Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 22 mai 2024, n° 23/02490
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 2010, M. [I] [M] consulte le Dr [H] [U], médecin ORL, afin qu'il assure le suivi thérapeutique du cancer des amygdales dont il est atteint. M. [M] a suivi plusieurs traitements notamment par radiothérapie, chimiothérapie, et curage. Par suite d'une récidive, M. [M] a subi une ré-irradiation délivrée entre septembre et octobre 2013. Le 8 janvier 2014, il est conclu à une rémission clinique et radiologique complète et apparente. L'état de santé de M. [M] s'est néanmoins dégradé. Il est décédé le [Date décès 4] 2014 des suites de complications hémorragiques. Après une tentative de médiation, Mme [W] [G], compagne de M. [I] [M], et son fils M. [E] [M], ont saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux de Normandie (CCI), mettant en cause la qualité du suivi médical et arguant du défaut d'information quant à la gravité de l'état de santé de M. [M]. La CCI a ordonné une expertise confiée au Dr [T] [Z]. L'expertise s'est tenue le 5 décembre 2017 en présence des Drs [D], [U] et [V], de l'Hôpital privé de [12], du groupe hospitalier du [Localité 10] et du CHU de [Localité 15]. L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2018. Par avis du 6 juillet 2018, la CCI a rejeté tout engagement de la responsabilité des médecins et établissements de santé, validant les conclusions expertales aux termes desquelles le décès de M. [M] résultait de l'évolution de son cancer et qu'aucune faute médicale, y compris sur le terrain de l'obligation d'information, ne pouvait être retenue. Par actes d'huissier en date du 8 octobre 2020, Mme [G] et M. [E] [M] ont assigné le Dr [U] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 10] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins d'indemnisation de leurs préjudices résultant du manquement à l'obligation d'information de la part du Dr [U], tant vis-à-vis de son patient M. [M], que de ses proches. Par jugement réputé contradictoire, la Cpam du [Localité 10] régulièrement assignée à personne morale n'ayant pas constitué avocat, du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire du Havre a : - débouté Mme [W] [G] et M. [E] [M] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné in solidum Mme [W] [G] et M. [E] [M] aux dépens de la présente procédure, - condamné in solidum Mme [W] [G] et M. [E] [M] à payer au Dr [H] [U] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2023, Mme [G] et M. [M] ont interjeté appel de la décision en ses dispositions précitées. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, Mme [W] [G] et M. [E] [M] demandent à la cour, au visa des articles L.1111-2, L.1142-1, R.4127-34, R.4127-35 du code de la santé publique, et 700 du code de procédure civile, de : - réformer le jugement entrepris, - dire que le docteur [U] a manqué à son devoir d'information ; par voie de conséquence, - condamner le Dr [U] à leur régler en leur qualité d'ayants droit de M. [I] [M], au titre du préjudice autonome d'impréparation, la somme de 10 000 euros, - condamner le Dr [U] à régler à Mme [G], au titre du préjudice d'accompagnement, la somme de 7 000 euros, - condamner le Dr [U] à régler à M. [M], au titre du préjudice d'accompagnement, la somme de 7 000 euros, - condamner le Dr [U] à régler à Mme [G] et M. [M] la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Dr [U] aux entiers dépens de la présente instance et ceux de première instance, en ceux compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la Selarl Jegu-Leroux, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [W] [G] et M. [E] [M] soutiennent sur le fondement des articles L.1111-2, R.4127-35 et R.4127-36 du code de la santé publique que le docteur [U], qui avait connaissance de la réalité médicale de la situation de son patient, M. [I] [M], n'a pas respecté son obligation d'information au regard de la gravité de l'état de celui-ci, touchant notamment à l'existence d'une médiane de survie générale de 9 mois, et des risques encourus considérant la nature des traitements poursuivis, soit une ré-irradiation sur récidive de cancer pouvant conduire à un décès par hémorragie sur rupture carotidienne. Ils concluent qu'il en résulte un préjudice autonome en raison de l'impréparation du patient. Ils expliquent que M. [M] n'a pas pu profiter de sa famille, ni se préparer à la quitter dignement. Ils ajoutent que celui-ci n'était pas non plus préparé à subir les douleurs engendrées par une rupture carotidienne, ni n'a eu la possibilité d'envisager des soins palliatifs. Enfin, ils font valoir que M. [M], s'il avait été correctement informé, aurait été en capacité d'anticiper ses funérailles et sa succession. Les appelants sollicitent, en leur qualité d'ayants droit, l'indemnisation du préjudice d'impréparation de M. [M] à hauteur de 10 000 euros. Les appelants font valoir, en outre, sur le fondement de l'article L.1110-4 du code de la santé publique et de l'article 35 du code de déontologie médicale inséré dans le code de la santé publique aux articles R. 4127-35 et R. 4127-36, que M. [M] n'a formulé aucune opposition ni contre-indication quant à la divulgation d'informations sur son état de santé à ses proches. Ils affirment que ceux-ci auraient du être informés par le praticien de la gravité du diagnostic posé, de la possibilité d'une aggravation de l'état de M. [M] et de celle de la survenance d'un décès brutal et rapproché par hémorragie, le délai de survie médiane se trouvant changé comme en atteste la bibliographie médicale relative à pareils cas. Les appelants indiquent que le Dr [U] ne peut opposer le fait que M. [M] n'était pas accompagné lors de ses rendez-vous avec lui pour