Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 5 août 2026, n° 26/04208
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESTW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 05 Août 2026 Dossier N° RG 26/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESTW Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisteé de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 31 juillet 2026 par le préfet de la SEINE [Localité 1] faisant obligation à M. [V] [Y] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [V] [Y], notifiée à l’intéressé le 31 juillet 2026 à 13h00 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 août 2026, reçue et enregistrée le 4 août 2026 à 9 heure 19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [V] [Y], né le 25 Mars 1986 à [Localité 3], de nationalité Tchèque Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Par truchement téléphonique avec Madame [Q] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel d’[Localité 4], assermentée pour la langue tchèque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 26/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESTW - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] - M. [V] [Y] ; Dossier N° RG 26/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESTW
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant les moyens suivants - la notification tardive des droits en garde à vue - la violation du secret de l’enquête Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim 4 janvier 1996 n°95-84.330 – crim 5 juin 2019 n°18-83.590 – crim 21 février 2021 n°20-83.233) Il est constant que M. [V] [Y] a été interpellé le puis placé en garde à vue le 30 juillet 2026 à 18 heures 40 , que le procès-verbal d’interpellation mentionne que celui-ci a un regard vitreux et sent l’alcool démontrant dès lors l’ivresse manifeste de l’intéressé, qu’un relevé a été initié le même jour à 21 heures 45 puis faisant état d’un taux 0,10 mg par litre d’air expiré, que dès lors les droits définitivement notifiés à 22 heures 11. Compte tenu des circonstances, il ne peut être considéré que les droits ont été notifiés tardivement. Sur le moyen tiré de la violation du secret de l’enquête Le conseil du retenu plaide la violation du secret de l’enquête plaidant la transmission illégale des éléments émanant de la procédure pénale à destination de l’administration, auteur de l’arrêté portant placement en rétention administrative. L’article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. En outre, en application de l’article R.170 du code de procédure pénale, «Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d’instruction ou de l’application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime. L’autorisation peut n’être accordée que sous réserve de l’occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n’ont pas à être divulgués. L’autorisation est refusée par décision motivée si la demande n’est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l’efficacité de l’enquête ou à la présomption d’innocence, ou pour l’un des motifs mentionnés à l’article R.168. Ainsi, la mise en œuvre de la transmission prévue aux articles 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé. S’il apparaît nécessaire, dans le respect des articles précités, d’envisager la transmission à l’autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, de copie de pièces de procédures pénales, une transmission aux autorités étrangères de pièces de nature pénale en lien avec une affaire en cours est exclue, sauf si une disposition en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne permet de conclure à la transmission de l’intégralité de l’enquêt et que quand bien même cette procédure aurait état transmis, le procès verbal du 31 juillet à 8h41 faisant état d’un avis au préfet du placement en garde à vue sans mention de la transmission de la procédure. Par ailleurs, il convient de noter que la transmission des éléments de l’enquêt à la préfecture peut être considérée comme tacitement autorisée par le procureur à qui il a été rendu compte avant son avis pour orientation et ce d’autant qu’il a opté pour un classement pour autre voie de poursuite, classement 61, laissant soin à l’administration de poursuivre une mesure d’éloignement. Cet élément permet de considérer que le procureur de la République acquiescait la transmission de certains éléments issus de la procédure pénale à destination de l’administration sans qu’il ne puisse être considérée une quelconque violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, de sorte que le moyen sera rejeté. Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 1er aout 2026 à 8h42, l’intéressée disposant d’une carte nationale d’identité en cours de validité. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle n’a pas remis préalablement à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [V] [Y] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 4 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Août 2026 à 13h18. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 05 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 août 2026. L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 août 2026. L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESTW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 05 Août 2026 Dossier N° RG 26/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESTW Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisteé de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 31 juillet 2026 par le préfet de la SEINE [Localité 1] faisant obligation à M. [V] [Y] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [V] [Y], notifiée à l’intéressé le 31 juillet 2026 à 13h00 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 août 2026, reçue et enregistrée le 4 août 2026 à 9 heure 19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [V] [Y], né le 25 Mars 1986 à [Localité 3], de nationalité Tchèque Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Par truchement téléphonique avec Madame [Q] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel d’[Localité 4], assermentée pour la langue tchèque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 26/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESTW - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] - M. [V] [Y] ; Dossier N° RG 26/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESTW MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant les moyens suivants - la notification tardive des droits en garde à vue - la violation du secret de l’enquête Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim 4 janvier 1996 n°95-84.330 – crim 5 juin 2019 n°18-83.590 – crim 21 février 2021 n°20-83.233) Il est constant que M. [V] [Y] a été interpellé le puis placé en garde à vue le 30 juillet 2026 à 18 heures 40 , que le procès-verbal d’interpellation mentionne que celui-ci a un regard vitreux et sent l’alcool démontrant dès lors l’ivresse manifeste de l’intéressé, qu’un relevé a été initié le même jour à 21 heures 45 puis faisant état d’un taux 0,10 mg par litre d’air expiré, que dès lors les droits définitivement notifiés à 22 heures 11. Compte tenu des circonstances, il ne peut être considéré que les droits ont été notifiés tardivement. Sur le moyen tiré de la violation du secret de l’enquête Le conseil du retenu plaide la violation du secret de l’enquête plaidant la transmission illégale des éléments émanant de la procédure pénale à destination de l’administration, auteur de l’arrêté portant placement en rétention administrative. L’article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. En outre, en application de l’article R.170 du code de procédure pénale, «Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d’instruction ou de l’application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime. L’autorisation peut n’être accordée que sous réserve de l’occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n’ont pas à être divulgués. L’autorisation est refusée par décision motivée si la demande n’est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l’efficacité de l’enquête ou à la présomption d’innocence, ou pour l’un des motifs mentionnés à l’article R.168. Ainsi, la mise en œuvre de la transmission prévue aux articles 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé. S’il apparaît nécessaire, dans le respect des articles précités, d’envisager la transmission à l’autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, de copie de pièces de procédures pénales, une transmission aux autorités étrangères de pièces de nature pénale en lien avec une affaire en cours est exclue, sauf si une disposition en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne permet de conclure à la transmission de l’intégralité de l’enquêt et que quand bien même cette procédure aurait état transmis, le procès verbal du 31 juillet à 8h41 faisant état d’un avis au préfet du placement en garde à vue sans mention de la transmission de la procédure. Par ailleurs, il convient de noter que la transmission des éléments de l’enquêt à la préfecture peut être considérée comme tacitement autorisée par le procureur à qui il a été rendu compte avant son avis pour orientation et ce d’autant qu’il a opté pour un classement pour autre voie de poursuite, classement 61, laissant soin à l’administration de poursuivre une mesure d’éloignement. Cet élément permet de considérer que le procureur de la République acquiescait la transmission de certains éléments issus de la procédure pénale à destination de l’administration sans qu’il ne puisse être considérée une quelconque violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, de sorte que le moyen sera rejeté. Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 1er aout 2026 à 8h42, l’intéressée disposant d’une carte nationale d’identité en cours de validité. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle n’a pas remis préalablement à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [V] [Y] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 4 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Août 2026 à 13h18. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 05 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 août 2026. L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 août 2026. L’avocat de la personne retenue,
Décisions proches
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- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04207
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en commun : code penal 226-14, code penal 226-13, code de procedure penale 11, code de procedure penale R170
Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:23:43.802Z.