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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 9 septembre 2026, n° 26/05097

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 09 septembre 2026 

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05097 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNYWO 



Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2026, à 16h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

ayant pour consil le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris 



INTIMÉ

M. [Q] [L]

né le 22 Mai 2003 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne



demeurant : chez M. [X] [J] [L] [Adresse 1]



représenté par Me Laura Prata, avocat au barreau de Paris,



LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [Q] [L] né le 22 mai 2003 à Yopougon, de nationalité ivoirienne à l'adresse suivante : [Adresse 1] chez M. [X] [J] [L] pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant que durant toute cette période M. [Q] [L] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés et chômés - au commissariat de police de Rennes - [Adresse 2] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L743-14, L 743-15 et L743-17 et L824-4 à L824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2026, à 13h35, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;



- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 8 septembre 2026 à 15h26 à Me Laura Prata, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;



- Après avoir entendu les observations : 

 du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

du conseil de de M. [Q] [L] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



Monsieur [Q] [L], né le 22 mai 2003, de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 07 septembre 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête de la préfecture des Hauts de Seine et assigné à résidence Monsieur [Q] [L]. 

La préfecture a interjeté appel. 

Sur ce, 

L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et ordonné une assignation à résidence.

La décision sera confirmée par adoption des motifs.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 09 septembre 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 09 septembre 2026 

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05097 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNYWO 



Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2026, à 16h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

ayant pour consil le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris 



INTIMÉ

M. [Q] [L]

né le 22 Mai 2003 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne



demeurant : chez M. [X] [J] [L] [Adresse 1]



représenté par Me Laura Prata, avocat au barreau de Paris,



LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [Q] [L] né le 22 mai 2003 à Yopougon, de nationalité ivoirienne à l'adresse suivante : [Adresse 1] chez M. [X] [J] [L] pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant que durant toute cette période M. [Q] [L] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés et chômés - au commissariat de police de Rennes - [Adresse 2] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L743-14, L 743-15 et L743-17 et L824-4 à L824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2026, à 13h35, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;



- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 8 septembre 2026 à 15h26 à Me Laura Prata, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;



- Après avoir entendu les observations : 

 du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

du conseil de de M. [Q] [L] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;





SUR QUOI,



Monsieur [Q] [L], né le 22 mai 2003, de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 07 septembre 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête de la préfecture des Hauts de Seine et assigné à résidence Monsieur [Q] [L]. 

La préfecture a interjeté appel. 

Sur ce, 

L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et ordonné une assignation à résidence.

La décision sera confirmée par adoption des motifs.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance; 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 09 septembre 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:23.567Z.