notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 9 juillet 2026, n° 25/00781

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE


Le Directeur de l’Organisme URSSAF PACA a délivré une contrainte le 4 février 2025 à Monsieur [W] [P] d’un montant total de 3 132 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du troisième trimestre 2024.

Cette contrainte a été signifiée le 6 février 2025.

Par courrier du 20 février 2025, Monsieur [W] [P] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'il s'agit d'une taxation d'office et sur le smontants des années antérieures erronés.

À l'audience du 9 Juillet 2026, l'Organisme URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif qu'après recalcul le solde des cotisations exigibles inclus s'avère désormais inférieur au seuil de recouvrement prévu par les articles L. 133-3 et D. 133-1 du Code de la Sécurité Sociale..

Monsieur [W] [P] a été régulièrement convoqué à l'audience ; celui ci n'est ni présent, ni représenté.

Motifs

MOTIFS


Il convient de donner acte àl' Organisme URSSAF PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 6 février 2025 à Monsieur [W] [P], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du 4 février 2025 d'un montant de 3 132 euros à l'encontre de Monsieur [W] [P] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF PACA. 


Le : 9 Juillet 2026



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74


JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026


Numéro de recours : N° RG 25/00781 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6COA

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant


c/ DEFENDEUR 
Monsieur [W] [P]
né le 5 Avril 1976
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté






DÉBATS : À l'audience publique du 9 Juillet 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge
GARZETTI Gilles
 
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège. 

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE


Le Directeur de l’Organisme URSSAF PACA a délivré une contrainte le 4 février 2025 à Monsieur [W] [P] d’un montant total de 3 132 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du troisième trimestre 2024.

Cette contrainte a été signifiée le 6 février 2025.

Par courrier du 20 février 2025, Monsieur [W] [P] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'il s'agit d'une taxation d'office et sur le smontants des années antérieures erronés.

À l'audience du 9 Juillet 2026, l'Organisme URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif qu'après recalcul le solde des cotisations exigibles inclus s'avère désormais inférieur au seuil de recouvrement prévu par les articles L. 133-3 et D. 133-1 du Code de la Sécurité Sociale..

Monsieur [W] [P] a été régulièrement convoqué à l'audience ; celui ci n'est ni présent, ni représenté.



MOTIFS


Il convient de donner acte àl' Organisme URSSAF PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 6 février 2025 à Monsieur [W] [P], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.



PAR CES MOTIFS


Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du 4 février 2025 d'un montant de 3 132 euros à l'encontre de Monsieur [W] [P] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF PACA. 


Le : 9 Juillet 2026



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-3, code de la securite sociale D133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:34:46.203Z.