notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 23 mai 2024, n° 19/16233

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

WHBWLMACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO

Exposé du litige

***

































































EXPOSÉ DU LITIGE





M. [Y] [G] exerçait une activité de marchand de biens et de promotion pour laquelle il était inscrit au RCS. Dans le cadre de cette activité, la société SOFAPI lui a accordé divers prêts garantis par des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et des hypothèques conventionnelles.





Par jugement du 10 décembre 1993, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [Y] [G] et désigné Me [B] [I] en qualité de représentant des créanciers, puis prononcé la liquidation judiciaire, par jugement du 25 février 1994, Me [B] [I] étant désigné liquidateur.



La société SOFAPI et la société SOFFIM, à laquelle la société SOFAPI avait cédé une partie de ses créances sur M. [Y] [G], ont déclaré leurs créances respectives au passif de M. [Y] [G].

La société SOFFIM a cédé par voie d'endossement ses créances à la société par actions simplifiée à associé unique (SCA) WHBWL.



La créance de la société SOFFIM a été définitivement admise au passif de la procédure collective de M. [Y] [G] par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 janvier 2000.



Par arrêt définitif du 29 octobre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que M. [Y] [G] bénéficiait de la mesure de suspension des poursuites dans le cadre de la législation applicable aux rapatriés et ordonné en conséquence la suspension de la procédure collective ouverte à son encontre jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'instance introduite devant la juridiction administrative et sur la requête présentée le 23 juillet 2003 auprès de la commission nationale de la CONAIR.



Par arrêt du 19 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, le pourvoi ayant été déclaré non admis par le Conseil d'État le 4 décembre 2009, M. [Y] [G] a été définitivement débouté de sa demande d'admission au dispositif de surendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.



Entre temps, selon acte authentique du 4 mai 2007, reçu par Me [V] [K], notaire à [Localité 10], M. [Y] [G], dont la liquidation judiciaire était alors suspendue, a vendu à la SAS BS Invest divers biens immobiliers situés à [Localité 8], moyennant le prix de 2 850 000 euros, grevés des hypothèques bénéficiant à la SCA WHBWL et au Trésor public. L'acte contient une clause aux termes de laquelle les parties constituent un séquestre d'un montant de 1 500 000 euros entre les mains de M. [P] [N], clerc de notaire, avec mission de conserver les sommes jusqu'à la mainlevée des inscriptions d'hypothèque. Aucune mainlevée n'est intervenue, les sommes sont toujours séquestrées.



Par arrêt du 6 mars 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que la cause du sursis prononcé par son arrêt du 29 octobre 2003 avait disparu et que M. [Y] [G] était dessaisi de l'administration de ses biens.



Par jugement du 22 mars 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce de Draguignan a dit que la procédure de liquidation judiciaire de M. [Y] [G] ouverte le 25 février 1994 n'était pas clôturée et devait suivre son cours sans qu'il soit besoin de désigner de nouveaux organes.



Parallèlement, M. [Y] [G] avait saisi le tribunal de grande instance de Paris pour contester la qualité de créancier hypothécaire de la SCA WHBWL, celle-ci sollicitant reconventionnellement la libération des sommes séquestrées à son profit, de même que le comptable du service des impôts, en sa qualité également de créancier hypothécaire.



Par jugement du 21 janvier 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris s'est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Draguignan pour statuer sur les demandes de libération de la portion du prix de la vente du 4 mai 2007 intervenue entre M. [Y] [G] et la SAS BS Invest, reçue par acte authentique de Me [V] [K], notaire à [Localité 10] et séquestrée entre les mains de M. [P] [N] pour un montant de 1 500 000 euros, formées par la société WHBWL et par le service des impôts des particuliers de [Localité 10] Ouest.



Statuant sur ce renvoi de compétence, le tribunal de commerce de Draguignan a, par jugement du 5 mars 2019 :

- déclaré M. [Y] [G], irrecevable en ses demandes portant sur la réformation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 15/03/2016, et en ces demandes portant sur la qualité de créancier de la société WHBWL et la validité des inscriptions hypothécaires dont elle se prévaut,

- débouté M. [Y] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- dit et jugé que les fonds provenant de la vente du 4 mai 2007, intervenue entre M. [Y] [G] et la société BS Invest, reçue par acte authentique de Me [V] [K], notaire à [Localité 10], et séquestrés entre les mains de [P] [N] pour un montant de 1 500 000 € doivent être remis à la SCP BTSG, représentée par Me [O] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y] [G] pour être distribués conformément aux règles de procédure collective applicables,

- ordonné, en contrepartie du déblocage du séquestre, la radiation pure et simple de toutes les inscriptions grevant le bien vendu par M. [G], par acte authentique de Me [V] [K], notaire à [Localité 10], telles qu'elles sont relatées au paragraphe « situation hypothécaire » du dit acte authentique, en pages 12 et 13,

- dit et jugé n'y avoir lieu de prononcer une astreinte à l'encontre de Me [K] et M. [N],

- condamné M. [Y] [G] à régler en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune des autres parties à la présente instance, à savoir, la société WHBWL, la SCP BTSG, Me [V] [K], notaire, M. [P] [N], le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] Ouest, le comptable du service des impôt des entreprises de [Localité 8], la société BS Invest la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit les dépens de la présente à la charge de M. [Y] [G].



- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.





M. [Y] [G] a interjeté appel par déclaration du 21 octobre 2019.





Par conclusions notifiées et déposées le 1 er avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [G] demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 5 mars 2019 en ce qu'il a :

- dit et jugé que les fonds provenant de la vente du 4 mai 2007 intervenue entre M. [Y] [G] et la société BS Invest, reçue par acte authentique de Maître [V] [K] Notaire à [Localité 10] et séquestrée entre les mains de [P] [N] pour un montant de 1 500 000 euros doivent être remis à la SCP BTSG représentée par Maître [O] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [G] pour être distribués conformément aux règles de procédure collective applicables ;

- ordonné en contrepartie du déblocage du séquestre la radiation pure et simple de toutes les inscriptions grevant le bien vendu par M. [G] par acte authentique de Maître [V]- [K] notaire à [Localité 10] telles qu'elles sont relatées au paragraphe « situation hypothécaire » dudit acte authentique en pages 12 et 13 ;

- condamné M. [Y] [G] à régler en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties présentes à l'instance la somme de 1 500 € au titre de l'article 700,

- invité la société WHBWL et la société SCP BTSG, Maître [V] [K], notaire, M. [P] [N], le comptable du service des impôts des particuliers [Localité 10] Ouest, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8], la société BS Invest à produire leurs créances au passif de la procédure collective de M. [G] [Y] ;

et statuer de nouveau :

- constater que M. [G] est in bonis

- constater que la société WHBWL n'a jamais payé le prix de la cession ;

par voie de conséquence ;

- ordonner le déblocage du séquestre au profit de M. [Y] [G] provenant de la vente du 4 Mai 2007,

- condamner la société WHBWL à la somme de 500 000 € au titre du préjudice moral subi,

- condamner la société WHBWL à la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société WHBWL à l'intégralité des dépens de l'instance.





Par conclusions notifiées et déposées le 4 juin 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCA WHBWL demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan, à l'exception de celle qui fait l'objet de l'appel incident ci-après,

- débouter M. [Y] [G] de toutes ses contestations,

- dire et juger la société WHBWL recevable et bien fondé en son appel incident, et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a invité la société WHBWL à produire ses créances au passif de M. [Y] [G],

- condamner M. [Y] [G] à payer à la société WHBWL la somme de 8 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Corinne Perret Vigneron, avocat associé de la SCP Charles Tollinchi - Corinne Perret-Vigneron - Karine Bujoli-Tollinchi, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions notifiées et déposées le, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, venu aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] et du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] Ouest, demande à la cour de :

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions,

ce faisant :

- confirmer le jugement querellé, en ce qu'il a dit que les fonds provenant de la vente reçue par Maître [K], notaire, le 4 mai 2007 et consignés en son étude, seront remis à Me [O] [S], liquidateur judiciaire de M. [G], pour être répartis conformément aux règles régissant les procédures collectives,

- condamner tout succombant à payer au concluant la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Gilles Chatenet, avocat, aux offres de droit.





Par conclusions notifiées et déposées le 5 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP BTSG² représentée par Maître [O] [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [G], demande à la cour de :

- juger que M. [G] est en liquidation judiciaire et irrecevable à soutenir le contraire, 

vu l'article L 622-9 ancien du code de commerce, 

vu les articles 546 et 563 du code de procédure civile, 

- juger irrecevables les demandes formées par M. [G] dans le cadre de l'appel comme se heurtant au dessaisissement dont il est l'objet et n'ayant pas été soumises au premier juge, 

subsidiairement, au fond, 

vu les articles L 622-25 et suivants anciens du code de commerce, vu l'article R 331-3 du code des procédures civiles d'exécution, 

vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21.01.2016, 

vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25.01.2018,

- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle faisant l'objet de l'appel incident ci-après, 

en tout état de cause, 

- recevoir le concluant ès qualités en son appel incident, 

vu les articles les articles L 621-32 et L 621-43 anciens du code de commerce, 

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a « invit(é) la société WHBWL, la SCP BTSG, Me [V] [K], notaire, M. [P] [N], le comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 10] Ouest, le comptable du Service des impôts des entreprises de [Localité 8], la société BS Invest à produire leurs créances au passif de la procédure collective de M. [G] [Y] », 

- condamner M. [G] aux dépens.





Par conclusions notifiées et déposées le 15 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS BS Invest demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 5 mars 2019 

- rejeter toutes fins, prétentions ou conclusions en sens contraire. 

