Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 14 mai 2024, n° 19/04747
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 25 janvier 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône a notifié à la Société en Nom Collectif [6] une sanction consécutive à la réception tardive d'une déclaration concernant l'accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [W] le 5 décembre 2018. La société [6] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 14 mai 2019, a rejeté son recours et confirmé la sanction. Par requête expédiée le 11 juillet 2019, la société [6] a saisi - par l'intermédiaire de son Conseil - le Pôle social du Tribunal de grande instance - devenu Tribunal judiciaire - de Marseille, d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, la société [6] demande au Tribunal de : -A titre principal, juger irrecevable l'action en répétition de l'indu de la CPAM des Bouches-du-Rhône, -A titre subsidiaire, débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de son action en répétition de l'indu, -A titre infiniment subsidiaire, ordonner la réduction de l'indu réclamé par la CPAM des Bouches-du-Rhône à un montant égal au plus à 20 % de son montant initial de 25 603, 59 euros, -En toute hypothèse, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers frais et dépens de l'instance. La société [6] estime que l'action en répétition de l'indu de la Caisse est irrecevable puisque, d'une part, elle est prescrite et, d'autre part, elle n'a fait l'objet d'aucune notification d'indu ni recours préalable. La société considère également que, faute pour la Caisse de justifier du montant des sommes versées à Monsieur [K] [W] et de l'imputabilité des soins et des arrêts de travail prescrits, le bien fondé de l'indu n'est pas démontré. La société soutient enfin que le montant des sommes réclamées est disproportionné à la gravité des faits. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : -Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 15 mai 2019, -Dire que la société [6] n'a pas déclaré l'accident du travail dans le délai de quarante-huit heures, -Dire que sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des prestations versées au titre de l'accident du travail de Monsieur [K] [W] n'est pas prescrite, -Condamner reconventionnellement la société [6] au remboursement de la somme de 25 603, 59 euros correspondant aux prestations qu'elle a payées au titre de l'accident du travail du 5 décembre 2018. La Caisse fait valoir qu'il est coutumier pour la société [6] de déclarer tardivement les accidents du travail dont sont victimes ses salariés. Elle considère que le régime de sa demande en remboursement doit être distingué de celui de la répétition de l'indu fondé sur les dispositions des articles L. 133-4-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale. La Caisse soutient enfin que sa demande est recevable et bien fondée. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L'affaire est mise en délibéré au 14 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l'espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l'article R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la CPAM des Bouches-du-Rhône Sur la qualification de la demande La CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite la condamnation de la société [6] à lui rembourser les prestations qu'elle a payées à Monsieur [K] [W] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 5 décembre 2018. L'organisme fonde sa demande sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, qui énonce que la Caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 114-17-1. La société [6] postule qu'il s'agit d'une action en répétition de l'indu. Or, comme le souligne justement la Caisse, sa demande ne porte pas sur des prestations indument versées, et ne vise pas davantage leur recouvrement auprès de l'assuré. La CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite en effet le remboursement, à titre de sanction, des sommes qui ont été versées à bon droit à Monsieur [K] [W]. Il ne s'agit donc assurément pas d'une action en répétition de l'indu mais d'une action en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, laquelle revêt le caractère d'une sanction. Sur la prescription de la demande La société [6] soutient que la demande de la Caisse est prescrite en application des dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale. Or, il a été précédemment démontré que la demande de la Caisse ne relève pas du régime de la répétition de l'indu. La Cour de cassation considère ainsi, depuis un arrêt de la chambre sociale du 7 avril 1994 ( n° 92-10.324 ) , que si l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations indûment servies à la victime, en sorte qu'à défaut de texte particulier, l'action en remboursement exercée par la caisse contre l'employeur en application de l'article L. 471-1 demeure soumise à la prescription de droit commun. La demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône se prescrit donc selon les règles prévues par l'article 2224 du Code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce délai a commencé à courir à la date à laquelle la Caisse a pu constater que l'employeur avait contrevenu à son obligation de déclaration et était passible de la sanction prévue par l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, soit le jour de la réception de la déclaration d'accident du travail querellée, le 24 