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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 13 juillet 2026, n° 26/03943

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [R] [I], né le 30 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juillet 2026, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du même jour.

Par ordonnance du 11 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M.[R] [I] pour une durée de vingt-six jours ;

M. [R] [I] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs identiques à ceux présentés en première instance et, en insistant sue le fait qu'il a remis son passeport en cours de validité et dispose de garanties de représentation qui n'ont pas été prise en compte par le premier juge pour envisager son assignation à résidence. 

Le préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur les moyens présentés devant le premier juge

Il est soutenu que le premier juge n'a pas répondu au moyen pris de l'opportunité de la garde à vue dans un contexte où une audition libre aurait pu suffire. 

Ce moyen relève en effet des nullités de la procédure préalable et il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

S'agissant de la mesure de garde à vue, l'article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que : 

« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »



or, en répondant sur la régularité de la garde à vue, au regard des autres moyens souleévs, le premier juge a implicitement mais nécessairement écarté l'argument de l'opportunité du choix d'une garde à vue plutôt que d'une audition libre, dans un contexte où le fondement légal de celle-ci n'était pas critiqué.



Par ailleurs, aux termes de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "

En l'espèce, la déclaration d'appel reprend très exactement les moyens présentés devant le premier juge, et il appartient au délégué du premier président d'y répondre de manière exhaustive au regard des dispositions légales et réglementaires,. 

 

Or, le premier juge a répondu très précisément à chacun des moyens, en regroupant ceux qui renvoient, sous des branches développées, à une même question juridique, il y a lieu d'adopter ces moyens, sauf en ce qui concernent les garanties de représentation pour l'avenir.



Sur la demande d'assignation à résidence 



En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] [I] est en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration le 26 juin 2026 à 18h40, soit postérieurement à la notification de l'arrêté de placement en rétention. 

Il justifie par ailleurs disposer d'un hébergement dès lors qu'il a produit de nombreuses fiches de salaire'un contrat de location et un certificat de scolarité de son fils, lequel mentionne également l'adresse [Adresse 1]. 

Le principal motif de son placement en rétention étant qu'il est entré en France sans visa et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, ces nouveaux éléments sont de nature à modifier l'appréciation sur la nécessité du maintien en rétention. 

Ce faisant, M. [R] [I] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence. 

Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en 'uvre la mesure de retour. 

Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité.

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative"

PAR CES MOTIFS 

INFIRMONS l'ordonnance ;

Statuant à nouveau, 

REJETONS les moyens de nullité et de contestation de l'arrêté de placement ;

REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;

ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [R] [I] [Adresse 1], 

DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 3] [Adresse 2], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

DISONS que l'assignation à résidence l'obligation de présentation quotidienne s'appliquera à compter du lendemain de la présente décision, 

DISONS que la présente assignation à résidence s'exécutera pendant une durée de 26 jours égale à la durée de la mesure de contrainte sollicitée par le préfet, 

RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.

PRECISONS qu'en cas de violation de l'obligation de pointage, il y aura lieu il reviendra au service ci-dessus désigné à cet effet d'en informer le préfet requérant mentionné dans l'entête de la présente ordonnance,

RAPPELONS à M. [R] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 2] le 13 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03943 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQTE 



Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2026, à 19h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [R] [I]

né le 30 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

 

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Jonas Cerisier, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



et de M. [N] [L] (interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DU VAL D'OISE

 représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne 

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 11 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [I] enregistrée sous le numéro RG 26/3658 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 26/3660, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [R] [I], déclarant le recours de M. [R] [I] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière, déboutuant M. [R] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 juillet 2026 ; 

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juillet 2026, à 12h07, par M. [R] [I] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [R] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [R] [I], né le 30 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juillet 2026, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du même jour.

Par ordonnance du 11 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M.[R] [I] pour une durée de vingt-six jours ;

M. [R] [I] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs identiques à ceux présentés en première instance et, en insistant sue le fait qu'il a remis son passeport en cours de validité et dispose de garanties de représentation qui n'ont pas été prise en compte par le premier juge pour envisager son assignation à résidence. 

Le préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur les moyens présentés devant le premier juge

Il est soutenu que le premier juge n'a pas répondu au moyen pris de l'opportunité de la garde à vue dans un contexte où une audition libre aurait pu suffire. 

Ce moyen relève en effet des nullités de la procédure préalable et il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

S'agissant de la mesure de garde à vue, l'article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que : 

« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »



or, en répondant sur la régularité de la garde à vue, au regard des autres moyens souleévs, le premier juge a implicitement mais nécessairement écarté l'argument de l'opportunité du choix d'une garde à vue plutôt que d'une audition libre, dans un contexte où le fondement légal de celle-ci n'était pas critiqué.



Par ailleurs, aux termes de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "

En l'espèce, la déclaration d'appel reprend très exactement les moyens présentés devant le premier juge, et il appartient au délégué du premier président d'y répondre de manière exhaustive au regard des dispositions légales et réglementaires,. 

 

Or, le premier juge a répondu très précisément à chacun des moyens, en regroupant ceux qui renvoient, sous des branches développées, à une même question juridique, il y a lieu d'adopter ces moyens, sauf en ce qui concernent les garanties de représentation pour l'avenir.



Sur la demande d'assignation à résidence 



En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] [I] est en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration le 26 juin 2026 à 18h40, soit postérieurement à la notification de l'arrêté de placement en rétention. 

Il justifie par ailleurs disposer d'un hébergement dès lors qu'il a produit de nombreuses fiches de salaire'un contrat de location et un certificat de scolarité de son fils, lequel mentionne également l'adresse [Adresse 1]. 

Le principal motif de son placement en rétention étant qu'il est entré en France sans visa et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, ces nouveaux éléments sont de nature à modifier l'appréciation sur la nécessité du maintien en rétention. 

Ce faisant, M. [R] [I] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence. 

Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en 'uvre la mesure de retour. 

Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité.

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative"

PAR CES MOTIFS 

INFIRMONS l'ordonnance ;

Statuant à nouveau, 

REJETONS les moyens de nullité et de contestation de l'arrêté de placement ;

REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;

ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [R] [I] [Adresse 1], 

DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 3] [Adresse 2], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

DISONS que l'assignation à résidence l'obligation de présentation quotidienne s'appliquera à compter du lendemain de la présente décision, 

DISONS que la présente assignation à résidence s'exécutera pendant une durée de 26 jours égale à la durée de la mesure de contrainte sollicitée par le préfet, 

RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.

PRECISONS qu'en cas de violation de l'obligation de pointage, il y aura lieu il reviendra au service ci-dessus désigné à cet effet d'en informer le préfet requérant mentionné dans l'entête de la présente ordonnance,

RAPPELONS à M. [R] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 2] le 13 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T16:35:03.074Z.