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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 8 juillet 2026, n° 26/03617

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 26/03617 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERLR



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 08 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03617 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERLR

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 03 juillet 2026 par le préfet de Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [M] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juillet 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [M] [Y], notifiée à l’intéressé le 03 juillet 2026 à 14h25 ; 

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 07 juillet 2026, reçue et enregistrée le 07 juillet 2026 à 14h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [M] [Y], né le 21 Mai 1993 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;


Dossier N° RG 26/03617 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERLR

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [M] [Y] ;
Dossier N° RG 26/03617 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERLR

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES MOYENS DE NULLITE

Le conseil de M. [M] [Y] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : 
- l’avis anticipé au parquet du placement en rétention administrative ; 
- la notification simultanée des trois actes administratifs notifiés ;
- l’absence d’habilitation de l’agent consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) et le Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) ;
- la levée tardive de la garde à vue. 

Sur l’avis anticipé du placement en rétention :

Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d'immédiateté de l'avis au procureur de la République imposé par l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure.

En l'espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention notifiée le 3 juillet 2026 à 14 H 25 a été elle-même notifiée au procureur de la République de [Localité 2] le 3 juillet 2026 à 13 h 03, par anticipation. Cette pratique n'est en rien contraire aux dispositions de la loi, elle permet d'anticiper toute difficulté de communication. 

Il s’en suit qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d'une façon anticipée, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention. 

Sur la notification simultannée des actes administratifs notifiés :

Il est constant que l’heure de notification apposée aux dits actes est l’heure de fin de notification de l’ensemble des actes.
En l’espèce, la même heure indiquée sur la mesure d’éloignement comme de l’arrêté de rétention ( 14 h 25) doit donc être comprise comme étant celle à lauqelle la fin de notification de l’ensemble des droits s’y rapportant s’est terminée. Par ailleurs, il est constaté que M.[M] [Y] a exercé son droit à disposer d’un avocat, ce qui démontre qu’il a compris ses droits.

Aucun grief n’étant ainsi justifié, ce moyen sera rejeté.





Sur l’absence d’habilitation de l’agent consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) et le Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) :

L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée 
et que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

En l’espèce, il ressort de la procédure que le procès verbal établi indiquant que cette consultation a eu lieu indiquent que les gardiens de la paix y ayant procédéest “expressement” habilitéé à le faire (PV 02/07/16H39).
En l’absence de preuve contraire aucune irrégularité ne peut donc être retenue de ce chef étant souligné qu’aucun grief n’est en outre justifié de ce manquement allégué.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la levée tardive de la garde à vue :

L’intéressé a été placé en garde à vue le 02 juillet 2026 à 15 h 15 sur le fondement d’une infraction pénale, à savoir défaut de permis de conduire, usage de faux document administratif constatant une identité à [Localité 3], que la levée de la garde à vue est intervenue le 03 juillet 2026 à14 h 25.
Il convient de considérer que la durée entre les instructions du parquet de notifier une convocation en vue d’une ordonnance pénale (amende de 1100 €) et la fin de garde à vue procède de la réalisation d’actes tels que prise de contact avec le greffe de la permanence du parquet pour obtenir cette date (réalisée sans succès pendant la pause déjeuner puis refaite à 14 h 00) outre la notification de la convocation ) dont la durée et la nécessité sont justifiés.

En tout état de cause, la garde à vue n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d'attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007, Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079).
Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté comme inopérant.

SUR LES MOYENS D’IRRECEVABILITE 
Le conseil de M. [M] [Y] soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un défaut de production d’un registre actualisé et émargé. Il est également soutenu que le recours suspensif devant le tribunal administratif n’est pas mentionné sur le registre. 

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence d’une mention sur le registre de rétention :
Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. 
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA. L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre. 
L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet. 
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). 
Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180). 
Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).

Sur la mention des diligences : 
N’ont pas nécessairement à figurer sur le registre de rétention les diligences. Dès lors que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les diligences de l'administration et l'information donnée aux personnes étrangères des procédures les concernant, alors la mention de ces événements n'est pas au nombre de ceux qui doivent impérativement figurer au registre actualisé joint à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci. 



Sur la mention de la signature de l’intéressé et l’agent : 
Le conseil de l’intéressé fonde son moyen sur la décision de la Cour de Cassation du 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) pour considérer que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l’agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. 
Si cette décision prévoit expressément que le registre dote être “actualisé et émargé”, il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l’effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu’elle fait donc référence à la signature initiale du chef de poste et du retenu, qui étaient dans le cas d’espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée.
Il ne saurait être tirée de cette décision, l’imposition d’un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, et à chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d’irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. 
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
En l’espèce, le registre de rétention produit dans le cadre de cette première prolongation fait bien figurer le recours supensif devant le tribunal administratif, mention qui n’a pas à être nécessairement portée à sa connaissance dès lors que l’intéressé ne peut ignorer un recours dont il est l’auteur, ainsi qu’en attestent les pièces du dossier, sans qu’il n’ait besoin d’en reprendre connaissance à la lecture du registre qui ne lui est pas destiné puisque comme le rappelle l’article L743-1 du CESEDA, ce registre est destiné au procureur de la République et au magistrat du siège de la juridiction.
Ces mentions portées sur le registre à la charge de l’administration n’ont aucun besoin d’être authentifiées par la signature du retenu, aucune disposition ne venant imposer une contresignature du retenu ou de l’agent de greffe à chaque mention ajoutée, cela relevant d’un formalisme excessif.
Les moyens seront rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 4 juillet 2026 à 9h39. 
 
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. 
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 
 
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [M] [Y]
DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 juillet 2026 ; 
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Juillet 2026 à 16h03.

