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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 11 juillet 2026, n° 26/03658

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 11 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03658 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERPY

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier, lors des débats, et de Amandine LABUENA, greffier, lors du prononcé ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 06 juillet 2026 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [Y] [I] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Y] [I], notifiée à l’intéressé le 06 juillet 2026 à 18h03 ;

Vu le recours de M. [Y] [I], né le 30 Décembre 1989 à AGOUA, de nationalité Ivoirienne daté du 08 juillet 2026, reçu et enregistré le 08 juillet 2026 à 18h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 10 juillet 2026, reçue et enregistrée le 10 juillet 202 à 09h28, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Y] [I], né le 30 Décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité Ivoirienne.

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [O] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue bambara déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Jonas CERISIER, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;

 - Le cabinet Actis, en la personne de Me Thomas NGANGA, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;

- M. [Y] [I] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Y] [I] enregistré sous le N° RG 26/03658 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERPY et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03660

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

M. [Y] [I] soutient in limine litis par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de : 

- caractère irrégulier de la garde à vue ; 
- défaut de compréhension et l’absence d’interprète ; 
- irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention ;
- l’absence d’avis au procureur de la république dès le début de la garde à vue ; 
- défaut d’alimentation ( l’intéressé n’aurait pas été abreuvé en temps de canicule) ; 

Le conseil de l’intéressé soutient également l’irrecevabilité de la requête saisissant le tribunal en prolongation et se désiste de l’incompétence du signataire de l’acte.

Attendu que M. [Y] [I] soutient in limine litis, par la voie son conseil, l’irrégularité de la procédure au motif de l’irrégularité du contrôle d’identité ayant donné lieu à un placement en retenue administrative aux fins de vérification du droit au séjour ;

Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 53 et suivants du code de procédure pénale qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ; 

Attendu que les pièces de la procédure révèlent que M. [Y] [I] a été interpellé et placé en garde à vue le 6 juillet 2026 à 14h10 ; que le procès verbal de saisine et d’interpellation du 6 juillet 2026 à 14h mentionne disons apercevoir un véhicule de marque MERCEDES de couleur grise ayant pour plaque d’immatriculation DC 190 DP circuler à vivre allure dans une zone limitée à 50 km /h; qu’ainsi, l’interpellation est conforme aux exigences édictées par les dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale ; que le moyen ne saurait donc prospérer ; 


M. [Y] [I] soutient que la procédure est irrégulière au motif du défaut d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue. 

Aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 

Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe. 

Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059). 

Il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée sans le truchement par interprète, le procès verbal de notification de ses droits du 6 juillet 2026 à 14h40 mentionnant : “ lui notifions en langue française qu’il comprend ; 

Ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient au retenu et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Force est de constater qu’il échoue à cette démonstration, étant observé que le procès-verbal mentionne qu’il comprend la langue française, comme en témoigne les deux droits qu’il a demandé à exercer : le droit d’être examiné par un médecin et le droit de s’entretenir avec un avocat. La circonstance qu’il ait été assisté ultérieurement d’un interprète lors de l’audition dont les exigences liées à l’oralité ne sont pas circonscrites à la simple compréhension des droits mais aussi à l’expression orale, est sans incidence sur la régularité de la notification des droits. 

Il y a lieu de rejeter ce moyen comme inopérant. 

Sur le moyen tiré du défaut d’interprète lors de la notification des droits lors du placement en rétention: 

L’article L 744-4 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.”

Conformément à l’article L 743-9 du code précité “le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.”

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé s’est vu notifier son arrêté de placement en rétention et les droits afférents que sont les voies et délais de recours ainsi que les droits en rétention à l’issue de la garde à vue 6 juillet 2026 à 18h03, que ledit acte précise que monsieur [I] est invité “à signer avec nous le présente document, après lecture faite par l’agent notifiant , précision étant faite de l’identité de l’agent notificateur. Une réitération de ses droits est intervenue ensuite au centre de rétention administrative tel que cela résulte du procès verbal du 6 juillet 2026 à 18h55 lequel précise : “ après lecture faite par nous-mêmes en langue française , l’intéressé comprenant le français mais ne sachant pas le lire , signe avec nous” ; 

Etant précisé que l’intéressé a signé les actes sans y apporter aucune mention particulière.