- condamner tout contestant à payer une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Par conclusions notifiées et déposées le 6 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Me [V] [K] et M. [P] [N] demandent à la cour de :

- constater que Maître [K] et M. [N] sont attraits en leur qualité de séquestre conventionnel des fonds. 

- constater que si M. [G] invoque l'inexistence des créances de la société WHBWL et la « nullité » des hypothèques grevant ses biens, il omet de solliciter en conséquence la mainlevée et la radiation desdites hypothèques, qu'il invoque vainement depuis des années,

- dire et juger au demeurant et en tant que de besoin que l'hypothétique nullité des hypothèques WHBWL ne pourrait pour autant entraîner la nullité du séquestre de 1.200.000 € prévu à la vente [G]/BS Invest du 4 Mai 2007, mais uniquement son cantonnement aux créances hypothécaires du TP Nice la Plaine et de la DGI de [Localité 8] ;

en tout état de cause, 

statuer ce que de droit sur la validité des hypothèques WHBWL ; 

statuer ce que de droit sur le sort de la somme de 1.500.000 € consignée en garantie des créances hypothécaires grevant le bien acquis par BS Invest et nantie à son profit ; 

- donner acte à Maître [K] et M. [N], séquestre, de ce qu'ils remettront les fonds, pour les montants qui seront déterminés par la cour, aux bénéficiaires qui seront désignés par elle, sur signification de la décision à intervenir et dire et juger que cette remise des fonds emportera décharge de leur mission de séquestre ; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation à l'encontre de Maître [K] et de M. [N] à une astreinte ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, en contrepartie du déblocage du séquestre, la radiation pure et simple de toutes les inscriptions grevant le bien vendu du chef de M. [G], telles qu'elles sont relatées au paragraphe « situation hypothécaire » de l'acte de vente du 4/05/2007 en pages 12 et 13 et en ce qu'il a condamné le succombant à verser à Maître [K] et M. [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; 

y ajoutant, 

- condamner tout succombant à payer à Maître [K] et M. [N] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Motifs

MOTIFS





1. Sur la recevabilité des demandes formées par M. [Y] [G] :



La SCP BTSG² soutient que M. [Y] [G] est irrecevable à agir puisque dessaisi de ses biens par l'effet de la liquidation judiciaire et irrecevable à présenter devant la cour une demande de dommages et intérêts qu'il n'avait pas formée en première instance.



Même dessaisi de l'administration de ses biens, le débiteur en liquidation judiciaire conserve un droit propre à contester les procédures dont il fait l'objet.



Si les demandes nouvelles sont prohibées en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge sont recevables en application de l'article 566 du même code.

La demande de dommages et intérêts formée à raison du préjudice moral qu'aurait subi l'appelant du fait des procédures dont il fait l'objet et qu'il conteste, n'est que l'accessoire de sa prétention principale de réformation en toutes ses dispositions du jugement déféré et de débouté des demandes formées contre lui.





2. Sur l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [Y] [G] :



M. [Y] [G] soutient que le jugement déféré doit être réformé au premier chef en ce qu'il a considéré que la procédure de liquidation judiciaire était toujours en cours à son encontre alors, notamment, qu'ayant saisi la CONAIR sur le fondement des dispositions de l'article 100 de la loi 97-1269 du 30 décembre 1997, la procédure a été suspendue et Me [I] a procédé à la reddition des comptes de la liquidation judiciaire conformément aux dispositions du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 23 avril 2004, l'excédent des sommes détenues par le liquidateur lui ayant été restitué. Il ajoute qu'il était in bonis lors de la vente du 4 mai 2007 et que seul un jugement de réouverture de la procédure collective aurait pu permettre la reprise de cette procédure. 

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la reprise de la procédure se déduirait de l'échec des voies de recours qu'il a exercées à l'encontre de la décision préfectorale de refus de lui accorder l'aide au désendettement, que le tribunal de commerce n'a procédé à aucune des formalités nécessaires à la reprise d'une procédure de liquidation judiciaire telles que définies à l'article 170 de la loi 25 janvier 1985 et qu'il s'agit d'une procédure totalement clandestine.



S'il est exact, comme le relève l'appelant, que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mars 2008, constatant que la cause du sursis prononcé par son arrêt du 29 octobre 2003 avait disparu et que M. [Y] [G] était dessaisi de l'administration de ses biens, ne se prononçait pas sur la question de la reprise de la procédure, mais sur celle de la validité d'un paiement effectué pendant la période suspecte, M. [Y] [G] omet de tirer les conséquences du jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 22 mars 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2016.

Cette décision définitive, statuant sur la contestation de M. [Y] [G] quant à la régularité de la reprise des opérations de la liquidation judiciaire par son liquidateur d'alors et rappelant d'une part, qu'aucun jugement de clôture de la procédure n'était intervenu et, d'autre part, que la procédure n'avait été que suspendue, s'impose à M. [Y] [G] lequel n'est donc plus recevable à contester qu'il est bien soumis à une procédure de liquidation judiciaire, comme l'a exactement énoncé le tribunal de commerce de tribunal de commerce de Draguignan dans la décision déférée dans le cadre de la présente instance.

