Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 29 mai 2024, n° 22/01255
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 janvier 2018, M. [Z] [V] a complété une demande d'allocation des travailleurs de l'amiante (devenue par la suite allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante - ACAATA) auprès de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie au titre de son activité de chaudronnier soudeur de 1980 à 1993 et de chaudronnier tuyauteur de 1995 à 2000. A titre indicatif, M. [V], qui se déclarait salarié de la SAS [Z] [V] depuis le 1er janvier 2010, a précisé que la date de cessation de son activité était prévue le 31 décembre 2018. Le 9 mars 2018, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) l'a informé de l'ouverture de ses droits à l'ACAATA à compter du 1er juin 2018 en lui indiquant que cette date d'ouverture ne correspond pas à la date de paiement de l'allocation, qui prendra effet au 1er du mois qui suivra la cessation totale d'activité. Le 28 août 2018, M. [V] a adressé à la CARSAT une demande de mise en paiement de l'ACAATA à compter du 31 décembre 2018. Ayant adressé à la CARSAT un procès-verbal de l'associé unique de la SAS [Z] [V] (lui-même) du 1er février 2019 se désignant comme liquidateur amiable de la société pour la durée de la liquidation, la caisse l'a informé, le 18 mars 2019, de l'impossibilité de la mise en paiement de l'allocation en raison de l'absence de cessation de toute activité professionnelle. Le 9 mai 2019, M. [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 11 juillet 2019. M. [V] a saisi la commission de recours amiable le 9 mai 2019. En l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes de 11 juillet 2019. Lors de sa séance du 29 août 2019, la commission susvisée a rejeté le recours de M. [V]. Par jugement du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, devenu compétent, a : - rejeté les demandes de M. [V] ; - validé la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 août 2019 ; - condamné M. [V] aux dépens. Par déclaration adressée le 1er mars 2022 par communication électronique, M. [V] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe du tribunal le 2 février 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 10 novembre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté ses demandes et validé la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 août 2019 ; - juger que la caisse est infondée à lui refuser le paiement de l'ACAATA à partir du 1er février 2019 qui est la date de la dissolution amiable de la société ; - condamner la CARSAT à lui régler l'ACAATA à partir du 1er février 2019 sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - condamner la CARSAT à lui régler la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er février 2019 jusqu'à la date de notification de l'arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; A titre subsidiaire : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes et validé la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 août 2019 ; - juger que la CARSAT est infondée à lui refuser le paiement de l'ACAATA à partir du 19 février 2021 qui est la date à laquelle sa fonction de liquidateur amiable a cessé puisque le tribunal de commerce de Lorient a désigné le liquidateur judiciaire de la société ; - condamner la CARSAT à lui régler l'ACAATA à partir du 19 février 2021 sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - condamner la CARSAT à lui régler la somme de 1 000 euros par mois à compter du 19 février 2021 jusqu'à la date de notification de l'arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; A titre très subsidiaire : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes et validé la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 août 2019 ; - juger que la CARSAT est infondée à lui refuser le paiement de l'ACAATA à partir du 1er février 2022 (sic) qui est la date à partir de laquelle l'exercice de l'activité professionnelle de liquidateur amiable a cessé ; - condamner la CARSAT à lui régler l'ACAATA à partir du 1er février 2022 (sic) sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - condamner la CARSAT à lui régler la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er février 2022 (sic) jusqu'à la date de notification de l'arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes ; - condamner la CARSAT à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de défense de première instance ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; - condamner la CARSAT aux entiers dépens de première instance ; - condamner la CARSAT à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de défense d'appel ; - condamner la CARSAT aux entiers dépens d'appel ; - condamner la CARSAT au paiement de l'émolument dû à l'huissier de justice en application des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution de la décision à intervenir par un huissier de justice ; - débouter la CARSAT de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires. Par ses écritures parvenues au greffe le 6 février 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - prendre acte qu'elle admet que M. [V] est