Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 4 août 2026, n° 26/04190
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/04190 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESQZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 04 Août 2026 Dossier N° RG 26/04190 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESQZ Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 30 juillet 2026 par le préfet de POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [H] [O] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [H] [O], notifiée à l’intéressé le 30 juillet 2026 à 18h10 ; Vu le recours de M. [H] [O] daté du 03 août 2026, reçu et enregistré le 03 août 2026 à 12h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 02 août 2026, reçue et enregistrée le 02 août 2026 à 16h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [H] [O], né le 11 Septembre 1991 à [Localité 2], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [R] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Thomas NGANGA - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [H] [O] ; Dossier N° RG 26/04190 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESQZ
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04164 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESQZ et celle introduite par le recours de M. [H] [O] enregistré sous le N° RG 26/04190 Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS DE NULLITE et D’IRRECEVABILITE Le conseil de M. [H] [O] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - l’illégale privation de liberté subie par l’intéressé combinée à la comparution tardive devant l’autorité judiciaire ; - l’absence d’avis régulier au parquet du placement en rétention ; - l’atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à défaut d’alimentation ; - l’impossible contrôle quant à la régularité de la procédure entre la fin de garde à vue et le placement en rétention ; - l’absence de preuve d’une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ; - l’irrégularité de la privation de liberté à l’issue de la garde à vue, faute de comparution le jour même et de justification de la nécessité d’une rétention judiciaire ; - le délai de transfert tardif vers le centre de rétention retardant l’arrivée au centre de rétention et l’exercice des droits. Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivants : - l’absence de preuve d’une présentation devant le magistrat du siège dans un délai de 20 heures à la suite de la levée de la garde à vue ; - l’absence d’actualisation du registre de rétention à défaut de mention du recours suspensif. Sur les moyens combinés tirés de : - l’illégale privation de liberté subie par l’intéressé combinée à la comparution tardive devant l’autorité judiciaire ; - l’absence de preuve d’une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ; - l’irrégularité de la privation de liberté à l’issue de la garde à vue, faute de comparution le jour même et de justification de la nécessité d’une rétention judiciaire ; - l’absence de preuve d’une présentation devant le magistrat du siège dans un délai de 20 heures à la suite de la levée de la garde à vue. Ces quatre moyens qui ont trait à la période de défèrement peuvent être regroupés pour qu’une réponse unique soit apportée. Il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” . Il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (...)”. Il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt” Et, par exception :“En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté (...)” Le formalisme et les obligations éditées aux articles susmentionnés du code de procédure pénale sont repris par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 17 décembre 2010. Toute pièce relative au déferrement de l’intéressé permettant de s’assurer de la régularité de la procédure et que les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées est une PJU (1re Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-16.944). En l’espèce, M. [H] [O] a été placé en garde à vue entre le 27 juillet 2026 à 18h05 et le 29 juillet 2026 à 18h. L’avis magistrat final dressé le 29 juillet 2026 à 14h08 rapporte que le procureur de la République a décidé d’un défèrement. La fiche détaillée versée en procédure rapporte que l’intéressé est arrivé au dépôt à 18h23 et a été jugé en comparution immédiate le lendemain entre 13h26 et 18h10, à l’issue de laquelle il s’est vu placer en rétention à 18h10. Le conseil de l’intéressé conteste la valeur probante de la fiche détaillée. Pourtant, non seulement cette pièce est corroborée par d’autres éléments (procès-verbal d’avis à magistrat, courriel émis par le gardien de la paix [S] [V] le 30 juillet 2026 à 18h55 et indiquant le terme du parcours judiciaire) mais il est notoire de constater que cette fiche, dont les informations n’apparaissent pas équivoques ni dépourvues de sincérité, est signée à 18h10 par l’agent [E] (numéro matricule figurant sur le document) qui a agi dans l’exercice de ses fonctions. Il en serait autrement si elle n’était pas signée par un agent assermenté. Ni la chaîne privative de liberté entre la levée de garde à vue et la notification du placement en rétention, ni les circonstances de cette notification ne sont susceptibles de critiques, l’intéressé ayant été manifestement présenté à un magistrat du siège dans le délai de 20h à compter de la levée de garde à vue. Les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité seront rejetés, aucune pièce justificative utile ne manquant au dossier, en présence d’une fiche détaillée signée et d’autres pièces corroborant. Sur le moyen tiré de l’avis irrégulier au parquet du placement en rétention : Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. . En l’espèce l’intéressé a été placé en rétention le 30 juillet 2026 à 18h10. