Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 6 décembre 2024, n° 23/04735
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [R] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [F] [H] et Monsieur [X] [H] sont créanciers hypothécaires de Madame [P] [M] divorcée [U] en vertu d’une hypothèque judiciaire inscrite en premier rang le 28 janvier 2014, sur un bien immobilier dont elle était propriétaire, situé à [Localité 15], cadastré n°ZK [Cadastre 3], ZK [Cadastre 5], ZK [Cadastre 6] et ZK [Cadastre 8], pour une somme en principal de 601 065 euros. Cette inscription d’hypothèque judiciaire avait été prise en garantie d’une reconnaissance de dette signée par Madame [P] [M] divorcée [U]. Le 10 février 2012, par acte dressé par Maître [L] [J], Notaire à [Localité 14], Madame [P] [M] a cédé à Monsieur [I] [A] l’immeuble dont elle était propriétaire à [Localité 15] au prix de 260 000 euros. Les fonds ont été consignés à cette date entre les mains de Maître [J]. Par exploit de commissaire de justice en date du 07 décembre 2023, Monsieur [R] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [F] [H] et Monsieur [X] [H] ont assigné Maître [L] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, à titre principal, sa condamnation à procéder à la distribution du prix de vente dont il est séquestre, à titre subsidiaire, à procéder à la procédure de purge judiciaire, et en paiement de dommages et intérêts. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Monsieur [R] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [F] [H] et Monsieur [X] [H], ainsi que Madame [D] [H] et Madame [Y] [E], intervenantes volontaires, demandent : - d’homologuer le projet de distribution en date du 25 septembre 2024 avec les conséquences indiquées, soit la distribution des fonds conformément aux accords intervenus entre les parties, - de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 novembre 2021, Maître [L] [J] demande : - d’homologuer le projet de distribution notifié les 10 et 16 octobre 2024, - de répartir le prix de vente du bien immobilier d’un montant de 280 234, 82 euros conformément au projet, - d’ordonner la collocation de la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES à hauteur de 6 826, 82 euros au titre de la rétribution du rédacteur à la procédure de distribution du prix, - d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de distribution. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La clôture de la procédure est intervenue le 06 novembre 2024 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 06 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la clôture de la procédure Selon l’article 802 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l’espèce, afin de tenir compte des dernières écritures de Maître [L] [J] intervenues après l’ordonnance de clôture du 06 novembre 2024, il y a lieu d’ordonner le rabat de cette ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoiries, soit au 28 novembre 2024. Sur l’homologation du projet de distribution et ses conséquences Aux termes de l’article R. 331-3 du Code des procédures civiles d’exécution, “La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution, après purge des inscriptions. En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire. La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal.” En l’espèce, il convient de constater qu’un projet de distribution a été établi le 25 septembre 2024, de sorte que, conformément à l’accord des parties, il y a lieu de l’homologuer et de répartir le prix de vente du bien immobilier d’un montant de 280 234, 82 euros. La collocation de la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES sera ordonnée à hauteur de 6 826, 82 euros au titre de son état de frais sur la procédure de distribution. Les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 06 novembre 2024 ; ORDONNE la clôture de l’instruction à la date d’audience de plaidoiries, soit le 28 novembre 2024 ; HOMOLOGUE le projet de distribution en date du 25 septembre 2024 ; REPARTIT le prix de vente du bien immobilier d’un montant de 280 234, 82 euros conformément au projet de distribution ; ORDONNE la collocation de la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES à hauteur de 6 826, 82 euros au titre de la rétribution du rédacteur à la procédure de distribution du prix; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
