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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 24 juin 2026, n° 26/03303

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 26/03303 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQSC



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 24 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03303 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQSC

 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 19 juin 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [H] [P] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [H] [P], notifiée à l’intéressé le 19 juin 2026 à 17h22 ;

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 22 juin 2026, reçue et enregistrée le 22 juin 2026 à 16h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [H] [P], né le 09 Juillet 2000 à [Localité 2], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de MEZINE [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 
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Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Caterina BARBERI - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] 
- M. [H] [P] ;

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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES CONCLUSIONS 

Le conseil de M. [H] [P] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- la prématurité de l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative ;
- le défaut d’alimentation de l’intéressé lors de la garde à vue ;
- l’absence de l’identification de l’agent ayant consulté le TAJ et le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ;
- la levée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République. 

Il soutient également que la requête du préfet est irrecevable au motif d’un défaut d’actualisation du registre à défaut des mentions suivantes : 
- le recours suspensif devant le tribunal administratif ;
- la programmation d’un plan de vol. 

Sur le moyen tiré de la prématurité de l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative : 

Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d'immédiateté de l'avis au procureur de la République imposé par l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure.

En l'espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention notifiée le 19 juin 2026 à 17h22 a été notifiée au procureur de la République de [Localité 1] le même jour par telecopie à 15h30 et au procureur de la République de [Localité 3] par courriel à 15h29, par anticipation, le procureur. Cette pratique n'est en rien contraire aux dispositions de la loi, elle permet d'anticiper toute difficulté de communication, moins de deux heures avant le placement réel. Il en serait autrement si l’avis au parquet était prématuré. 

Il s’en suit qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d'une façon anticipée, étant observé que l’admission au centre a été notifiée au procureur de la République de [Localité 4] à 18h17. 

Le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation de l’intéressé lors de la garde à vue :

Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.

Au surplus, l'article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne
appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. 
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. “

De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu'au regard des éléments figurant à la procédure de retenue administrative, les conditions dans lesquelles la personne en retenue a pu s'alimenter relève du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d'une alimentation - ou plus exactement d'une proposition d'alimentation - de la personne retenue pèse sur l'administration.

La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter.

En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).

En l’espèce, M. [H] [P] a été placé en garde à vue entre le 19 juin 2026 à 8h35 et le 19 juin 2026 à 17h16. Son placement en garde à vue était inférieur à 24 heures. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue indique que l’intéressé a pu s’alimenter à 11h46.

Le conseil de l’intéressé n’explique pas quel repas n’a pas été proposé à l’intéressé durant cette courte durée. La dignité de l’intéressé a été respectée. 

Le moyen sera rejeté comme inopérant.
 
Sur le moyen tiré de l’absence de l’identification de l’agent ayant consulté le TAJ et le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) :

L’'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l'habilitation de l'agent incombe à l'administration. La seule mention de l'habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l'habilitation, jusqu'à preuve contraire.

Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023
dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal établi le 19 juin 2026 à 11h15 nommé “recherche fichiers” que l’agent de police judiciaire [J] [S] est expressément habilité à la consultation des données des fichiers de police tels que le traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. En tout état de cause, il n’en résulte aucune atteinte dès lors que l’intéressé est inconnu à ce fichier. 

S’agissant de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), cette dernière n’a pas eu lieu ainsi qu’en atteste le procès-verbal nommé “carence IJ”.
Il s’en suit que le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République : 
M. [H] [P] a été placé en garde à vue entre le 19 juin 2026 à 8h35 et le 19 juin 2026 à 17h16. 
Il convient de considérer que la durée entre les instructions du parquet à 16h50 de procéder au classement 48 et la fin de garde à vue à 17h16 procède d’une durée de temps incompressible.

En tout état de cause, la garde à vue débutée n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d'attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007, Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079).
L’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2000 énonce : « Aux termes de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n'excédant pas 24 heures. Doit être cassée l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d'une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s'étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l'expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ».
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Il est établi par ailleurs que la notification des arrêtés administratifs portant obligation de quitter le territoire d'une part et placement en rétention administrative d'autre part, ont été faites dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue à 17h26, sans préjudicier aux droits de la personne.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence d’une mention sur le registre de rétention :
Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. 
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA. 
L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.

La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre. 
L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet. 

Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). 
Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180). 
Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).
Pour pouvoir être mentionné sur le registre, encore est-il nécessaire de s’assurer que la préfecture ne pouvait ignorer le recours formé. Il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège ne fait pas état du recours exercé par l’intéressé à l'encontre de l'OQTF et dont la réalité n'est pas contestée. En effet, le conseil de l’intéressé produit un extrait de télé-recours démontrant qu’un recours a été introduit le 20 juin 2026 et communiqué à la préfecture le même jour, la préfecture ayant accusé réception de cette requête le 22 juin 2026 à 10h59. La présente requête du préfet est intervenue le 22 juin 2026 à 16h05 soit plus de 24h après l’enregistrement du recours et sa communication à la préfecture et plus de 5h après la réception par la préfecture. La préfecture disposait donc d'un temps suffisant pour compléter le registre. Il sera dès lors retenu que, faute de mention sur le registre du recours actuellement en cours, la requête n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [P] ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [H] [P] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [H] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Juin 2026 à 15h54.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.