décembre 2018. La Caisse a appliqué la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 471-1, et ainsi exercé son action en remboursement, par courrier du 25 janvier 2019, soit bien avant l'expiration du délai quinquennal le 24 décembre 2023. La demande de la Caisse n'est donc pas prescrite et, partant, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté. Sur l'absence de saisine de la Commission de recours amiable La société [6] reproche enfin à la CPAM des Bouches-du-Rhône de solliciter le remboursement des prestations payées à Monsieur [K] [W] sans même lui avoir notifié préalablement un indu ni formé de recours gracieux devant la Commission de recours amiable. Or, comme il a été précédemment démontré, la Caisse ne réclame pas le paiement d'un indu mais d'une sanction financière, laquelle a été notifiée à la société [6] le 25 janvier 2019, et contestée par cette dernière devant la Commission de recours amiable. Les arguments soulevés de ce chef par la société étant inopérants, ils seront rejetés comme tels. Par suite, la demande en remboursement exercée par la Caisse contre l'employeur sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la sanction Conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime et ce, par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quarante-huit heures. La jurisprudence de la Cour de cassation considère que le délai de quarante-huit heures prescrit à l'employeur pour déclarer un accident du travail subi par son salarié ne commence à courir qu'à compter du jour où il en a été personnellement informé ( Civ. 2e, 9 déc. 2003, n° 02-30.603 ) . L'alinéa 2 de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, précité, dispose que la Caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 114-17-1. **** En l'espèce, Monsieur [K] [W] a été victime d'une agression à l'arme blanche sur son lieu de travail le 5 décembre 2018 à 17 heures. L'employeur a indiqué sur la déclaration du travail qu'il a eu connaissance de cet accident le jour même à 18 heures 30. La déclaration du travail est datée du 19 décembre 2018, et a été reçue par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 24 décembre 2018. Il en résulte que l'employeur n'a pas déclaré l'accident dans les délais réglementaires, ce qu'il ne conteste pas au demeurant. La sanction est donc bien fondée en son principe. La CPAM des Bouches du Rhône produit des images décompte détaillant les prestations payées en espèce et en nature à Monsieur [K] [W] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 5 décembre 2018. Contrairement à ce que soutient la requérante, le montant des dépenses faites à l'occasion de l'accident est parfaitement justifié. Il est constant qu'il appartient aux juridictions de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise. La société [6] explique que la déclaration tardive résulte d'un quiproquo, puisqu'elle pensait que son expert-comptable avait adressé la déclaration d'accident du travail le 7 décembre 2018, alors qu'il s'agissait en réalité seulement de l'attestation de salaire. Elle ajoute que ce retard n'a causé aucun préjudice à son salarié. Le Tribunal observe cependant que la sanction querellée fait suite à deux autres déclarations tardives d'accident du travail - dont une au détriment du même salarié, Monsieur [K] [W], en décembre 2016 - et un avertissement prononcé pour cette raison par la Caisse. Il ne s'agit donc pas d'un simple malentendu comme le laisse entendre la société [6], mais d'un manque de diligences réitéré. Il sera en outre rappelé que la transmission tardive de la déclaration d'accident du travail a nécessairement retardé le traitement du dossier par la CPAM des Bouches-du-Rhône et le versement des indemnités journalières à Monsieur [K] [W]. Par ailleurs, le Tribunal observe que la Caisse n'a infligé à la société [6] aucune pénalité financière au sens de l'article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, mais a seulement fait usage de son pouvoir de recouvrer les dépenses afférentes à l'accident déclaré tardivement. Les circonstances selon lesquelles le cout de l'accident a été répercuté sur le compte employeur de la société et que la caisse disposait d'autres moyens légaux pour obtenir le remboursement de prestations servies à Monsieur [K] [W] ne sont pas de nature à minorer la gravité de l'infraction commise. Dans ces conditions, la société [6] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, et condamnée à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 25 603, 59 euros. Il n'y a pas lieu de confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 14 mai 2019, s'agissant d'une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, DEBOUTE la Société en Nom Collectif [6] de l'intégralité de ses prétentions, CONDAMNE la Société en Nom Collectif [6] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 25 603, 59 euros correspondant à la sanction consécutive à la réception tardive de la déclaration concernant l'accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [W] le 5 décembre 2018, RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l'organisme et la Commission de recours amiable, CONDAMNE la Société en Nom Collectif [6] aux dépens de l'instance, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT N° 24/02415 du 14 Mai 2024 Numéro de recours : N° RG 19/04747 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSO6 AFFAIRE : DEMANDERESSE S.N.C. [6] [Adresse 1] [Localité 