Le jugement est confirmé sur ce point.



3. Sur la qualité de créancier hypothécaire de la société WHBWL l'admission de sa créance :



M. [Y] [G] conteste la validité des cessions de créances qu'il estime frauduleuses, rappelle la reddition des comptes par le liquidateur à son profit démontrant qu'il n'est plus en liquidation judiciaire et soutient que la société WHBWL ne saurait être qualifiée de créancière faute d'avoir payé le prix des cessions.



Mais comme le rappelle la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 25 janvier 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur la régularité des cessions par voie d'endossement dans son arrêt du 5 janvier 2000 admettant la déclaration de créance de la société SOFFIM et elle a également, par arrêt du 26 février 2002, rectifié par arrêt du 15 octobre 2002 (Cf. ci-dessus), constaté notamment que la société WHBWL était créancière solidaire des sociétés SOFFIM, SOFAPI et Commerzbank Aktiengesselschaft et a autorisé ces dernières à prendre des inscriptions hypothécaires définitives.

Il en résulte que M. [Y] [G], auquel ces décisions s'imposent, n'est pas recevable à contester la qualité de créancière hypothécaire de la société WHBWL.



Le jugement déféré est également confirmé de ce chef.



4. Sur la libération des sommes séquestrées :



À titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas saisie de demandes formées à raison de la responsabilité du notaire ou du séquestre, il ne sera donc pas répondu aux arguments développés par les parties sur ces points et la demande d'astreinte, rejetée par les premiers juges n'est plus formulée devant la cour.



C'est par une exacte analyse des textes applicables à la procédure collective dont fait l'objet M. [Y] [G] que le tribunal de commerce de Draguignan a énoncé que la distribution du prix de la vente du 4 mai 2007 était soumise aux articles 141 et suivants du décret n°85-1388 du 27/09/1985, applicables en l'espèce, s'agissant d'une procédure collective ouverte le 10/12/1993, que les fonds devaient en conséquence être remis au liquidateur pour être distribués conformément à ces textes, le séquestre amiable étant déchargé de sa mission et les inscriptions grevant le bien vendu du chef de M. [G], telles qu'elles figurent au paragraphe Situation hypothécaire » en page 12 et 13 de l'acte de vente du 04/05/2007 devant être radiées.



Le jugement est également confirmé de ce chef.





5. Sur l'appel incident formé par les intimés :



Les intimés ont formé un appel incident du chef du jugement les invitant à produire leurs créances au passif de la procédure collective de M. [Y] [G] au titre des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La créance de dépens et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sont des créances nées après le jugement d'ouverture, issues d'une procédure introduite après le jugement d'ouverture ; elles ne sont donc pas soumises à déclaration.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.





-6. Sur les demandes accessoires :



M. [Y] [G], qui succombe est condamné aux dépens et au paiement des sommes suivantes en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 5 000 euros au profit de la SCA WBHWL,

- la somme de 3 000 euros au profit de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, venu aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] et du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] Ouest,

- la somme de 3 000 euros au profit de Maître [K] et M. [N], ensemble.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 5 mars 2019, sauf en ce qu'il a invité la société WHBWL, la SCP BTSG², Me [V] [K], notaire, [P] [N], le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] ouest, le comptable du service des impôt des entreprises de [Localité 8] la société BS Invest à produire leurs créances au passif de la procédure collective de M. [G] [Y],







Statuant à nouveau du chef infirmé,



Dit n'y avoir lieu à déclarer les créances de dépens et celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile issues du jugement déféré et de la présente instance,



Condamne M. [Y] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] [G] à payer

- la somme de 5 000 euros à la société WHBWL,

- la somme de 3 000 euros à M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, venu aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] et du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] Ouest,

- la somme de 3 000 euros à la SAS BS Invest.

- la somme de 3 000 euros à Maître [K] et M. [N], ensemble,



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND 

DU 23 MAI 2024



N° 2024/114 









Rôle N° RG 19/16233 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBOR







[Y] [G]





C/



[V] [K]

[P] [N]

COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

SAS WHBWL SCA

SCP BTSG2

TRESORERIE DE [Localité 10] [Localité 9]

LE COMPTABLE DU SIE DE [Localité 8]

SASU BS INVEST



Copie exécutoire délivrée 

le :

à : 





 Me Romain CHERFILS 



Me Paul GUEDJ 



Me Gilles CHATENET



Me Charles TOLLINCHI 



Me Rachel COURT-MENIGOZ 



Me Maxime ROUILLOT 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 05 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016/1887.