 Il s’en suit que le moyen sera rejeté comme inopérant. 


Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en garde à vue:

 Il résulte de l'article 63 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure. 

L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627). 

L’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme. Elle peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974). Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715). 

La chambre criminelle a jugé insuffisante la mention d’un procès-verbal selon laquelle le procureur a été « immédiatement informé », exigeant que le procès-verbal indique l’heure à laquelle cette information est intervenue, ainsi que l'exige l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable justifiant un retard et l’absence de mention des circonstances de la garde à vue, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895, Crim. 26 février 2025, pourvoi n°24-82.146). 

La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut d'indication, au procureur de la République, des motifs du placement en garde à vue et des qualifications notifiées à la personne, constitue une irrégularité, laquelle fait nécessairement grief (Crim., 25 juin 2013, n°13-81.977 ; Crim., 4 novembre 2015, n°15-82.456 ; Crim., 4 octobre 2016, n °16-82.416 ; Crim., 27 juin 2017, n o 16-86.354 ; Crim., 17 janvier 2023, n°22-83.722).

Selon cette jurisprudence, il n'est pas possible, en l'absence d'un avis dont le contenu répond aux exigences de la loi, de déduire de la seule connaissance préalable de la procédure par le magistrat ou de la seule prise de connaissance du placement en garde à vue par celui-ci qu'il a, ipso facto, nécessairement eu connaissance des motifs de la garde à vue et des qualifications notifiées.

Il est constant que figure bien au dossier un billet de garde à vue faisant état du début de placement en garde à vue de l’intéressé le 6 juillet 2026 à 14h10 ainsi qu’un procès verbal intitulé “avis à parquet” du 6 juillet 2026 à 14h49 lesquels précisé les infractions retenues à l’encontre de l’intéressé ainsi que les objectifs de ce placement ; 
s’il est constant qu’aucune preuve de transmission dudit avis n’est versée au dossier, force est de constater que le procès verbal susmentionné fait foi jusqu’à preuve du contraire, étant précisé que les deux pièces sont concordantes sur toutes les mentions afférentes au placement en garde à vue de l’intéressé ; 
que ce moyen sera rejeté comme inopérant ;
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation :
Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
Au surplus, l'article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne
appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. 
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. “ 
La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter.
En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).

En l’espèce, M. [Y] [I] a été placé en garde à vue le 6 juillet 2026 à 14h10 et cette mesure a été levée ce même jour à 18 h00. Son placement en garde à vue n’a duré que 3h50 et était inférieur à 24 heures. Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que le délai de la garde à vue n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de s’alimenter. 

Si le conseil de l’intéressé déplore que l’intéressé n’ait pu boire pendant cette période de canicule, il n’en apporte nullement la preuve, l’intéressé avoit tout loisir de demander à ce qu’on l’abreuve durant ce laps de temps de mois de 4 heures ; 

Ce moyen sera dès lors rejeté comme inopérant ; 

Attendu que le conseil du requérant soutient que la requête du préfet n’est pas régulière en droit au visa de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étangers et du droit d’asile;

Attendu que l’article R743-2 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention;

Attendu que pour être considérée comme motivée, une requête en prolongation doit notamment viser le fondement textuel sur lequel l’autorité admnistrative a pris sa décision et contextualiser la requête ;

Attendu qu’en l’espèce, le préfet saisit le magistrat du siège d’une requête aux fins de prolongation du placement en rétention de M. [Y] [I] sur le fondement de l’article L.742-1 du CESEDA, en mentionnant la situation administrative de l’intéressé (Interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans) et les diligences accomplies ;

Attendu par ailleurs que la saisine de la préfecture précise les éléments de fait pour justifier le maintien de l’intéressé en rétention, en déclarant qu’il ne présente pas de garanties de représentation ; qu’il convient dès lors de considérer la requête comme motivée et régulière et de rejeter le moyen d’irrecevabilité, étant précisé qu’un arrêté portant délégation est également produit au soutien de cette saisine ; que la mention erronée “JLD” contenue dans l’arrêté portant délagation ne saurait impacter la saisine dès lors que cellec-ci mentionne effectivement le magistrat du siège et correspond à une erreur purement matérielle ; 

Que le moyen d’irrecevabilité sera dès lors rejeté comme inopérant ; 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;

Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte et sollicite au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros. 