justifier d'un défaut d'information conduisant à l'impréparation des proches, particulièrement de sa compagne et de son fils. Mme [G] et M. [M] sollicitent l'indemnisation à hauteur de 7 000 euros chacun d'un préjudice d'accompagnement compris en une acception négative, à savoir l'impossibilité d'accompagner en raison du défaut d'information, soit notamment l'absence de préparation au décès et à sa suite, comme l'absence des derniers échanges dont les appelants soulignent la valeur. Mme [G] et M. [M] rapportent enfin l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'information relatif au risque de rupture carotidienne, ainsi qu'à la médiane de survie, et les préjudices d'impréparation et d'accompagnement, précisant que si les informations médicales avaient été connues tant de M. [M] que de ses proches, l'anticipation du décès et l'accompagnement du patient jusqu'à sa survenance auraient été autres. Par dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2023, M. [H] [U], demande à la cour, au visa des articles L.1110-4, L.1111-2, L.1142-1, et R.4127-35 du code de la santé publique, de : - confirmer le jugement rendu par la première chambre du tribunal judiciaire du Havre le 29 juin 2023, - condamner in solidum Mme [G] et M. [M] à verser au Dr [H] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. Le Dr [U] soutient, sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée. Il expose, s'appuyant sur les articles L.1111-2, L.1110-4, et R.4127-35 du code de la santé publique, que l'information doit être donnée par le praticien directement au patient et non à ses proches, lequel est libre d'en disposer selon sa volonté. Il indique que M. [M], d'abord adressé aux soins du Dr [A], radiothérapeute, a été informé des modalités et des effets secondaires attachés à l'irradiation envisagée pour traiter son cancer, comme en atteste un courrier du Dr [A] du 24 août 2010. IL explique ensuite qu'en 2013, alors qu'une ré-irradiation était proposée à M. [M] en raison de la récidive de son cancer, celui-ci, à nouveau reçu par le Dr [A], a été informé des modalités et effets secondaires du traitement, comme en atteste le courrier adressé par le Dr [A] au Dr [U] le 2 août 2013, ajoutant qu'une réunion s'est tenue le 3 septembre 2013 en présence de M. [M] pour décider de la ré-irradiation. Le Dr [U] soutient en conséquence que le patient a reçu une information complète relativement aux traitements proposés et à leurs conséquences, ce que corrobore le rapport d'expertise du 29 mars 2018. Il fait valoir que la littérature scientifique produite par les appelants pour souligner un défaut d'information, a été publiée postérieurement aux faits en cause et contredit partiellement leur assertion quant à la médiane de survie de 9 mois, un article de 2013 faisant état d'une survie médiane de 13,6 mois. En outre, le Dr [U] précise que son devoir d'information ne peut s'apprécier qu'en fonction des données acquises à la science au moment des faits, ajoutant qu'il n'est pas établi qu'il avait alors connaissance de la médiane de survie et du risque de décès par hémorragie sur rupture carotidienne, et faisant remarquer que les publications n'ont pas non plus été évoquées par l'expert. Il soulève le hiatus entre les dispositions des articles 35 du code de déontologie médicale et L.1110-4 du code de la santé publique, le premier disant que les proches 'doivent' être prévenus en cas de pronostic vital, tandis que le second prévoit qu'elles 'peuvent' l'être, précisant que seul ce dernier article est applicable devant la juridiction. Le Dr [U] indique avoir plusieurs fois reçu M. [M] entre le début des complications hémorragiques en mai 2014 et son décès le [Date décès 4] 2014, son patient se présentant seul aux consultations, sans accompagnant, ce qui ne permet pas de démontrer son souhait de partager les informations médicales reçues avec ses proches. Il ajoute que ces derniers n'ont jamais fait de démarches en vue de se rapprocher du praticien afin d'obtenir des informations sur l'état de santé de M. [M]. La Cpam du [Localité 10] , à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 août 2023 et les première conclusions de l'appelant signifiées le 4 octobre 2023 sans modification ultérieure des demandes, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue 14 février 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la responsabilité du Dr [U] L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il ressort des articles 16 et 16-3 du code civil que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. L'article L.1111-2, I, du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L.1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. L'alinéa 2 du IV énonce qu'en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L'article R.4127-35 du code de la santé publique prévoit que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. L'article L.1142-1, I, alinéa 1, du code de santé publique énonce que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Sur le préjudice d'impréparation de M. [I] [M] Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé. Conformément aux dispositions de l'article L.1111-2, IV, alinéa 2 du code de santé publique précité, le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient et il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation. En l'espèce, les appelants soutiennent l'existence d'un préjudice d'impréparation subi par M. [M], résultant d'un défaut d'information dont la responsabilité pesait sur le Dr [U] quant à la gravité de son état de santé. Ils invoquent l'existence d'une médiane de survie de 9 mois applicable au cas de M. [M], dont celui-ci n'a pas eu connaissance ainsi que le fait qu'il n'ait pas su les risques attachés