APPELANT



Monsieur [Y] [G], 

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 12] (Algerie), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]



représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMES



Maître [V] [K], 

Notaire, demeurant [Adresse 11]



représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE



Monsieur [P] [N] 

es qualité de séquestre, caissier de l'Office Notarial [K], demeurant [Adresse 11]



représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE



Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE des ALPES MARITIMES, dont les bureaux sont sis à [Localité 10], [Adresse 4], venant aux droits de :

- Le comptable du Service des Impôts de [Localité 8], dont les bureaux sont sis à [Adresse 7],

- Le Comptable du Service des Impôts des particuliers de [Localité 10] Ouest venant aux droits du Trésorier de [Localité 10] [Localité 9], dont les bureaux sont sis [Adresse 4]



représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE













SAS WHBWL SCA

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 408 254 159 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

 

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assistée de Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS



SCP BTSG²

agissant par Maître [O] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, 



SASU BS INVEST 

immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 451 083 133, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

 

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Mailys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Valérie GERARD, Président de chambre,

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller









Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024



Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

































































EXPOSÉ DU LITIGE





M. [Y] [G] exerçait une activité de marchand de biens et de promotion pour laquelle il était inscrit au RCS. Dans le cadre de cette activité, la société SOFAPI lui a accordé divers prêts garantis par des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et des hypothèques conventionnelles.





Par jugement du 10 décembre 1993, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [Y] [G] et désigné Me [B] [I] en qualité de représentant des créanciers, puis prononcé la liquidation judiciaire, par jugement du 25 février 1994, Me [B] [I] étant désigné liquidateur.



La société SOFAPI et la société SOFFIM, à laquelle la société SOFAPI avait cédé une partie de ses créances sur M. [Y] [G], ont déclaré leurs créances respectives au passif de M. [Y] [G].

La société SOFFIM a cédé par voie d'endossement ses créances à la société par actions simplifiée à associé unique (SCA) WHBWL.



La créance de la société SOFFIM a été définitivement admise au passif de la procédure collective de M. [Y] [G] par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 janvier 2000.



Par arrêt définitif du 29 octobre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que M. [Y] [G] bénéficiait de la mesure de suspension des poursuites dans le cadre de la législation applicable aux rapatriés et ordonné en conséquence la suspension de la procédure collective ouverte à son encontre jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'instance introduite devant la juridiction administrative et sur la requête présentée le 23 juillet 2003 auprès de la commission nationale de la CONAIR.



Par arrêt du 19 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, le pourvoi ayant été déclaré non admis par le Conseil d'État le 4 décembre 2009, M. [Y] [G] a été définitivement débouté de sa demande d'admission au dispositif de surendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.



Entre temps, selon acte authentique du 4 mai 2007, reçu par Me [V] [K], notaire à [Localité 10], M. [Y] [G], dont la liquidation judiciaire était alors suspendue, a vendu à la SAS BS Invest divers biens immobiliers situés à [Localité 8], moyennant le prix de 2 850 000 euros, grevés des hypothèques bénéficiant à la SCA WHBWL et au Trésor public. L'acte contient une clause aux termes de laquelle les parties constituent un séquestre d'un montant de 1 500 000 euros entre les mains de M. [P] [N], clerc de notaire, avec mission de conserver les sommes jusqu'à la mainlevée des inscriptions d'hypothèque. Aucune mainlevée n'est intervenue, les sommes sont toujours séquestrées.



Par arrêt du 6 mars 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que la cause du sursis prononcé par son arrêt du 29 octobre 2003 avait disparu et que M. [Y] [G] était dessaisi de l'administration de ses biens.



Par jugement du 22 mars 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce de Draguignan a dit que la procédure de liquidation judiciaire de M. [Y] [G] ouverte le 25 février 1994 n'était pas clôturée et devait suivre son cours sans qu'il soit besoin de désigner de nouveaux organes.



Parallèlement, M. [Y] [G] avait saisi le tribunal de grande instance de Paris pour contester la qualité de créancier hypothécaire de la SCA WHBWL, celle-ci sollicitant reconventionnellement la libération des sommes séquestrées à son profit, de même que le comptable du service des impôts, en sa qualité également de créancier hypothécaire.



Par jugement du 21 janvier 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris s'est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Draguignan pour statuer sur les demandes de libération de la portion du prix de la vente du 4 mai 2007 intervenue entre M. [Y] [G] et la SAS BS Invest, reçue par acte authentique de Me [V] [K], notaire à [Localité 10] et séquestrée entre les mains de M. [P] [N] pour un montant de 1 500 000 euros, formées par la société WHBWL et par le service des impôts des particuliers de [Localité 10] Ouest.



