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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 11 juillet 2026, n° 26/02302

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON


 N° RG 26/02302 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MZL


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



Le 11 juillet 2026 à 

Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 juillet 2026 par PREFECTURE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 10 Juillet 2026 à 14h31(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître RENAUD-AKNI Cheryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[W] [G]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative, 
absent, représenté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Maître RENAUD-AKNI Cheryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 10 juillet 2025 a condamné [W] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;

Attendu que par décision en date du 07 juillet 2026 notifiée le 07 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 10 Juillet 2026 , reçue le 10 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

Sur l’exception de nullité soulevée in limine litis

Le conseil de l’intéressé excipe in limine litis d’une exception de nullité de la procédure de garde à vue ayant précédé son placement en rétention administrative par l’autorité préfectorale tirée de son absence d’audition durant le temps de la garde à vue lui ayant causé incontestablement grief ;

Le conseil de la Préfecture fait valoir que l’audition de l’intéressé n’a pu avoir lieu, nonobstant les tentatives des enquêteurs, en raison du sommeil profonde l’intéressé ayant déclaré avoir pris trois comprimés de Lyrica avant sa garde à vue ; que son comportement manifestement agressif, au vu de la mention apposée sur le procès-verbal qu’il a refusé de signer : “virulent” a de plus fort rendu impossible son audition ;

Sur ce,

Vu l’article 74 du code de procédure civile ;

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995,pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995,pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). 

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formesprescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;

Qu’il résulte des procès-verbaux de garde à vue de Monsieur [W] [G] qu’il a été placé en garde-à-vue le 07 juillet 2026 à 7h30 pour maintien irrégulier sur le territoire français après deux interdictions du territoire et deux assignations à résidence ;

Que les enquêteurs ont dressé un procès-verbal de carence d’audition le 07 juillet 2026 à 13h10 mentionnant “avoir tenté par 3 fois d’extirper Monsieur [G] de son sommeil, sans résultat, ouvrant un oeil pour se rendormir dans la foulée” ;

Qu’il a été mis fin à sa garde-à-vue le même jour à 22h45 ;

Qu’il est manifeste qu’entre 13h10 et 22h45, soit pendant environ 10 heures, aucune nouvelle tentative d’audition n’a eu lieu ; que la mention “virulent” est insuffisante à justifier l’absence de toute audition le temps de la garde à vue ; qu’en tout cas, en l’absence de procès-verbal entre 13h10 et 22h45 renseignant sur l’état du gardé à vue, il n’est pas établi qu’il était soit trop endormi, soit trop agressif pour être auditionné ; qu’il été visité par un médecin qui s’est prononcé pour la compatibilité de la mesure de gade-à-vue avec son état de santé ;

Qu’il a ainsi été porté substantiellement atteinte aux droits de Monsieur [G] dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ; 

Que la procédure de garde-à-vue qui a précédé son placement en rétention administrative est donc irrégulière et commande d’ordonner la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative ;



PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DISONS que la procédure de garde-à-vue, qui a précédé le placement en rétention de [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est irrégulière ;

Dispositif

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de placement de [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est irrégulière ;

DISONS en conséquence N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON


 N° RG 26/02302 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MZL


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



Le 11 juillet 2026 à 

Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 juillet 2026 par PREFECTURE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 10 Juillet 2026 à 14h31(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître RENAUD-AKNI Cheryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[W] [G]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative, 
absent, représenté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Maître RENAUD-AKNI Cheryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;


MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 10 juillet 2025 a condamné [W] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;

Attendu que par décision en date du 07 juillet 2026 notifiée le 07 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 10 Juillet 2026 , reçue le 10 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

Sur l’exception de nullité soulevée in limine litis

Le conseil de l’intéressé excipe in limine litis d’une exception de nullité de la procédure de garde à vue ayant précédé son placement en rétention administrative par l’autorité préfectorale tirée de son absence d’audition durant le temps de la garde à vue lui ayant causé incontestablement grief ;

Le conseil de la Préfecture fait valoir que l’audition de l’intéressé n’a pu avoir lieu, nonobstant les tentatives des enquêteurs, en raison du sommeil profonde l’intéressé ayant déclaré avoir pris trois comprimés de Lyrica avant sa garde à vue ; que son comportement manifestement agressif, au vu de la mention apposée sur le procès-verbal qu’il a refusé de signer : “virulent” a de plus fort rendu impossible son audition ;

Sur ce,

Vu l’article 74 du code de procédure civile ;

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995,pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995,pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). 

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formesprescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;

Qu’il résulte des procès-verbaux de garde à vue de Monsieur [W] [G] qu’il a été placé en garde-à-vue le 07 juillet 2026 à 7h30 pour maintien irrégulier sur le territoire français après deux interdictions du territoire et deux assignations à résidence ;

Que les enquêteurs ont dressé un procès-verbal de carence d’audition le 07 juillet 2026 à 13h10 mentionnant “avoir tenté par 3 fois d’extirper Monsieur [G] de son sommeil, sans résultat, ouvrant un oeil pour se rendormir dans la foulée” ;

Qu’il a été mis fin à sa garde-à-vue le même jour à 22h45 ;

Qu’il est manifeste qu’entre 13h10 et 22h45, soit pendant environ 10 heures, aucune nouvelle tentative d’audition n’a eu lieu ; que la mention “virulent” est insuffisante à justifier l’absence de toute audition le temps de la garde à vue ; qu’en tout cas, en l’absence de procès-verbal entre 13h10 et 22h45 renseignant sur l’état du gardé à vue, il n’est pas établi qu’il était soit trop endormi, soit trop agressif pour être auditionné ; qu’il été visité par un médecin qui s’est prononcé pour la compatibilité de la mesure de gade-à-vue avec son état de santé ;

Qu’il a ainsi été porté substantiellement atteinte aux droits de Monsieur [G] dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ; 

Que la procédure de garde-à-vue qui a précédé son placement en rétention administrative est donc irrégulière et commande d’ordonner la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative ;



PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DISONS que la procédure de garde-à-vue, qui a précédé le placement en rétention de [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est irrégulière ;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de placement de [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est irrégulière ;

DISONS en conséquence N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:18:29.636Z.