éligible au dispositif de l'ACAATA à compter du 1er mars 2021 en raison de la justification du prononcé de la liquidation judiciaire gérée par un liquidateur externe ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'exercice de l'activité de liquidateur amiable était incompatible avec le versement de l'ACAATA ; - confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que les décisions du 9 mars 2018 et du 19 mars 2019 ne sont pas contradictoires et que la première ne lui est pas opposable en ce qui concerne le non-respect d'une condition de service, à savoir l'absence de cessation d'activité professionnelle ; - confirmer sa décision prise le 18 mars 2019 et maintenue par la commission de recours amiable le 29 août 2019 sur la période de la liquidation amiable ; - rejeter la demande de paiement au titre des dommages et intérêts, en l'absence de preuve d'une faute commise ; - rejeter la demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [V] de son recours. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la question de la cessation d'activité professionnelle M. [V] fait valoir que sa qualité de liquidateur amiable de la SAS à compter du 1er février 2019 ne peut être considérée comme une activité professionnelle dès lors que la société est sans activité depuis cette date, que le fonds artisanal a été cédé le 20 février 2019 et qu'il n'a donc réalisé aucun acte de commerce depuis cette époque ; que la décision contestée du 18 mars 2019 est de plus en contradiction avec celle du 9 mars 2018 lui attribuant le droit à l'allocation. La CARSAT réplique que l'objectif du législateur en instituant l'allocation des travailleurs de l'amiante était de permettre au travailleur exposé à l'amiante et de ce fait affecté d'une espérance de vie diminuée, de cesser prématurément toute activité professionnelle en contrepartie du versement par la sécurité sociale et donc par la collectivité nationale, d'un revenu de remplacement ; que c'est la raison pour laquelle l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 pose comme condition à son versement la cessation de toute activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la qualité de liquidateur amiable de la SAS qui est celle de M. [V] depuis le 1er février 2019 fait obstacle à la mise en paiement de l'allocation quand bien même cette fonction ne serait pas rémunérée ; qu'il n'existe par ailleurs aucune contradiction entre les deux décisions évoquées dès lors que la première constitue une notification d'ouverture des droits au regard de la réunion des conditions administratives en lien avec l'exercice d'un métier listé au sein d'un établissement lui-même listé, tandis que la seconde porte sur les conditions de service de ladite allocation, en l'occurrence non remplies au regard de la poursuite d'une activité professionnelle ; qu'en revanche, M. [V] n'étant plus liquidateur amiable depuis la désignation d'un mandataire liquidateur par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 19 février 2021 prononçant la liquidation judiciaire de la société, elle reconnaît que l'intéressé est éligible au dispositif depuis le 1er mars 2021. Sur ce : L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa version applicable au litige, dispose qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle. Ce texte précise également que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L.131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant (...). Le bénéfice de l'allocation considérée, qui constitue 'un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante' (Soc. 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-20.94) est donc soumis à deux conditions strictes, l'absence de toute activité professionnelle et de cumul avec certains revenus. Au cas particulier, la condition en débat est celle concernant la cessation de toute activité professionnelle. Par ailleurs, il est acquis que le litige ne porte plus que sur la période s'étendant du 1er février 2019 au 1er mars 2021 dès lors que la CARSAT admet que l'appelant remplit à compter de cette date les conditions pour prétendre au versement de l'allocation. M. [V] était associé unique et président de la SAS [Z] [V]. Aux termes d'un procès-verbal du 1er février 2019, il a prononcé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter de cette date, en précisant que la société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Il s'est en outre désigné comme liquidateur amiable, 'investi des pouvoirs les plus étendus pour continuer les affaires en cours et en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation, pour réaliser tous les éléments d'actif, même à l'amiable, pour payer les créanciers et pour attribuer le solde disponible à l'associé unique (...)'