Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 31 juillet 2026, n° 26/04119
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 31 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/04119 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESMU Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 27 juillet 2026 par le préfet des YVELINES faisant obligation à M. [Q] [F] [C] [I] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2025 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M. [Q] [F] [C] [I], notifiée à l’intéressé le 27 juillet 2026 à 11h30 ; Vu le recours de M. [Q] [F] [C] [I], né le 03 Juillet 1987 à ARGELIA (COLOMBIE), de nationalité Colombienne, émis par France Terre d’Asile daté du 30 juillet 2026, reçu et enregistré le 30 juillet 2026 à 07h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu le recours de M. [Q] [F] [C] [I], né le 03 Juillet 1987 à ARGELIA (COLOMBIE), de nationalité Colombienne, émis par Me [A] le recours de M. [Q] [F] [C] [I] par l’intermédiaire de France [Adresse 2] daté du 27 juillet 2026 reçu et enregistré le 30 juillet 2026 et le second recours formé par l’intermédiaire de son avocat daté du 31 juillet 2026, reçu et enregistré le 31 juillet 2026 à 04h49, au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre ; Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 30 juillet 2026 , reçue et enregistrée le 30 juillet 2026 à 09h36, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Q] [F] [C] [I], né le 03 Juillet 1987 à [Localité 1] (COLOMBIE), de nationalité Colombienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Madame [L] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Aurélia COQUILLON, substituant Me Billel ZEKRI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DES YVELINES ; - M. [Q] [F] [C] [I] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les trois procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Q] [F] [C] [I] par l’intermédiaire de France [Adresse 2] enregistré sous le N° RG 26/04116, celle introduite par le recours de M. [Q] [F] [C] [I] par l’intermédiaire de Me [A] enregistré sous le N° RG 26/04119 et celle introduite par la requête du PREFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 26/04115 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE Le conseil de M. [Q] [F] [C] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - l’avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue ; - la transmission sans autorisation de la procédure pénale à l’autorité administrative. Sur le moyen tiré de l’avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue: M. [Q] [F] [C] soulève par la voie de son conseil un moyen de nullité tiré de l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue de celui-ci. Il résulte de l'article 63 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure. L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627). La chambre criminelle a jugé insuffisante la mention d’un procès-verbal selon laquelle le procureur a été « immédiatement informé », exigeant que le procès-verbal indique l’heure à laquelle cette information est intervenue, ainsi que l'exige l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable justifiant un retard et l’absence de mention des circonstances de la garde à vue, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895, Crim. 26 février 2025, pourvoi n°24-82.146). La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut d'indication, au procureur de la République, des motifs du placement en garde à vue et des qualifications notifiées à la personne, constitue une irrégularité, laquelle fait nécessairement grief (Crim., 25 juin 2013, n°13-81.977 ; Crim., 4 novembre 2015, n°15-82.456 ; Crim., 4 octobre 2016, n °16-82.416 ; Crim., 27 juin 2017, n o 16-86.354 ; Crim., 17 janvier 2023, n°22-83.722). Selon cette jurisprudence, il n'est pas possible, en l'absence d'un avis dont le contenu répond aux exigences de la loi, de déduire de la seule connaissance préalable de la procédure par le magistrat ou de la seule prise de connaissance du placement en garde à vue par celui-ci qu'il a, ipso facto, nécessairement eu connaissance des motifs de la garde à vue et des qualifications notifiées. Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036). À ce titre, a déjà été considéré comme excessif un délai de 47 minutes (Crim., 26 février 2025, pourvoi n° 24-82.146). En l’espèce, M. [Q] [F] [C] a été placé en garde à vue le 26 juillet 2026 à 16h45 et ses droits lui ont été notifiés à 17h18, moment de sa présentation devant l’officier de police judiciaire. Le constat dans un procès verbal unique, d'une part, des qualifications et circonstances de la garde à vue (défaut de permis de conduire commis à [Localité 2] le 26 juillet 2026), d'autre part, des date et heure de l'avis au procureur de la République, se déduisant de l’heure du procès-verbal le 26 juillet 2026 à 17h32, suffit à caractériser un avis régulier de garde à vue et non tardif puisque le’information doit avoir lieu à bref délai à compter de la présentation devant l’officier de police judiciaire. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la transmission sans autorisation de la procédure pénale à l’autorité administrative : L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. L'article 11-1 du même code énonce que, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ainsi, la mise en oeuvre de la transmission prévue aux articles 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé. En vertu de l’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les personnes étrangères faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peuvent être identifiées à partir des données des traitements automatisés des empreintes digitales transmis à cette fin aux autorités préfectorales en charge de la police administrative spéciale des étrangers. Il n’est pas contesté que l’administration doit se faire communiquer l’entière procédure préalable à une mesure de rétention administrative en vue de mettre en mesure le magistrat du siège chargé du contrôle de cette mesure d’exercer son office. Ce qui est en revanche contesté résulte de la transmission de pièces de nature pénale dans le temps de l’enquête pénale. Pour les besoins de sa mission de police, le préfet peut donner des instructions aux agents et officiers de police judiciaires comme celle de lui faire parvenir des éléments pouvant caractériser la “menace à l’ordre public”, notion qui ne relève pas du pénal mais qui empreinte au droit administratif. Cette action peut cependant se heurter au secret de l’enquête tant que l’affaire n’a pas été classée ou jugée. Si l’autorisation du parquet prévue par l’article 11 ne figure pas expressément en procédure, elle résulte implicitement mais nécessairement d’une part du ou des comptes rendus effectués par les forces de l’ordre au procureur aux fins d’orientation de la procédure et d’autre part de la mission de police administrative des étrangers dévolue à l’administration. Sans autorisation matérialisée, il convient cependant dans chaque espèce d’opérer une mise en balance entre d’une part le secret de l’enquête et d’autre part la nature des informations communiquées à l’administration dans un délai contraint pouvant correspondre au délai de garde à vue. En l’espèce, force est de constater qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure que l’administration se serait vue communiquer des éléments excédant son rôle et qui seraient de nature à entacher le secret de l’enquête, ou à porter atteinte à la poursuite des investigations, l’affaire en cause concernant des faits de nature délictuelle et ayant abouti à une convocation en justice. En tout état de cause, aucun grief n’est allégué ni démontré, à charge pour les agents des préfectures, ainsi que le prévoit l’article 11 précité, de s’en tenir au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le moyen sera dès lors rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention par la voie de deux recours en contestation formulés tant par l’association France Terre d’Asile que par son conseil et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - le défaut de base légale ; - le défaut de compatibilité avec l’état de santé ; - l’incompatibilité avec la procédure pénale ; - la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH) ; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence : Il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision. En l'espèce, l'arrêté querellé se borne à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [Q] [F] [C] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 27 juillet 2026, n’a pas justifié d’une adresse, ni justifié de garanties de représentation, qu’enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [Q] [F] [C] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention. Les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. Le préfet retient également l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur des signalements au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED). 1) Sur la menace à l’ordre public : En l'espèce, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a jamais été condamné, l'administration ne produisant pas le bulletin n°2 du casier judiciaire mais seulement un fichier FAED mentionnant des signalisations qui dont rien ne permet de dire qu'elle ont été considérées comme des faits commis par l'intéressé, ni comme des infractions caractérisées en l'absence de toute information sur les suites données à ces poursuites. 2) Sur les garanties de représentation telles que connues par le préfet : Par ailleurs, c’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En effet, M. [Q] [F] [C] a déclaré lors de l’audition administrative en garde à vue être domicilié au [Adresse 3] à [Localité 3] avec sa concubine, avoir deux enfants mineurs à charge et versé la somme de 1150 euros pour le loyer, qu’il a donné les coordonnées de sa compagne afin q’un avis famille soit opéré, tiers à qui il aurait pu être demandé d’apporter un justificatif de domicile, ce qui est produit à l’appui de son recours. Il s’en suit que c’est sans prendre en considération ces déclarations que la décision a été prise dès lors que ces éléments auraient pu permettre au préfet d’effectuer toutes diligences pour inviter l’intéressé à justifier de ces éléments dans le but de l’assigner à résidence l’intéressé en vue de son éloignement, a fortiori lorsque les pièces produites à l’appui du recours corroborent ses déclarations. Il ne peut par ailleurs lui être reproché de refuser de quitter le territoire dès lors qu’il a introduit un recours suspensif devant le tribunal administratif. Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier connues du préfet que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. En conséquence l'arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé. Il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Q] [F] [C] est irrégulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: L’arrêté de placement en rétention étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES YVELINES enregistré sous le N° RG 26/04115, celle introduite par le recours de M. [Q] [F] [C] [I] enregistré sous le N° RG 26/04116, par l’intermédiaire de France [Adresse 2] et celle introduite par le recours de M. [Q] [F] [C] [I] enregistré sous le N° RG 26/04119, par l’intermédiaire de Me [A] ; REJETONS les moyens de nullité ; DÉCLARONS le recours de M. [Q] [F] [C] [I] recevable ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Q] [F] [C] [I] irrégulière ;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Q] [F] [C] [I] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [F] [C] [I] ; RAPPELONS à M. [Q] [F] [C] [I] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Juillet 2026 à 14h47. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 10] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 2] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 31 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 31 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/04119 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESMU Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 27 juillet 2026 par le préfet des YVELINES faisant obligation à M. [Q] [F] [C] [I] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2025 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M. [Q] [F] [C] [I], notifiée à l’intéressé le 27 juillet 2026 à 11h30 ; Vu le recours de M. [Q] [F] [C] [I], né le 03 Juillet 1987 à ARGELIA (COLOMBIE), de nationalité Colombienne, émis par France Terre d’Asile daté du 30 juillet 2026, reçu et enregistré le 30 juillet 2026 à 07h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu le recours de M. [Q] [F] [C] [I], né le 03 Juillet 1987 à ARGELIA (COLOMBIE), de nationalité Colombienne, émis par Me [A] le recours de M. [Q] [F] [C] [I] par l’intermédiaire de France [Adresse 2] daté du 27 juillet 2026 reçu et enregistré le 30 juillet 2026 et le second recours formé par l’intermédiaire de son avocat daté du 31 juillet 2026, reçu et enregistré le 31 juillet 2026 à 04h49, au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre ; Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 30 juillet 2026 , reçue et enregistrée le 30 juillet 2026 à 09h36, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Q] [F] [C] [I], né le 03 Juillet 1987 à [Localité 1] (COLOMBIE), de nationalité Colombienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Madame [L] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Aurélia COQUILLON, substituant Me Billel ZEKRI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DES YVELINES ; - M. [Q] [F] [C] [I] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les trois procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Q] [F] [C] [I] par l’intermédiaire de France [Adresse 2] enregistré sous le N° RG 26/04116, celle introduite par le recours de M. [Q] [F] [C] [I] par l’intermédiaire de Me [A] enregistré sous le N° RG 26/04119 et celle introduite par la requête du PREFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 26/04115 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE Le conseil de M. [Q] [F] [C] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - l’avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue ; - la transmission sans autorisation de la procédure pénale à l’autorité administrative. Sur le moyen tiré de l’avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue: M. [Q] [F] [C] soulève par la voie de son conseil un moyen de nullité tiré de l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue de celui-ci. Il résulte de l'article 63 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure. L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627). La chambre criminelle a jugé insuffisante la mention d’un procès-verbal selon laquelle le procureur a été « immédiatement informé », exigeant que le procès-verbal indique l’heure à laquelle cette information est intervenue, ainsi que l'exige l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable justifiant un retard et l’absence de mention des circonstances de la garde à vue, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895, Crim. 26 février 2025, pourvoi n°24-82.146). La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut d'indication, au procureur de la République, des motifs du placement en garde à vue et des qualifications notifiées à la personne, constitue une irrégularité, laquelle fait nécessairement grief (Crim., 25 juin 2013, n°13-81.977 ; Crim., 4 novembre 2015, n°15-82.456 ; Crim., 4 octobre 2016, n °16-82.416 ; Crim., 27 juin 2017, n o 16-86.354 ; Crim., 17 janvier 2023, n°22-83.722). Selon cette jurisprudence, il n'est pas possible, en l'absence d'un avis dont le contenu répond aux exigences de la loi, de déduire de la seule connaissance préalable de la procédure par le magistrat ou de la seule prise de connaissance du placement en garde à vue par celui-ci qu'il a, ipso facto, nécessairement eu connaissance des motifs de la garde à vue et des qualifications notifiées. Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036). À ce titre, a déjà été considéré comme excessif un délai de 47 minutes (Crim., 26 février 2025, pourvoi n° 24-82.146). En l’espèce, M. [Q] [F] [C] a été placé en garde à vue le 26 juillet 2026 à 16h45 et ses droits lui ont été notifiés à 17h18, moment de sa présentation devant l’officier de police judiciaire. Le constat dans un procès verbal unique, d'une part, des qualifications et circonstances de la garde à vue (défaut de permis de conduire commis à [Localité 2] le 26 juillet 2026), d'autre part, des date et heure de l'avis au procureur de la République, se déduisant de l’heure du procès-verbal le 26 juillet 2026 à 17h32, suffit à caractériser un avis régulier de garde à vue et non tardif puisque le’information doit avoir lieu à bref délai à compter de la présentation devant l’officier de police judiciaire. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la transmission sans autorisation de la procédure pénale à l’autorité administrative : L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. L'article 11-1 du même code énonce que, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ainsi, la mise en oeuvre de la transmission prévue aux articles 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé. En vertu de l’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les personnes étrangères faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peuvent être identifiées à partir des données des traitements automatisés des empreintes digitales transmis à cette fin aux autorités préfectorales en charge de la police administrative spéciale des étrangers. Il n’est pas contesté que l’administration doit se faire communiquer l’entière procédure préalable à une mesure de rétention administrative en vue de mettre en mesure le magistrat du siège chargé