Le greffier, Le juge,


qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 08 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 
 




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/03617 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERLR



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 08 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03617 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERLR

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 03 juillet 2026 par le préfet de Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [M] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juillet 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [M] [Y], notifiée à l’intéressé le 03 juillet 2026 à 14h25 ; 

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 07 juillet 2026, reçue et enregistrée le 07 juillet 2026 à 14h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [M] [Y], né le 21 Mai 1993 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;


Dossier N° RG 26/03617 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERLR

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [M] [Y] ;
Dossier N° RG 26/03617 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERLR

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES MOYENS DE NULLITE

Le conseil de M. [M] [Y] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : 
- l’avis anticipé au parquet du placement en rétention administrative ; 
- la notification simultanée des trois actes administratifs notifiés ;
- l’absence d’habilitation de l’agent consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) et le Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) ;
- la levée tardive de la garde à vue. 

Sur l’avis anticipé du placement en rétention :

Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d'immédiateté de l'avis au procureur de la République imposé par l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure.

En l'espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention notifiée le 3 juillet 2026 à 14 H 25 a été elle-même notifiée au procureur de la République de [Localité 2] le 3 juillet 2026 à 13 h 03, par anticipation. Cette pratique n'est en rien contraire aux dispositions de la loi, elle permet d'anticiper toute difficulté de communication. 

Il s’en suit qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d'une façon anticipée, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention. 

Sur la notification simultannée des actes administratifs notifiés :

Il est constant que l’heure de notification apposée aux dits actes est l’heure de fin de notification de l’ensemble des actes.
En l’espèce, la même heure indiquée sur la mesure d’éloignement comme de l’arrêté de rétention ( 14 h 25) doit donc être comprise comme étant celle à lauqelle la fin de notification de l’ensemble des droits s’y rapportant s’est terminée. Par ailleurs, il est constaté que M.[M] [Y] a exercé son droit à disposer d’un avocat, ce qui démontre qu’il a compris ses droits.

Aucun grief n’étant ainsi justifié, ce moyen sera rejeté.





Sur l’absence d’habilitation de l’agent consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) et le Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) :

L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée 
et que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

En l’espèce, il ressort de la procédure que le procès verbal établi indiquant que cette consultation a eu lieu indiquent que les gardiens de la paix y ayant procédéest “expressement” habilitéé à le faire (PV 02/07/16H39).
En l’absence de preuve contraire aucune irrégularité ne peut donc être retenue de ce chef étant souligné qu’aucun grief n’est en outre justifié de ce manquement allégué.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la levée tardive de la garde à vue :

L’intéressé a été placé en garde à vue le 02 juillet 2026 à 15 h 15 sur le fondement d’une infraction pénale, à savoir défaut de permis de conduire, usage de faux document administratif constatant une identité à [Localité 3], que la levée de la garde à vue est intervenue le 03 juillet 2026 à14 h 25.
Il convient de considérer que la durée entre les instructions du parquet de notifier une convocation en vue d’une ordonnance pénale (amende de 1100 €) et la fin de garde à vue procède de la réalisation d’actes tels que prise de contact avec le greffe de la permanence du parquet pour obtenir cette date (réalisée sans succès pendant la pause déjeuner puis refaite à 14 h 00) outre la notification de la convocation ) dont la durée et la nécessité sont justifiés.

En tout état de cause, la garde à vue n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d'attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007, Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079).
Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté comme inopérant.

SUR LES MOYENS D’IRRECEVABILITE 
Le conseil de M. [M] [Y] soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un défaut de production d’un registre actualisé et émargé. Il est également soutenu que le recours suspensif devant le tribunal administratif n’est pas mentionné sur le registre. 

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence d’une mention sur le registre de rétention :
Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. 
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA. L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre. 
L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet. 
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). 
Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180). 
Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).

Sur la mention des diligences : 
N’ont pas nécessairement à figurer sur le registre de rétention les diligences. Dès lors que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les diligences de l'administration et l'information donnée aux personnes étrangères des procédures les concernant, alors la mention de ces événements n'est pas au nombre de ceux qui doivent impérativement figurer au registre actualisé joint à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci. 



Sur la mention de la signature de l’intéressé et l’agent : 
Le conseil de l’intéressé fonde son moyen sur la décision de la Cour de Cassation du 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) pour considérer que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l’agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. 
Si cette décision prévoit expressément que le registre dote être “actualisé et émargé”, il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l’effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu’elle fait donc référence à la signature initiale du chef de poste et du retenu, qui étaient dans le cas d’espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée.
Il ne saurait être tirée de cette décision, l’imposition d’un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, et à chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d’irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. 
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
En l’espèce, le registre de rétention produit dans le cadre de cette première prolongation fait bien figurer le recours supensif devant le tribunal administratif, mention qui n’a pas à être nécessairement portée à sa connaissance dès lors que l’intéressé ne peut ignorer un recours dont il est l’auteur, ainsi qu’en attestent les pièces du dossier, sans qu’il n’ait besoin d’en reprendre connaissance à la lecture du registre qui ne lui est pas destiné puisque comme le rappelle l’article L743-1 du CESEDA, ce registre est destiné au procureur de la République et au magistrat du siège de la juridiction.
Ces mentions portées sur le registre à la charge de l’administration n’ont aucun besoin d’être authentifiées par la signature du retenu, aucune disposition ne venant imposer une contresignature du retenu ou de l’agent de greffe à chaque mention ajoutée, cela relevant d’un formalisme excessif.
Les moyens seront rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 4 juillet 2026 à 9h39. 
 
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. 
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 
 
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [M] [Y]
DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 juillet 2026 ; 
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Juillet 2026 à 16h03.

Le greffier, Le juge,


qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 08 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 
 




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale L744-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de procedure penale 15-5, code de procedure penale 63). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:26:56.177Z.