. En cette qualité, M. [V] a procédé à la cession du fonds exploité par la société, effectué les formalités de dissolution et de publication légale et fait procéder à l'établissement du bilan comptable du dernier exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019. Nonobstant sa qualité de liquidateur amiable et sa négligence à procéder à la radiation de la société, faisant présumer l'exercice d'une activité professionnelle, M. [V] démontre par les pièces versées aux débats qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle dès lors que : - le fonds artisanal de la société, spécialisée dans la chaudronnerie, la ferronnerie, les travaux de soudure et de serrurerie à [Localité 5], a été cédé par acte du 20 février 2019 produit aux débats (moyennant le prix de 48 000 euros) et publié le 8 mars 2019 ainsi qu'en justifie l'appelant (pièces n°3 et 4) ; - l'extrait Kbis communiqué aux débats mentionne que la société est sans activité depuis le 1er février 2019 et qu'elle est mise en sommeil à compter de cette date (Pièce n° 5) ; - les documents comptables produits aux débats (pièce n°10) laissent apparaître que la société ne dégageait plus de bénéfice depuis 2017 ; - M. [V] étant sans revenu, les honoraires de l'expert comptable ont été réglés par ses proches parents et il a également bénéficié de leur soutien financier pour conserver sa maison et faire face aux charges de la vie courante (cf attestations n°11 à 14). M. [V] est dans ces conditions fondé à prétendre au versement de l'ACAATA à compter du 1er février 2019, l'intéressé étant renvoyé devant la CARSAT pour la liquidation de ses droits. L'astreinte sollicitée n'est pas nécessaire. Sur la demande de dommages-intérêts En application de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' La mise en jeu de la responsabilité de l'organisme social nécessite la réunion de trois éléments, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. La divergence d'interprétation quant à l'exercice d'une activité professionnelle au regard de la qualité de liquidateur amiable de M. [V] ne saurait être constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'organisme social. L'appelant sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles. M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens, y compris ceux de première instance, seront laissés à la charge de la CARSAT qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie à verser à M. [V] l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er février 2019 ; Déboute M. [V] de sa demande d'astreinte sur ce point ; Déboute M. [V] de sa demande de dommages-intérêts ; Le déboute également de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens, en ce compris ceux de première instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01255 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQR6 M. [Z] [V] C/ CARSAT DE NORMANDIE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MAI 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de VANNES Références : 19/00495 **** APPELANT : Monsieur [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Wanig PENHOET, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CARSAT DE NORMANDIE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [Y] [D], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 janvier 2018, M. [Z] [V] a complété une demande d'allocation des travailleurs de l'amiante (devenue par la suite allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante - ACAATA) auprès de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie au titre de son activité de chaudronnier soudeur de 1980 à 1993 et de chaudronnier tuyauteur de 1995 à 2000. A titre indicatif, M. [V], qui se déclarait salarié de la SAS [Z] [V] depuis le 1er janvier 2010, a précisé que la date de cessation de son activité était prévue le 31 décembre 2018. Le 9 mars 2018, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) l'a informé de l'ouverture de ses droits à l'ACAATA à compter du 1er juin 2018 en lui indiquant que cette date d'ouverture ne correspond pas à la date de paiement de l'allocation, qui prendra effet au 1er du mois qui suivra la cessation totale d'activité. Le 28 août 2018, M. [V] a adressé à la CARSAT une demande de mise en paiement de l'ACAATA à compter du 31 décembre 2018. Ayant adressé à la CARSAT un procès-verbal de l'associé unique de la SAS [Z] [V] (lui-même) du 1er février 2019 se désignant comme liquidateur amiable de la société pour la durée de la liquidation, la caisse l'a informé, le 18 mars 2019, de l'impossibilité de la mise en paiement de l'allocation en raison de l'absence de cessation de toute activité professionnelle. Le 9 mai 2019, M. [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 11 juillet 2019. M. [V] a saisi la commission de recours amiable le 9 mai 2019. En l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes de 11 juillet 2019. Lors de sa séance du 29 août 2019, la commission susvisée a rejeté le recours de M. [V]. Par jugement du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, devenu compétent, a : - rejeté les demandes de M. [V] ; - validé la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 août 2019 ; - condamné M. [V] aux dépens. Par déclaration adressée le 1er mars 2022 par communication électronique, M. [V] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe du tribunal le 2 février 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 10 novembre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté ses demandes et validé la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 août 2019 ; - juger