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [Y] [I] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 6 juillet 2026 , prononcée par lePREFET DU VAL-D’OISE, que le comportement de celui-ci constitue une menace à l’ordre public et qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé ni des éléments de la procédure que Monsieur [I] présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention ; 

 Que précisément sur la menace à l’ordre public : 

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. 

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. 

L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). 

La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public, celui-ci ayant été interpellé le 6 juillet 2026 pour des faits de défaut de permis de conduire et d’assurance et qu’il est déjà signalisé au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales pour des faits ; qu’il convient de noter que l’intéressé s’est vu remettre une convocation en vue d’un notification d’ordonnance pénale pour le 1er octobre 2027 à 9h30 (probablement 1er octobre 2026 et non 2027) ; 

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : 

Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [Y] [I], le PREFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-D’OISE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 


C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que LE PREFET DU VAL-D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté et l’intéressé sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 1500 euros ; 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Côte d’Ivoire a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 7 juillet 2026 à 10h20 pour un vol prévu le 9 juillet 2026 mais refusé par l’intéressé, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité. 

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives pour avoir volontairement fait obstruction à son éloignement au cours de la période de rétention écoulée.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/03660 et celle introduite par le recours de M. [Y] [I] enregistrée sous le N° RG 26/03658;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [Y] [I]
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Y] [I] ; 
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière;

DEBOUTONS M. [Y] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 juillet 2026 ; 
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Juillet 2026 à 19h24.

Le greffier, Le juge,



qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 11 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours








Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 juillet 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE,

ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 11 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03658 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERPY

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier, lors des débats, et de Amandine LABUENA, greffier, lors du prononcé ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 06 juillet 2026 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [Y] [I] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Y] [I], notifiée à l’intéressé le 06 juillet 2026 à 18h03 ;

Vu le recours de M. [Y] [I], né le 30 Décembre 1989 à AGOUA, de nationalité Ivoirienne daté du 08 juillet 2026, reçu et enregistré le 08 juillet 2026 à 18h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 10 juillet 2026, reçue et enregistrée le 10 juillet 202 à 09h28, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Y] [I], né le 30 Décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité Ivoirienne.

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [O] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue bambara déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Jonas CERISIER, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;

 - Le cabinet Actis, en la personne de Me Thomas NGANGA, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;

- M. [Y] [I] ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Y] [I] enregistré sous le N° RG 26/03658 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERPY et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03660

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

M. [Y] [I] soutient in limine litis par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de : 

- caractère irrégulier de la garde à vue ; 
- défaut de compréhension et l’absence d’interprète ; 
- irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention ;
- l’absence d’avis au procureur de la république dès le début de la garde à vue ; 
- défaut d’alimentation ( l’intéressé n’aurait pas été abreuvé en temps de canicule) ; 

Le conseil de l’intéressé soutient également l’irrecevabilité de la requête saisissant le tribunal en prolongation et se désiste de l’incompétence du signataire de l’acte.

Attendu que M. [Y] [I] soutient in limine litis, par la voie son conseil, l’irrégularité de la procédure au motif de l’irrégularité du contrôle d’identité ayant donné lieu à un placement en retenue administrative aux fins de vérification du droit au séjour ;

Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 53 et suivants du code de procédure pénale qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ; 

Attendu que les pièces de la procédure révèlent que M. [Y] [I] a été interpellé et placé en garde à vue le 6 juillet 2026 à 14h10 ; que le procès verbal de saisine et d’interpellation du 6 juillet 2026 à 14h mentionne disons apercevoir un véhicule de marque MERCEDES de couleur grise ayant pour plaque d’immatriculation DC 190 DP circuler à vivre allure dans une zone limitée à 50 km /h; qu’ainsi, l’interpellation est conforme aux exigences édictées par les dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale ; que le moyen ne saurait donc prospérer ; 


M. [Y] [I] soutient que la procédure est irrégulière au motif du défaut d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue. 

Aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 

Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe. 

Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059). 

Il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée sans le truchement par interprète, le procès verbal de notification de ses droits du 6 juillet 2026 à 14h40 mentionnant : “ lui notifions en langue française qu’il comprend ; 

Ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient au retenu et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Force est de constater qu’il échoue à cette démonstration, étant observé que le procès-verbal mentionne qu’il comprend la langue française, comme en témoigne les deux droits qu’il a demandé à exercer : le droit d’être examiné par un médecin et le droit de s’entretenir avec un avocat. La circonstance qu’il ait été assisté ultérieurement d’un interprète lors de l’audition dont les exigences liées à l’oralité ne sont pas circonscrites à la simple compréhension des droits mais aussi à l’expression orale, est sans incidence sur la régularité de la notification des droits. 

Il y a lieu de rejeter ce moyen comme inopérant. 

Sur le moyen tiré du défaut d’interprète lors de la notification des droits lors du placement en rétention: 

L’article L 744-4 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.”

Conformément à l’article L 743-9 du code précité “le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.”

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé s’est vu notifier son arrêté de placement en rétention et les droits afférents que sont les voies et délais de recours ainsi que les droits en rétention à l’issue de la garde à vue 6 juillet 2026 à 18h03, que ledit acte précise que monsieur [I] est invité “à signer avec nous le présente document, après lecture faite par l’agent notifiant , précision étant faite de l’identité de l’agent notificateur. Une réitération de ses droits est intervenue ensuite au centre de rétention administrative tel que cela résulte du procès verbal du 6 juillet 2026 à 18h55 lequel précise : “ après lecture faite par nous-mêmes en langue française , l’intéressé comprenant le français mais ne sachant pas le lire , signe avec nous” ; 

Etant précisé que l’intéressé a signé les actes sans y apporter aucune mention particulière.

 Il s’en suit que le moyen sera rejeté comme inopérant. 


Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en garde à vue:

 Il résulte de l'article 63 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure. 

L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627). 

L’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme. Elle peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974). Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715). 

La chambre criminelle a jugé insuffisante la mention d’un procès-verbal selon laquelle le procureur a été « immédiatement informé », exigeant que le procès-verbal indique l’heure à laquelle cette information est intervenue, ainsi que l'exige l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable justifiant un retard et l’absence de mention des circonstances de la garde à vue, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895, Crim. 26 février 2025, pourvoi n°24-82.146). 

La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut d'indication, au procureur de la République, des motifs du placement en garde à vue et des qualifications notifiées à la personne, constitue une irrégularité, laquelle fait nécessairement grief (Crim., 25 juin 2013, n°13-81.977 ; Crim., 4 novembre 2015, n°15-82.456 ; Crim., 4 octobre 2016, n °16-82.416 ; Crim., 27 juin 2017, n o 16-86.354 ; Crim., 17 janvier 2023, n°22-83.722).

Selon cette jurisprudence, il n'est pas possible, en l'absence d'un avis dont le contenu répond aux exigences de la loi, de déduire de la seule connaissance préalable de la procédure par le magistrat ou de la seule prise de connaissance du placement en garde à vue par celui-ci qu'il a, ipso facto, nécessairement eu connaissance des motifs de la garde à vue et des qualifications notifiées.

Il est constant que figure bien au dossier un billet de garde à vue faisant état du début de placement en garde à vue de l’intéressé le 6 juillet 2026 à 14h10 ainsi qu’un procès verbal intitulé “avis à parquet” du 6 juillet 2026 à 14h49 lesquels précisé les infractions retenues à l’encontre de l’intéressé ainsi que les objectifs de ce placement ; 
s’il est constant qu’aucune preuve de transmission dudit avis n’est versée au dossier, force est de constater que le procès verbal susmentionné fait foi jusqu’à preuve du contraire, étant précisé que les deux pièces sont concordantes sur toutes les mentions afférentes au placement en garde à vue de l’intéressé ; 
que ce moyen sera rejeté comme inopérant ;
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation :
Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
Au surplus, l'article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne
appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. 
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. “ 
La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter.
En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).