2] comparante assistée de Me PASCAL BABY, avocat au barreau de TOULOUSE c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MOLINA Sébastien La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 25 janvier 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône a notifié à la Société en Nom Collectif [6] une sanction consécutive à la réception tardive d'une déclaration concernant l'accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [W] le 5 décembre 2018. La société [6] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 14 mai 2019, a rejeté son recours et confirmé la sanction. Par requête expédiée le 11 juillet 2019, la société [6] a saisi - par l'intermédiaire de son Conseil - le Pôle social du Tribunal de grande instance - devenu Tribunal judiciaire - de Marseille, d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, la société [6] demande au Tribunal de : -A titre principal, juger irrecevable l'action en répétition de l'indu de la CPAM des Bouches-du-Rhône, -A titre subsidiaire, débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de son action en répétition de l'indu, -A titre infiniment subsidiaire, ordonner la réduction de l'indu réclamé par la CPAM des Bouches-du-Rhône à un montant égal au plus à 20 % de son montant initial de 25 603, 59 euros, -En toute hypothèse, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers frais et dépens de l'instance. La société [6] estime que l'action en répétition de l'indu de la Caisse est irrecevable puisque, d'une part, elle est prescrite et, d'autre part, elle n'a fait l'objet d'aucune notification d'indu ni recours préalable. La société considère également que, faute pour la Caisse de justifier du montant des sommes versées à Monsieur [K] [W] et de l'imputabilité des soins et des arrêts de travail prescrits, le bien fondé de l'indu n'est pas démontré. La société soutient enfin que le montant des sommes réclamées est disproportionné à la gravité des faits. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : -Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 15 mai 2019, -Dire que la société [6] n'a pas déclaré l'accident du travail dans le délai de quarante-huit heures, -Dire que sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des prestations versées au titre de l'accident du travail de Monsieur [K] [W] n'est pas prescrite, -Condamner reconventionnellement la société [6] au remboursement de la somme de 25 603, 59 euros correspondant aux prestations qu'elle a payées au titre de l'accident du travail du 5 décembre 2018. La Caisse fait valoir qu'il est coutumier pour la société [6] de déclarer tardivement les accidents du travail dont sont victimes ses salariés. Elle considère que le régime de sa demande en remboursement doit être distingué de celui de la répétition de l'indu fondé sur les dispositions des articles L. 133-4-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale. La Caisse soutient enfin que sa demande est recevable et bien fondée. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L'affaire est mise en délibéré au 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l'espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l'article R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la CPAM des Bouches-du-Rhône Sur la qualification de la demande La CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite la condamnation de la société [6] à lui rembourser les prestations qu'elle a payées à Monsieur [K] [W] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 5 décembre 2018. L'organisme fonde sa demande sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, qui énonce que la Caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 114-17-1. La société [6] postule qu'il s'agit d'une action en répétition de l'indu. Or, comme le souligne justement la Caisse, sa demande ne porte pas sur des prestations indument versées, et ne vise pas davantage leur recouvrement auprès de l'assuré. La CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite en effet le remboursement, à titre de sanction, des sommes qui ont été versées à bon droit à Monsieur [K] [W]. Il ne s'agit donc assurément pas d'une action en répétition de l'indu mais d'une action en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, laquelle revêt le caractère d'une sanction. Sur la prescription de la demande La société [6] soutient que la demande de la Caisse est prescrite en application des dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale. Or, il a été précédemment démontré que la demande de la Caisse ne relève pas du régime de la répétition de l'indu. La Cour de cassation considère ainsi, depuis un arrêt de la chambre sociale du 7 avril 1994 ( n° 92-10.324 ) , que si l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations indûment servies à la victime, en sorte qu'à défaut de texte particulier, l'action en remboursement exercée par la caisse contre l'employeur en application de l'article L. 471-1 demeure soumise à la prescription de droit commun. La demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône se prescrit donc selon les règles prévues par l'article 2224 du Code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce délai a commencé à courir à la date à laquelle la Caisse a pu constater que l'employeur avait contrevenu à son obligation de déclaration et était passible de la sanction prévue par l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, soit le jour de la