Reçu le 24 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours




Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 juin 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/03303 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQSC



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 24 Juin 2026
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 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 19 juin 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [H] [P] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [H] [P], notifiée à l’intéressé le 19 juin 2026 à 17h22 ;

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 22 juin 2026, reçue et enregistrée le 22 juin 2026 à 16h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [H] [P], né le 09 Juillet 2000 à [Localité 2], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de MEZINE [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 
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Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Caterina BARBERI - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] 
- M. [H] [P] ;

Dossier N° RG 26/03303 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQSC

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES CONCLUSIONS 

Le conseil de M. [H] [P] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- la prématurité de l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative ;
- le défaut d’alimentation de l’intéressé lors de la garde à vue ;
- l’absence de l’identification de l’agent ayant consulté le TAJ et le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ;
- la levée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République. 

Il soutient également que la requête du préfet est irrecevable au motif d’un défaut d’actualisation du registre à défaut des mentions suivantes : 
- le recours suspensif devant le tribunal administratif ;
- la programmation d’un plan de vol. 

Sur le moyen tiré de la prématurité de l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative : 

Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d'immédiateté de l'avis au procureur de la République imposé par l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure.

En l'espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention notifiée le 19 juin 2026 à 17h22 a été notifiée au procureur de la République de [Localité 1] le même jour par telecopie à 15h30 et au procureur de la République de [Localité 3] par courriel à 15h29, par anticipation, le procureur. Cette pratique n'est en rien contraire aux dispositions de la loi, elle permet d'anticiper toute difficulté de communication, moins de deux heures avant le placement réel. Il en serait autrement si l’avis au parquet était prématuré. 

Il s’en suit qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d'une façon anticipée, étant observé que l’admission au centre a été notifiée au procureur de la République de [Localité 4] à 18h17. 

Le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation de l’intéressé lors de la garde à vue :

Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.

Au surplus, l'article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne
appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. 
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. “

De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu'au regard des éléments figurant à la procédure de retenue administrative, les conditions dans lesquelles la personne en retenue a pu s'alimenter relève du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d'une alimentation - ou plus exactement d'une proposition d'alimentation - de la personne retenue pèse sur l'administration.

La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter.

En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).

En l’espèce, M. [H] [P] a été placé en garde à vue entre le 19 juin 2026 à 8h35 et le 19 juin 2026 à 17h16. Son placement en garde à vue était inférieur à 24 heures. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue indique que l’intéressé a pu s’alimenter à 11h46.

Le conseil de l’intéressé n’explique pas quel repas n’a pas été proposé à l’intéressé durant cette courte durée. La dignité de l’intéressé a été respectée. 

Le moyen sera rejeté comme inopérant.
 
Sur le moyen tiré de l’absence de l’identification de l’agent ayant consulté le TAJ et le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) :

L’'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l'habilitation de l'agent incombe à l'administration. La seule mention de l'habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l'habilitation, jusqu'à preuve contraire.

Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023
dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal établi le 19 juin 2026 à 11h15 nommé “recherche fichiers” que l’agent de police judiciaire [J] [S] est expressément habilité à la consultation des données des fichiers de police tels que le traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. En tout état de cause, il n’en résulte aucune atteinte dès lors que l’intéressé est inconnu à ce fichier. 

S’agissant de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), cette dernière n’a pas eu lieu ainsi qu’en atteste le procès-verbal nommé “carence IJ”.
Il s’en suit que le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République : 
M. [H] [P] a été placé en garde à vue entre le 19 juin 2026 à 8h35 et le 19 juin 2026 à 17h16. 
Il convient de considérer que la durée entre les instructions du parquet à 16h50 de procéder au classement 48 et la fin de garde à vue à 17h16 procède d’une durée de temps incompressible.

En tout état de cause, la garde à vue débutée n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d'attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007, Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079).
L’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2000 énonce : « Aux termes de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n'excédant pas 24 heures. Doit être cassée l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d'une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s'étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l'expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ».
Dossier N° RG 26/03303 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQSC

Il est établi par ailleurs que la notification des arrêtés administratifs portant obligation de quitter le territoire d'une part et placement en rétention administrative d'autre part, ont été faites dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue à 17h26, sans préjudicier aux droits de la personne.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence d’une mention sur le registre de rétention :
Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. 
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA. 
L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.

La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre. 
L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet. 

Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). 
Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180). 
Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).
Pour pouvoir être mentionné sur le registre, encore est-il nécessaire de s’assurer que la préfecture ne pouvait ignorer le recours formé. Il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège ne fait pas état du recours exercé par l’intéressé à l'encontre de l'OQTF et dont la réalité n'est pas contestée. En effet, le conseil de l’intéressé produit un extrait de télé-recours démontrant qu’un recours a été introduit le 20 juin 2026 et communiqué à la préfecture le même jour, la préfecture ayant accusé réception de cette requête le 22 juin 2026 à 10h59. La présente requête du préfet est intervenue le 22 juin 2026 à 16h05 soit plus de 24h après l’enregistrement du recours et sa communication à la préfecture et plus de 5h après la réception par la préfecture. La préfecture disposait donc d'un temps suffisant pour compléter le registre. Il sera dès lors retenu que, faute de mention sur le registre du recours actuellement en cours, la requête n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [P] ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [H] [P] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [H] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Juin 2026 à 15h54.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.


Reçu le 24 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours




Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 juin 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite interieure R434-17, code de procedure penale L744-2, code de procedure penale 64, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2, code de procedure penale 63, code de procedure penale 63-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de procedure penale 15-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:30:30.705Z.