au traitement poursuivi, soit une ré-irradiation sur récidive de cancer, pouvant conduire à un décès secondaire à une rupture carotidienne. L'expertise médicale réalisée le 29 mars 2018 rapporte que le décès de M. [M] a été causé par : 'un arrêt cardio-respiratoire consécutif à une hémorragie massive extériorisée par voie buccale'. Il est expliqué que cette hémorragie est : 'rattachée à l'érosion d'une artère cervicale droite, elle-même liée à l'évolutivité locale d'une nécrose conséquence évolutive du cancer de l'oropharynx droit et du traitement par radiothérapie à deux reprises'. Le courrier du 2 août 2013, adressé par le Dr [A], radiothérapeute au Dr [U], en amont du traitement par ré-irradiation expose : 'j'ai donc expliqué à Monsieur [M] qu'on s'orientait vers une ré-irradiation [...] et que cette décision serait prise lors de la prochaine réunion pluridisciplinaire. Les modalités et les effets secondaires de cette radiothérapie ont été expliqués à Monsieur [M] en insistant sur les risques de radiodermite aigue, chronique, d'hyposialie définitive, de fistule, de sténose carotidienne, de cervicalgies. Il en accepte le principe et sera recontacté pour mettre en place le traitement après confirmation de la décision de RCP'. Il n'est pas contesté que la réunion pluridisciplinaire mentionnée dans le courrier a eu lieu le 3 septembre 2013 en présence de M. [M], ni que le Dr [U] a bien reçu M. [M] entre mai 2014 et le [Date décès 4] 2014. Le Dr [U] soutient que tant lors de cette consultation du Dr [A] que lors de cette réunion pluridisciplinaire et des consultations postérieures, que M. [M] a bénéficié d'une information complète sur les risques encourus connus à l'époque. Il se prévaut ainsi de ce qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance, au moment des faits, de l'existence d'une médiane de survie, comme du risque de décès par hémorragie sur rupture carotidienne. Il ajoute que la littérature scientifique produite par les appelants ne démontre pas la détermination d'une survie médiane applicable au cas de M. [M], et qu'elle est en tout état de cause postérieure aux faits. Sur les données acquises de la science, certes, plusieurs articles communiqués par les appelants sont postérieurs au décès de M. [M]. Toutefois, deux articles scientifiques sont concomitants des faits, un publié en février 2013, et le second dont il indiqué qu'il a été accepté le 18 mars 2014. Ces deux études rapportent, en cas de ré-irradiation par radiothérapie stéréotaxique des voies aérodigestives, une espérance de vie limitée des patients, outre un risque de rupture carotidienne souvent létal. Ces éléments sont suffisants pour considérer qu'il s'agit d'une donnée acquise de la science sur la période concernée par l'obligation d'information litigieuse, peu important que le rapport d'expertise CCI n'en fasse pas état. M. [M] a commencé à présenter des symptômes hémorragiques à compter du deuxième semestre de l'année 2014. Le 4 juin 2014, M. [M] a présenté une hémorragie buccale laquelle a nécessité l'appel du SAMU et sa prise en charge aux urgences de l'Hôpital privé de [12] au [Localité 10], puis son hospitalisation jusqu'au 10 juin 2014 au CHU de [Localité 15]. Les 21 et 23 août 2014, deux nouveaux épisodes de saignements surviennent, nécessitant sa prise en charge médicale aux urgences de l'Hôpital privé de [12]. Puis, dans la nuit du 23 au 24 août 2014 une récidive hémorragique a conduit à son hospitalisation à l'hôpital [11] du [Localité 10] jusqu'au 1er septembre 2014, date à laquelle il a été transféré à l'Hôpital privé de [12]. Le compte rendu d'hospitalisation expose : 'La fibroscopie retrouve une région oropharyngée droite encore légèrement nécrotique, sans signe de récidive évidente. Il est alors décidé de demander un nouvel avis au CHU de [Localité 15], à savoir si l'on peut faire une embolisation sélective de la carotide externe'. Le fait qu'une embolisation sélective de la carotide externe soit envisagée démontre que le risque de rupture de ce vaisseau était connu et craint, puisque cette prescription avait pour objectif d'éviter la réalisation de ce risque. Or, il apparaît que le courrier précité du 2 août 2013, rédigé par le médecin radiothérapeute, ne mentionne pas, dans son énumération au titre des risques encourus par le patient, la possibilité d'une rupture de la carotide réirradiée. De même, il n'est aucunement fait mention d'une information donné sur le pronostic vital à l'issue de la seconde radiothérapie. Quant aux informations qui ont pu être communiquées oralement à M. [M] lors de la réunion pluridisciplinaire ou lors des consultations du Dr [U], la preuve de leur contenu n'est pas rapportée. Considérant ce qui précède, le Dr [U] ne rapporte pas la preuve d'avoir informé M. [M] du risque attaché au traitement poursuivi soit celui d'une hémorragie liée à une rupture carotidienne, et par suite, du pronostic vital à court ou moyen terme associé à ce risque, étant de surcroît relevé que la survenance de quatre épisodes hémorragiques entre juin et septembre 2014, auraient pu conduire le médecin à informer son patient de l'existence d'un tel risque. Dès lors, le Dr [U] manque à écarter la présomption de faute qui pèse sur lui, touchant son obligation d'information. Le risque objet de ce défaut d'information s'est réalisé, de sorte que le préjudice d'impréparation invoqué par les appelants est parfaitement caractérisé. En conséquence, le jugement sera infirmé, et le Dr [U] sera condamné à indemniser Mme [W] [G] et M. [E] [M] ayants droit de M. [I] [M], du préjudice d'impréparation subi par ce dernier à hauteur de 5 000 euros en considération du temps qui s'est écoulé entre les premiers symptômes hémorragiques et le décès. Sur le préjudice