que la caisse est infondée à lui refuser le paiement de l'ACAATA à partir du 1er février 2019 qui est la date de la dissolution amiable de la société ; - condamner la CARSAT à lui régler l'ACAATA à partir du 1er février 2019 sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - condamner la CARSAT à lui régler la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er février 2019 jusqu'à la date de notification de l'arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; A titre subsidiaire : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes et validé la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 août 2019 ; - juger que la CARSAT est infondée à lui refuser le paiement de l'ACAATA à partir du 19 février 2021 qui est la date à laquelle sa fonction de liquidateur amiable a cessé puisque le tribunal de commerce de Lorient a désigné le liquidateur judiciaire de la société ; - condamner la CARSAT à lui régler l'ACAATA à partir du 19 février 2021 sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - condamner la CARSAT à lui régler la somme de 1 000 euros par mois à compter du 19 février 2021 jusqu'à la date de notification de l'arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; A titre très subsidiaire : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes et validé la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 août 2019 ; - juger que la CARSAT est infondée à lui refuser le paiement de l'ACAATA à partir du 1er février 2022 (sic) qui est la date à partir de laquelle l'exercice de l'activité professionnelle de liquidateur amiable a cessé ; - condamner la CARSAT à lui régler l'ACAATA à partir du 1er février 2022 (sic) sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - condamner la CARSAT à lui régler la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er février 2022 (sic) jusqu'à la date de notification de l'arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes ; - condamner la CARSAT à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de défense de première instance ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; - condamner la CARSAT aux entiers dépens de première instance ; - condamner la CARSAT à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de défense d'appel ; - condamner la CARSAT aux entiers dépens d'appel ; - condamner la CARSAT au paiement de l'émolument dû à l'huissier de justice en application des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution de la décision à intervenir par un huissier de justice ; - débouter la CARSAT de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires. Par ses écritures parvenues au greffe le 6 février 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - prendre acte qu'elle admet que M. [V] est éligible au dispositif de l'ACAATA à compter du 1er mars 2021 en raison de la justification du prononcé de la liquidation judiciaire gérée par un liquidateur externe ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'exercice de l'activité de liquidateur amiable était incompatible avec le versement de l'ACAATA ; - confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que les décisions du 9 mars 2018 et du 19 mars 2019 ne sont pas contradictoires et que la première ne lui est pas opposable en ce qui concerne le non-respect d'une condition de service, à savoir l'absence de cessation d'activité professionnelle ; - confirmer sa décision prise le 18 mars 2019 et maintenue par la commission de recours amiable le 29 août 2019 sur la période de la liquidation amiable ; - rejeter la demande de paiement au titre des dommages et intérêts, en l'absence de preuve d'une faute commise ; - rejeter la demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [V] de son recours. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la question de la cessation d'activité professionnelle M. [V] fait valoir que sa qualité de liquidateur amiable de la SAS à compter du 1er février 2019 ne peut être considérée comme une activité professionnelle dès lors que la société est sans activité depuis cette date, que le fonds artisanal a été cédé le 20 février 2019 et qu'il n'a donc réalisé aucun acte de commerce depuis cette époque ; que la décision contestée du 18 mars 2019 est de plus en contradiction avec celle du 9 mars 2018 lui attribuant le droit à l'allocation. La CARSAT réplique que l'objectif du législateur en instituant l'allocation des travailleurs de l'amiante était de permettre au travailleur exposé à l'amiante et de ce fait affecté d'une espérance de vie diminuée, de cesser prématurément toute activité professionnelle en contrepartie du versement par la sécurité sociale et donc par la collectivité nationale, d'un revenu de remplacement ; que c'est la raison pour laquelle l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 pose comme condition à son versement la cessation de toute activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la qualité de liquidateur amiable de la SAS qui est celle de M. [V] depuis le 1er février 2019 fait obstacle à la mise en paiement de l'allocation quand bien même cette fonction ne serait pas rémunérée ; qu'il n'existe par ailleurs aucune contradiction entre les