Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 22 mai 2024, n° 23/01214
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Chronologie de l'affaire
- 22 mai 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre (cette décision)
- 19 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Parties (entreprises)
LEXAVOUE NORMANDIELEXAVOUE NORMANDIE
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du tribunal de commerce de Caen du 17 novembre 2004, la Sa Etablissements Alain Lagniel, dont le capital est détenu à 99 % par la Sa Macspe qui a elle-même pour dirigeant, M. [M] [D], a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Me [G] [X] et Me [K] [V] ont respectivement été désignés en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers. Le 26 janvier 2005 la société Macspe a fait une déclaration de créance au passif de la Sa Etablissements Alain Lagniel à hauteur de 630 182,72 euros. Par ordonnance en date du 9 février 2005, le président du tribunal de commerce de Caen, statuant en référé et faisant droit aux demandes de Me [X] et Me [V] qui considéraient que la société Établissements Alain Lagniel se trouvait créancière à l'endroit de la société Macspe, a condamné cette dernière à verser, à titre provisionnel, à Me [X] ès qualités la somme de 688 701,52 euros. Par jugement du 16 mars 2005 la société Macspe a été placée en redressement judiciaire. Me [X] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [V] en qualité de représentant des créanciers. Le 20 juin 2005 la société Etablissements Alain Lagniel a fait une déclaration de créance au passif de la société Macspe à hauteur de 647 244,97 euros. Par jugement du 24 février 2006, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession totale de la société Etablissements Alain Lagniel et désigné Me [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 13 décembre 2006, le tribunal de commerce a adopté le plan de continuation de la société Macspe et désigné Me [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Parallèlement, les déclarations de créance réciproques des deux sociétés ont fait l'objet d'une procédure de vérification de créance devant le juge commissaire de chacune des procédures collectives. Par ordonnance du 1er juin 2006, le président du tribunal de commerce a désigné Me Alain [H] pour représenter la société Macspe dans le cadre du litige portant sur la contestation de sa déclaration de créance au passif de la société Etablissements Alain Lagniel. Par ordonnance du 18 décembre 2006, le président du tribunal de commerce a rejeté la demande d'extension de mission de Me [H] visant à ce qu'il soit également désigné pour représenter la société Macspe, dans la procédure de contestation de la créance déclarée par la société Etablissements Alain Lagniel au passif de celle-ci. Par arrêt du 8 novembre 2007, la cour d'appel de Caen a réformé l'ordonnance du 18 décembre 2006 et a donné mission à Me [H] de représenter la société Macspe à la place de M. [D] dans l'instance en contestation de la créance de la société Macspe à la procédure de redressement judiciaire de la société Etablissements Alain Lagniel. Par arrêt du 24 mars 2009, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 8 novembre 2007. Par un arrêt du 9 décembre 2010, la cour d'appel de Rouen a désigné Me [H] afin qu'il exerce les fonctions de mandataire ad hoc du représentant des créanciers de la société Macspe tant dans le dossier de contestation de la créance déclarée par la société Macspe au passif de la société Etablissements Alain Lagniel, que dans le dossier de contestation de créance déclarée par la société Etablissement Alain Lagniel au passif de la société Macspe. Par ordonnance du 18 janvier 2012, le juge commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société Etablissements Alain Lagniel au passif de la société Macspe. Par ordonnance du même jour, le juge commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société Macspe au passif de la société Etablissement Alain Lagniel. Par arrêt du même jour, la cour d'appel de Caen a confirmé l'ordonnance du juge commissaire ayant déclaré la déclaration de créance de la société Etablissements Alain Lagniel au passif de la société Macspe, irrecevable. Par un autre arrêt du 14 mars 2013, la cour d'appel de Caen a infirmé la décision ayant déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société Macspe, au passif de la société Etablissements Alain Lagniel en ce qu'elle a déclaré nulle la déclaration de créance, irrecevable la demande d'admission de créance et invité la société Macspe à saisir le juge compétent. Le 1er juillet 2013, Me [X] et Me [V] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la cour d'appel de Caen ayant confirmé l'irrecevabilité de la déclaration de créance de la société Etablissements Alain Lagniel au passif de la société Macspe. Par ordonnance du 3 octobre 2013, la Cour de cassation a constaté le désistement des demandeurs au pourvoi. Par acte d'huissier de justice en date du 1er octobre 2018, la société Macspe, la société Etablissements Alain Lagniel et M. [M] [D] ont fait assigner Me [K] [V], Me [G] [X] et Me [S] [U], intervenu en qualité de conseil de la société Macspe dans le cadre des procédures collectives, devant le tribunal de grande instance de Rouen en vue d'obtenir la mise en oeuvre de leur responsabilité et la réparation de leurs préjudices. Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la société Macspe, la société Etablissements Alain Lagniel et M. [D] à l'encontre de Me [X] et Me [V], - déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la société Etablissements Alain Lagniel et par M. [D] à l'encontre de Me [U], - déclaré recevable les demandes de la société Macspe formulées à l'encontre de Me [U], - rejeté les demandes de la société Macspe formulées à l'encontre de Me [U], - rejeté la demande reconventionnelle de Me [U] formulée à l'encontre de la société Macspe, de la société Etablissements Alain Lagniel et de M. [D], - rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples, - condamné la société Macspe, la société Etablissements Alain Lagniel et M. [D] aux entiers dépens, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Macspe et M. [D] à payer à Me [V] et à Me [X] la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Macspe, la société Etablissements Alain Lagniel et M. [D] à payer à Me [U] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2023, M. [D], la société Etablissements Alain Lagniel et la société Macspe ont interjeté appel de cette décision. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, M. [D], la société Etablissements Alain Lagniel et la société Macspe demandent à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1241, 1231-1, 1336 à 1340, 224, 2225 du code civil, R. 621-21, L. 621-7 du code de commerce et 566 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Me [U] de sa demande de dommages et intérêts ; statuant à nouveau, - dire que leur action est recevable, bien fondée et non prescrite, - débouter Me [X], [V] et [U] de toutes leurs demandes, - condamner solidairement Me [X], Me [V] et Me [U] à verser : . 507 500 euros à la société Macspe pour la nuisance provoquée dans l'exercice de leurs activités, perte de chance dans le dossier Cooltech, . 1 500 000 euros à la société Macspe pour les obstacles mis au redressement de la société Etablissement Alain Lagniel et la perte de chance en conséquence de conserver l'entreprise, . 1 320 000 euros à la société Macspe pour la perte de chance de sa rémunération dans les services de direction, tant dans le cas de conservation de la société Etablissement Alain Lagniel que dans celui alternatif de sa reprise par Amalthée, . 200 000 euros à M. [D] pour le préjudice moral, . 259 575,26 euros à M. [D] pour le préjudice subi sur sa retraite, . 287 000 euros de dommages et intérêts à la société Macspe pour le temps passé aux procédures abusives et 145 000 euros pour les frais directs des mêmes procédures non couverts par les articles 700 et dépens déjà réglés, soit un total de 432 000 euros, . 60 739,58 euros à la société Etablissements Alain Lagniel pour les prélèvements fautifs de Me [X] sur le compte Cdc de la société Etablissements Alain Lagniel entre le 24 février 2006 et le 24 février 2016 représentant les frais directs des procédures abusives et fautives, - dans le cas où Me [X] serait condamné dans la procédure RG 22/04034 à rembourser à Macspe la somme de 17 044,97 euros, payée dans le cadre du plan et devenue sans cause en vertu de la décision de justice devenue définitive le 3 octobre 2013, et/ou la somme de 21 988,89 euros à la société Etablissements Alain Lagniel, pour les sommes prélevées illégalement sur les comptes de la société Etablissements Alain Lagniel dans la période du 24 juin 2016 au 15 février 2021, vu la faute spécifique qu'elle a commise en négligeant sciemment de produire un état rectificatif des créances de la société Etablissements Alain Lagniel au lendemain de l'ordonnance de la Cour de cassation du 3 octobre 2013 qui a rendu la créance de 647 000 euros définitivement nulle, état de créances qui aurait montré que Macspe devenait créditeur de la somme de 17 044,97 euros, condamner Me [V] à régler ces mêmes montants, 17 044,97 euros et/ou 21 988,89 euros, à Macspe et/ou à la société Etablissements Alain Lagniel respectivement, étant rappelé que la société Macspe vient aux droits de la société Etablissements Alain Lagniel en vertu de la transmission universelle de patrimoine, ainsi que les articles 700 et dépens de cette procédure, conjointement et solidairement avec Me [X], - condamner Me [X], Me [V], Me [U] solidairement à payer la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur la prescription de l'action à l'encontre de Me [X] et Me [V], les appelants critiquent le jugement entrepris et font valoir qu'il convient de distinguer selon les fautes reprochées. Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être fixé au 3 octobre 2013, date de l'ordonnance constatant le désistement du pourvoi en cassation pour les fautes suivantes (fautes 1 à 6) : - légèreté blâmable dans l'analyse des flux financiers entre les trois sociétés au prix d'une dénaturation des faits et du droit, - avoir délivré une information volontairement tronquée au juge des référés, - avoir accepté des missions en conflits d'intérêts, - avoir commis un acharnement procédural constitutif d'une erreur grossière équipollente au dol, - avoir produit des rapports biaisés pour le plan de cession de la société Etablissements Alain Lagniel, - avoir produit des rapports biaisés et exigé des conditions abusives pour le plan d'apurement du passif de la société Macspe tout au long de l'année 2006. Pour la faute n°7, consistant à avoir, dans un acharnement, négligé sciemment de produire un état rectificatif des créances dans la procédure de la société Etablissements Alain Lagniel au lendemain de l'ordonnance de la Cour de cassation du 3 octobre 2013, qui a définitivement rejeté la créance de 647 000 euros, le délai n'a pu commencé à courir que postérieurement à cette date. Pour la faute n°8 consistant à reprocher à Me [X] d'avoir résisté pendant 4 ans, 9 ans ou 8 ans à l'exécution des condamnations aux articles 700 du code de procédure civile, aux dépens et autres conséquences des jugements de 2010 et 2013, ils soutiennent que le point de départ du délai est le 17 avril 2019, date à laquelle après avoir obtenu un jugement du juge de l'exécution, les créances ont été réglées. Pour la faute n°9 consistant pour les mandataires à négliger de solliciter la clôture du plan de la société Etablissements Alain Lagniel, ils affirment que le point de départ du délai de prescription est la décision du tribunal de commerce du 13 mai 2020. Enfin, pour les fautes n°10 et 11, consistant en des prélèvements illégaux s'apparentant à de l'abus de confiance, dans le cadre de la procédure collective de la société Etablissements Alain Lagniel, ils soutiennent que cette faute a été commise entre le 24 février 2006 et le 15 février 2021, de sorte qu'il ne peut y avoir de prescription. En tout état de cause, pour l'ensemble de ces fautes, les appelants arguent de ce que M. [D] n'étant pas juriste, il n'a eu connaissance de la faculté éventuelle d'engager la responsabilité qu'à la date du 30 novembre 2015 à laquelle il a bénéficié de la consultation d'un avocat. Sur la prescription de l'action menée contre Me [U], les appelants indiquent que s'applique un double régime. Lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité encourue lors des activités judiciaires, la prescription court à compter de la fin de la mission, conformément à l'article 2225 du code civil, mais lorsque l'avocat effectue une mission juridique comme une rédaction d'actes, la prescription entre dans les prévisions de l'article 2224 du code civil. En l'espèce, la mission de Me [U] étant de défendre les intérêts de la société Macspe dans l'affaire qui l'opposait à la société Etablissements Alain Lagniel, pour se voir reconnaître créancière ou à tout le moins qu'elle n'était pas débitrice de ladite société, ils estiment que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du 3 octobre 2013 au plus tôt, de sorte que leur action n'est pas prescrite. Sur le fond, les appelants reprochent à Me [X] et Me [V] d'avoir fait une erreur d'analyse dans les flux financiers existant entre les sociétés Etablissements Alain Lagniel, Macspe et la société Lagniel Inc implantée aux Etats-Unis, ce qui a conduit à obtenir un titre exécutoire en référé injustifié, puis à un acharnement judiciaire dans le cadre des procédures collectives de ces deux sociétés qui, selon eux, constituent incontestablement des fautes dans l'accomplissement de leurs missions respectives. Sur la recevabilité de la demande nouvelle présentée contre Me [V], ils invoquent l'article 566 du code de procédure civile, pour la fonder, puisqu'elle était nécessairement comprise dans celles présentées aux premiers juges. Quant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle à l'égard la société Macspe et délictuelle à l'égard de la société Etablissements Alain Lagniel et de M. [D], de Me [U], ils estiment qu'elle est acquise en ce que ce dernier a de manière évidente ménagé ses adversaires et fait l'erreur de ne pas mener plusieurs actions agressives contre eux, notamment sur le plan de l'exécution des décisions de justice. Les appelants considèrent que toutes ces fautes ont concouru aux mêmes postes de préjudices suivants : - une perte de chance pour la société Macspe dans la procédure collective de la société Etablissement Alain Lagniel, - une perte de chance dans le dossier Cooltech pour la société Macspe, - une perte de chance dans les reprises d'entreprise pour la société Macspe, - une perte de chance dans le dossier [W] pour la société Macspe, - une perte de chance dans le dossier [C] [P], pour la société Macspe, - le coût des multiples procédures et instance à la fois pour la société Macspe et pour la société Etablissements Alain Lagniel, - un préjudice moral pour M. [D], - un préjuge au titre d'un montant de retraite amoindri pour M. [D]. Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, Me [X] et Me [V] demandent à la cour, de : à titre principal, - débouter les appelants de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées contre Me [X] et Me [V] par la société Macspe, la société Etablissements Alain Lagniel et M. [D], - infirmant ou y ajoutant en tant que de besoin, déclarer irrecevables les demandes de la société Etablissements Alain Lagniel, subsidiairement celles de la société Macspe venant prétendument aux droits de ladite société, pour défaut de qualité à agir, - déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formée contre Me [V] de condamnation conjointe et solidaire avec Me [X] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre d'une instance parallèle enrôlée sous le numéro RG 22/04034 au visa de l'article 564 du code de procédure civile, - en toute hypothèse, compte tenu des termes de l'arrêt rendu le 15 février 2024 dans ladite instance, déclarer la demande sans objet et la rejeter comme telle ; à titre subsidiaire, - débouter les appelants de toutes leurs demandes présentées contre Me [X] et Me [V] ; en tout état de cause, - condamner in solidum la société Macspe et M. [D] à leur payer chacun la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur la recevabilité de l'action des appelants, au visa de l'article 2224 du code civil, ils soutiennent qu'elle est atteinte par la prescription dans la mesure où les faits fautifs qui leur sont reprochés étaient connus depuis plus de cinq ans lors de l'introduction de l'instance le 1er octobre 2018. En effet, l'acceptation de mandats dans deux sociétés en conflit existe depuis les 17 novembre 2004 et 16 mars 2005, l'engagement de procédures abusives pour s'opposer à la désignation d'un mandataire ad hoc est avéré au plus tard au moment de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de Rouen, soit le 9 décembre 2010 et l'absence d'examen sérieux de la nature et de la réalité de la prétendue créance de la société Etablissements Alain Lagniel sur Macspe est définitif depuis le 9 septembre 2013. En outre, ils estiment que les premiers juges ont répondu de manière pertinente à l'argument selon lequel M. [D] n'est pas un professionnel du droit et qu'il n'a pu connaître les faits à l'origine de son action en responsabilité qu'à la suite de la consultation juridique du 30 novembre 2015. Outre la prescription de l'action, Me [X] et Me [V] invoquent également le défaut de qualité à agir de la société Etablissement Alain Lagniel, faisant observer que celle-ci a fait l'objet d'un plan de cession totale le 24 février 2006, que par jugement du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Caen a prononcé à la clôture du plan de cession et de la procédure de redressement judiciaire, de sorte que depuis le 24 février 2006, cette personne morale n'a plus aucun actif ni représentant légal, elle est dissoute. Il s'en suit qu'elle n'a plus d'existence légale et ne peut plus agir en justice, la transmission universelle de patrimoine invoquée par les appelants étant sans conséquence, puisqu'une société dissoute ne peut pas revivre par le biais d'une telle transmission. Enfin, les intimés soulèvent, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée contre Me [V] tendant à ce qu'elle soit condamnée conjointement et solidairement avec Me [X] à régler les condamnations susceptibles d'être prononcées dans la procédure RG 22/04034. Au demeurant, ils précisent que la cour a statué dans ce litige et que par arrêt du 15 février 2024, elle a confirmé le jugement du 17 octobre 2022 qui a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société Macspe. À titre subsidiaire, au fond, ils font valoir qu'aucune faute dans l'accomplissement de leur mandat respectif ne peut leur être reprochée, les prérogatives de chaque société ayant été dûment préservées, la situation résultant uniquement des agissements de M. [D], qui, en sa qualité de dirigeant des deux sociétés, a oeuvré pour préserver la seule société Macspe qui détenait le capital de la société Etablissements Alain Lagniel. En outre, et en tout état de cause, ils soulignent que les pertes de chance alléguées sont hypothétiques et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les préjudices qu'ils leur sont imputés et leur éventuelle faute dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, Me [U] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : . déclaré recevables les demandes de la société Macspe à son encontre, . dit qu'il a commis une faute en ne procédant pas à l'exécution amiable des décisions du 14 mars 2013, . débouté Me [U] de sa demande d'une indemnité pour procédure abusive, - déclarer irrecevables les demandes de la société Macspe, de la société Etablissements Alain Lagniel et de M. [D] à son encontre en raison de la prescription, - déclarer irrecevables les demandes qui ont été faites pour la première fois dans les conclusions additionnelles des appelants le 11 janvier 2021, à savoir : . la demande d'une indemnité de 507 500 euros au titre d'une perte de chance dans le dossier Cooltech, . la demande d'une indemnité de 1 320 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les commissions de la société Etablissements Alain Lagniel, . la demande au titre des pertes de revenus à la retraite de M. [D], - à défaut de les déclarer irrecevables, débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes ; à titre subsidiaire, - dire que le préjudice s'analyse en une perte de chance et que la chance d'éviter le prétendu préjudice étant inexistante, les appelants ne subissent aucun préjudice, - débouter, en conséquence, la société Macspe, la société Etablissements Alain Lagniel et M. [D] de toutes leurs demandes ; en toute hypothèse, - condamner in solidum la société Macspe, la société Etablissements Alain Lagniel et M. [D] à lui payer les sommes suivantes : . 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, . 