JA/CB Jugement N° du 06 DECEMBRE 2024 AFFAIRE N° : N° RG 23/04735 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKXU / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [R] [M] [V] [M] [F] [H] [X] [H] [D] [H] [Y] [E] Contre : [L] [J] Grosse : le la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE Copies électroniques : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE Copie dossier la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans le litige opposant : Monsieur [R] [M] [Adresse 2] [Localité 12] Monsieur [V] [M] [Adresse 13] [Localité 12] Monsieur [F] [H] [Adresse 9] [Localité 11] Monsieur [X] [H] [Adresse 4] [Localité 12] DEMANDEURS Madame [D] [H] (INTERVENANTE VOLONTAIRE) [Adresse 4] [Localité 12] Madame [Y] [E] (INTERVENANTE VOLONTAIRE) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Représentés par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : Maître [L] [J] Notaire [Adresse 10] [Localité 14] Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEUR LE TRIBUNAL, composé de : Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière. Après avoir entendu, en audience publique du 28 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [R] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [F] [H] et Monsieur [X] [H] sont créanciers hypothécaires de Madame [P] [M] divorcée [U] en vertu d’une hypothèque judiciaire inscrite en premier rang le 28 janvier 2014, sur un bien immobilier dont elle était propriétaire, situé à [Localité 15], cadastré n°ZK [Cadastre 3], ZK [Cadastre 5], ZK [Cadastre 6] et ZK [Cadastre 8], pour une somme en principal de 601 065 euros. Cette inscription d’hypothèque judiciaire avait été prise en garantie d’une reconnaissance de dette signée par Madame [P] [M] divorcée [U]. Le 10 février 2012, par acte dressé par Maître [L] [J], Notaire à [Localité 14], Madame [P] [M] a cédé à Monsieur [I] [A] l’immeuble dont elle était propriétaire à [Localité 15] au prix de 260 000 euros. Les fonds ont été consignés à cette date entre les mains de Maître [J]. Par exploit de commissaire de justice en date du 07 décembre 2023, Monsieur [R] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [F] [H] et Monsieur [X] [H] ont assigné Maître [L] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, à titre principal, sa condamnation à procéder à la distribution du prix de vente dont il est séquestre, à titre subsidiaire, à procéder à la procédure de purge judiciaire, et en paiement de dommages et intérêts. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Monsieur [R] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [F] [H] et Monsieur [X] [H], ainsi que Madame [D] [H] et Madame [Y] [E], intervenantes volontaires, demandent : - d’homologuer le projet de distribution en date du 25 septembre 2024 avec les conséquences indiquées, soit la distribution des fonds conformément aux accords intervenus entre les parties, - de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 novembre 2021, Maître [L] [J] demande : - d’homologuer le projet de distribution notifié les 10 et 16 octobre 2024, - de répartir le prix de vente du bien immobilier d’un montant de 280 234, 82 euros conformément au projet, - d’ordonner la collocation de la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES à hauteur de 6 826, 82 euros au titre de la rétribution du rédacteur à la procédure de distribution du prix, - d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de distribution. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La clôture de la procédure est intervenue le 06 novembre 2024 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 06 décembre 2024. MOTIFS Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la clôture de la procédure Selon l’article 802 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l’espèce, afin de tenir compte des dernières écritures de Maître [L] [J] intervenues après l’ordonnance de clôture du 06 novembre 2024, il y a lieu d’ordonner le rabat de cette ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoiries, soit au 28 novembre 2024. Sur l’homologation du projet de distribution et ses conséquences Aux termes de l’article R. 331-3 du Code des procédures civiles d’exécution, “La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution, après purge des inscriptions. En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire. La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal.” En l’espèce, il convient de constater qu’un projet de distribution a été établi le 25 septembre 2024, de sorte que, conformément à l’accord des parties, il y a lieu de l’homologuer et de répartir le prix de vente du bien immobilier d’un montant de 280 234, 82 euros. La collocation de la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES sera ordonnée à hauteur de 6 826, 82 euros au titre de son état de frais sur la procédure de distribution. Les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 06 novembre 2024 ; ORDONNE la clôture de l’instruction à la date d’audience de plaidoiries, soit le 28 novembre 2024 ; HOMOLOGUE le projet de distribution en date du 25 septembre 2024 ; REPARTIT le prix de vente du bien immobilier d’un montant de 280 234, 82 euros conformément au projet de distribution ; ORDONNE la collocation de la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES à hauteur de 6 826, 82 euros au titre de la rétribution du rédacteur à la procédure de distribution du prix; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-12-06T21:25:00.069Z.