Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 27 juillet 2026, n° 26/04019
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/04019 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESE6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 27 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/04019 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESE6 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 22 juillet 2026 par le préfet de Val-d’Oise faisant obligation à M. [O] [L] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [O] [L], notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2026 à 16h32 ; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 26 juillet 2026, reçue et enregistrée le 26 juillet 2026 à 08h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [O] [L], né le 16 Février 1970 à [Localité 1] (UKRAINE), de nationalité Ukrainienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de madame [D] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue ukrainienne déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Diana CAPUANO - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [O] [L] ; Dossier N° RG 26/04019 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESE6
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS SOUTENUS Le conseil de M. [O] [L] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - la notification tardive des droits en garde à vue ; - le recours injustifié à l’interprétariat téléphonique ; - la nullité de la transmission sans autorisation à la préfecture des pièces de la procédure. Sur le moyen tiré de la nullité de la transmission sans autorisation de la procédure pénale à l’administration : L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. L'article 11-1 du même code énonce que, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ainsi, la mise en oeuvre de la transmission prévue aux article 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé. Il a été jugé qu’une autorisation permanente du parquet n’implique pas une présomption d’autorisation ce dont il se déduit que, si l’autorisation est contestée, l’administration ou le parquet doit rapporter la preuve de l’existence de l’autorisation. A défaut, la procédure de communication au préfet est irrégulière, sans pour autant exonérer le magistrat du siège de son office consistant à rechercher un grief. Dans un cas d’espèce, l’atteinte substantielle aux droits était caractérisée par la communication d’informations sans l’avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l’intéressé pour les faits en cause (CA [Localité 2], 15 juillet 2026, n°26/03981). En l’espèce, un procès-verbal dressé le 22 juillet 2026 à 13h02 rapporte que des éléments de nature pénale ont été transmis à la préfecture (auditions et rapports Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) et SBNA), en vue, pour l’administration dont la mission de police administrative des étrangers relève, d’étudier la situation de l’intéressé aux fins de déterminer si des actes administratifs doivent lui être notifiés (mesure d’éloignement ou mesure visant à l’exécution de cette mesure). Force est de constater que les faits de violences aggravées par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et injure publique en raison de l’ethnie, la race, la nation ou la religion, ayant concouru au placement en garde à vue, ont abouti à un classement 21 (infraction insuffisamment caractérisée), mais ont, nonobstant cette orientation pénale, été repris dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention pour venir au soutien de la caractérisation de la menace à l’ordre public. Il résulte de ce qui précède que l’absence d’autorisation du parquet de communiquer les éléments de nature pénale constitue une irrégularité qui a entrainé une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé dès lors que le procureur de la République a finalement décidé de ne pas poursuivre l’intéressé pour les faits en cause. Le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens. SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation. PAR CES MOTIFS, DISONS faire droit au moyen de nullité ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE ;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [O] [L], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [O] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juillet 2026 à 17 h 03 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 27 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2026, au PREFET DU VAL-D’OISE. Le greffier, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 juillet 2026. L’avocat de la personne retenue, - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/04019 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESE6 - M. [O] [L] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 27 juillet 2026 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 27 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 27 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/04019 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESE6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 27 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/04019 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESE6 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 22 juillet 2026 par le préfet de Val-d’Oise faisant obligation à M. [O] [L] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [O] [L], notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2026 à 16h32 ; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 26 juillet 2026, reçue et enregistrée le 26 juillet 2026 à 08h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [O] [L], né le 16 Février 1970 à [Localité 1] (UKRAINE), de nationalité Ukrainienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de madame [D] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue ukrainienne déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Diana CAPUANO - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [O] [L] ; Dossier N° RG 26/04019 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESE6 MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS SOUTENUS Le conseil de M. [O] [L] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - la notification tardive des droits en garde à vue ; - le recours injustifié à l’interprétariat téléphonique ; - la nullité de la transmission sans autorisation à la préfecture des pièces de la procédure. Sur le moyen tiré de la nullité de la transmission sans autorisation de la procédure pénale à l’administration : L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. L'article 11-1 du même code énonce que, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ainsi, la mise en oeuvre de la transmission prévue aux article 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé. Il a été jugé qu’une autorisation permanente du parquet n’implique pas une présomption d’autorisation ce dont il se déduit que, si l’autorisation est contestée, l’administration ou le parquet doit rapporter la preuve de l’existence de l’autorisation. A défaut, la procédure de communication au préfet est irrégulière, sans pour autant exonérer le magistrat du siège de son office consistant à rechercher un grief. Dans un cas d’espèce, l’atteinte substantielle aux droits était caractérisée par la communication d’informations sans l’avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l’intéressé pour les faits en cause (CA [Localité 2], 15 juillet 2026, n°26/03981). En l’espèce, un procès-verbal dressé le 22 juillet 2026 à 13h02 rapporte que des éléments de nature pénale ont été transmis à la préfecture (auditions et rapports Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) et SBNA), en vue, pour l’administration dont la mission de police administrative des étrangers relève, d’étudier la situation de l’intéressé aux fins de déterminer si des actes administratifs doivent lui être notifiés (mesure d’éloignement ou mesure visant à l’exécution de cette mesure). Force est de constater que les faits de violences aggravées par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et injure publique en raison de l’ethnie, la race, la nation ou la religion, ayant concouru au placement en garde à vue, ont abouti à un classement 21 (infraction insuffisamment caractérisée), mais ont, nonobstant cette orientation pénale, été repris dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention pour venir au soutien de la caractérisation de la menace à l’ordre public. Il résulte de ce qui précède que l’absence d’autorisation du parquet de communiquer les éléments de nature pénale constitue une irrégularité qui a entrainé une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé dès lors que le procureur de la République a finalement décidé de ne pas poursuivre l’intéressé pour les faits en cause. Le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens. SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation. PAR CES MOTIFS, DISONS faire droit au moyen de nullité ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE ; ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [O] [L], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [O] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juillet 2026 à 17 h 03 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 27 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2026, au PREFET DU VAL-D’OISE. Le greffier, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 juillet 2026. L’avocat de la personne retenue, - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/04019 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESE6 - M. [O] [L] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 27 juillet 2026 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 27 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 27 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier,
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en commun : code penal 226-14, code penal 226-13, code de procedure penale 11, code penal 11-1
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en commun : code penal 226-14, code de procedure penale 11, code penal 11-1
Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:35:02.526Z.