moral des proches Mme [W] [G] et M. [E] [M] arguent de l'existence d'un préjudice moral d'accompagnement qu'ils entendent définir par la négative, c'est-à-dire en faisant valoir l'impossibilité d'accompagner M. [I] [M] en raison du défaut d'information quant au pronostic fatal le concernant. Ils retiennent au titre de ce préjudice l'absence de préparation au décès et à sa suite, comme l'absence d'échanges dont il est su qu'ils sont les derniers. Il ressort de ce qui précède que le défaut d'information à l'égard de M. [M] portait bien sur l'existence d'un risque de rupture carotidienne à raison de la ré-irradiation des voies aérodigestives, emportant conséquence sur sa durée médiane de survie, et dès lors engageant le pronostic fatal. Aux termes des dispositions de l'ancien article 35 du code de déontologie médicale, repris dans l'article R.4127-35, alinéa 3, du code de la santé publique, un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] ne s'est pas opposé à la révélation d'un tel diagnostic, ou qu'il ait désigné des tiers pour recueillir une telle information. En outre, l'absence d'information des proches n'est pas contestée par le Dr [U], dont c'était l'obligation en présence d'un pronostic fatal. La faute commise est en lien direct avec le préjudice moral subi par les appelants dont atteste la constance des démarches entreprises afin de comprendre la prise en charge médicale de M. [M], en rapport avec la soudaineté ressentie de son décès. Le courrier du 15 novembre 2014, un peu plus de deux mois après les faits, adressé par Mme [G] au directeur de l'Hôpital privé de [12] témoigne de son incompréhension face notamment au manque d'informations communiquées au regard de la gravité de l'état de santé de M. [M], dont elle dit que le Dr [U] lui a appris, après son décès, qu'il était inéluctable. Par suite, le recours à la médiation le 14 janvier 2015, et la saisine de la CCI en 2017, conduisant à une expertise, corroborent la difficulté exprimée par les appelants à appréhender la brutalité du décès de M. [M] en raison d'un 'défaut d'information global' ainsi qu'ils l'exposent au titre de leurs griefs dans les pièces du rapport. Ainsi, le non-respect par le professionnel de santé de son devoir d'information relativement au pronostic fatal, a-t-il causé aux proches auxquels l'information était due un préjudice moral dont ils sont fondés à solliciter indemnisation. Sur l'ampleur du préjudice, le décès de M. [M], le [Date décès 4] 2014, est secondaire à la ré-irradiation intervenue entre septembre et octobre 2013, son état de santé s'étant par ailleurs fortement dégradé à compter du mois de mars 2014. Mme [G] et M. [M] qui affirment avoir été présents tout au long des épisodes médicaux affectant la vie, respectivement, de leur compagnon et père, après une récidive de cancer, une seconde irradiation, et les conséquences délétères de celle-ci constatées médicalement en mars 2014, ont certes subi un défaut d'information sur la possibilité d'un décès brutal résultant d'une rupture de la carotide. Toutefois, eu égard au délai écoulé entre les premiers symptômes hémorragiques, l'aggravation très significative de l'état de santé de M. [M] sur ces six derniers mois de vie, ils ne peuvent légitimement soutenir qu'ils n'avaient aucune idée de la gravité de l'état de santé de ce dernier et qu'ils ne pouvaient envisager son décès sur une si courte période. Au vu de ces éléments, leur préjudice moral sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros chacun. En conséquence, par jugement infirmatif, le Dr [U] sera condamné au paiement de ces sommes. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées. Le Dr [U] succombant sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les frais d'expertise organisée dans le cadre du recours amiable devant la CCI ne constitue pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile, et ce avec distraction au profit de la Selarl Jegu-Leroux en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité et la solution du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [W] [G] et M. [E] [M] à concurrence de la somme de 2 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Condamne M. [H] [U] à payer à Mme [W] [G] et M. [E] [M] en leur qualité d'ayants-droit, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'impréparation subi par M. [I] [M], Condamne M. [H] [U] à payer à Mme [W] [G] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, Condamne M. [H] [U] à payer à M. [E] [M] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, Condamne M. [H] [U] à payer à Mme [W] [G] et M. [E] [M], unis d'intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Jegu-Leroux, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 23/02490 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNLF COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 MAI 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/01661 Tribunal judiciaire du Havre du 29 juin 2023 APPELANTS : Madame [W] [G] née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 8] représentée et assistée par Me François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de Rouen Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de Rouen INTIMES : M. [H] [U], médecin né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Claire MOINARD de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Emmanuelle LENORMAND CPAM DU [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 10] non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 29 août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 2010, M. [I] [M] consulte le Dr [H] [U], médecin ORL, afin qu'il assure le suivi thérapeutique du cancer des amygdales dont il est atteint. M. [M] a suivi plusieurs