En l’espèce, M. [Y] [I] a été placé en garde à vue le 6 juillet 2026 à 14h10 et cette mesure a été levée ce même jour à 18 h00. Son placement en garde à vue n’a duré que 3h50 et était inférieur à 24 heures. Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que le délai de la garde à vue n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de s’alimenter. 

Si le conseil de l’intéressé déplore que l’intéressé n’ait pu boire pendant cette période de canicule, il n’en apporte nullement la preuve, l’intéressé avoit tout loisir de demander à ce qu’on l’abreuve durant ce laps de temps de mois de 4 heures ; 

Ce moyen sera dès lors rejeté comme inopérant ; 

Attendu que le conseil du requérant soutient que la requête du préfet n’est pas régulière en droit au visa de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étangers et du droit d’asile;

Attendu que l’article R743-2 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention;

Attendu que pour être considérée comme motivée, une requête en prolongation doit notamment viser le fondement textuel sur lequel l’autorité admnistrative a pris sa décision et contextualiser la requête ;

Attendu qu’en l’espèce, le préfet saisit le magistrat du siège d’une requête aux fins de prolongation du placement en rétention de M. [Y] [I] sur le fondement de l’article L.742-1 du CESEDA, en mentionnant la situation administrative de l’intéressé (Interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans) et les diligences accomplies ;

Attendu par ailleurs que la saisine de la préfecture précise les éléments de fait pour justifier le maintien de l’intéressé en rétention, en déclarant qu’il ne présente pas de garanties de représentation ; qu’il convient dès lors de considérer la requête comme motivée et régulière et de rejeter le moyen d’irrecevabilité, étant précisé qu’un arrêté portant délégation est également produit au soutien de cette saisine ; que la mention erronée “JLD” contenue dans l’arrêté portant délagation ne saurait impacter la saisine dès lors que cellec-ci mentionne effectivement le magistrat du siège et correspond à une erreur purement matérielle ; 

Que le moyen d’irrecevabilité sera dès lors rejeté comme inopérant ; 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;

Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte et sollicite au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros. 

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [Y] [I] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 6 juillet 2026 , prononcée par lePREFET DU VAL-D’OISE, que le comportement de celui-ci constitue une menace à l’ordre public et qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé ni des éléments de la procédure que Monsieur [I] présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention ; 

 Que précisément sur la menace à l’ordre public : 

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. 

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. 

L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). 

La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public, celui-ci ayant été interpellé le 6 juillet 2026 pour des faits de défaut de permis de conduire et d’assurance et qu’il est déjà signalisé au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales pour des faits ; qu’il convient de noter que l’intéressé s’est vu remettre une convocation en vue d’un notification d’ordonnance pénale pour le 1er octobre 2027 à 9h30 (probablement 1er octobre 2026 et non 2027) ; 

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : 

Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [Y] [I], le PREFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-D’OISE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 


C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que LE PREFET DU VAL-D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté et l’intéressé sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 1500 euros ; 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Côte d’Ivoire a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 7 juillet 2026 à 10h20 pour un vol prévu le 9 juillet 2026 mais refusé par l’intéressé, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité. 

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives pour avoir volontairement fait obstruction à son éloignement au cours de la période de rétention écoulée.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/03660 et celle introduite par le recours de M. [Y] [I] enregistrée sous le N° RG 26/03658;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [Y] [I]
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Y] [I] ; 
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière;

DEBOUTONS M. [Y] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 juillet 2026 ; 
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Juillet 2026 à 19h24.

Le greffier, Le juge,



qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 11 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours








Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 juillet 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE,

ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite interieure R434-17, code de procedure penale 64, code de procedure penale 63, code de procedure penale 63-1, code de procedure penale 63-5, code de procedure penale 53, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-14T19:24:23.091Z.