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a été avisé par courriel le 30 juillet 2026 à 18h55 tant de la fin du parcours judiciaire de l’intéressé que du placement en rétention de ce dernier ([Courriel 1]), de sorte que la procédure se trouve régulière sur ce point. Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation : Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue. Au surplus, l'article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. “ De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu'au regard des éléments figurant à la procédure de retenue administrative, les conditions dans lesquelles la personne en retenue a pu s'alimenter relève du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d'une alimentation - ou plus exactement d'une proposition d'alimentation - de la personne retenue pèse sur l'administration. La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter. En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609). En l’espèce, la présentation devant un juge du siège à l’occasion de la comparution immédiate a purgé ce moyen de nullité dont il n’a pas lieu de statuer, tant s’agissant de l’alimentation en garde à vue que l’alimentation pendant la phase de défèrement. Sur le moyen tiré du délai de transfert tardif vers le centre de rétention retardant l’arrivée au centre de rétention et l’exercice des droits : Aux termes de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les droits en rétention s'exercent à compter de l'arrivée au centre de rétention administrative. C’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91). En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention le 30 juillet 2026 à 18h10 et est arrivé au centre de rétention à 20h45. Eu égard à la nécessité de réunir une escorte et de traverser de part en part l’agglomération parisienne à une heure de circulation dense un délai de moins de 3h n’apparait pas excessif. Il n’en résulte en toute hypothèse aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des disposition de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a pu introduire dans le délai requis un recours en contestation contre l’arrêté de placement. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence d’une mention sur le registre de rétention : Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA. L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre. L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180). Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue. Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156). Pour pouvoir être mentionné sur le registre, encore est-il nécessaire de s’assurer que la préfecture ne pouvait ignorer le recours formé. Il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège ne fait pas état du recours exercé par l’intéressé à l'encontre de l'OQTF et dont la réalité n'est pas contestée. En effet, le conseil produit un extrait de télé-recours démontrant qu’un recours a été introduit le 31 juillet 2026 et communiqué à la préfecture le même jour. La requête du préfet est intervenue le 2 août 2026 à 16h07 soit plus de 24h après l’enregistrement du recours et sa communication à la préfecture. La préfecture n’a accusé réception dudit recours que le 3 août 2026 à 10h46, de sorte qu’au moment de la saisine, elle ne pouvait ajouter une mention d’un recours dont elle n’avait pas pris connaissance. Dès lors, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d'une information en temps réel, puisqu'un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l'obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT Le conseil de l’intéressé indique à l’audience se désister des moyens tirés de l’absence d’examen de vulnérabilité, de la déloyauté de la procédure et l’incompétence. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté qui édicte également une obligation de quitter le territoire français retient pour justifier le placement en rétention, que M. [H] [O], qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, - se maintient sur le territoire depuis le refus de délivrance ou renouvellement d’un titre de séjour par une décision implicite d erejet plus de quatre mois après le dépôt de sa demande le 20 novembre 2024. Cette circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [H] [O], le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 1] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE POLICE DE [Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 31 juillet 2026 à 10h58. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N°N° RG 26/04164 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESQZ et celle introduite par le recours de M. [H] [O] enregistrée sous le N° RG 26/04190 ; DÉCLARONS le recours de M. [H] [O] recevable ; REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [H] [O] ; REJETONS le recours de M. [H] [O] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du [Etablissement 1], le 04 Août 2026 à 16h01. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Etablissement 1] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 04 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 août 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Dossier N° RG 26/04190 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESQZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 04 Août 2026 Dossier N° RG 26/04190 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESQZ Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 30 juillet 2026 par le préfet de POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [H] [O] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [H] [O], notifiée à l’intéressé le 30 juillet 2026 à 18h10 ; Vu le recours de M. [H] [O] daté du 03 août 2026, reçu et enregistré le 03 août 2026 à 12h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 02 août 2026, reçue et enregistrée le 02 août 2026 à 16h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [H] [O], né le 11 Septembre 1991 à [Localité 2], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [R] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Thomas NGANGA - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [H] [O] ; Dossier N° RG 26/04190 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESQZ MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04164 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESQZ et celle introduite par le recours de M. [H] [O] enregistré sous le N° RG 26/04190 Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS DE NULLITE et D’IRRECEVABILITE Le conseil de M. [H] [O] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - l’illégale privation de liberté subie par l’intéressé combinée à la comparution tardive devant l’autorité judiciaire ; - l’absence d’avis régulier au parquet du placement en rétention ; - l’atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à défaut d’alimentation ; - l’impossible contrôle quant à la régularité de la procédure entre la fin de garde à vue et le placement en rétention ; - l’absence de preuve d’une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ; - l’irrégularité de la privation de liberté à l’issue de la garde à vue, faute de comparution le jour même et de justification de la nécessité d’une rétention judiciaire ; - le délai de transfert tardif vers le centre de rétention retardant l’arrivée au centre de rétention et l’exercice des droits. Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivants : - l’absence de preuve d’une présentation devant le magistrat du siège dans un délai de 20 heures à la suite de la levée de la garde à vue ; - l’absence d’actualisation du registre de rétention à défaut de mention du recours suspensif. Sur les moyens combinés tirés de : - l’illégale privation de liberté subie par l’intéressé combinée à la comparution tardive devant l’autorité judiciaire ; - l’absence de preuve d’une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ; - l’irrégularité de la privation de liberté à l’issue de la garde à vue, faute de comparution le jour même et de justification de la nécessité d’une rétention judiciaire ; - l’absence de preuve d’une présentation devant le magistrat du siège dans un délai de 20 heures à la suite de la levée de la garde à vue. Ces quatre moyens qui ont trait à la période de défèrement peuvent être regroupés pour qu’une réponse unique soit apportée. Il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” . Il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (...)”. Il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt” Et, par exception :“En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté (...)” Le formalisme et les obligations éditées aux articles susmentionnés du code de procédure pénale sont repris par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 17 décembre 2010. Toute pièce relative au déferrement de l’intéressé permettant de s’assurer de la régularité de la procédure et que les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées est une PJU (1re Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-16.944). En l’espèce, M. [H] [O] a été placé en garde à vue entre le 27 juillet 2026 à 18h05 et le 29 juillet 2026 à 18h. L’avis magistrat final dressé le 29 juillet 2026 à 14h08 rapporte que le procureur de la République a décidé d’un défèrement. La fiche détaillée versée en procédure rapporte que l’intéressé est arrivé au dépôt à 18h23 et a été jugé en comparution immédiate le lendemain entre 13h26 et 18h10, à l’issue de laquelle il s’est vu placer en rétention à 18h10. Le conseil de l’intéressé conteste la valeur probante de la fiche détaillée. Pourtant, non seulement cette pièce est corroborée par d’autres éléments (procès-verbal d’avis à magistrat, courriel émis par le gardien de la paix [S] [V] le 30 juillet 2026 à 18h55 et indiquant le terme du parcours judiciaire) mais il est notoire de constater que cette fiche, dont les informations n’apparaissent pas équivoques ni dépourvues de sincérité, est signée à 18h10 par l’agent [E] (numéro matricule figurant sur le document) qui a agi dans l’exercice de ses fonctions. Il en serait autrement si elle n’était pas signée par un agent assermenté. Ni la chaîne privative de liberté entre la levée de garde à vue et la notification du placement en rétention, ni les circonstances de cette notification ne sont susceptibles de critiques, l’intéressé ayant été manifestement présenté à un magistrat du siège dans le délai de 20h à compter de la levée de garde à vue. Les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité seront rejetés, aucune pièce justificative utile ne manquant au dossier, en présence d’une fiche détaillée signée et d’autres pièces corroborant. Sur le moyen tiré de l’avis irrégulier au parquet du placement en rétention : Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. . En l’espèce l’intéressé a été placé en rétention le 30 juillet 2026 à 18h10. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a été avisé par courriel le 30 juillet 2026 à 18h55 tant de la fin du parcours judiciaire de l’intéressé que du placement en rétention de ce dernier ([Courriel 1]), de sorte que la procédure se trouve régulière sur ce point. Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation : Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue. Au surplus, l'article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. “ De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu'au regard des éléments figurant à la procédure de retenue administrative, les conditions dans lesquelles la personne en retenue a pu s'alimenter relève du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d'une alimentation - ou plus exactement d'une proposition d'alimentation - de la personne retenue pèse sur l'administration. La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter. En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609). En l’espèce, la présentation devant un juge du siège à l’occasion de la comparution immédiate a purgé ce moyen de nullité dont il n’a pas lieu de statuer, tant s’agissant de l’alimentation en garde à vue que l’alimentation pendant la phase de défèrement. Sur le moyen tiré du délai de transfert tardif vers le centre de rétention retardant l’arrivée au centre de rétention et l’exercice des droits : Aux termes de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les droits en rétention s'exercent à compter de l'arrivée au centre de rétention administrative. C’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91). En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention le 30 juillet 2026 à 18h10 et est arrivé au centre de rétention à 20h45. Eu égard à la nécessité de réunir une escorte et de traverser de part en part l’agglomération parisienne à une heure de circulation dense un délai de moins de 3h n’apparait pas excessif. Il n’en résulte en toute hypothèse aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des disposition de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a pu introduire dans le délai requis un recours en contestation contre l’arrêté de placement. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence d’une mention sur le registre de rétention : Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA. L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre. L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180). Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue. Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156). Pour pouvoir être mentionné sur le registre, encore est-il nécessaire de s’assurer que la préfecture ne pouvait ignorer le recours formé. Il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège ne fait pas état du recours exercé par l’intéressé à l'encontre de l'OQTF et dont la réalité n'est pas contestée. En effet, le conseil produit un extrait de télé-recours démontrant qu’un recours a été introduit le 31 juillet 2026 et communiqué à la préfecture le même jour. La requête du préfet est intervenue le 2 août 2026 à 16h07 soit plus de 24h après l’enregistrement du recours et sa communication à la préfecture. La préfecture n’a accusé réception dudit recours que le 3 août 2026 à 10h46, de sorte qu’au moment de la saisine, elle ne pouvait ajouter une mention d’un recours dont elle n’avait pas pris connaissance. Dès lors, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d'une information en temps réel, puisqu'un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l'obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT Le conseil de l’intéressé indique à l’audience se désister des moyens tirés de l’absence d’examen de vulnérabilité, de la déloyauté de la procédure et l’incompétence. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté qui édicte également une obligation de quitter le territoire français retient pour justifier le placement en rétention, que M. [H] [O], qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, - se maintient sur le territoire depuis le refus de délivrance ou renouvellement d’un titre de séjour par une décision implicite d erejet plus de quatre mois après le dépôt de sa demande le 20 novembre 2024. Cette circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [H] [O], le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 1] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE POLICE DE [Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 31 juillet 2026 à 10h58. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N°N° RG 26/04164 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESQZ et celle introduite par le recours de M. [H] [O] enregistrée sous le N° RG 26/04190 ; DÉCLARONS le recours de M. [H] [O] recevable ; REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [H] [O] ; REJETONS le recours de M. [H] [O] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du [Etablissement 1], le 04 Août 2026 à 16h01. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Etablissement 1] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 04 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 août 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite interieure R434-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 429, code de procedure penale 64, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code de procedure penale 63-5, code de procedure penale 803-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 803-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite interieure R434-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03303
en commun : code de la securite interieure R434-17, code de procedure penale 64, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code de procedure penale 63-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03893
en commun : code de la securite interieure R434-17, code de procedure penale 64, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code de procedure penale 63-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04309
en commun : code de la securite interieure R434-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 23 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02695
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03367
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03159
en commun : code de la securite interieure R434-17, code de procedure penale 64, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code de procedure penale 63-5
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