traitements notamment par radiothérapie, chimiothérapie, et curage. Par suite d'une récidive, M. [M] a subi une ré-irradiation délivrée entre septembre et octobre 2013. Le 8 janvier 2014, il est conclu à une rémission clinique et radiologique complète et apparente. L'état de santé de M. [M] s'est néanmoins dégradé. Il est décédé le [Date décès 4] 2014 des suites de complications hémorragiques. Après une tentative de médiation, Mme [W] [G], compagne de M. [I] [M], et son fils M. [E] [M], ont saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux de Normandie (CCI), mettant en cause la qualité du suivi médical et arguant du défaut d'information quant à la gravité de l'état de santé de M. [M]. La CCI a ordonné une expertise confiée au Dr [T] [Z]. L'expertise s'est tenue le 5 décembre 2017 en présence des Drs [D], [U] et [V], de l'Hôpital privé de [12], du groupe hospitalier du [Localité 10] et du CHU de [Localité 15]. L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2018. Par avis du 6 juillet 2018, la CCI a rejeté tout engagement de la responsabilité des médecins et établissements de santé, validant les conclusions expertales aux termes desquelles le décès de M. [M] résultait de l'évolution de son cancer et qu'aucune faute médicale, y compris sur le terrain de l'obligation d'information, ne pouvait être retenue. Par actes d'huissier en date du 8 octobre 2020, Mme [G] et M. [E] [M] ont assigné le Dr [U] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 10] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins d'indemnisation de leurs préjudices résultant du manquement à l'obligation d'information de la part du Dr [U], tant vis-à-vis de son patient M. [M], que de ses proches. Par jugement réputé contradictoire, la Cpam du [Localité 10] régulièrement assignée à personne morale n'ayant pas constitué avocat, du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire du Havre a : - débouté Mme [W] [G] et M. [E] [M] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné in solidum Mme [W] [G] et M. [E] [M] aux dépens de la présente procédure, - condamné in solidum Mme [W] [G] et M. [E] [M] à payer au Dr [H] [U] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2023, Mme [G] et M. [M] ont interjeté appel de la décision en ses dispositions précitées. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, Mme [W] [G] et M. [E] [M] demandent à la cour, au visa des articles L.1111-2, L.1142-1, R.4127-34, R.4127-35 du code de la santé publique, et 700 du code de procédure civile, de : - réformer le jugement entrepris, - dire que le docteur [U] a manqué à son devoir d'information ; par voie de conséquence, - condamner le Dr [U] à leur régler en leur qualité d'ayants droit de M. [I] [M], au titre du préjudice autonome d'impréparation, la somme de 10 000 euros, - condamner le Dr [U] à régler à Mme [G], au titre du préjudice d'accompagnement, la somme de 7 000 euros, - condamner le Dr [U] à régler à M. [M], au titre du préjudice d'accompagnement, la somme de 7 000 euros, - condamner le Dr [U] à régler à Mme [G] et M. [M] la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Dr [U] aux entiers dépens de la présente instance et ceux de première instance, en ceux compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la Selarl Jegu-Leroux, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [W] [G] et M. [E] [M] soutiennent sur le fondement des articles L.1111-2, R.4127-35 et R.4127-36 du code de la santé publique que le docteur [U], qui avait connaissance de la réalité médicale de la situation de son patient, M. [I] [M], n'a pas respecté son obligation d'information au regard de la gravité de l'état de celui-ci, touchant notamment à l'existence d'une médiane de survie générale de 9 mois, et des risques encourus considérant la nature des traitements poursuivis, soit une ré-irradiation sur récidive de cancer pouvant conduire à un décès par hémorragie sur rupture carotidienne. Ils concluent qu'il en résulte un préjudice autonome en raison de l'impréparation du patient. Ils expliquent que M. [M] n'a pas pu profiter de sa famille, ni se préparer à la quitter dignement. Ils ajoutent que celui-ci n'était pas non plus préparé à subir les douleurs engendrées par une rupture carotidienne, ni n'a eu la possibilité d'envisager des soins palliatifs. Enfin, ils font valoir que M. [M], s'il avait été correctement informé, aurait été en capacité d'anticiper ses funérailles et sa succession. Les appelants sollicitent, en leur qualité d'ayants droit, l'indemnisation du préjudice d'impréparation de M. [M] à hauteur de 10 000 euros. Les appelants font valoir, en outre, sur le fondement de l'article L.1110-4 du code de la santé publique et de l'article 35 du code de déontologie médicale inséré dans le code de la santé publique aux articles R. 4127-35 et R. 4127-36, que M. [M] n'a formulé aucune opposition ni contre-indication quant à la divulgation d'informations sur son état de santé à ses proches. Ils affirment que ceux-ci auraient du être informés par le praticien de la gravité du diagnostic posé, de la possibilité d'une aggravation de l'état de M. [M] et de celle de la survenance d'un décès brutal et rapproché par hémorragie, le délai de survie médiane se trouvant changé comme en atteste la bibliographie médicale relative à pareils cas. Les appelants indiquent que le Dr [U] ne peut opposer le fait que M. [M] n'était pas accompagné lors de ses rendez-vous avec lui pour justifier d'un défaut d'information conduisant à l'impréparation des proches, particulièrement de sa compagne et de son fils. Mme [G] et M. [M] sollicitent l'indemnisation à hauteur de 7 000 euros chacun d'un préjudice d'accompagnement compris en une acception négative, à savoir l'impossibilité d'accompagner