du contrôle de cette mesure d’exercer son office. Ce qui est en revanche contesté résulte de la transmission de pièces de nature pénale dans le temps de l’enquête pénale. Pour les besoins de sa mission de police, le préfet peut donner des instructions aux agents et officiers de police judiciaires comme celle de lui faire parvenir des éléments pouvant caractériser la “menace à l’ordre public”, notion qui ne relève pas du pénal mais qui empreinte au droit administratif. Cette action peut cependant se heurter au secret de l’enquête tant que l’affaire n’a pas été classée ou jugée. Si l’autorisation du parquet prévue par l’article 11 ne figure pas expressément en procédure, elle résulte implicitement mais nécessairement d’une part du ou des comptes rendus effectués par les forces de l’ordre au procureur aux fins d’orientation de la procédure et d’autre part de la mission de police administrative des étrangers dévolue à l’administration. Sans autorisation matérialisée, il convient cependant dans chaque espèce d’opérer une mise en balance entre d’une part le secret de l’enquête et d’autre part la nature des informations communiquées à l’administration dans un délai contraint pouvant correspondre au délai de garde à vue. En l’espèce, force est de constater qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure que l’administration se serait vue communiquer des éléments excédant son rôle et qui seraient de nature à entacher le secret de l’enquête, ou à porter atteinte à la poursuite des investigations, l’affaire en cause concernant des faits de nature délictuelle et ayant abouti à une convocation en justice. En tout état de cause, aucun grief n’est allégué ni démontré, à charge pour les agents des préfectures, ainsi que le prévoit l’article 11 précité, de s’en tenir au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le moyen sera dès lors rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention par la voie de deux recours en contestation formulés tant par l’association France Terre d’Asile que par son conseil et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - le défaut de base légale ; - le défaut de compatibilité avec l’état de santé ; - l’incompatibilité avec la procédure pénale ; - la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH) ; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence : Il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision. En l'espèce, l'arrêté querellé se borne à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [Q] [F] [C] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 27 juillet 2026, n’a pas justifié d’une adresse, ni justifié de garanties de représentation, qu’enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [Q] [F] [C] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention. Les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. Le préfet retient également l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur des signalements au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED). 1) Sur la menace à l’ordre public : En l'espèce, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a jamais été condamné, l'administration ne produisant pas le bulletin n°2 du casier judiciaire mais seulement un fichier FAED mentionnant des signalisations qui dont rien ne permet de dire qu'elle ont été considérées comme des faits commis par l'intéressé, ni comme des infractions caractérisées en l'absence de toute information sur les suites données à ces poursuites. 2) Sur les garanties de représentation telles que connues par le préfet : Par ailleurs, c’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En effet, M. [Q] [F] [C] a déclaré lors de l’audition administrative en garde à vue être domicilié au [Adresse 3] à [Localité 3] avec sa concubine, avoir deux enfants mineurs à charge et versé la somme de 1150 euros pour le loyer, qu’il a donné les coordonnées de sa compagne afin q’un avis famille soit opéré, tiers à qui il aurait pu être demandé d’apporter un justificatif de domicile, ce qui est produit à l’appui de son recours. Il s’en suit que c’est sans prendre en considération ces déclarations que la décision a été prise dès lors que ces éléments auraient pu permettre au préfet d’effectuer toutes diligences pour inviter l’intéressé à justifier de ces éléments dans le but de l’assigner à résidence l’intéressé en vue de son éloignement, a fortiori lorsque les pièces produites à l’appui du recours corroborent ses déclarations. Il ne peut par ailleurs lui être reproché de refuser de quitter le territoire dès lors qu’il a introduit un recours suspensif devant le tribunal administratif. Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier connues du préfet que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. En conséquence l'arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé. Il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Q] [F] [C] est irrégulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: L’arrêté de placement en rétention étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES YVELINES enregistré sous le N° RG 26/04115, celle introduite par le recours de M. [Q] [F] [C] [I] enregistré sous le N° RG 26/04116, par l’intermédiaire de France [Adresse 2] et celle introduite par le recours de M. [Q] [F] [C] [I] enregistré sous le N° RG 26/04119, par l’intermédiaire de Me [A] ; REJETONS les moyens de nullité ; DÉCLARONS le recours de M. [Q] [F] [C] [I] recevable ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Q] [F] [C] [I] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Q] [F] [C] [I] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [F] [C] [I] ; RAPPELONS à M. [Q] [F] [C] [I] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Juillet 2026 à 14h47. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 10] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 2] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 31 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:28:29.861Z.