécessairement à connaitre d’une affaire pénale dans laquelle il est mis en cause et dont l’issue n’est pas connue à ce jour.

Le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens. 


SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION 

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.

 

PAR CES MOTIFS,

DISONS faire droit au moyen de nullité ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [G] [S], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [G] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.



Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Juin 2026 à 16h08  .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.


Reçu le 25 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours









Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:58:10.091Z.