en raison du défaut d'information, soit notamment l'absence de préparation au décès et à sa suite, comme l'absence des derniers échanges dont les appelants soulignent la valeur. Mme [G] et M. [M] rapportent enfin l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'information relatif au risque de rupture carotidienne, ainsi qu'à la médiane de survie, et les préjudices d'impréparation et d'accompagnement, précisant que si les informations médicales avaient été connues tant de M. [M] que de ses proches, l'anticipation du décès et l'accompagnement du patient jusqu'à sa survenance auraient été autres. Par dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2023, M. [H] [U], demande à la cour, au visa des articles L.1110-4, L.1111-2, L.1142-1, et R.4127-35 du code de la santé publique, de : - confirmer le jugement rendu par la première chambre du tribunal judiciaire du Havre le 29 juin 2023, - condamner in solidum Mme [G] et M. [M] à verser au Dr [H] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. Le Dr [U] soutient, sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée. Il expose, s'appuyant sur les articles L.1111-2, L.1110-4, et R.4127-35 du code de la santé publique, que l'information doit être donnée par le praticien directement au patient et non à ses proches, lequel est libre d'en disposer selon sa volonté. Il indique que M. [M], d'abord adressé aux soins du Dr [A], radiothérapeute, a été informé des modalités et des effets secondaires attachés à l'irradiation envisagée pour traiter son cancer, comme en atteste un courrier du Dr [A] du 24 août 2010. IL explique ensuite qu'en 2013, alors qu'une ré-irradiation était proposée à M. [M] en raison de la récidive de son cancer, celui-ci, à nouveau reçu par le Dr [A], a été informé des modalités et effets secondaires du traitement, comme en atteste le courrier adressé par le Dr [A] au Dr [U] le 2 août 2013, ajoutant qu'une réunion s'est tenue le 3 septembre 2013 en présence de M. [M] pour décider de la ré-irradiation. Le Dr [U] soutient en conséquence que le patient a reçu une information complète relativement aux traitements proposés et à leurs conséquences, ce que corrobore le rapport d'expertise du 29 mars 2018. Il fait valoir que la littérature scientifique produite par les appelants pour souligner un défaut d'information, a été publiée postérieurement aux faits en cause et contredit partiellement leur assertion quant à la médiane de survie de 9 mois, un article de 2013 faisant état d'une survie médiane de 13,6 mois. En outre, le Dr [U] précise que son devoir d'information ne peut s'apprécier qu'en fonction des données acquises à la science au moment des faits, ajoutant qu'il n'est pas établi qu'il avait alors connaissance de la médiane de survie et du risque de décès par hémorragie sur rupture carotidienne, et faisant remarquer que les publications n'ont pas non plus été évoquées par l'expert. Il soulève le hiatus entre les dispositions des articles 35 du code de déontologie médicale et L.1110-4 du code de la santé publique, le premier disant que les proches 'doivent' être prévenus en cas de pronostic vital, tandis que le second prévoit qu'elles 'peuvent' l'être, précisant que seul ce dernier article est applicable devant la juridiction. Le Dr [U] indique avoir plusieurs fois reçu M. [M] entre le début des complications hémorragiques en mai 2014 et son décès le [Date décès 4] 2014, son patient se présentant seul aux consultations, sans accompagnant, ce qui ne permet pas de démontrer son souhait de partager les informations médicales reçues avec ses proches. Il ajoute que ces derniers n'ont jamais fait de démarches en vue de se rapprocher du praticien afin d'obtenir des informations sur l'état de santé de M. [M]. La Cpam du [Localité 10] , à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 août 2023 et les première conclusions de l'appelant signifiées le 4 octobre 2023 sans modification ultérieure des demandes, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue 14 février 2024. MOTIFS Sur la responsabilité du Dr [U] L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il ressort des articles 16 et 16-3 du code civil que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. L'article L.1111-2, I, du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L.1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. L'alinéa 2 du IV énonce qu'en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L'article R.4127-35 du code de la santé publique prévoit que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. L'article L.1142-1, I, alinéa 1, du code de santé publique énonce que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Sur le préjudice d'impréparation de M. [I] [M] Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé. Conformément aux dispositions de l'article L.1111-2, IV, alinéa 2 du code de santé publique précité, le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient et il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation. En l'espèce, les appelants soutiennent l'existence d'un préjudice d'impréparation subi par M. [M], résultant d'un défaut d'information dont la responsabilité pesait sur le Dr [U] quant à la gravité de son état de santé. Ils invoquent l'existence d'une médiane de survie de 9 mois applicable au cas de M. [M], dont celui-ci n'a pas eu connaissance ainsi que le fait qu'il n'ait pas su les risques attachés au traitement poursuivi, soit une ré-irradiation sur récidive de cancer, pouvant conduire à un décès secondaire à une rupture carotidienne. L'expertise médicale réalisée le 29 mars 2018 rapporte que le décès de M. [M] a été causé par : 'un arrêt cardio-respiratoire consécutif à une hémorragie massive extériorisée par voie buccale'. Il