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur la prescription de l'action de M. [D] et de la société Etablissements Alain Lagniel, dont il n'a jamais été l'avocat, l'intimé fait valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les demandes présentées par ces deux parties étaient tardives, puisque formulées plus de cinq ans après le 14 mars 2013. Sur la prescription de l'action de la société Macspe, seule partie à avoir un lien contractuel, il rappelle que c'est l'article 2225 du code civil qui s'applique. Il soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa mission s'est achevée le 14 mars 2013, de sorte que la société Macspe avait jusqu'au 14 mars 2018 pour agir et qu'en conséquence, son action est également prescrite. Il estime que le raisonnement consistant à mettre à sa charge une obligation de conseil ne relevant pas de la prescription de l'article 2225 du code civil est totalement artificiel et ne correspond pas aux obligations découlant du mandat de représentation et d'assistance de l'avocat. En outre, la mission de tentative d'une exécution amiable et/ou forcée doit être considérée comme une autre mission qui débute avec la décision exécutoire et que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de Rouen, aucun accord n'est intervenu entre les parties pour confier cette nouvelle mission à Me [U]. En tout état de cause, seule une demande d'indemnités au titre du préjudice subi en raison de l'absence d'exécution amiable de l'arrêt du 14 mars 2023 pourrait être recevable. Sur le fond, l'intimé rappelle qu'il n'était tenu à aucune obligation de conseil et d'assistance à l'égard de la société Etablissement Alain Lagniel et M. [D] qui avaient leur propre conseil. Quant à l'exécution de sa mission à l'égard de sa cliente, la société Macspe, les griefs qui lui sont faits sont infondés, relevant notamment qu'il a parfaitement rempli sa mission et gagné le procès relatif au rejet de la déclaration de créance de la société Etablissement Alain Lagniel au passif de sa cliente. Quant à l'absence d'exécution amiable, il fait observer que les appelants eux-mêmes produisent un courrier (pièce n°55) établissant qu'il a effectué une tentative de recouvrement amiable restée sans effet. En toute hypothèse, il affirme que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice indemnisable et qu'aucune solidarité ne peut être prononcée puisque les éventuelles fautes qui pourraient être reprochées aux intimés n'ont pu concourir au même dommage. Sur sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, Me [U] fait valoir que la procédure engagée à son encontre est totalement abusive en ce que les griefs articulés à son encontre de manière légère ne reposent sur aucun fait et son contredits par le résultat obtenu qui a donné satisfaction à la société Macspe. De plus, le montant des dommages et intérêts de l'ordre de 4 000 000 d'euros est indécent et par suite de nature à lui créer un préjudice moral. Il s'estime donc bien fondé en sa demande à ce titre. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément à l'application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité ou la prescription. Sur la qualité à agir de la société Etablissements Alain Lagniel En l'espèce, les appelants versent aux débats un extrait k-bis de la société Etablissements Alain Lagniel sur lequel apparaît la mention suivante portée le 23 août 2023 : 'dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 01/11/2022. Dénomination de l'associé unique : MACSPE, [Localité 12] : 399870252. Journal d'annonces légales : Ouest France paru le 24/06/2023.' Ils produisent également le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2022 approuvant la dissolution anticipée volontaire de la société par transmission unique de son patrimoine à la société Macspe qui précise qu'en raison du plan de cession de son activité intervenue le 24 février 2006, la société Etablissements Alain Lagniel n'avait plus aucune activité et que les droits et obligations cédés à son associé unique sont donc uniquement ceux qui pourraient résulter des actions en justice en cours, dont notamment de l'action en responsabilité contre Me [X], Me [V] et Me [U], qui sont ainsi transférés à la société Macspe. Ces éléments établissent le transfert des droits de la société Etablissements Alain Lagniel dans la présente action à la société Macspe, ainsi que la disparition de sa personnalité morale depuis le 24 juillet 2023, à l'issue du délai d'opposition prévue par l'article 1844-5 du code civil. C'est donc à juste titre que Me [X] et Me [V] soulèvent l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Etablissements Alain Lagniel pour défaut de qualité à agir. Il sera fait droit à la fin de non-recevoir invoquée par confirmation de la décision critiquée. Sur les demandes nouvelles à l'encontre de Me [V] Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Et selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, les appelants ne contestent pas avoir, en réparation des fautes n°7, 8 et 10, présenté, en cause d'appel une demande nouvelle tendant à ce que Me [V] soit condamnée conjointement et solidairement avec Me [X] à régler les condamnations susceptibles d'être prononcées dans la procédure RG 22/04034 pendante devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Rouen. Alors qu'il résulte de l'arrêt rendu le 15 février 2014 dans ladite procédure RG 22/04034 que cette action en responsabilité contre Me [X] a été engagée le 25 septembre 2018, la demande nouvellement présentée en cause d'appel par la société Macspe tendant à voir condamner Me [V] à régler les condamnations susceptibles d'être prononcées contre Me [X] dans le cadre de cette instance ne peut être considérée comme une prétention qui n'est que l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes indemnitaires présentées en première instance. Aussi, c'est à juste titre que Me [V] et Me [X] soulèvent son irrecevabilité. Cette prétention est d'ailleurs devenue sans objet puisque Me [X] n'a été pas été condamné par la chambre commerciale de la cour d'appel de Rouen. Sur la prescription de l'action de M. [D] et de la société Macspe à l'égard de Me [V] et de Me [X] Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L' action en responsabilité du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire se prescrit, non pas à compter du fait générateur du dommage, mais à compter du jour où la victime a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. Il appartient à la partie qui conteste la recevabilité de l'action de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée hors délai. L'acte introductif d'instance ayant été délivré le 1er octobre 2018, ainsi que l'ont justement énoncé les premiers juges, il convient de déterminer si les deux appelants ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action en responsabilité avant ou après le 1er octobre 2013 pour apprécier sa recevabilité. En l'espèce, à titre liminaire, il convient de préciser que les fautes n°7, 8 et 10 concernent, dans le cadre de la présente instance uniquement Me [V], puisque les intimés ont engagé une procédure distincte contre Me [X] pour engager spécifiquement sa responsabilité à raison de ces trois faits. Il s'agit de l'instance RG 22/ 04034 sus-évoquée. Or, il résulte des motifs adoptés précédemment que les demandes présentées contre Me [V] à ce titre sont irrecevables. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de la prescription au titre de ces trois fautes. En outre, c'est en vain que les appelants arguent de ce que M. [D] n'étant pas juriste, il n'a eu connaissance de la faculté éventuelle d'engager la responsabilité qu'à la date du 30 novembre 2015 à laquelle il a bénéficié de la consultation d'un avocat, puisque tous les faits fautifs invoqués ne relèvent pas d'une analyse technique et juridique des missions confiées aux mandataires judiciaires, mais sont fondés sur une analyse financière, faite par M. [D] lui-même, des flux économiques et commerciaux existant entre ces sociétés pour critiquer la créance reconnue de la société Etablissements Alain Lagniel sur sa société mère, Macspe. Plus précisément au titre des fautes n°1 à 6 et de la faute n°11, la société Macspe et M. [D] reprochent à Me [X] et Me [V] leur action commune dans la reconnaissance du droit de créance de la société Etablissements Alain Lagniel à l'encontre de la société Macspe, estimant qu'ils ont commis une erreur d'analyse équivalente à une erreur blâmable sur la qualification des flux financiers existant entre les différentes sociétés du groupe constitué par M. [D], et par suite, sur l'obtention d'un titre exécutoire pour consacrer la créance de la société Etablissements Alain Lagniel sur sa société mère, la Macspe. Ils soutiennent également que, dans la suite de l'ordonnance de référé faisant droit à cette action, leur gestion de la procédure de vérification de créance engagée postérieurement, le fait d'avoir présenté des rapports qualifiés de 'tronqués' puisque prenant en compte cette créance litigieuse et d'avoir procédé à des prélèvements et des paiements en exécution de ce droit, ainsi que la gestion de la situation de conflit d'intérêts créée par leur désignation dans les mêmes fonctions dans le cadre de la procédure collective des deux sociétés, sont fautives. Ainsi que l'ont justement considéré les premiers juges, dès l'ordonnance de référé en date du 9 février 2005 rendue par le président du tribunal de commerce de Caen, reconnaissant que la société Établissements Alain Lagniel, représentée par Me [X] et en présence de Me [V], se trouvait créancière à l'endroit de la société Macspe, d'une somme de 688 701,52 euros, les appelants avaient parfaitement connaissance de l'analyse qu'ils qualifient d'erreur blâmable soutenue par les mandataires judiciaires. Au demeurant, il convient de faire observer que s'ils soutiennent aujourd'hui que cette créance n'aurait jamais dû être reconnue, il n'en demeure pas moins que la société Macspe, qui n'était pas encore en situation de redressement judiciaire, n'a pas interjeté appel de cette décision. De même, dès le 16 mars 2005, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Macspe, les appelants étaient informés du conflit d'intérêt qui pouvait naître de la désignation de Me [X] et de Me [V] aux mêmes fonctions que celles qu'ils exerçaient déjà dans la procédure collective de la société Etablissements Alain Lagniel et ce d'autant plus qu'ils venaient justement d'obtenir le titre exécutoire litigieux, à l'origine, de surcroît, de la cessation des paiements de la société Macspe. En tout état de cause, sur ce conflit d'intérêts, il convient de relever que Me [H] a été désigné de manière définitive comme mandataire ad hoc en charge de représenter la société Macspe dans le contentieux croisé de vérification de créances existant entre les deux sociétés, aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de Rouen du 9 décembre 2010. Donc, à partir de cette date, il n'existait plus de conflit d'intérêt sur ce point et il ne peut être reproché à Me [X] et Me [V] une mauvaise gestion de cette situation de conflit postérieurement à cette date. Par ailleurs, sur les agissements de Me [X] et de Me [V] au profit de la société Etablissements Alain Lagniel dans le cadre de l'inscription de la créance au passif de la société Macspe, sa prise en compte dans leurs différents rapports en vue de l'adoption du plan de cession et de continuation des sociétés, il convient de relever que les plans ont été respectivement adoptés les 24 février et 13 décembre 2006 , les faits reprochés à ce titre sont donc antérieurs à cette date. Les intimés, qui participaient activement à la procédure collective, ont eu connaissance de ces éléments de manière contemporaine et donc avant le 1er octobre 2013. Quant à la procédure de vérification de créance visant à faire reconnaître le droit de la société Etablissements Alain Lagniel, les appelants considèrent à tort que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 3 octobre 2013, date de l'ordonnance constatant le désistement du pourvoi. En effet, leur critique de cette procédure ne repose aucunement sur les agissements précis et circonstanciés des mandataires judiciaires dans ce cadre. Pour caractériser l'existence d'une procédure inutile, abusive et constitutive d'un acharnement procédural, ils évoquent uniquement l'assignation du 31 décembre 2004 saisissant le juge des référés et aucunement des éléments résultant de la procédure judiciaire jusqu'à son issue au 3 octobre 2013, de sorte que cette date ne peut constituer le point de départ du délai de prescription. En réalité, le fondement de la critique de cette procédure de vérification de créance est toujours le même, à savoir l'ordonnance du 9 février 2005 et la déclaration de créance faite par la société Etablissements Alain Lagniel au passif de la société Macspe. Or, ces éléments étaient connus dès 2005. Le raisonnement est similaire pour la faute n°11, étant précisé qu'il n'est aucunement indiqué la nature des prélèvements visés qui auraient été fait en raison de 'cet acharnement procédural' reproché aux mandataires judiciaires. Enfin, s'agissant de la faute n°9, aux termes de laquelle les appelants reprochent aux mandataires judiciaire d'avoir négligé le fait de solliciter la clôture du plan de la société Etablissements Alain Lagniel, il convient de relever que le jugement de cession rendu le 24 février 2006 avait fixé à trois ans la durée d'exécution du plan. Aussi, dès le 24 février 2009, les intimés avaient connaissance de ce que cette disposition n'était pas respectée et que Me [X] manquait à ses obligations. Ce fait est donc également prescrit. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité intentée par la société Macspe et M. [D] contre Me [X] et Me [V]. Sur la prescription de l'action à l'égard de Me [S] [U] Il n'est pas contesté que l'action en responsabilité délictuelle intentée par Me [D] est soumise au délai de prescription de l'article 2224 du code civil. Par ailleurs, selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Il est exact qu'il existe une dualité de régime concernant la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre d'un avocat, puisque le point de départ de l'action (application de l'article 2224 rappelé précédemment ou de l'article 2225 sus-visé) dépend de la nature de l'activité au cours de laquelle la faute reprochée à l'avocat a été commise. S'agissant de l'activité judiciaire de l'avocat (mission d'assistance et de représentation en justice), le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité à son encontre, est fixé, conformément à l'article 2225 du code civil, à la fin de sa mission. En revanche, s'agissant de l'activité juridique de l'avocat (c'est-à-dire les activités de conseil et de rédaction d'acte), le point de départ du délai de prescription n'est pas la fin de la mission mais en application du droit commun de l'article 2224 du code civil du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. En l'espèce, sur l'action en responsabilité contractuelle intentée par la société Macspe, il convient de relever que la convention conclue entre les parties le 7 mars 2006 précise, en son article 1er que : 'la société MACSPE confie la défense de ses intérêts à la Selarl [U]-LANGEARD & Associés, Avocats au Barreau de CAEN, dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LAGNIEL devant le Tribunal de Commerce de CAEN. Il s'agit pour la société MACSPE de faire reconnaître l'existence d'une créance sur la société ETABLISSEMENTS ALAIN LAGNIEL de 630 199,72 € ou à tout le moins de faire reconnaître qu'elle ne se trouve pas débitrice de la société LSA à hauteur de la même somme.' Cette clause qui vise expressément l'existence d'une instance judiciaire en cours ne permet aucun doute possible sur la nature de l'activité exercée par Me [U] pour le compte de la société Macspe. Il s'agit exclusivement d'une activité judiciaire avec une mission d'assistance et de représentation. Il n'y a donc pas lieu de distinguer entre les deux régimes applicables sus-rappelés. Seul l'article 2225 du code civil est applicable en l'espèce pour apprécier la prescription de l'action de la société Macspe. Le point de départ de cette action doit ainsi être fixé à la fin de la mission de Me [U], conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges. Pour apprécier cet élément, il convient de se reporter aux stipulations contractuelles de l'article 2 de la convention d'honoraires rédigées comme suit : '2.1. La société MACSPE s'engage à régler à Maître [S] [U] au titre de ses honoraires de diligences en première instance, une somme globale et forfaitaire de 3 000 € H.T. majorée de la TVA au taux en vigueur. Cette somme sera réglée de la manière suivante : - une provision de 1 500 € + TVA sera réglé dès la signature de la présente convention - le solde, soit 1 500 € + TVA sera réglé le jour de l'établissement des conclusions en réponse à celles qui seront déposées par l'adversaire. 2.2. En cas d'appel, tant à l'initiative de la société MACSPE que de toute autre partie au litige, un honoraire équivalent soit la somme de 3 000 € H.T. sera sollicité dans l'hypothèse où cette procédure sera évoquée ultérieurement devant la Cour d'Appel de CAEN, quelle que soit la partie à l'origine du recours. Cet honoraire comprend l'exécution amiable de la décision mais ne peut comprendre l'exécution forcée. En cas d'action en exécution forcée de la décision à intervenir, les frais et émoluments d'huissier seront à la charge de la société MACSPE qui sera, en tout état de cause, libre de procéder elle-même à l'exécution de la décision, une fois les honoraires intégralement réglés à la Selarl [U]-LANGEARD & Associés. En outre, il est expressément convenu entre les parties que les sommes allouées à la société MACSPE en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sont recouvrés à son profit.[...]' Il se déduit de cette disposition, d'une part, que si les parties avaient expressément convenu que le mandat confié à Me [U] devait s'exécuter tant en première instance qu'en cause d'appel, elles n'avaient en revanche pas conclu de convention pour une éventuelle intervention en cas de pourvoi en cassation. Le mandat d'assistance et de représentation confiée à Me [U] dans le cadre de l'instance judiciaire en vérification de créance a donc pris fin le 14 mars 2013, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen. D'autre part, certes, les premiers juges ont fait une exacte interprétation en considérant à la lecture de cette clause que la contrepartie de l'honoraire de Me [U] consistait notamment en l'obligation pour ce dernier de mener à bien l'exécution amiable de la décision de la cour d'appel de Caen à l'exclusion de l'exécution forcée, que dès lors cette obligation était entrée dans le champs contractuel et qu'il n'était pas établi que cette dernière mission d'assistance avait pris fin avant le 1er octobre 2013, soit cinq ans avant l'introduction de l'instance. Toutefois, c'est en vain que la société Macspe entend se prévaloir de cette analyse pour soutenir que son action en responsabilité n'est pas prescrite puisque ladite action ne concerne aucunement cette mission de recouvrement amiable. Aucun des préjudice revendiqués ne concerne l'exécution amiable de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 14 mars 2013 et aucun lien de causalité n'est fait par l'appelante entre ses préjudices et le fait que Me [U] aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission d'assistance à l'exécution amiable de la décision. La société Macspe ne saurait invoquer artificiellement une faute pour laquelle elle ne présente aucune prétention indemnitaire pour tenter de déplacer le point du départ du délai de prescription de son action en responsabilité. Le point de départ de l'action litigieuse doit donc être fixé au 14 mars 2013. L'action de la société Macspe ayant été engagée postérieurement au 14 mars 2018, elle est prescrite. Quant à l'action en responsabilité délictuelle intentée par M. [D], il ressort des écritures des appelants que ce dernier fonde son action sur les manquements contractuels commis par Me [U] dans le cadre de l'exécution de la convention passée par la société Macspe. Dans la mesure où M. [D] est le dirigeant personne physique de la société Macspe et qu'à ce titre, il a été l'interlocuteur de Me [U] dans le cadre contractuel qui liait ce dernier à la société Macspe, le point de départ de la prescription de son action doit être fixé également à la date du 14 mars 2013, puisque c'est à compter de cette date que M. [D] a eu connaissance de tous les faits lui permettant d'agir en responsabilité pour inexécution fautive de la convention d'assistance et de représentation, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges. Son action est donc également prescrite. En conséquence, par jugement partiellement infirmatif, il convient de déclarer irrecevable l'action en responsabilité de la Macspe et de M. [D] à l'encontre de Me [U] comme étant prescrite. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Me Franck [U] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. En l'espèce, Me [U] ne rapporte nullement la preuve de la mauvaise foi ou d'un fait constitutif de malice ou de dol émanant des appelants. Il en est de même de l'existence d'un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles. Le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté cette demande, sera donc confirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions de première instance sur les dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. [D] et la société Macspe succombant, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel. L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [X], de Me [V] à concurrence de la somme de 3 000 euros chacun et de Me [U] à concurrence de la somme de 6 000 euros chacun pour les frais exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de la Sa Macspe formulées à l'encontre de Me [S] [U] et rejeté les demandes de la Sa Macspe formulées à l'encontre de Me [S] [U], Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables comme étant nouvelles la demande de la Sa Macspe et de M. [D] tendant à ce que Me [V] soit condamnée conjointement et solidairement avec Me [G] [X] à régler les condamnations susceptibles d'être prononcées dans la procédure RG 22/04034 pendante devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Rouen, Déclare irrecevable les demandes de la Sa Macspe formulées à l'encontre de Me [S] [U] comme étant prescrites, Condamne in solidum la Sa Macspe et M. [M] [D] à payer à Me [G] [X] et à Me [K] [V] chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la Sa Macspe et M. [M] [D] à payer à Me [S] [U] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la Sa Macspe et M. [M] [D] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 23/01214 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKUE COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 MAI 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/02267 Tribunal judiciaire de Rouen du 6 février 2023 APPELANTS : Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13] (Brésil) [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen SA ETABLISSEMENTS ALAIN LAGNIEL RCS de Caen 331 212 639 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen SA MACSPE RCS de Nanterre 399 870 252 [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen INTIMES : M. [S] [U], avocat [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Christophe VALERY du cabinet VALERY-BOURREL, avocat au barreau de Caen M. [G] [X], administrateur judiciaire né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 2] représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Yves-Marie LE CORFF de l'association FABRE-GUEUGNOT & Associés, avocat au barreau de Paris Mme [K] [V], mandataire judiciaire née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Yves-Marie LE CORFF de l'association FABRE-GUEUGNOT & Associés, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du tribunal de commerce de Caen du 17 novembre 2004, la Sa Etablissements Alain Lagniel, dont le capital est détenu à 99 % par la Sa Macspe qui a elle-même pour dirigeant, M. [M] [D], a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Me [G] [X] et Me [K] [V] ont respectivement été désignés en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers. Le 26 janvier 2005 la société Macspe a fait une déclaration de créance au passif de la Sa Etablissements Alain Lagniel à hauteur de 630 182,72 euros. Par ordonnance en date du 9 février 2005, le président du tribunal de commerce de Caen, statuant en référé et faisant droit aux demandes de Me [X] et Me [V] qui considéraient que la société Établissements Alain Lagniel se trouvait créancière à l'endroit de la société Macspe, a condamné cette dernière à verser, à titre provisionnel, à Me [X] ès qualités la somme de 688 701,52 euros. Par jugement du 16 mars 2005 la société Macspe a été placée en redressement judiciaire. Me [X] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [V] en qualité de représentant des créanciers. Le 20 juin 2005 la société Etablissements Alain Lagniel a fait une déclaration de créance au passif de la société Macspe à hauteur de 647 244,97 euros. Par jugement du 24 février 2006, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession totale de la société Etablissements Alain Lagniel et désigné Me [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 13 décembre 2006, le tribunal de commerce a adopté le plan de continuation de la société Macspe et désigné Me [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Parallèlement, les déclarations de créance réciproques des deux sociétés ont fait l'objet d'une procédure de vérification de créance devant le juge commissaire de chacune des procédures collectives. Par ordonnance du 1er juin 2006, le président du tribunal de commerce a désigné Me Alain [H] pour représenter la société Macspe dans le cadre du litige portant sur la contestation de sa déclaration de créance au passif de la société Etablissements Alain Lagniel. Par ordonnance du 18 décembre 2006, le président du tribunal de commerce a rejeté la demande d'extension de mission de Me [H] visant à ce qu'il soit également désigné pour représenter la société Macspe, dans la procédure de contestation de la créance déclarée par la société Etablissements Alain Lagniel au passif de celle-ci. Par arrêt du 8 novembre 2007, la cour d'appel de Caen a réformé l'ordonnance du 18 décembre 2006 et a donné mission à Me [H] de représenter la société Macspe à la place de M. [D] dans l'instance en contestation de la créance de la société Macspe à la procédure de redressement judiciaire de la société Etablissements Alain Lagniel. Par arrêt du 24 mars 2009, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 8 novembre 2007. Par un arrêt du 9 décembre 2010, la cour d'appel de Rouen a désigné Me [H] afin qu'il exerce les fonctions de mandataire ad hoc du représentant des créanciers de la société Macspe tant dans le dossier de contestation de la créance déclarée par la société Macspe au passif de la société Etablissements Alain Lagniel, que dans le dossier de contestation de créance déclarée par la société Etablissement Alain Lagniel au passif de la société Macspe. Par ordonnance du 18 janvier 2012, le juge commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société Etablissements Alain Lagniel au passif de la société Macspe. Par ordonnance du même jour, le juge commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société Macspe au passif de la société Etablissement Alain Lagniel. Par arrêt du même jour, la cour d'appel de Caen a confirmé l'ordonnance du juge commissaire ayant déclaré la déclaration de créance de la société Etablissements Alain Lagniel au passif de la société Macspe, irrecevable. Par un autre arrêt du 14 mars 2013, la cour d'appel de Caen a infirmé la décision ayant déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société Macspe, au passif de la société Etablissements Alain Lagniel en ce qu'elle a déclaré nulle la déclaration de créance, irrecevable la demande d'admission de créance et invité la société Macspe à saisir le juge compétent. Le 1er juillet 2013, Me [X] et Me [V] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la cour d'appel de Caen ayant confirmé l'irrecevabilité de la déclaration de créance de la société Etablissements Alain Lagniel au passif de la société Macspe. Par ordonnance du 3 octobre 2013, la Cour de cassation a constaté le désistement des demandeurs au pourvoi. Par acte d'huissier de justice en date du 1er octobre 2018, la société Macspe, la société Etablissements Alain Lagniel et M. [M] [D] ont fait assigner Me [K] [V], Me [G] [X] et Me [S] [U], intervenu en qualité de conseil de la société Macspe dans le cadre des procédures collectives, devant le tribunal de grande instance de Rouen en vue d'obtenir la mise en oeuvre de leur responsabilité et la réparation de leurs préjudices. Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la société Macspe, la société Etablissements Alain Lagniel et M. [D] à l'encontre de Me [X] et Me [V], - déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la société Etablissements Alain Lagniel et par M. [D] à l'encontre de Me [U], - déclaré recevable les demandes de la société Macspe formulées à l'encontre de Me [U], - rejeté les demandes de la société Macspe formulées à l'encontre de Me [U], - rejeté la demande reconventionnelle de Me [U] formulée à l'encontre de la société Macspe, de la société Etablissements Alain Lagniel et de M. [D], - rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples, - condamné la société Macspe, la société Etablissements Alain Lagniel et M. [D] aux entiers dépens, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Macspe et M. [D] à payer à Me [V] et à Me [X] la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Macspe, la société Etablissements Alain Lagniel et M. [D] à payer à Me [U] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2023, M. [D], la société Etablissements Alain Lagniel et la société Macspe ont interjeté appel de cette décision. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, M. [D], la société Etablissements Alain Lagniel et la société Macspe demandent à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1241, 1231-1, 1336 à 1340, 224, 2225 du code civil, R. 621-21, L. 621-7 du code de commerce et 566 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Me [U] de sa demande de dommages et intérêts ; statuant à nouveau, - dire que leur action est recevable, bien fondée et non prescrite, - débouter Me [X], [V] et [U] de toutes leurs demandes, - condamner solidairement Me [X], Me [V] et Me [U] à verser : . 507 500 euros à la société Macspe pour la nuisance provoquée dans l'exercice de leurs activités, perte de chance dans le dossier Cooltech, . 1 500 000 euros à la société Macspe pour les obstacles mis au redressement de la société Etablissement Alain Lagniel et la perte de chance en conséquence de conserver l'entreprise, . 1 320 000 euros à la société Macspe pour la perte de chance de sa rémunération dans les services de direction, tant dans le cas de conservation de la société Etablissement Alain Lagniel que dans celui alternatif de sa reprise par Amalthée, . 200 000 euros à M. [D] pour le préjudice moral, . 259 575,26 euros à M. [D] pour le préjudice subi sur sa retraite, . 287 000 euros de dommages et intérêts à la société Macspe pour le temps passé aux procédures abusives et 145 000 euros pour les frais directs des mêmes procédures non couverts par les articles 700 et dépens déjà réglés, soit un total de 432 000 euros, . 60 739,58 euros à la société Etablissements Alain Lagniel pour les prélèvements fautifs de Me [X] sur le compte Cdc de la société Etablissements Alain Lagniel entre le 24 février 2006 et le 24 février 2016 représentant les frais directs des procédures abusives et fautives, - dans le cas où Me [X] serait condamné dans la procédure RG 22/04034 à rembourser à Macspe la somme de 17 044,97 euros, payée dans le cadre du plan et devenue sans cause en vertu de la décision de justice devenue définitive le 3 octobre 2013, et/ou la somme de 21 988,89 euros à la société Etablissements Alain Lagniel, pour les sommes prélevées illégalement sur les comptes de la société Etablissements Alain Lagniel dans la période du 24 juin 2016 au 15 février 2021, vu la faute spécifique qu'elle a commise en négligeant sciemment de produire un état rectificatif des créances de la société Etablissements Alain Lagniel au lendemain de l'ordonnance de la Cour de cassation du 3 octobre 2013 qui a rendu la créance de 647 000 euros définitivement nulle, état de créances qui aurait montré que Macspe devenait créditeur de la somme de 17 044,97 euros, condamner Me [V] à régler ces mêmes montants, 17 044,97 euros et/ou 21 988,89 euros, à Macspe et/ou à la société Etablissements Alain Lagniel respectivement, étant rappelé que la société Macspe vient aux droits de la société Etablissements Alain Lagniel en vertu de la transmission universelle de patrimoine, ainsi que les articles 700 et dépens de cette procédure, conjointement et solidairement avec Me [X], - condamner Me [X], Me [V], Me [U] solidairement à payer la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur la prescription de l'action à l'encontre de Me [X] et Me [V], les appelants critiquent le jugement entrepris et font valoir qu'il convient de distinguer selon les fautes reprochées. Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être fixé au 3 octobre 2013, date de l'ordonnance constatant le désistement du pourvoi en cassation pour les fautes suivantes (fautes 1 à 6) : - légèreté blâmable dans l'analyse des flux financiers entre les trois sociétés au prix d'une dénaturation des faits et du droit, - avoir délivré une information volontairement tronquée au juge des référés, - avoir accepté des missions en conflits d'intérêts, - avoir commis un acharnement procédural constitutif d'une erreur grossière équipollente au dol, - avoir produit des rapports biaisés pour le plan de cession de la société Etablissements Alain Lagniel, - avoir produit des rapports biaisés et exigé des conditions abusives pour le plan d'apurement du passif de la société Macspe tout au long de l'année 2006. Pour la faute n°7, consistant à avoir, dans un acharnement, négligé sciemment de produire un état rectificatif des créances dans la procédure de la société Etablissements Alain Lagniel au lendemain de l'ordonnance de la Cour de cassation du 3 octobre 2013, qui a définitivement rejeté la créance de 647 000 euros, le délai n'a pu commencé à courir que postérieurement à cette date. Pour la faute n°8 consistant à reprocher à Me [X] d'avoir résisté pendant 4 ans, 9 ans ou 8 ans à l'exécution des condamnations aux articles 700 du code de procédure civile, aux dépens et autres conséquences des jugements de 2010 et 2013, ils soutiennent que le point de départ du délai est le 17 avril 2019, date à laquelle après avoir obtenu un jugement du juge de l'exécution, les créances ont été réglées. Pour la faute n°9 consistant pour les mandataires à négliger de solliciter la clôture du plan de la société Etablissements Alain Lagniel, ils affirment que le point de départ du délai de prescription est la décision du tribunal de commerce du 13 mai 2020. Enfin, pour les fautes n°10 et 11, consistant en des prélèvements illégaux s'apparentant à de l'abus de confiance, dans le cadre de la procédure collective de la société Etablissements Alain Lagniel, ils soutiennent que cette faute a été commise entre le 24 février 2006 et le 15 février 2021, de sorte qu'il ne peut y avoir de prescription. En tout état de cause, pour l'ensemble de ces fautes, les appelants arguent de ce que M. [D] n'étant pas juriste, il n'a eu connaissance de la faculté éventuelle d'engager la responsabilité qu'à la date du 30 novembre 2015 à laquelle il a bénéficié de la consultation d'un avocat. Sur la prescription de l'action menée contre Me [U], les appelants indiquent que s'applique un double régime. Lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité encourue lors des activités judiciaires, la prescription court à compter de la fin de la mission, conformément à l'article 2225 du code civil, mais lorsque l'avocat effectue une mission juridique comme une rédaction d'actes, la prescription entre dans les prévisions de l'article 2224 du code civil. En l'espèce, la mission de Me [U] étant de défendre les intérêts de la société Macspe dans l'affaire qui l'opposait à la société Etablissements Alain Lagniel, pour se voir reconnaître créancière ou à tout le moins qu'elle n'était pas débitrice de ladite société, ils estiment que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du 3 octobre 2013 au plus tôt, de sorte que leur action n'est pas prescrite. Sur le fond, les appelants reprochent à Me [X] et Me [V] d'avoir fait une erreur d'analyse dans les flux financiers existant entre les sociétés Etablissements Alain Lagniel, Macspe et la société Lagniel Inc implantée aux Etats-Unis, ce qui a conduit à obtenir un titre exécutoire en référé injustifié, puis à un acharnement judiciaire dans le cadre des procédures collectives de ces deux sociétés qui, selon eux, constituent incontestablement des fautes dans l'accomplissement de leurs missions respectives. Sur la recevabilité de la demande nouvelle présentée contre Me [V], ils invoquent l'article 566 du code de procédure civile, pour la fonder, puisqu'elle était nécessairement comprise dans celles présentées aux premiers juges. Quant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle à l'égard la société Macspe et délictuelle à l'égard de la société Etablissements Alain Lagniel et de M. [D], de Me [U], ils estiment qu'elle est acquise en ce que ce dernier a de manière évidente ménagé ses adversaires et fait l'erreur de ne pas mener plusieurs actions agressives contre eux, notamment sur le plan de l'exécution des décisions de justice. Les appelants considèrent que toutes ces fautes ont concouru aux mêmes postes de préjudices suivants : - une perte de chance pour la société Macspe dans la procédure collective de la société Etablissement Alain Lagniel, - une perte de chance dans le dossier Cooltech pour la société Macspe, - une perte de chance dans les reprises d'entreprise pour la société Macspe, - une perte de chance dans le dossier [W] pour la société Macspe, - une perte de chance dans le dossier [C] [P], pour la société Macspe, - le coût des multiples procédures et instance à la fois pour la société Macspe et pour la société Etablissements Alain Lagniel, - un préjudice moral pour M. [D], - un préjuge au titre d'un montant de retraite amoindri pour M. [D]. Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, Me [X] et Me [V] demandent à la cour, de : à titre principal, - débouter les appelants de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées contre Me [X] et Me [V] par la société Macspe, la société Etablissements Alain Lagniel et M. [D], - infirmant ou y ajoutant en tant que de besoin, déclarer irrecevables les demandes de la société Etablissements Alain Lagniel, subsidiairement celles de la société Macspe venant prétendument aux droits de ladite société, pour défaut de qualité à agir, - déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formée contre Me [V] de condamnation conjointe et solidaire avec Me [X] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre d'une instance parallèle enrôlée sous le numéro RG 22/04034 au visa de l'article 564 du code de procédure civile, - en toute hypothèse, compte tenu des termes de l'arrêt rendu le 15 février 2024 dans ladite instance, déclarer la demande sans objet et la rejeter comme telle ; à titre subsidiaire, - débouter les appelants de toutes leurs demandes présentées contre Me [X] et Me [V] ; en tout état de cause, - condamner in solidum la société Macspe et M. [D] à leur payer chacun la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur la recevabilité de l'action des appelants, au visa de l'article 2224 du code civil, ils soutiennent qu'elle est atteinte par la prescription dans la mesure où les faits fautifs qui leur sont reprochés étaient connus depuis plus de cinq ans lors de l'introduction de l'instance le 1er octobre 2018. En effet, l'acceptation de mandats dans deux sociétés en conflit existe depuis les 17 novembre 2004 et 16 mars 2005, l'engagement de procédures abusives pour s'opposer à la désignation d'un mandataire ad hoc est avéré au plus tard au moment de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de Rouen, soit le 9 décembre 2010 et l'absence d'examen sérieux de la nature et de la réalité de la prétendue créance de la société Etablissements Alain Lagniel sur Macspe est définitif depuis le 9 septembre 2013. En outre, ils estiment que les premiers juges ont répondu de manière pertinente à l'argument selon lequel M. [D] n'est pas un professionnel du droit et qu'il n'a pu connaître les faits à l'origine de son action en responsabilité qu'à la suite de la consultation juridique du 30 novembre 2015. Outre la prescription de l'action, Me [X] et Me [V] invoquent également le défaut de qualité à agir de la société Etablissement Alain Lagniel, faisant observer que celle-ci a fait l'objet d'un plan de cession totale le 24 février 2006, que par jugement du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Caen a prononcé à la clôture du plan de cession et de la procédure de redressement judiciaire, de sorte que depuis le 24 février 2006, cette personne morale n'a plus aucun actif ni représentant légal, elle est dissoute. Il s'en suit qu'elle n'a plus d'existence légale et ne peut plus agir en justice, la transmission universelle de patrimoine invoquée par les appelants étant sans conséquence, puisqu'une société dissoute ne peut pas revivre par le biais d'une telle transmission. Enfin, les intimés soulèvent, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée contre Me [V] tendant à ce qu'elle soit condamnée conjointement et solidairement avec Me [X] à régler les condamnations susceptibles d'être prononcées dans la procédure RG 22/04034. Au demeurant, ils précisent que la cour a statué dans ce litige et que par arrêt du 15 février 2024, elle a confirmé le jugement du 17 octobre 2022 qui a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société Macspe. À titre subsidiaire, au fond, ils font valoir qu'aucune faute dans l'accomplissement de leur mandat respectif ne peut leur être reprochée, les prérogatives de chaque société ayant été dûment préservées, la situation résultant uniquement des agissements de M. [D], qui, en sa qualité de dirigeant des deux sociétés, a oeuvré pour préserver la seule société Macspe qui détenait le capital de la société Etablissements Alain Lagniel. En outre, et en tout état de cause, ils soulignent que les pertes de chance alléguées sont hypothétiques et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les préjudices qu'ils leur sont imputés et leur éventuelle faute dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, Me [U] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : . déclaré recevables les demandes de la société Macspe à son encontre, . dit qu'il a commis une faute en ne procédant pas à l'exécution amiable des décisions du 14 mars 2013, . débouté Me [U] de sa demande d'une indemnité pour procédure abusive, - déclarer irrecevables les demandes de la société Macspe, de la société Etablissements Alain Lagniel et de M. [D] à son encontre en raison de la prescription, - déclarer irrecevables les demandes qui ont été faites pour la première fois dans les conclusions additionnelles des appelants le 11 janvier 2021, à savoir : . la demande d'une indemnité de 507 500 euros au titre d'une perte de chance dans le dossier Cooltech, . la demande d'une indemnité de 1 320 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les commissions de la société Etablissements Alain Lagniel, . la demande au titre des pertes de revenus à la retraite de M. [D], - à défaut de les déclarer irrecevables, débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes ; à titre subsidiaire, - dire que le préjudice s'analyse en une perte de chance et que la chance d'éviter le prétendu préjudice étant inexistante, les appelants ne subissent aucun préjudice, - débouter, en conséquence, la société Macspe, la société Etablissements Alain Lagniel et M. [D] de toutes leurs demandes ; en toute hypothèse, - condamner in solidum la société Macspe, la société Etablissements Alain Lagniel et M. [D] à lui payer les sommes suivantes : . 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, . 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur la prescription de l'action de M. [D] et de la société Etablissements Alain Lagniel, dont il n'a jamais été l'avocat, l'intimé fait valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les demandes présentées par ces deux parties étaient tardives, puisque formulées plus de cinq ans après le 14 mars 2013. Sur la prescription de l'action de la société Macspe, seule partie à avoir un lien contractuel, il rappelle que c'est l'article 2225 du code civil qui s'applique. Il soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa mission s'est achevée le 14 mars 2013, de sorte que la société Macspe avait jusqu'au 14 mars 2018 pour agir et qu'en conséquence, son action est également prescrite. Il estime que le raisonnement consistant à mettre à sa charge une obligation de conseil ne relevant pas de la prescription de l'article 2225 du code civil est totalement artificiel et ne correspond pas aux obligations découlant du mandat de représentation et d'assistance de l'avocat. En outre, la mission de tentative d'une exécution amiable et/ou forcée doit être considérée comme une autre mission qui débute avec la décision exécutoire et que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de Rouen, aucun accord n'est intervenu entre les parties pour confier cette nouvelle mission à Me [U]. En tout état de cause, seule une demande d'indemnités au titre du préjudice subi en raison de l'absence d'exécution amiable de l'arrêt du 14 mars 2023 pourrait être recevable. Sur le fond, l'intimé rappelle qu'il n'était tenu à aucune obligation de conseil et d'assistance à l'égard de la société Etablissement Alain Lagniel et M. [D] qui avaient leur propre conseil. Quant à l'exécution de sa mission à l'égard de sa cliente, la société Macspe, les griefs qui lui sont faits sont infondés, relevant notamment qu'il a parfaitement rempli sa mission et gagné le procès relatif au rejet de la déclaration de créance de la société Etablissement Alain Lagniel au passif de sa cliente. Quant à l'absence d'exécution amiable, il fait observer que les appelants eux-mêmes produisent un courrier (pièce n°55) établissant qu'il a effectué une tentative de recouvrement amiable restée sans effet. En toute hypothèse, il affirme que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice indemnisable et qu'aucune solidarité ne peut être prononcée puisque les éventuelles fautes qui pourraient être reprochées aux intimés n'ont pu concourir au même dommage. Sur sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, Me [U] fait valoir que la procédure engagée à son encontre est totalement abusive en ce que les griefs articulés à son encontre de manière légère ne reposent sur aucun fait et son contredits par le résultat obtenu qui a donné satisfaction à la société Macspe. De plus, le montant des dommages et intérêts de l'ordre de 4 000 000 d'euros est indécent et par suite de nature à lui créer un préjudice moral. Il s'estime donc bien fondé en sa demande à ce titre. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément à l'application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité ou la prescription. Sur la qualité à agir de la société Etablissements Alain Lagniel En l'espèce, les appelants versent aux débats un extrait k-bis de la société Etablissements Alain Lagniel sur lequel apparaît la mention suivante portée le 23 août 2023 : 'dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 01/11/2022. Dénomination de l'associé unique : MACSPE, [Localité 12] : 399870252. Journal d'annonces légales : Ouest France paru le 24/06/2023.' Ils produisent également le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2022 approuvant la dissolution anticipée volontaire de la société par transmission unique de son patrimoine à la société Macspe qui précise qu'en raison du plan de cession de son activité intervenue le 24 février 2006, la société Etablissements Alain Lagniel n'avait plus aucune activité et que les droits et obligations cédés à son associé unique sont donc uniquement ceux qui pourraient résulter des actions en justice en cours, dont notamment de l'action en responsabilité contre Me [X], Me [V] et Me [U], qui sont ainsi transférés à la société Macspe. Ces éléments établissent le transfert des droits de la société Etablissements Alain Lagniel dans la présente action à la société Macspe, ainsi que la disparition de sa personnalité morale depuis le 24 juillet 2023, à l'issue du délai d'opposition prévue par l'article 1844-5 du code civil. C'est donc à juste titre que Me [X] et Me [V] soulèvent l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Etablissements Alain Lagniel pour défaut de qualité à agir. Il sera fait droit à la fin de non-recevoir invoquée par confirmation de la décision critiquée. Sur les demandes nouvelles à l'encontre de Me [V] Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Et selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, les appelants ne contestent pas avoir, en réparation des fautes n°7, 8 et 10, présenté, en cause d'appel une demande nouvelle tendant à ce que Me [V] soit condamnée conjointement et solidairement avec Me [X] à régler les condamnations susceptibles d'être prononcées dans la procédure RG 22/04034 pendante devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Rouen. Alors qu'il résulte de l'arrêt rendu le 15 février 2014 dans ladite procédure RG 22/04034 que cette action en responsabilité contre Me [X] a été engagée le 25 septembre 2018, la demande nouvellement présentée en cause d'appel par la société Macspe tendant à voir condamner Me [V] à régler les condamnations susceptibles d'être prononcées contre Me [X] dans le cadre de cette instance ne peut être considérée comme une prétention qui n'est que l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes indemnitaires présentées en première instance. Aussi, c'est à juste titre que Me [V] et Me [X] soulèvent son irrecevabilité. Cette prétention est d'ailleurs devenue sans objet puisque Me [X] n'a été pas été condamné par la chambre commerciale de la cour d'appel de Rouen. Sur la prescription de l'action de M. [D] et de la société Macspe à l'égard de Me [V] et de Me [X] Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L' action en responsabilité du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire se prescrit, non pas à compter du fait générateur du dommage, mais à compter du jour où la victime a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. Il appartient à la partie qui conteste la recevabilité de l'action de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée hors délai. L'acte introductif d'instance ayant été délivré le 1er octobre 2018, ainsi que l'ont justement énoncé les premiers juges, il convient de déterminer si les deux appelants ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action en responsabilité avant ou après le 1er octobre 2013 pour apprécier sa recevabilité. En l'espèce, à titre liminaire, il convient de préciser que les fautes n°7, 8 et 10 concernent, dans le cadre de la présente instance uniquement Me [V], puisque les intimés ont engagé une procédure distincte contre Me [X] pour engager spécifiquement sa responsabilité à raison de ces trois faits. Il s'agit de l'instance RG 22/ 04034 sus-évoquée. Or, il résulte des motifs adoptés précédemment que les demandes présentées contre Me [V] à ce titre sont irrecevables. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de la prescription au titre de ces trois fautes. En outre, c'est en vain que les appelants arguent de ce que M. [D] n'étant pas juriste, il n'a eu connaissance de la faculté éventuelle d'engager la responsabilité qu'à la date du 30 novembre 2015 à laquelle il a bénéficié de la consultation d'un avocat, puisque tous les faits fautifs invoqués ne relèvent pas d'une analyse technique et juridique des missions confiées aux mandataires judiciaires, mais sont fondés sur une analyse financière, faite par M. [D] lui-même, des flux économiques et commerciaux existant entre ces sociétés pour critiquer la créance reconnue de la société Etablissements Alain Lagniel sur sa société mère, Macspe. Plus précisément au titre des fautes n°1 à 6 et de la faute n°11, la société Macspe et M. [D] reprochent à Me [X] et Me [V] leur action commune dans la reconnaissance du droit de créance de la société Etablissements Alain Lagniel à l'encontre de la société Macspe, estimant qu'ils ont commis une erreur d'analyse équivalente à une erreur blâmable sur la qualification des flux financiers existant entre les différentes sociétés du groupe constitué par M. [D], et par suite, sur l'obtention d'un titre exécutoire pour consacrer la créance de la société Etablissements Alain Lagniel sur sa société mère, la Macspe. Ils soutiennent également que, dans la suite de l'ordonnance de référé faisant droit à cette action, leur gestion de la procédure de vérification de créance engagée postérieurement, le fait d'avoir présenté des rapports qualifiés de 'tronqués' puisque prenant en compte cette créance litigieuse et d'avoir procédé à des prélèvements et des paiements en exécution de ce droit, ainsi que la gestion de la situation de conflit d'intérêts créée par leur désignation dans les mêmes fonctions dans le cadre de la procédure collective des deux sociétés, sont fautives. Ainsi que l'ont justement considéré les premiers juges, dès l'ordonnance de référé en date du 9 février 2005 rendue par le président du tribunal de commerce de Caen, reconnaissant que la société Établissements Alain Lagniel, représentée par Me [X] et en présence de Me [V], se trouvait créancière à l'endroit de la société Macspe, d'une somme de 688 701,52 euros, les appelants avaient parfaitement connaissance de l'analyse qu'ils qualifient d'erreur blâmable soutenue par les mandataires judiciaires. Au demeurant, il convient de faire observer que s'ils soutiennent aujourd'hui que cette créance n'aurait jamais dû être reconnue, il n'en demeure pas moins que la société Macspe, qui n'était pas encore en situation de redressement judiciaire, n'a pas interjeté appel de cette décision. De même, dès le 16 mars 2005, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Macspe, les appelants étaient informés du conflit d'intérêt qui pouvait naître de la désignation de Me [X] et de Me [V] aux mêmes fonctions que celles qu'ils exerçaient déjà dans la procédure collective de la société Etablissements Alain Lagniel et ce d'autant plus qu'ils venaient justement d'obtenir le titre exécutoire litigieux, à l'origine, de surcroît, de la cessation des paiements de la société Macspe. En tout état de cause, sur ce conflit d'intérêts, il convient de relever que Me [H] a été désigné de manière définitive comme mandataire ad hoc en charge de représenter la société Macspe dans le contentieux croisé de vérification de créances existant entre les deux sociétés, aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de Rouen du 9 décembre 2010. Donc, à partir de cette date, il n'existait plus de conflit d'intérêt sur ce point et il ne peut être reproché à Me [X] et Me [V] une mauvaise gestion de cette situation de conflit postérieurement à cette date. Par ailleurs, sur les agissements de Me [X] et de Me [V] au profit de la société Etablissements Alain Lagniel dans le cadre de l'inscription de la créance au passif de la société Macspe, sa prise en compte dans leurs différents rapports en vue de l'adoption du plan de cession et de continuation des sociétés, il convient de relever que les plans ont été respectivement adoptés les 24 février et 13 décembre 2006 , les faits reprochés à ce titre sont donc antérieurs à cette date. Les intimés, qui participaient activement à la procédure collective, ont eu connaissance de ces éléments de manière contemporaine et donc avant le 1er octobre 2013. Quant à la procédure de vérification de créance visant à faire reconnaître le droit de la société Etablissements Alain Lagniel, les appelants considèrent à tort que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 3 octobre 2013, date de l'ordonnance constatant le désistement du pourvoi. En effet, leur critique de cette procédure ne repose aucunement sur les agissements précis et circonstanciés des mandataires judiciaires dans ce cadre. Pour caractériser l'existence d'une procédure inutile, abusive et constitutive d'un acharnement procédural, ils évoquent uniquement l'assignation du 31 décembre 2004 saisissant le juge des référés et aucunement des éléments résultant de la procédure judiciaire jusqu'à son issue au 3 octobre 2013, de sorte que cette date ne peut constituer le point de départ du délai de prescription. En réalité, le fondement de la critique de cette procédure de vérification de créance est toujours le même, à savoir l'ordonnance du 9 février 2005 et la déclaration de créance faite par la société Etablissements Alain Lagniel au passif de la société Macspe. Or, ces éléments étaient connus dès 2005. Le raisonnement est similaire pour la faute n°11, étant précisé qu'il n'est aucunement indiqué la nature des prélèvements visés qui auraient été fait en raison de 'cet acharnement procédural' reproché aux mandataires judiciaires. Enfin, s'agissant de la faute n°9, aux termes de laquelle les appelants reprochent aux mandataires judiciaire d'avoir négligé le fait de solliciter la clôture du plan de la société Etablissements Alain Lagniel, il convient de relever que le jugement de cession rendu le 24 février 2006 avait fixé à trois ans la durée d'exécution du plan. Aussi, dès le 24 février 2009, les intimés avaient connaissance de ce que cette disposition n'était pas respectée et que Me [X] manquait à ses obligations. Ce fait est donc également prescrit. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité intentée par la société Macspe et M. [D] contre Me [X] et Me [V]. Sur la prescription de l'action à l'égard de Me [S] [U] Il n'est pas contesté que l'action en responsabilité délictuelle intentée par Me [D] est soumise au délai de prescription de l'article 2224 du code civil. Par ailleurs, selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Il est exact qu'il existe une dualité de régime concernant la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre d'un avocat, puisque le point de départ de l'action (application de l'article 2224 rappelé précédemment ou de l'article 2225 sus-visé) dépend de la nature de l'activité au cours de laquelle la faute reprochée à l'avocat a été commise. S'agissant de l'activité judiciaire de l'avocat (mission d'assistance et de représentation en justice), le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité à son encontre, est fixé, conformément à l'article 2225 du code civil, à la fin de sa mission. En revanche, s'agissant de l'activité juridique de l'avocat (c'est-à-dire les activités de conseil et de rédaction d'acte), le point de départ du délai de prescription n'est pas la fin de la mission mais en application du droit commun de l'article 2224 du code civil du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. En l'espèce, sur l'action en responsabilité contractuelle intentée par la société Macspe, il convient de relever que la convention conclue entre les parties le 7 mars 2006 précise, en son article 1er que : 'la société MACSPE confie la défense de ses intérêts à la Selarl [U]-LANGEARD & Associés, Avocats au Barreau de CAEN, dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LAGNIEL devant le Tribunal de Commerce de CAEN. Il s'agit pour la société MACSPE de faire reconnaître l'existence d'une créance sur la société ETABLISSEMENTS ALAIN LAGNIEL de 630 199,72 € ou à tout le moins de faire reconnaître qu'elle ne se trouve pas débitrice de la société LSA à hauteur de la même somme.' Cette clause qui vise expressément l'existence d'une instance judiciaire en cours ne permet aucun doute possible sur la nature de l'activité exercée par Me [U] pour le compte de la société Macspe. Il s'agit exclusivement d'une activité judiciaire avec une mission d'assistance et de représentation. Il n'y a donc pas lieu de distinguer entre les deux régimes applicables sus-rappelés. Seul l'article 2225 du code civil est applicable en l'espèce pour apprécier la prescription de l'action de la société Macspe. Le point de départ de cette action doit ainsi être fixé à la fin de la mission de Me [U], conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges. Pour apprécier cet élément, il convient de se reporter aux stipulations contractuelles de l'article 2 de la convention d'honoraires rédigées comme suit : '2.1. La société MACSPE s'engage à régler à Maître [S] [U] au titre de ses honoraires de diligences en première instance, une somme globale et forfaitaire de 3 000 € H.T. majorée de la TVA au taux en vigueur. Cette somme sera réglée de la manière suivante : - une provision de 1 500 € + TVA sera réglé dès la signature de la présente convention - le solde, soit 1 500 € + TVA sera réglé le jour de l'établissement des conclusions en réponse à celles qui seront déposées par l'adversaire. 2.2. En cas d'appel, tant à l'initiative de la société MACSPE que de toute autre partie au litige, un honoraire équivalent soit la somme de 3 000 € H.T. sera sollicité dans l'hypothèse où cette procédure sera évoquée ultérieurement devant la Cour d'Appel de CAEN, quelle que soit la partie à l'origine du recours. Cet honoraire comprend l'exécution amiable de la décision mais ne peut comprendre l'exécution forcée. En cas d'action en exécution forcée de la décision à intervenir, les frais et émoluments d'huissier seront à la charge de la société MACSPE qui sera, en tout état de cause, libre de procéder elle-même à l'exécution de la décision, une fois les honoraires intégralement réglés à la Selarl [U]-LANGEARD & Associés. En outre, il est expressément convenu entre les parties que les sommes allouées à la société MACSPE en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sont recouvrés à son profit.[...]' Il se déduit de cette disposition, d'une part, que si les parties avaient expressément convenu que le mandat confié à Me [U] devait s'exécuter tant en première instance qu'en cause d'appel, elles n'avaient en revanche pas conclu de convention pour une éventuelle intervention en cas de pourvoi en cassation. Le mandat d'assistance et de représentation confiée à Me [U] dans le cadre de l'instance judiciaire en vérification de créance a donc pris fin le 14 mars 2013, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen. D'autre part, certes, les premiers juges ont fait une exacte interprétation en considérant à la lecture de cette clause que la contrepartie de l'honoraire de Me [U] consistait notamment en l'obligation pour ce dernier de mener à bien l'exécution amiable de la décision de la cour d'appel de Caen à l'exclusion de l'exécution forcée, que dès lors cette obligation était entrée dans le champs contractuel et qu'il n'était pas établi que cette dernière mission d'assistance avait pris fin avant le 1er octobre 2013, soit cinq ans avant l'introduction de l'instance. Toutefois, c'est en vain que la société Macspe entend se prévaloir de cette analyse pour soutenir que son action en responsabilité n'est pas prescrite puisque ladite action ne concerne aucunement cette mission de recouvrement amiable. Aucun des préjudice revendiqués ne concerne l'exécution amiable de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 14 mars 2013 et aucun lien de causalité n'est fait par l'appelante entre ses préjudices et le fait que Me [U] aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission d'assistance à l'exécution amiable de la décision. La société Macspe ne saurait invoquer artificiellement une faute pour laquelle elle ne présente aucune prétention indemnitaire pour tenter de déplacer le point du départ du délai de prescription de son action en responsabilité. Le point de départ de l'action litigieuse doit donc être fixé au 14 mars 2013. L'action de la société Macspe ayant été engagée postérieurement au 14 mars 2018, elle est prescrite. Quant à l'action en responsabilité délictuelle intentée par M. [D], il ressort des écritures des appelants que ce dernier fonde son action sur les manquements contractuels commis par Me [U] dans le cadre de l'exécution de la convention passée par la société Macspe. Dans la mesure où M. [D] est le dirigeant personne physique de la société Macspe et qu'à ce titre, il a été l'interlocuteur de Me [U] dans le cadre contractuel qui liait ce dernier à la société Macspe, le point de départ de la prescription de son action doit être fixé également à la date du 14 mars 2013, puisque c'est à compter de cette date que M. [D] a eu connaissance de tous les faits lui permettant d'agir en responsabilité pour inexécution fautive de la convention d'assistance et de représentation, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges. Son action est donc également prescrite. En conséquence, par jugement partiellement infirmatif, il convient de déclarer irrecevable l'action en responsabilité de la Macspe et de M. [D] à l'encontre de Me [U] comme étant prescrite. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Me Franck [U] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. En l'espèce, Me [U] ne rapporte nullement la preuve de la mauvaise foi ou d'un fait constitutif de malice ou de dol émanant des appelants. Il en est de même de l'existence d'un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles. Le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté cette demande, sera donc confirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions de première instance sur les dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. [D] et la société Macspe succombant, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel. L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [X], de Me [V] à concurrence de la somme de 3 000 euros chacun et de Me [U] à concurrence de la somme de 6 000 euros chacun pour les frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de la Sa Macspe formulées à l'encontre de Me [S] [U] et rejeté les demandes de la Sa Macspe formulées à l'encontre de Me [S] [U], Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables comme étant nouvelles la demande de la Sa Macspe et de M. [D] tendant à ce que Me [V] soit condamnée conjointement et solidairement avec Me [G] [X] à régler les condamnations susceptibles d'être prononcées dans la procédure RG 22/04034 pendante devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Rouen, Déclare irrecevable les demandes de la Sa Macspe formulées à l'encontre de Me [S] [U] comme étant prescrites, Condamne in solidum la Sa Macspe et M. [M] [D] à payer à Me [G] [X] et à Me [K] [V] chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la Sa Macspe et M. [M] [D] à payer à Me [S] [U] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la Sa Macspe et M. [M] [D] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R621-21, code civil 1336, code civil 1340, code civil 2225, code civil 224, code de commerce L621-7, code civil 1844-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00985
en commun : code civil 1340, code civil 224
- 3 mars 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/07293
en commun : code civil 1336, code civil 1340
- 5 juillet 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/08805
en commun : code civil 1336, code civil 1340
- 30 novembre 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/05171
en commun : code civil 1336, code civil 1340
- 21 décembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/17387
en commun : code civil 1336, code civil 1340
- 11 janvier 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 21/03279
en commun : code civil 1336, code civil 1340
- 6 février 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/01175
en commun : code civil 1336, code civil 1340
- 16 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état · n° 22/12550
en commun : code civil 1336, code civil 1340
Mise à jour de la source le 2024-05-26T22:00:00.000Z.