Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 27 juillet 2026, n° 26/04016
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/04016 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESE3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 27 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/04016 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESE3 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 22 juillet 2026 par le préfet de POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [Y] [B] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [Y] [B], notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2026 à 12h07 ; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 26 juillet 2026, reçue et enregistrée le 25 juillet 2026 à 16h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Y] [B], né le 24 Janvier 1981 à [Localité 2] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [J] [A], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], assermenté pour la langue ROUMAINE déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Dossier N° RG 26/04016 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESE3 Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Nicole GABET - cabinet Gabet-Schwilden, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [Y] [B] ; Dossier N° RG 26/04016 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESE3
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LE MOYEN DE NULLITE Le conseil de M. [Y] [B] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif de la transmission irrégulière de la procédure pénale à la préfecture. L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. L'article 11-1 du même code énonce que, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ainsi, la mise en oeuvre de la transmission prévue aux article 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé. Il a été jugé qu’une autorisation permanente du parquet n’implique pas une présomption d’autorisation ce dont il se déduit que, si l’autorisation est contestée, l’administration ou le parquet doit rapporter la preuve de l’existence de l’autorisation. A défaut, la procédure de communication au préfet est irrégulière, sans pour autant exonérer le magistrat du siège de son office consistant à rechercher un grief. Dans un cas d’espèce, l’atteinte substantielle aux droits était caractérisée par la communication d’informations sans l’avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l’intéressé pour les faits en cause (CA [Localité 1], 15 juillet 2026, n°26/03981). En l’espèce, l’administration a nécessairement eu connaissance d’éléments de nature pénale (audition, Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), en vue de motiver le choix de privilégier un placement en rétention plutôt qu’une assignation à résidence, étant rappelé que la police administrative des étrangers relève de chaque préfecture. Force est de constater que l’arrêté de placement est motivé par la menace à l’ordre public constituée par une signalisation le 21 juillet 2026 pour exhibition sexuelle, rebellion, outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, faits pour lesquels il a été poursuivi devant le délégué du procureur de la République (interdiction de se rendre à [Localité 1] pendant 6 mois). Il résulte de ce qui précède que l’absence d’autorisation du parquet de communiquer les éléments de nature pénale, pour regrettable qu’elle soit, constitue une irrégularité qui n’entraine pas d’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Le moyen sera rejeté comme inopérant. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La critique porte sur En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires ont été saisies dès le 23 juillet 2026 dès lors qu’elle disposait la seule copie de la carte nationalle d’identité du retenu, le procès-verbal de fouille établi lors de son interpellation étant insuffisant à démontrer qu’il était en possession, au moment de son interpellation, de l’original de ce document. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain et n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmeriel’original de son passeport et un document justificatif de son identité. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [Y] [B] DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juillet 2026 à 15h00. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 27 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Reçu intégrale de la décision le 27 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, L’avocat,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/04016 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESE3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 27 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/04016 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESE3 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 22 juillet 2026 par le préfet de POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [Y] [B] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [Y] [B], notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2026 à 12h07 ; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 26 juillet 2026, reçue et enregistrée le 25 juillet 2026 à 16h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Y] [B], né le 24 Janvier 1981 à [Localité 2] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [J] [A], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], assermenté pour la langue ROUMAINE déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Dossier N° RG 26/04016 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESE3 Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Nicole GABET - cabinet Gabet-Schwilden, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [Y] [B] ; Dossier N° RG 26/04016 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESE3 MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LE MOYEN DE NULLITE Le conseil de M. [Y] [B] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif de la transmission irrégulière de la procédure pénale à la préfecture. L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. L'article 11-1 du même code énonce que, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ainsi, la mise en oeuvre de la transmission prévue aux article 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé. Il a été jugé qu’une autorisation permanente du parquet n’implique pas une présomption d’autorisation ce dont il se déduit que, si l’autorisation est contestée, l’administration ou le parquet doit rapporter la preuve de l’existence de l’autorisation. A défaut, la procédure de communication au préfet est irrégulière, sans pour autant exonérer le magistrat du siège de son office consistant à rechercher un grief. Dans un cas d’espèce, l’atteinte substantielle aux droits était caractérisée par la communication d’informations sans l’avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l’intéressé pour les faits en cause (CA [Localité 1], 15 juillet 2026, n°26/03981). En l’espèce, l’administration a nécessairement eu connaissance d’éléments de nature pénale (audition, Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), en vue de motiver le choix de privilégier un placement en rétention plutôt qu’une assignation à résidence, étant rappelé que la police administrative des étrangers relève de chaque préfecture. Force est de constater que l’arrêté de placement est motivé par la menace à l’ordre public constituée par une signalisation le 21 juillet 2026 pour exhibition sexuelle, rebellion, outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, faits pour lesquels il a été poursuivi devant le délégué du procureur de la République (interdiction de se rendre à [Localité 1] pendant 6 mois). Il résulte de ce qui précède que l’absence d’autorisation du parquet de communiquer les éléments de nature pénale, pour regrettable qu’elle soit, constitue une irrégularité qui n’entraine pas d’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Le moyen sera rejeté comme inopérant. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La critique porte sur En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires ont été saisies dès le 23 juillet 2026 dès lors qu’elle disposait la seule copie de la carte nationalle d’identité du retenu, le procès-verbal de fouille établi lors de son interpellation étant insuffisant à démontrer qu’il était en possession, au moment de son interpellation, de l’original de ce document. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain et n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmeriel’original de son passeport et un document justificatif de son identité. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [Y] [B] DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juillet 2026 à 15h00. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 27 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Reçu intégrale de la décision le 27 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, L’avocat,
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:34:46.231Z.