est expliqué que cette hémorragie est : 'rattachée à l'érosion d'une artère cervicale droite, elle-même liée à l'évolutivité locale d'une nécrose conséquence évolutive du cancer de l'oropharynx droit et du traitement par radiothérapie à deux reprises'. Le courrier du 2 août 2013, adressé par le Dr [A], radiothérapeute au Dr [U], en amont du traitement par ré-irradiation expose : 'j'ai donc expliqué à Monsieur [M] qu'on s'orientait vers une ré-irradiation [...] et que cette décision serait prise lors de la prochaine réunion pluridisciplinaire. Les modalités et les effets secondaires de cette radiothérapie ont été expliqués à Monsieur [M] en insistant sur les risques de radiodermite aigue, chronique, d'hyposialie définitive, de fistule, de sténose carotidienne, de cervicalgies. Il en accepte le principe et sera recontacté pour mettre en place le traitement après confirmation de la décision de RCP'. Il n'est pas contesté que la réunion pluridisciplinaire mentionnée dans le courrier a eu lieu le 3 septembre 2013 en présence de M. [M], ni que le Dr [U] a bien reçu M. [M] entre mai 2014 et le [Date décès 4] 2014. Le Dr [U] soutient que tant lors de cette consultation du Dr [A] que lors de cette réunion pluridisciplinaire et des consultations postérieures, que M. [M] a bénéficié d'une information complète sur les risques encourus connus à l'époque. Il se prévaut ainsi de ce qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance, au moment des faits, de l'existence d'une médiane de survie, comme du risque de décès par hémorragie sur rupture carotidienne. Il ajoute que la littérature scientifique produite par les appelants ne démontre pas la détermination d'une survie médiane applicable au cas de M. [M], et qu'elle est en tout état de cause postérieure aux faits. Sur les données acquises de la science, certes, plusieurs articles communiqués par les appelants sont postérieurs au décès de M. [M]. Toutefois, deux articles scientifiques sont concomitants des faits, un publié en février 2013, et le second dont il indiqué qu'il a été accepté le 18 mars 2014. Ces deux études rapportent, en cas de ré-irradiation par radiothérapie stéréotaxique des voies aérodigestives, une espérance de vie limitée des patients, outre un risque de rupture carotidienne souvent létal. Ces éléments sont suffisants pour considérer qu'il s'agit d'une donnée acquise de la science sur la période concernée par l'obligation d'information litigieuse, peu important que le rapport d'expertise CCI n'en fasse pas état. M. [M] a commencé à présenter des symptômes hémorragiques à compter du deuxième semestre de l'année 2014. Le 4 juin 2014, M. [M] a présenté une hémorragie buccale laquelle a nécessité l'appel du SAMU et sa prise en charge aux urgences de l'Hôpital privé de [12] au [Localité 10], puis son hospitalisation jusqu'au 10 juin 2014 au CHU de [Localité 15]. Les 21 et 23 août 2014, deux nouveaux épisodes de saignements surviennent, nécessitant sa prise en charge médicale aux urgences de l'Hôpital privé de [12]. Puis, dans la nuit du 23 au 24 août 2014 une récidive hémorragique a conduit à son hospitalisation à l'hôpital [11] du [Localité 10] jusqu'au 1er septembre 2014, date à laquelle il a été transféré à l'Hôpital privé de [12]. Le compte rendu d'hospitalisation expose : 'La fibroscopie retrouve une région oropharyngée droite encore légèrement nécrotique, sans signe de récidive évidente. Il est alors décidé de demander un nouvel avis au CHU de [Localité 15], à savoir si l'on peut faire une embolisation sélective de la carotide externe'. Le fait qu'une embolisation sélective de la carotide externe soit envisagée démontre que le risque de rupture de ce vaisseau était connu et craint, puisque cette prescription avait pour objectif d'éviter la réalisation de ce risque. Or, il apparaît que le courrier précité du 2 août 2013, rédigé par le médecin radiothérapeute, ne mentionne pas, dans son énumération au titre des risques encourus par le patient, la possibilité d'une rupture de la carotide réirradiée. De même, il n'est aucunement fait mention d'une information donné sur le pronostic vital à l'issue de la seconde radiothérapie. Quant aux informations qui ont pu être communiquées oralement à M. [M] lors de la réunion pluridisciplinaire ou lors des consultations du Dr [U], la preuve de leur contenu n'est pas rapportée. Considérant ce qui précède, le Dr [U] ne rapporte pas la preuve d'avoir informé M. [M] du risque attaché au traitement poursuivi soit celui d'une hémorragie liée à une rupture carotidienne, et par suite, du pronostic vital à court ou moyen terme associé à ce risque, étant de surcroît relevé que la survenance de quatre épisodes hémorragiques entre juin et septembre 2014, auraient pu conduire le médecin à informer son patient de l'existence d'un tel risque. Dès lors, le Dr [U] manque à écarter la présomption de faute qui pèse sur lui, touchant son obligation d'information. Le risque objet de ce défaut d'information s'est réalisé, de sorte que le préjudice d'impréparation invoqué par les appelants est parfaitement caractérisé. En conséquence, le jugement sera infirmé, et le Dr [U] sera condamné à indemniser Mme [W] [G] et M. [E] [M] ayants droit de M. [I] [M], du préjudice d'impréparation subi par ce dernier à hauteur de 5 000 euros en considération du temps qui s'est écoulé entre les premiers symptômes hémorragiques et le décès. Sur le préjudice moral des proches Mme [W] [G] et M. [E] [M] arguent de l'existence d'un préjudice moral d'accompagnement qu'ils entendent définir par la négative, c'est-à-dire en faisant valoir l'impossibilité d'accompagner M. [I] [M] en raison du défaut d'information quant au pronostic fatal le concernant. Ils retiennent au titre de ce préjudice