Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 23 mai 2024, n° 23/01846
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [I] [R], né le 24 octobre 1959, est titulaire depuis le 1er août 2015 de l'allocation des travailleurs de l'amiante servie par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est. Le 18 novembre 2022, la CARSAT SUD EST a notifié à M. [R] la liquidation de ses droits à pension de vieillesse avec effet rétroactif au 1er novembre 2022, puis par courrier du 22 mai 2023 après révision, au 1er octobre 2022. Le 20 décembre 2022, la CARSAT SUD EST a notifié à l'assuré un trop perçu d'allocation des travailleurs de l'amiante pour la période d’octobre 2022 d'un montant de 3 044,11 Euros au motif que cette allocation ne peut se cumuler avec un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire français. L’intéressé a maintenu son recours et, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 mai 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision du 6 avril 2023 de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son représentant, la CARSAT SUD EST sollicite du tribunal la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 3 044,11 Euros au titre de l'allocation amiante perçue à tort pour la période d’octobre 2022. Au soutien de son recours, la caisse fait valoir que le bénéfice de l'ATA ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L 131-2 du Code de la Sécurité Sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse servi par un régime obligatoire, sauf s'il est servi par un régime spécial. A l'audience, M. [R] indique qu'il ne conteste plus le bien-fondé de la créance en l'état des dernières conclusions de la caisse. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation de l'indu d'allocation des travailleurs de l'amiante Aux termes de l'article 41 de la loi N° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par l'article 87 de la loi N° 2010-1330 du 9 novembre 2010, « Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant ». Les articles 1302 et suivant du Code Civil disposent que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». En l'espèce, il convient de relever que M. [R] ne conteste nullement le bien-fondé de la créance appelée au recouvrement par la caisse. Il ne conteste pas plus le versement de la somme de 3 313,76 Euros au titre de l'ATA pendant la période d’octobre 2022 que le bénéfice d'une pension de vieillesse d'un montant de 1 125,47 Euros pour la même période. Le bénéfice de ces deux prestations étant incompatibles, il ressort que M. [R] reste redevable de la somme de 3 044,11 Euros. Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la CARSAT SUD EST et condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 044,11 Euros à titre d'indu d'allocation pour les travailleurs de l'amiante versée à tort pour le mois d’octobre 2022. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard. Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises, et le requérant est invité à se rapprocher de l'organisme à cette fin. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de M. [R].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort , FAIT DROIT à la demande de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est en rejet du recours contre le recouvrement de l'indu d’allocation des travailleurs de l'amiante versée à M. [I] [R] pour le mois d’octobre 2022 ; CONDAMNE M. [I] [R] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est la somme de 3 044,11 Euros au titre de l'indu d'allocation pour les travailleurs de l'amiante versée à tort pour le mois d’octobre 2022 ; DEBOUTE M. [I] [R] de sa demande de délai de paiement et l’invite à se rapprocher de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est pour l’octroi d’éventuels délais de paiement ; CONDAMNE M. [I] [R] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/02341 du 23 Mai 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01846 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PJX AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [R] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Mme [S] [H] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°23/01846 EXPOSE DU LITIGE M. [I] [R], né le 24 octobre 1959, est titulaire depuis le 1er août 2015 de l'allocation des travailleurs de l'amiante servie par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est. Le 18 novembre 2022, la CARSAT SUD EST a notifié à M. [R] la liquidation de ses droits à pension de vieillesse avec effet rétroactif au 1er novembre 2022, puis par courrier du 22 mai 2023 après révision, au 1er octobre 2022. Le 20 décembre 2022, la CARSAT SUD EST a notifié à l'assuré un trop perçu d'allocation des travailleurs de l'amiante pour la période d’octobre 2022 d'un montant de 3 044,11 Euros au motif que cette allocation ne peut se cumuler avec un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire français. L’intéressé a maintenu son recours et, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 mai 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision du 6 avril 2023 de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son représentant, la CARSAT SUD EST sollicite du tribunal la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 3 044,11 Euros au titre de l'allocation amiante perçue à tort pour la période d’octobre 2022. Au soutien de son recours, la caisse fait valoir que le bénéfice de l'ATA ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L 131-2 du Code de la Sécurité Sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse servi par un régime obligatoire, sauf s'il est servi par un régime spécial. A l'audience, M. [R] indique qu'il ne conteste plus le bien-fondé de la créance en l'état des dernières conclusions de la caisse. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation de l'indu d'allocation des travailleurs de l'amiante Aux termes de l'article 41 de la loi N° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par l'article 87 de la loi N° 2010-1330 du 9 novembre 2010, « Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant ». Les articles 1302 et suivant du Code Civil disposent que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». En l'espèce, il convient de relever que M. [R] ne conteste nullement le bien-fondé de la créance appelée au recouvrement par la caisse. Il ne conteste pas plus le versement de la somme de 3 313,76 Euros au titre de l'ATA pendant la période d’octobre 2022 que le bénéfice d'une pension de vieillesse d'un montant de 1 125,47 Euros pour la même période. Le bénéfice de ces deux prestations étant incompatibles, il ressort que M. [R] reste redevable de la somme de 3 044,11 Euros. Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la CARSAT SUD EST et condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 044,11 Euros à titre d'indu d'allocation pour les travailleurs de l'amiante versée à tort pour le mois d’octobre 2022. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard. Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises, et le requérant est invité à se rapprocher de l'organisme à cette fin. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de M. [R]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort , FAIT DROIT à la demande de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est en rejet du recours contre le recouvrement de l'indu d’allocation des travailleurs de l'amiante versée à M. [I] [R] pour le mois d’octobre 2022 ; CONDAMNE M. [I] [R] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est la somme de 3 044,11 Euros au titre de l'indu d'allocation pour les travailleurs de l'amiante versée à tort pour le mois d’octobre 2022 ; DEBOUTE M. [I] [R] de sa demande de délai de paiement et l’invite à se rapprocher de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est pour l’octroi d’éventuels délais de paiement ; CONDAMNE M. [I] [R] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-05-23T18:20:04.368Z.