réception de la déclaration d'accident du travail querellée, le 24 décembre 2018. La Caisse a appliqué la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 471-1, et ainsi exercé son action en remboursement, par courrier du 25 janvier 2019, soit bien avant l'expiration du délai quinquennal le 24 décembre 2023. La demande de la Caisse n'est donc pas prescrite et, partant, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté. Sur l'absence de saisine de la Commission de recours amiable La société [6] reproche enfin à la CPAM des Bouches-du-Rhône de solliciter le remboursement des prestations payées à Monsieur [K] [W] sans même lui avoir notifié préalablement un indu ni formé de recours gracieux devant la Commission de recours amiable. Or, comme il a été précédemment démontré, la Caisse ne réclame pas le paiement d'un indu mais d'une sanction financière, laquelle a été notifiée à la société [6] le 25 janvier 2019, et contestée par cette dernière devant la Commission de recours amiable. Les arguments soulevés de ce chef par la société étant inopérants, ils seront rejetés comme tels. Par suite, la demande en remboursement exercée par la Caisse contre l'employeur sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la sanction Conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime et ce, par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quarante-huit heures. La jurisprudence de la Cour de cassation considère que le délai de quarante-huit heures prescrit à l'employeur pour déclarer un accident du travail subi par son salarié ne commence à courir qu'à compter du jour où il en a été personnellement informé ( Civ. 2e, 9 déc. 2003, n° 02-30.603 ) . L'alinéa 2 de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, précité, dispose que la Caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 114-17-1. **** En l'espèce, Monsieur [K] [W] a été victime d'une agression à l'arme blanche sur son lieu de travail le 5 décembre 2018 à 17 heures. L'employeur a indiqué sur la déclaration du travail qu'il a eu connaissance de cet accident le jour même à 18 heures 30. La déclaration du travail est datée du 19 décembre 2018, et a été reçue par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 24 décembre 2018. Il en résulte que l'employeur n'a pas déclaré l'accident dans les délais réglementaires, ce qu'il ne conteste pas au demeurant. La sanction est donc bien fondée en son principe. La CPAM des Bouches du Rhône produit des images décompte détaillant les prestations payées en espèce et en nature à Monsieur [K] [W] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 5 décembre 2018. Contrairement à ce que soutient la requérante, le montant des dépenses faites à l'occasion de l'accident est parfaitement justifié. Il est constant qu'il appartient aux juridictions de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise. La société [6] explique que la déclaration tardive résulte d'un quiproquo, puisqu'elle pensait que son expert-comptable avait adressé la déclaration d'accident du travail le 7 décembre 2018, alors qu'il s'agissait en réalité seulement de l'attestation de salaire. Elle ajoute que ce retard n'a causé aucun préjudice à son salarié. Le Tribunal observe cependant que la sanction querellée fait suite à deux autres déclarations tardives d'accident du travail - dont une au détriment du même salarié, Monsieur [K] [W], en décembre 2016 - et un avertissement prononcé pour cette raison par la Caisse. Il ne s'agit donc pas d'un simple malentendu comme le laisse entendre la société [6], mais d'un manque de diligences réitéré. Il sera en outre rappelé que la transmission tardive de la déclaration d'accident du travail a nécessairement retardé le traitement du dossier par la CPAM des Bouches-du-Rhône et le versement des indemnités journalières à Monsieur [K] [W]. Par ailleurs, le Tribunal observe que la Caisse n'a infligé à la société [6] aucune pénalité financière au sens de l'article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, mais a seulement fait usage de son pouvoir de recouvrer les dépenses afférentes à l'accident déclaré tardivement. Les circonstances selon lesquelles le cout de l'accident a été répercuté sur le compte employeur de la société et que la caisse disposait d'autres moyens légaux pour obtenir le remboursement de prestations servies à Monsieur [K] [W] ne sont pas de nature à minorer la gravité de l'infraction commise. Dans ces conditions, la société [6] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, et condamnée à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 25 603, 59 euros. Il n'y a pas lieu de confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 14 mai 2019, s'agissant d'une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, DEBOUTE la Société en Nom Collectif [6] de l'intégralité de ses prétentions, CONDAMNE la Société en Nom Collectif [6] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 25 603, 59 euros correspondant à la sanction consécutive à la réception tardive de la déclaration concernant l'accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [W] le 5 décembre 2018, RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l'organisme et la Commission de recours amiable, CONDAMNE la Société en Nom Collectif [6] aux dépens de l'instance, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
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Mise à jour de la source le 2024-05-23T18:21:01.749Z.