Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 13 mai 2024, n° 23/01646
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Le Directeur de l’URSSAF PACA - DRRTI a délivré une contrainte le 26 avril 2023 à [T] [X] d’un montant total de 298 Euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de la période d’octobre 2019 à décembre 2019 et du mois de février 2020. Cette contrainte a été signifiée le 28 avril 2023. Par courrier du 10 mai 2023, [T] [X] a formé opposition à cette contrainte au motif que sa société a été placée en liquidation judiciaire le 10/10/2019 et joint le jugement deladite clôture. À l'audience du 13 Mai 2024, l'Organisme URSSAF PACA - DRRTI, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que suite au versement effectué et à l'annulation des majorations de retard, le solde restant dû est inférieur au seuil de recouvrement prévu par les articles L 133-3 et D 133-1 du code de la sécurité social. [T] [X] a été régulièrement convoqué à l'audience, celui-ci n'est ni présent ni représenté.
Motifs
MOTIFS Il convient de donner acte à l'URSSAF PACA - DRRTI de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 28 avril 2023 à [T] [X] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte. Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire : VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF PACA - DRRTI de sa renonciation à sa contrainte du 26 avril 2023 d'un montant de 298 Euros à l'encontre de [T] [X] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA - DRRTI. L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°24/02497 du 13 Mai 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01646 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NWS AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Maître Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [T] [X] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats: Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline RODRIGUEZ Stéphan L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l’issue de laquelle laquelle la décison a été rendue sur le siège. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Le Directeur de l’URSSAF PACA - DRRTI a délivré une contrainte le 26 avril 2023 à [T] [X] d’un montant total de 298 Euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de la période d’octobre 2019 à décembre 2019 et du mois de février 2020. Cette contrainte a été signifiée le 28 avril 2023. Par courrier du 10 mai 2023, [T] [X] a formé opposition à cette contrainte au motif que sa société a été placée en liquidation judiciaire le 10/10/2019 et joint le jugement deladite clôture. À l'audience du 13 Mai 2024, l'Organisme URSSAF PACA - DRRTI, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que suite au versement effectué et à l'annulation des majorations de retard, le solde restant dû est inférieur au seuil de recouvrement prévu par les articles L 133-3 et D 133-1 du code de la sécurité social. [T] [X] a été régulièrement convoqué à l'audience, celui-ci n'est ni présent ni représenté. MOTIFS Il convient de donner acte à l'URSSAF PACA - DRRTI de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 28 avril 2023 à [T] [X] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte. Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire : VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF PACA - DRRTI de sa renonciation à sa contrainte du 26 avril 2023 d'un montant de 298 Euros à l'encontre de [T] [X] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA - DRRTI. L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-05-23T18:20:04.784Z.