l'absence de préparation au décès et à sa suite, comme l'absence d'échanges dont il est su qu'ils sont les derniers. Il ressort de ce qui précède que le défaut d'information à l'égard de M. [M] portait bien sur l'existence d'un risque de rupture carotidienne à raison de la ré-irradiation des voies aérodigestives, emportant conséquence sur sa durée médiane de survie, et dès lors engageant le pronostic fatal. Aux termes des dispositions de l'ancien article 35 du code de déontologie médicale, repris dans l'article R.4127-35, alinéa 3, du code de la santé publique, un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] ne s'est pas opposé à la révélation d'un tel diagnostic, ou qu'il ait désigné des tiers pour recueillir une telle information. En outre, l'absence d'information des proches n'est pas contestée par le Dr [U], dont c'était l'obligation en présence d'un pronostic fatal. La faute commise est en lien direct avec le préjudice moral subi par les appelants dont atteste la constance des démarches entreprises afin de comprendre la prise en charge médicale de M. [M], en rapport avec la soudaineté ressentie de son décès. Le courrier du 15 novembre 2014, un peu plus de deux mois après les faits, adressé par Mme [G] au directeur de l'Hôpital privé de [12] témoigne de son incompréhension face notamment au manque d'informations communiquées au regard de la gravité de l'état de santé de M. [M], dont elle dit que le Dr [U] lui a appris, après son décès, qu'il était inéluctable. Par suite, le recours à la médiation le 14 janvier 2015, et la saisine de la CCI en 2017, conduisant à une expertise, corroborent la difficulté exprimée par les appelants à appréhender la brutalité du décès de M. [M] en raison d'un 'défaut d'information global' ainsi qu'ils l'exposent au titre de leurs griefs dans les pièces du rapport. Ainsi, le non-respect par le professionnel de santé de son devoir d'information relativement au pronostic fatal, a-t-il causé aux proches auxquels l'information était due un préjudice moral dont ils sont fondés à solliciter indemnisation. Sur l'ampleur du préjudice, le décès de M. [M], le [Date décès 4] 2014, est secondaire à la ré-irradiation intervenue entre septembre et octobre 2013, son état de santé s'étant par ailleurs fortement dégradé à compter du mois de mars 2014. Mme [G] et M. [M] qui affirment avoir été présents tout au long des épisodes médicaux affectant la vie, respectivement, de leur compagnon et père, après une récidive de cancer, une seconde irradiation, et les conséquences délétères de celle-ci constatées médicalement en mars 2014, ont certes subi un défaut d'information sur la possibilité d'un décès brutal résultant d'une rupture de la carotide. Toutefois, eu égard au délai écoulé entre les premiers symptômes hémorragiques, l'aggravation très significative de l'état de santé de M. [M] sur ces six derniers mois de vie, ils ne peuvent légitimement soutenir qu'ils n'avaient aucune idée de la gravité de l'état de santé de ce dernier et qu'ils ne pouvaient envisager son décès sur une si courte période. Au vu de ces éléments, leur préjudice moral sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros chacun. En conséquence, par jugement infirmatif, le Dr [U] sera condamné au paiement de ces sommes. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées. Le Dr [U] succombant sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les frais d'expertise organisée dans le cadre du recours amiable devant la CCI ne constitue pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile, et ce avec distraction au profit de la Selarl Jegu-Leroux en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité et la solution du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [W] [G] et M. [E] [M] à concurrence de la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Condamne M. [H] [U] à payer à Mme [W] [G] et M. [E] [M] en leur qualité d'ayants-droit, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'impréparation subi par M. [I] [M], Condamne M. [H] [U] à payer à Mme [W] [G] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, Condamne M. [H] [U] à payer à M. [E] [M] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, Condamne M. [H] [U] à payer à Mme [W] [G] et M. [E] [M], unis d'intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Jegu-Leroux, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 16-3, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-34, code civil 16, code de la sante publique R4127-35, code de deontologie medicale 35, code de la sante publique L1110-4, code de la sante publique R4127-36). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 16-3, code de la sante publique L1111-2, code civil 16, code de la sante publique R4127-35, code de deontologie medicale 35
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04911
en commun : code civil 16-3, code de la sante publique L1111-2, code civil 16, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique R4127-36
- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01472
en commun : code civil 16-3, code civil 16, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique R4127-36
- 26 octobre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/03766
en commun : code de la sante publique R4127-35, code de deontologie medicale 35, code de la sante publique R4127-36
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06345
en commun : code civil 16-3, code de la sante publique L1111-2, code civil 16, code de la sante publique R4127-35
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00730
en commun : code civil 16-3, code de la sante publique L1111-2, code civil 16, code de la sante publique R4127-35
Mise à jour de la source le 2024-05-26T22:00:00.000Z.