Statuant sur ce renvoi de compétence, le tribunal de commerce de Draguignan a, par jugement du 5 mars 2019 :

- déclaré M. [Y] [G], irrecevable en ses demandes portant sur la réformation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 15/03/2016, et en ces demandes portant sur la qualité de créancier de la société WHBWL et la validité des inscriptions hypothécaires dont elle se prévaut,

- débouté M. [Y] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- dit et jugé que les fonds provenant de la vente du 4 mai 2007, intervenue entre M. [Y] [G] et la société BS Invest, reçue par acte authentique de Me [V] [K], notaire à [Localité 10], et séquestrés entre les mains de [P] [N] pour un montant de 1 500 000 € doivent être remis à la SCP BTSG, représentée par Me [O] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y] [G] pour être distribués conformément aux règles de procédure collective applicables,

- ordonné, en contrepartie du déblocage du séquestre, la radiation pure et simple de toutes les inscriptions grevant le bien vendu par M. [G], par acte authentique de Me [V] [K], notaire à [Localité 10], telles qu'elles sont relatées au paragraphe « situation hypothécaire » du dit acte authentique, en pages 12 et 13,

- dit et jugé n'y avoir lieu de prononcer une astreinte à l'encontre de Me [K] et M. [N],

- condamné M. [Y] [G] à régler en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune des autres parties à la présente instance, à savoir, la société WHBWL, la SCP BTSG, Me [V] [K], notaire, M. [P] [N], le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] Ouest, le comptable du service des impôt des entreprises de [Localité 8], la société BS Invest la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit les dépens de la présente à la charge de M. [Y] [G].



- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.





M. [Y] [G] a interjeté appel par déclaration du 21 octobre 2019.





Par conclusions notifiées et déposées le 1 er avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [G] demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 5 mars 2019 en ce qu'il a :

- dit et jugé que les fonds provenant de la vente du 4 mai 2007 intervenue entre M. [Y] [G] et la société BS Invest, reçue par acte authentique de Maître [V] [K] Notaire à [Localité 10] et séquestrée entre les mains de [P] [N] pour un montant de 1 500 000 euros doivent être remis à la SCP BTSG représentée par Maître [O] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [G] pour être distribués conformément aux règles de procédure collective applicables ;

- ordonné en contrepartie du déblocage du séquestre la radiation pure et simple de toutes les inscriptions grevant le bien vendu par M. [G] par acte authentique de Maître [V]- [K] notaire à [Localité 10] telles qu'elles sont relatées au paragraphe « situation hypothécaire » dudit acte authentique en pages 12 et 13 ;

- condamné M. [Y] [G] à régler en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties présentes à l'instance la somme de 1 500 € au titre de l'article 700,

- invité la société WHBWL et la société SCP BTSG, Maître [V] [K], notaire, M. [P] [N], le comptable du service des impôts des particuliers [Localité 10] Ouest, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8], la société BS Invest à produire leurs créances au passif de la procédure collective de M. [G] [Y] ;

et statuer de nouveau :

- constater que M. [G] est in bonis

- constater que la société WHBWL n'a jamais payé le prix de la cession ;

par voie de conséquence ;

- ordonner le déblocage du séquestre au profit de M. [Y] [G] provenant de la vente du 4 Mai 2007,

- condamner la société WHBWL à la somme de 500 000 € au titre du préjudice moral subi,

- condamner la société WHBWL à la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société WHBWL à l'intégralité des dépens de l'instance.





Par conclusions notifiées et déposées le 4 juin 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCA WHBWL demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan, à l'exception de celle qui fait l'objet de l'appel incident ci-après,

- débouter M. [Y] [G] de toutes ses contestations,

- dire et juger la société WHBWL recevable et bien fondé en son appel incident, et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a invité la société WHBWL à produire ses créances au passif de M. [Y] [G],

- condamner M. [Y] [G] à payer à la société WHBWL la somme de 8 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Corinne Perret Vigneron, avocat associé de la SCP Charles Tollinchi - Corinne Perret-Vigneron - Karine Bujoli-Tollinchi, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions notifiées et déposées le, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, venu aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] et du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] Ouest, demande à la cour de :

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions,

ce faisant :

- confirmer le jugement querellé, en ce qu'il a dit que les fonds provenant de la vente reçue par Maître [K], notaire, le 4 mai 2007 et consignés en son étude, seront remis à Me [O] [S], liquidateur judiciaire de M. [G], pour être répartis conformément aux règles régissant les procédures collectives,

- condamner tout succombant à payer au concluant la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Gilles Chatenet, avocat, aux offres de droit.





Par conclusions notifiées et déposées le 5 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP BTSG² représentée par Maître [O] [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [G], demande à la cour de :

- juger que M. [G] est en liquidation judiciaire et irrecevable à soutenir le contraire, 

vu l'article L 622-9 ancien du code de commerce, 

vu les articles 546 et 563 du code de procédure civile, 

- juger irrecevables les demandes formées par M. [G] dans le cadre de l'appel comme se heurtant au dessaisissement dont il est l'objet et n'ayant pas été soumises au premier juge, 

subsidiairement, au fond, 

vu les articles L 622-25 et suivants anciens du code de commerce, vu l'article R 331-3 du code des procédures civiles d'exécution, 

vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21.01.2016, 

vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25.01.2018,

- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle faisant l'objet de l'appel incident ci-après, 

en tout état de cause, 

- recevoir le concluant ès qualités en son appel incident, 

vu les articles les articles L 621-32 et L 621-43 anciens du code de commerce, 

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a « invit(é) la société WHBWL, la SCP BTSG, Me [V] [K], notaire, M. [P] [N], le comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 10] Ouest, le comptable du Service des impôts des entreprises de [Localité 8], la société BS Invest à produire leurs créances au passif de la procédure collective de M. [G] [Y] », 

- condamner M. [G] aux dépens.





