Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 23 mai 2024, n° 22/02976
Chronologie de l'affaire
- 23 mai 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre (cette décision)
- 4 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Par déclaration du 24 novembre 2022 adressée au greffe de la cour, les sociétés CDST et Axa France IARD ont fait appel de ce jugement. Maître [P] est intervenue volontairement à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société CDST. Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2024, les sociétés Axa France IARD et maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CDST demandent à la cour de : - Recevoir leur appel et le dire fondé, En conséquence, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné la SAS Mertz , la SA MMA IARD et la SC MMA IARD assurances mutuelles à payer à la SAS Renault, la SA Sompo International Insurance (Europe), la société Sompo Japan Insurance Inc, la société Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, la société Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, la société Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd, la société MSIG Insurance Europe AG la somme de 24.755,20 euros ; * condamné solidairement la société Mertz , la SA MMA IARD, la SC MMA IARD assurances mutuelles, la société CDST et AXA France IARD au paiement de la somme de 62.125,22 euros et 1.322,88 euros outre intérêts à compter du 9 avril 2022 ; * condamné solidairement les sociétés CDST et AXA France IARD à relever et garantir les sociétés Mertz , MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ; * condamné les sociétés CDST et SA AXA France IARD à payer aux sociétés demanderesses la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné les sociétés CDST et SA AXA France IARD aux dépens, Statuant à nouveau, - Débouter comme étant mal fondées les sociétés Sompo/ Tokio et autres de leur demande principale et à titre subsidiaire, les sociétés Mertz/ MMA, de leur demande de garantie, - Débouter ipso facto les sociétés Renault, Sompo, Tokio et autres d'une part, et à titre subsidiaire et d'autre part, les sociétés Mertz et MMA, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées de ce chef à l'encontre des sociétés appelantes, A titre subsidiaire, et en cas de condamnation des sociétés exposantes du chef de l'assignation principale diligentée par les sociétés Renault, Sompo/Tokio et autres et/ou de la demande de garantie consécutive de Mertz/MMA, - Faire application des limitations légales de responsabilité à hauteur de 24.755,20 euros, S'agissant de la demande propre de Mertz et MMA à hauteur de 15.390 euros, formulée dans le cadre de leur appel en garantie, tel que dirigé à l'encontre de la société appelante, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription, les sociétés Mertz et MMA au titre de leurs demandes propres telles que formulées au titre de 'frais de détention du conteneur'» à hauteur de 15.390 euros, au moyen de leur acte procédural intitulé 'dénonciation d'assignation avec appel en garantie' signifié le 21 mai 2021, En tout état de cause, - Condamner les sociétés Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sinon, tout autre succombant au paiement d'une indemnité de 7.000 euros, en application des dispositions prescrites par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 696 dédit code. Par dernières conclusions déposées le 12 mars 2024, les sociétés Renault, Sompo International Insurance (Europe) SA, Sompo Japan Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd, MSIG Insurance Europe AG demandent à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré les sociétés Sompo International Insurance (Europe) SA, Sompo Japan Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd, MSIG Insurance Europe AG et Renault SAS recevables et bien fondées en leurs demandes formées à l'encontre de la société Mertz tant au titre de sa faute personnelle qu'en sa qualité de garante de son substitué CDST en liquidation judiciaire et représentée par Me [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire, de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et des société Concept développement service du transport et AXA France IARD, * condamné solidairement les sociétés Mertz conteneur, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Concept développement service du transport, en liquidation judiciaire, et AXA France IARD la somme de 1.322,88 euros au titre des frais d'expertise, ainsi qu'aux frais irrépétibles, intérêts et dépens d'instance, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : * limité les condamnations mises à la charge de la société Mertz, avec garantie de ses assureurs MMA à la somme de 24.755,20 euros au titre de la faute personnelle de la société Mertz et en ce qu'il a limité les condamnations mises solidairement à la charge de Mertz conteneur, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Concept développement service du transport en liquidation judiciaire, Me [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire et Axa France IARD à 62.125,22 euros au titre de la perte des marchandises, Et statuant à nouveau, - Prononcer les sociétés Sompo International Insurance (Europe) SA, Sompo Japan Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd, MSIG Insurance Europe AG et Renault SAS recevables et bien fondées en leurs appel incident à l'encontre du jugement entrepris et en toutes leurs demandes à l'encontre de la société Mertz conteneur tant au titre de sa faute personnelle qu'en sa qualité de garante de son substitué CDST en liquidation judiciaire, Me [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la société Concept développement service du transport, en liquidation