Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 27 juillet 2026, n° 26/04009
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 27 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/04009 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESEU Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal ju diciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 22 juillet 2026 par le préfet de du Val-d’Oise portant remise de M. [Q] [R] aux autorités espagnoles ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Q] [R], notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2026 à 17h42 ; Vu le recours de M. [Q] [R], né le 03 Juin 1988 à AIT M’HAMED (MAROC), de nationalité Marocaine daté du 23 juillet 2026, reçu et enregistré le 24 juillet 2026 à 10h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 26 juillet 2026, reçue et enregistrée le 26 juillet 2026 à 08h26, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Q] [R], né le 03 Juin 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine. Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Diana CAPUANO - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [Q] [R] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Q] [R] enregistré sous le N° RG 26/04009 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESEU et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESEV; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS DE NULLITE Le conseil de M. [Q] [R] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - la nullité de la transmission sans autorisation de la procédure pénale à l’administration ; - la nullité de la fin de garde à vue tirée d’une part d’une contradiction horaires pour certains actes et d’autre part d’un avis au parquet tardif du placement en rétention. Sur le moyen tiré de la nullité de la transmission sans autorisation de la procédure pénale à l’administration : L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. L'article 11-1 du même code énonce que, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ainsi, la mise en oeuvre de la transmission prévue aux article 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé. Il a été jugé qu’une autorisation permanente du parquet n’implique pas une présomption d’autorisation ce dont il se déduit que, si l’autorisation est contestée, l’administration ou le parquet doit rapporter la preuve de l’existence de l’autorisation. A défaut, la procédure de communication au préfet est irrégulière, sans pour autant exonérer le magistrat du siège de son office consistant à rechercher un grief. Dans un cas d’espèce, l’atteinte substantielle aux droits était caractérisée par la communication d’informations sans l’avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l’intéressé pour les faits en cause (CA [Localité 2], 15 juillet 2026, n°26/03981). En l’espèce, un procès-verbal dressé le 22 juillet 2026 à 10h35 rapporte que des éléments de nature pénale ont été transmis à la préfecture (audition comprenant les faits et la situation administrative, Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) et SBNA), en vue, pour l’administration dont la police administrative des étrangers relève, d’étudier la situation de l’intéressé aux fins de déterminer si des actes administratifs doivent lui être notifiés (mesure d’éloignement ou mesure visant à l’exécution de cette mesure). Force est de constater que si les faits ayant concouru au placement en garde à vue et traduits par des actes transmis à la préfecture, ont abouti à un classement 21 (infraction insuffisamment caractérisé), ni ces faits, ni la seule mention du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ne ressortent de l’arrêté de placement qui ne se fonde dès lors pas sur une hypothétique menace à l’ordre public pour justifier le recours à la rétention. Il résulte de ce qui précède que l’absence d’autorisation du parquet de communiquer les éléments de nature pénale, pour regrettable qu’elle soit, constitue une irrégularité qui n’entraine pas d’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Le moyen sera rejeté comme inopérant. Sur le moyen tiré de la nullité de la fin de garde à vue tirée d’une part d’une contradiction horaires pour certains actes et d’autre part d’un avis au parquet tardif du placement en rétention : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente. Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.” La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l'article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au juge de la rétention de s'assurer de l'effectivité des droits de l'étranger. A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d'un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d'exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier. En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. . En l’espèce l’intéressé a été placé en rétention le 22 juillet 2026 à 17h42. Le procureur de la République a été avisé par courriel à 18h06, de sorte que la procédure se trouve régulière sur ce premier point. En second lieu, la notification de la fin de garde à vue est intervenue le 22 juillet 2026 à 17h40 pour une notification de l’arrêté portant réadmission et l’arrêté de placement en rétention dans un trait de temps à 17h42, corroboré par le procès-verbal de notification d’actes dressé à 17h42. La procédure se trouve dès lors régulière sur ce second point. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [Q] [R] a fait l’objet d’une remise aux autorités espagnoles le 22 juillet 2026, notifiée le mêm ejour, prononcée par le PREFET DU VAL-D’OISE, qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine au [Adresse 2] à [Localité 3], Cette circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu que l’intéressé a fait état de problèmes de santé qui, après consultation d’un médecin, ont été jugés compatibles avec ladite mesure. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [Q] [R] , le PREFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-D’OISE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Sur le moyen au fond : Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La critique porte sur l’insuffisance des diligences. En l’espèce l’administration justifie de diligences accomplies par courriel en vue d’une demande de réadmission par voie aérienne de l’intéressé aux autorités espagnoles le 22 juillet 2026 à 18h06, mention étant faite de la présence au dossier d’une carte nationale d’identité originale marocaine, d’un titre de séjour espagnol en cours de validité et d’un passeport orginal en cours de validité, ces pièces ayant été transmises le 23 juillet 2026. Force est de constater qu’aucune demande de routing d’éloignement n’est imposée tant que les autorités espagnoles n’ont pas validé le principe de la réadmission, quand bien même un titre de séjour figure au dossier, l’intéressé ne bénéficiant en effet pas d’un droit permanent au séjour en Espagne. Le moyen sera rejeté. SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/04009 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESEU et celle introduite par le recours de M. [Q] [R] enregistrée sous le N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESEV ; DÉCLARONS le recours de M. [Q] [R] recevable ; REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [Q] [R] ; REJETONS le recours de M. [Q] [R] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière; REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Q] [R] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juillet 2026 à 19 h 58 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 27 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 27 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/04009 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESEU Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal ju diciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 22 juillet 2026 par le préfet de du Val-d’Oise portant remise de M. [Q] [R] aux autorités espagnoles ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Q] [R], notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2026 à 17h42 ; Vu le recours de M. [Q] [R], né le 03 Juin 1988 à AIT M’HAMED (MAROC), de nationalité Marocaine daté du 23 juillet 2026, reçu et enregistré le 24 juillet 2026 à 10h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 26 juillet 2026, reçue et enregistrée le 26 juillet 2026 à 08h26, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Q] [R], né le 03 Juin 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine. Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Diana CAPUANO - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [Q] [R] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Q] [R] enregistré sous le N° RG 26/04009 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESEU et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESEV; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS DE NULLITE Le conseil de M. [Q] [R] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - la nullité de la transmission sans autorisation de la procédure pénale à l’administration ; - la nullité de la fin de garde à vue tirée d’une part d’une contradiction horaires pour certains actes et d’autre part d’un avis au parquet tardif du placement en rétention. Sur le moyen tiré de la nullité de la transmission sans autorisation de la procédure pénale à l’administration : L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. L'article 11-1 du même code énonce que, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ainsi, la mise en oeuvre de la transmission prévue aux article 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé. Il a été jugé qu’une autorisation permanente du parquet n’implique pas une présomption d’autorisation ce dont il se déduit que, si l’autorisation est contestée, l’administration ou le parquet doit rapporter la preuve de l’existence de l’autorisation. A défaut, la procédure de communication au préfet est irrégulière, sans pour autant exonérer le magistrat du siège de son office consistant à rechercher un grief. Dans un cas d’espèce, l’atteinte substantielle aux droits était caractérisée par la communication d’informations sans l’avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l’intéressé pour les faits en cause (CA [Localité 2], 15 juillet 2026, n°26/03981). En l’espèce, un procès-verbal dressé le 22 juillet 2026 à 10h35 rapporte que des éléments de nature pénale ont été transmis à la préfecture (audition comprenant les faits et la situation administrative, Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) et SBNA), en vue, pour l’administration dont la police administrative des étrangers relève, d’étudier la situation de l’intéressé aux fins de déterminer si des actes administratifs doivent lui être notifiés (mesure d’éloignement ou mesure visant à l’exécution de cette mesure). Force est de constater que si les faits ayant concouru au placement en garde à vue et traduits par des actes transmis à la préfecture, ont abouti à un classement 21 (infraction insuffisamment caractérisé), ni ces faits, ni la seule mention du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ne ressortent de l’arrêté de placement qui ne se fonde dès lors pas sur une hypothétique menace à l’ordre public pour justifier le recours à la rétention. Il résulte de ce qui précède que l’absence d’autorisation du parquet de communiquer les éléments de nature pénale, pour regrettable qu’elle soit, constitue une irrégularité qui n’entraine pas d’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Le moyen sera rejeté comme inopérant. Sur le moyen tiré de la nullité de la fin de garde à vue tirée d’une part d’une contradiction horaires pour certains actes et d’autre part d’un avis au parquet tardif du placement en rétention : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente. Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.” La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l'article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au juge de la rétention de s'assurer de l'effectivité des droits de l'étranger. A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d'un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d'exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier. En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. . En l’espèce l’intéressé a été placé en rétention le 22 juillet 2026 à 17h42. Le procureur de la République a été avisé par courriel à 18h06, de sorte que la procédure se trouve régulière sur ce premier point. En second lieu, la notification de la fin de garde à vue est intervenue le 22 juillet 2026 à 17h40 pour une notification de l’arrêté portant réadmission et l’arrêté de placement en rétention dans un trait de temps à 17h42, corroboré par le procès-verbal de notification d’actes dressé à 17h42. La procédure se trouve dès lors régulière sur ce second point. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [Q] [R] a fait l’objet d’une remise aux autorités espagnoles le 22 juillet 2026, notifiée le mêm ejour, prononcée par le PREFET DU VAL-D’OISE, qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine au [Adresse 2] à [Localité 3], Cette circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu que l’intéressé a fait état de problèmes de santé qui, après consultation d’un médecin, ont été jugés compatibles avec ladite mesure. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [Q] [R] , le PREFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-D’OISE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Sur le moyen au fond : Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La critique porte sur l’insuffisance des diligences. En l’espèce l’administration justifie de diligences accomplies par courriel en vue d’une demande de réadmission par voie aérienne de l’intéressé aux autorités espagnoles le 22 juillet 2026 à 18h06, mention étant faite de la présence au dossier d’une carte nationale d’identité originale marocaine, d’un titre de séjour espagnol en cours de validité et d’un passeport orginal en cours de validité, ces pièces ayant été transmises le 23 juillet 2026. Force est de constater qu’aucune demande de routing d’éloignement n’est imposée tant que les autorités espagnoles n’ont pas validé le principe de la réadmission, quand bien même un titre de séjour figure au dossier, l’intéressé ne bénéficiant en effet pas d’un droit permanent au séjour en Espagne. Le moyen sera rejeté. SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/04009 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESEU et celle introduite par le recours de M. [Q] [R] enregistrée sous le N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESEV ; DÉCLARONS le recours de M. [Q] [R] recevable ; REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [Q] [R] ; REJETONS le recours de M. [Q] [R] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière; REJETONS la demande d’assignation à résidence ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Q] [R] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juillet 2026 à 19 h 58 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 27 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:35:13.922Z.