Par conclusions notifiées et déposées le 15 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS BS Invest demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 5 mars 2019 

- rejeter toutes fins, prétentions ou conclusions en sens contraire. 

- condamner tout contestant à payer une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Par conclusions notifiées et déposées le 6 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Me [V] [K] et M. [P] [N] demandent à la cour de :

- constater que Maître [K] et M. [N] sont attraits en leur qualité de séquestre conventionnel des fonds. 

- constater que si M. [G] invoque l'inexistence des créances de la société WHBWL et la « nullité » des hypothèques grevant ses biens, il omet de solliciter en conséquence la mainlevée et la radiation desdites hypothèques, qu'il invoque vainement depuis des années,

- dire et juger au demeurant et en tant que de besoin que l'hypothétique nullité des hypothèques WHBWL ne pourrait pour autant entraîner la nullité du séquestre de 1.200.000 € prévu à la vente [G]/BS Invest du 4 Mai 2007, mais uniquement son cantonnement aux créances hypothécaires du TP Nice la Plaine et de la DGI de [Localité 8] ;

en tout état de cause, 

statuer ce que de droit sur la validité des hypothèques WHBWL ; 

statuer ce que de droit sur le sort de la somme de 1.500.000 € consignée en garantie des créances hypothécaires grevant le bien acquis par BS Invest et nantie à son profit ; 

- donner acte à Maître [K] et M. [N], séquestre, de ce qu'ils remettront les fonds, pour les montants qui seront déterminés par la cour, aux bénéficiaires qui seront désignés par elle, sur signification de la décision à intervenir et dire et juger que cette remise des fonds emportera décharge de leur mission de séquestre ; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation à l'encontre de Maître [K] et de M. [N] à une astreinte ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, en contrepartie du déblocage du séquestre, la radiation pure et simple de toutes les inscriptions grevant le bien vendu du chef de M. [G], telles qu'elles sont relatées au paragraphe « situation hypothécaire » de l'acte de vente du 4/05/2007 en pages 12 et 13 et en ce qu'il a condamné le succombant à verser à Maître [K] et M. [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; 

y ajoutant, 

- condamner tout succombant à payer à Maître [K] et M. [N] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.





MOTIFS





1. Sur la recevabilité des demandes formées par M. [Y] [G] :



La SCP BTSG² soutient que M. [Y] [G] est irrecevable à agir puisque dessaisi de ses biens par l'effet de la liquidation judiciaire et irrecevable à présenter devant la cour une demande de dommages et intérêts qu'il n'avait pas formée en première instance.



Même dessaisi de l'administration de ses biens, le débiteur en liquidation judiciaire conserve un droit propre à contester les procédures dont il fait l'objet.



Si les demandes nouvelles sont prohibées en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge sont recevables en application de l'article 566 du même code.

La demande de dommages et intérêts formée à raison du préjudice moral qu'aurait subi l'appelant du fait des procédures dont il fait l'objet et qu'il conteste, n'est que l'accessoire de sa prétention principale de réformation en toutes ses dispositions du jugement déféré et de débouté des demandes formées contre lui.





2. Sur l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [Y] [G] :



M. [Y] [G] soutient que le jugement déféré doit être réformé au premier chef en ce qu'il a considéré que la procédure de liquidation judiciaire était toujours en cours à son encontre alors, notamment, qu'ayant saisi la CONAIR sur le fondement des dispositions de l'article 100 de la loi 97-1269 du 30 décembre 1997, la procédure a été suspendue et Me [I] a procédé à la reddition des comptes de la liquidation judiciaire conformément aux dispositions du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 23 avril 2004, l'excédent des sommes détenues par le liquidateur lui ayant été restitué. Il ajoute qu'il était in bonis lors de la vente du 4 mai 2007 et que seul un jugement de réouverture de la procédure collective aurait pu permettre la reprise de cette procédure. 

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la reprise de la procédure se déduirait de l'échec des voies de recours qu'il a exercées à l'encontre de la décision préfectorale de refus de lui accorder l'aide au désendettement, que le tribunal de commerce n'a procédé à aucune des formalités nécessaires à la reprise d'une procédure de liquidation judiciaire telles que définies à l'article 170 de la loi 25 janvier 1985 et qu'il s'agit d'une procédure totalement clandestine.



