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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 3 juillet 2026, n° 26/03778

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] [B] [J] [S] [W], né le 8 décembre 2004 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 juin 2026, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du même jour.

Par ordonnance du 1er juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] pour une durée de vingt-six jours ;

M. [I] [B] [J] [S] [W] a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs qu'il a remis son passeport en cours de validité et dispose de garanties de représentation qui n'ont pas été prise en compte par le premier juge pour envisager son assignation à résidence. 

Le préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande d'assignation à résidence 

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [I] [B] [J] [S] [W] est en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration le 26 juin 2026 à 18h40, soit postérieurement à la notification de l'arrêté de placement en rétention. 



Il justifie par ailleurs disposer d'une résidence dès lors que M. [X] [K], demeurant au [Adresse 1], a produit une attestation d'hébergement.

Le principal motif de son placement en rétention étant qu'il est entré en France sans visa et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, ces nouveaux éléments sont de nature à modifier l'appréciation sur la nécessité du maintien en rétention. 

Ce faisant, M. [I] [B] [J] [S] [W] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence. 

Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour. 

Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité.

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [Etablissement 1] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative".

PAR CES MOTIFS 

INFIRMONS l'ordonnance ;

STATUANT À NOUVEAU, 

REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention,

Dispositif

ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [I] [B] [J] [S] [W] chez M. [X] [K], demeurant au [Adresse 1], 

DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de police d'[Localité 4], [Adresse 2], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

DISONS que l'assignation à résidence l'obligation de présentation quotidienne s'appliquera à compter du lendemain de la présente décision, 

DISONS que la présente assignation à résidence s'exécutera pendant une durée de 26 jours égale à la durée de la mesure de contrainte sollicitée par le préfet, 

RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.

PRECISONS qu'en cas de violation de l'obligation de pointage, il y aura lieu il reviendra au service ci-dessus désigné à cet effet d'en informer le préfet requérant mentionné dans l'entête de la présente ordonnance,

RAPPELONS à M. [I] [B] [J] [S] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Fait à [Localité 3] le 03 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03778 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPHD 



Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2026, à 13h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [I] [B] [J] [S] [W]

né le 08 décembre 2004 à [Localité 1], de nationalité égyptienne 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Julien Maimbourg, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Z] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [B] [J] [S] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 26 juillet 2026 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2026, à 11h56, par M. [I] [B] [J] [S] [W] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [I] [B] [J] [S] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] [B] [J] [S] [W], né le 8 décembre 2004 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 juin 2026, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du même jour.

Par ordonnance du 1er juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] pour une durée de vingt-six jours ;

M. [I] [B] [J] [S] [W] a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs qu'il a remis son passeport en cours de validité et dispose de garanties de représentation qui n'ont pas été prise en compte par le premier juge pour envisager son assignation à résidence. 

Le préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée.

MOTIVATION

Sur la demande d'assignation à résidence 

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [I] [B] [J] [S] [W] est en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration le 26 juin 2026 à 18h40, soit postérieurement à la notification de l'arrêté de placement en rétention. 



Il justifie par ailleurs disposer d'une résidence dès lors que M. [X] [K], demeurant au [Adresse 1], a produit une attestation d'hébergement.

Le principal motif de son placement en rétention étant qu'il est entré en France sans visa et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, ces nouveaux éléments sont de nature à modifier l'appréciation sur la nécessité du maintien en rétention. 

Ce faisant, M. [I] [B] [J] [S] [W] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence. 

Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour. 

Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité.

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [Etablissement 1] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative".

PAR CES MOTIFS 

INFIRMONS l'ordonnance ;

STATUANT À NOUVEAU, 

REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention,

ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [I] [B] [J] [S] [W] chez M. [X] [K], demeurant au [Adresse 1], 

DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de police d'[Localité 4], [Adresse 2], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

DISONS que l'assignation à résidence l'obligation de présentation quotidienne s'appliquera à compter du lendemain de la présente décision, 

DISONS que la présente assignation à résidence s'exécutera pendant une durée de 26 jours égale à la durée de la mesure de contrainte sollicitée par le préfet, 

RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.

PRECISONS qu'en cas de violation de l'obligation de pointage, il y aura lieu il reviendra au service ci-dessus désigné à cet effet d'en informer le préfet requérant mentionné dans l'entête de la présente ordonnance,

RAPPELONS à M. [I] [B] [J] [S] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Fait à [Localité 3] le 03 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:49:10.890Z.