Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 9 juillet 2026, n° 25/00781
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Le Directeur de l’Organisme URSSAF PACA a délivré une contrainte le 4 février 2025 à Monsieur [W] [P] d’un montant total de 3 132 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du troisième trimestre 2024. Cette contrainte a été signifiée le 6 février 2025. Par courrier du 20 février 2025, Monsieur [W] [P] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'il s'agit d'une taxation d'office et sur le smontants des années antérieures erronés. À l'audience du 9 Juillet 2026, l'Organisme URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif qu'après recalcul le solde des cotisations exigibles inclus s'avère désormais inférieur au seuil de recouvrement prévu par les articles L. 133-3 et D. 133-1 du Code de la Sécurité Sociale.. Monsieur [W] [P] a été régulièrement convoqué à l'audience ; celui ci n'est ni présent, ni représenté.
Motifs
MOTIFS Il convient de donner acte àl' Organisme URSSAF PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 6 février 2025 à Monsieur [W] [P], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte. Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire : VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du 4 février 2025 d'un montant de 3 132 euros à l'encontre de Monsieur [W] [P] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF PACA. Le : 9 Juillet 2026 LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026 Numéro de recours : N° RG 25/00781 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6COA AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 2] comparant c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [P] né le 5 Avril 1976 [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 9 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : VESPA Serge GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège. NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Le Directeur de l’Organisme URSSAF PACA a délivré une contrainte le 4 février 2025 à Monsieur [W] [P] d’un montant total de 3 132 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du troisième trimestre 2024. Cette contrainte a été signifiée le 6 février 2025. Par courrier du 20 février 2025, Monsieur [W] [P] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'il s'agit d'une taxation d'office et sur le smontants des années antérieures erronés. À l'audience du 9 Juillet 2026, l'Organisme URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif qu'après recalcul le solde des cotisations exigibles inclus s'avère désormais inférieur au seuil de recouvrement prévu par les articles L. 133-3 et D. 133-1 du Code de la Sécurité Sociale.. Monsieur [W] [P] a été régulièrement convoqué à l'audience ; celui ci n'est ni présent, ni représenté. MOTIFS Il convient de donner acte àl' Organisme URSSAF PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 6 février 2025 à Monsieur [W] [P], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte. Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire : VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du 4 février 2025 d'un montant de 3 132 euros à l'encontre de Monsieur [W] [P] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF PACA. Le : 9 Juillet 2026 LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:34:46.203Z.