S'il est exact, comme le relève l'appelant, que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mars 2008, constatant que la cause du sursis prononcé par son arrêt du 29 octobre 2003 avait disparu et que M. [Y] [G] était dessaisi de l'administration de ses biens, ne se prononçait pas sur la question de la reprise de la procédure, mais sur celle de la validité d'un paiement effectué pendant la période suspecte, M. [Y] [G] omet de tirer les conséquences du jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 22 mars 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2016.

Cette décision définitive, statuant sur la contestation de M. [Y] [G] quant à la régularité de la reprise des opérations de la liquidation judiciaire par son liquidateur d'alors et rappelant d'une part, qu'aucun jugement de clôture de la procédure n'était intervenu et, d'autre part, que la procédure n'avait été que suspendue, s'impose à M. [Y] [G] lequel n'est donc plus recevable à contester qu'il est bien soumis à une procédure de liquidation judiciaire, comme l'a exactement énoncé le tribunal de commerce de tribunal de commerce de Draguignan dans la décision déférée dans le cadre de la présente instance.

Le jugement est confirmé sur ce point.



3. Sur la qualité de créancier hypothécaire de la société WHBWL l'admission de sa créance :



M. [Y] [G] conteste la validité des cessions de créances qu'il estime frauduleuses, rappelle la reddition des comptes par le liquidateur à son profit démontrant qu'il n'est plus en liquidation judiciaire et soutient que la société WHBWL ne saurait être qualifiée de créancière faute d'avoir payé le prix des cessions.



Mais comme le rappelle la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 25 janvier 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur la régularité des cessions par voie d'endossement dans son arrêt du 5 janvier 2000 admettant la déclaration de créance de la société SOFFIM et elle a également, par arrêt du 26 février 2002, rectifié par arrêt du 15 octobre 2002 (Cf. ci-dessus), constaté notamment que la société WHBWL était créancière solidaire des sociétés SOFFIM, SOFAPI et Commerzbank Aktiengesselschaft et a autorisé ces dernières à prendre des inscriptions hypothécaires définitives.

Il en résulte que M. [Y] [G], auquel ces décisions s'imposent, n'est pas recevable à contester la qualité de créancière hypothécaire de la société WHBWL.



Le jugement déféré est également confirmé de ce chef.



4. Sur la libération des sommes séquestrées :



À titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas saisie de demandes formées à raison de la responsabilité du notaire ou du séquestre, il ne sera donc pas répondu aux arguments développés par les parties sur ces points et la demande d'astreinte, rejetée par les premiers juges n'est plus formulée devant la cour.



C'est par une exacte analyse des textes applicables à la procédure collective dont fait l'objet M. [Y] [G] que le tribunal de commerce de Draguignan a énoncé que la distribution du prix de la vente du 4 mai 2007 était soumise aux articles 141 et suivants du décret n°85-1388 du 27/09/1985, applicables en l'espèce, s'agissant d'une procédure collective ouverte le 10/12/1993, que les fonds devaient en conséquence être remis au liquidateur pour être distribués conformément à ces textes, le séquestre amiable étant déchargé de sa mission et les inscriptions grevant le bien vendu du chef de M. [G], telles qu'elles figurent au paragraphe Situation hypothécaire » en page 12 et 13 de l'acte de vente du 04/05/2007 devant être radiées.



Le jugement est également confirmé de ce chef.





5. Sur l'appel incident formé par les intimés :



Les intimés ont formé un appel incident du chef du jugement les invitant à produire leurs créances au passif de la procédure collective de M. [Y] [G] au titre des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La créance de dépens et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sont des créances nées après le jugement d'ouverture, issues d'une procédure introduite après le jugement d'ouverture ; elles ne sont donc pas soumises à déclaration.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.





-6. Sur les demandes accessoires :



M. [Y] [G], qui succombe est condamné aux dépens et au paiement des sommes suivantes en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 5 000 euros au profit de la SCA WBHWL,

- la somme de 3 000 euros au profit de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, venu aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] et du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] Ouest,

- la somme de 3 000 euros au profit de Maître [K] et M. [N], ensemble.





PAR CES MOTIFS





La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 5 mars 2019, sauf en ce qu'il a invité la société WHBWL, la SCP BTSG², Me [V] [K], notaire, [P] [N], le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] ouest, le comptable du service des impôt des entreprises de [Localité 8] la société BS Invest à produire leurs créances au passif de la procédure collective de M. [G] [Y],







Statuant à nouveau du chef infirmé,



Dit n'y avoir lieu à déclarer les créances de dépens et celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile issues du jugement déféré et de la présente instance,



Condamne M. [Y] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] [G] à payer

- la somme de 5 000 euros à la société WHBWL,

- la somme de 3 000 euros à M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, venu aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] et du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] Ouest,

- la somme de 3 000 euros à la SAS BS Invest.

- la somme de 3 000 euros à Maître [K] et M. [N], ensemble,



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-9, code de procedure civile 546, code de commerce L621-43, code de commerce L621-32, code de commerce L622-25, code des procedures civiles d'execution R331-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-27T22:00:00.000Z.