deux décisions évoquées dès lors que la première constitue une notification d'ouverture des droits au regard de la réunion des conditions administratives en lien avec l'exercice d'un métier listé au sein d'un établissement lui-même listé, tandis que la seconde porte sur les conditions de service de ladite allocation, en l'occurrence non remplies au regard de la poursuite d'une activité professionnelle ; qu'en revanche, M. [V] n'étant plus liquidateur amiable depuis la désignation d'un mandataire liquidateur par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 19 février 2021 prononçant la liquidation judiciaire de la société, elle reconnaît que l'intéressé est éligible au dispositif depuis le 1er mars 2021. Sur ce : L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa version applicable au litige, dispose qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle. Ce texte précise également que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L.131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant (...). Le bénéfice de l'allocation considérée, qui constitue 'un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante' (Soc. 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-20.94) est donc soumis à deux conditions strictes, l'absence de toute activité professionnelle et de cumul avec certains revenus. Au cas particulier, la condition en débat est celle concernant la cessation de toute activité professionnelle. Par ailleurs, il est acquis que le litige ne porte plus que sur la période s'étendant du 1er février 2019 au 1er mars 2021 dès lors que la CARSAT admet que l'appelant remplit à compter de cette date les conditions pour prétendre au versement de l'allocation. M. [V] était associé unique et président de la SAS [Z] [V]. Aux termes d'un procès-verbal du 1er février 2019, il a prononcé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter de cette date, en précisant que la société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Il s'est en outre désigné comme liquidateur amiable, 'investi des pouvoirs les plus étendus pour continuer les affaires en cours et en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation, pour réaliser tous les éléments d'actif, même à l'amiable, pour payer les créanciers et pour attribuer le solde disponible à l'associé unique (...)'. En cette qualité, M. [V] a procédé à la cession du fonds exploité par la société, effectué les formalités de dissolution et de publication légale et fait procéder à l'établissement du bilan comptable du dernier exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019. Nonobstant sa qualité de liquidateur amiable et sa négligence à procéder à la radiation de la société, faisant présumer l'exercice d'une activité professionnelle, M. [V] démontre par les pièces versées aux débats qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle dès lors que : - le fonds artisanal de la société, spécialisée dans la chaudronnerie, la ferronnerie, les travaux de soudure et de serrurerie à [Localité 5], a été cédé par acte du 20 février 2019 produit aux débats (moyennant le prix de 48 000 euros) et publié le 8 mars 2019 ainsi qu'en justifie l'appelant (pièces n°3 et 4) ; - l'extrait Kbis communiqué aux débats mentionne que la société est sans activité depuis le 1er février 2019 et qu'elle est mise en sommeil à compter de cette date (Pièce n° 5) ; - les documents comptables produits aux débats (pièce n°10) laissent apparaître que la société ne dégageait plus de bénéfice depuis 2017 ; - M. [V] étant sans revenu, les honoraires de l'expert comptable ont été réglés par ses proches parents et il a également bénéficié de leur soutien financier pour conserver sa maison et faire face aux charges de la vie courante (cf attestations n°11 à 14). M. [V] est dans ces conditions fondé à prétendre au versement de l'ACAATA à compter du 1er février 2019, l'intéressé étant renvoyé devant la CARSAT pour la liquidation de ses droits. L'astreinte sollicitée n'est pas nécessaire. Sur la demande de dommages-intérêts En application de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' La mise en jeu de la responsabilité de l'organisme social nécessite la réunion de trois éléments, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. La divergence d'interprétation quant à l'exercice d'une activité professionnelle au regard de la qualité de liquidateur amiable de M. [V] ne saurait être constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'organisme social. L'appelant sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles. M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens, y compris ceux de première instance, seront laissés à la charge de la CARSAT qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie à verser à M. [V] l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er février 2019 ; Déboute M. [V] de sa demande d'astreinte sur ce point ; Déboute M. [V] de sa demande de dommages-intérêts ; Le déboute également de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens, en ce compris ceux de première instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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