judiciaire, Me [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, et de son assureur AXA France IARD, En conséquence, - Prononcer la responsabilité conjointe des sociétés Mertz et Concept développement service du transport, en liquidation judiciaire, dans le vol de la cargaison, - Condamner solidairement les sociétés Mertz conteneur, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, au titre de la faute personnelle, à régler à la société Renault SAS la somme de : * 38 680 euros, en principal, sauf à parfaire, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 9 avril 2021 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - Condamner solidairement les sociétés Mertz conteneur, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, la société Concept développement service du transport, en liquidation judiciaire, Me [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire et AXA France IARD à payer aux sociétés Sompo International Insurance (Europe) SA, Sompo Japan Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd, MSIG Insurance Europe AG les sommes de : * 62.125,22 euros, en principal, sauf à parfaire, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 9 avril 2021 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * 1.322,88 euros, en principal, sauf à parfaire, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 9 avril 2021 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * 6.000 euros, sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles, - Condamner solidairement les sociétés Mertz conteneur, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, la société Concept développement service du transport, en liquidation judiciaire, Me [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire et AXA France IARD à payer à la société Renault SAS les sommes de : * 45.000 euros, en principal, sauf à parfaire, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 9 avril 2021 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * 3.000 euros, sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles, - Voir inscrire au passif de la société Concept développement service du transport, en liquidation judiciaire et représentée par Me [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, toutes condamnations qui seront mises à sa charge, - Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Par dernières conclusions du 11 juillet 2023, les sociétés Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Renault et ses assureurs une somme de 24.755,20 euros ; * condamné solidairement Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, Concept développement service du transport et AXA France IARD à payer une somme de 62.125, 22 euros au titre de la marchandise volée et 1.322,88 euros au titre des frais d'expertise ; * condamné Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Renault et ses assureurs une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, - Débouter Renault et ses assureurs de leur demande formée à l'encontre de Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles fondée sur la faute personnelle du commissionnaire de transport, - Limiter l'indemnisation de la perte de la marchandise à une somme de 24.755,20 euros et débouter Renault et ses assureurs du surplus de leurs réclamations, y compris au titre des frais d'expertise, - Débouter Renault et ses assureurs de leur demande à l'encontre de Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre des frais irrépétibles, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné AXA France IARD à relever et garantir Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de toute condamnation prononcée à leur encontre, - Condamner AXA France IARD à payer à Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel (articles 695 et suivants du code de procédure civile). L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
SUR CE, LA COUR Sur la responsabilité du commissionnaire de transport La société Renault et ses assureurs font valoir que la responsabilité du commissionnaire de transport est engagée au titre de sa faute personnelle du fait d'un manquement aux obligations personnellement assumées par le commissionnaire envers son client au titre de sa mission d'organisation du déplacement de la marchandise, que les sociétés Renault et Mertz ont conclu un cahier des charges techniques qui met à la charge du commissionnaire de transport une obligation de traçabilité des « camions » et qui impose à ses substitués le respect des règles de sécurité propres à la réglementation, ainsi que des exigences de qualité et de sécurité, que l'ordre de transport adressé par la société Mertz à la société CDST est particulièrement succinct et ne reprend pas ces exigences alors que la valeur de la cargaison nécessitait de la part du commissionnaire de transport des instructions plus précises, notamment en cas d'arrêt prolongé. La société Mertz et ses assureurs soutiennent qu'aucune faute personnelle du commissionnaire de transport n'est établie, que celui-ci n'a pas signé le cahier des charges de la société Renault, que par ailleurs la société Mertz n'avait aucune raison de donner des instructions à son transporteur en cas d'arrêt prolongé puisque son ordre de transport prévoyait que la marchandise devait être prise en charge le 30 avril à 10h00 et livrée à 16h00 et qu'elle n'a aucunement imposé une livraison le 4 mai 2020. Selon l'article L132-4 du code de commerce, le commissionnaire pour le transport est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. Selon l'article L132-5, Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. L'article 13-2 du contrat type de commission de transport prévoit que 'Sauf faute intentionnelle ou inexcusable , l'indemnité pour faute prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ci-après...' Ainsi, le commissionnaire de transport est tenu à une obligation de résultat quant à la bonne exécution de ses missions et il assume une double responsabilité, celle de son fait personnel et celle du fait de ses substitués. Il ne peut être tenu à l'égard de son commettant au-delà de ce à quoi est tenu son substitué, sauf s'il a commis une faute personnelle dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée. La société Renault invoque un cahier des charges techniques qui impose aux transporteurs d'assurer la traçabilité des camions et leur contenu durant tout le trajet. (Pièce 10 de la société Renault) Cependant, il n'est pas justifié de la signature de ce cahier des charges par la société Mertz ni d'aucun document attestant de la connaissance par cette dernière de ce document ni d'un engagement de sa part à en respecter les clauses. L'ordre de transport prévoit une prise en charge de la marchandise par le transporteur le 30 avril 2020 de 8H10 à 12H45 et un retour au terminal de l'Europe au Havre le même jour à 16 H11 pour remettre la marchandise au transitaire. Aucun arrêt n'est mentionné dans les cases prévues à cet effet sur l'exemplaire transporteur. La lettre de voiture confirme cette organisation puisqu'elle mentionne une arrivée à l'établissement Renault le 30 avril 2020 à 8H10, un départ à 12H45 et un déchargement au port du [20] le même jour. Ce document est signé par la société Renault et la SARL CDST. L'expert de la société AXA, assureur de la société CDST, indique dans la partie de son rapport du 15 juin 2020 intitulée 'Chronologie des faits' que la société Mertz, n'ayant pas de mission retour du Havre vers [Localité 25], a demandé à la société CDST de conserver le conteneur et de ne le livrer au terminal que le lundi 4 mai 2020. L'expertise D'AM Group réalisée le 27 décembre 2020 à la demande d'un assureur de la société Renault indique également que la livraison du conteneur était prévue le 4 mai 2020, le départ du bateau étant prévu le 7 mai 2020. Dans ses conclusions, la société CDST soutient que la livraison au port du [19] était prévue le 4 mai 2020. Cependant, aucun élément ne permet de retenir que le commissionnaire a donné des instructions pour retarder la livraison au port du [19] au 4 mai 2020, aucun des experts ne s'expliquant sur l'origine de l'information qu'il donne quant à la date de livraison au port du [19], aucune modification n'étant portée sur les documents contractuels et notamment sur la lettre de voiture signée par le transporteur et aucun élément émanant de la société Mertz ne venant confirmer cet argument. Le transporteur n'invoque par ailleurs aucune impossibilité de livrer le jour même le conteneur ni ne justifie d'aucune information donnée au commissionnaire quant à un stationnement du conteneur sur un parking pendant plusieurs jours. Dès lors, la livraison étant prévue le jour même du chargement au vu des documents contractuels, le commissionnaire n'a pas manqué à une obligation de conseil ou d'organisation vis à vis de son transporteur qui devait effectuer un transport de 3h12 du site de Renault jusqu'au terminal du port du [19] sans que ne soit prévu d'arrêt prolongé. La société Renault et ses assureurs n'établissent pas une faute personnelle du commissionnaire justifiant l'application de l'article 13-2 du contrat cadre. Le jugement entrepris sera infirmé et la société Renault et ses assureurs seront déboutés de leur demande en paiement fondée sur la faute personnelle du commissionnaire. Sur la perte de la marchandise Selon l'article L132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. Selon l'article L133-1 du même code, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. Selon l'article L133-8, seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. La société CDST qui a reçu un ordre de transport et a ensuite rempli et signé une lettre de voiture en tant que transporteur ne peut remettre en cause cette qualité, ne justifiant d'aucun autre élément pour établir l'existence d'un contrat de location avec chauffeur. Elle ne justifie d'aucun contrat de location conclu avec la société Mertz ni ne justifie qu'elle ne maîtrisait pas l'opération de transport et qu'elle était sous la dépendance économique de cette dernière. La société CDST est donc en tant que transporteur responsable de la perte de la marchandise au cours de l'exécution de sa mission de transport. L'article 22-1 du contrat type dispose que 'le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes :...' La société Renault et ses assureurs soutiennent que le transporteur a commis une faute inexcusable excluant la limitation d'indemnité en ne justifiant aucunement du lieu et des conditions de stationnement et en toute hypothèse, en stationnant la cargaison sur un site auquel il n'avait pas accès, sans sécurisation propre, sans surveillance, et sans système de géolocalisation alors que la marchandise était sensible et les vols sur le site connus ce, par pure convenance personnelle et sans raison valable. La société Mertz conteste l'existence d'une faute inexcusable invoquant un lieu de stationnement sécurisé et faisant valoir que la société Renault ne rapporte pas la preuve d'une absence d'autorisation de stationnement sur le site de Prologis ni de ce que les propos du chauffeur relatifs à l'installation d'un système antivol seraient faux. La société CDST indique que la faute inexcusable n'est pas caractérisée, la société Renault ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'ensemble de ses éléments constitutifs, que le stationnement sur le parc de Prologis intervient dans le cadre 'd'un usage logistique', que le chauffeur n'avait reçu aucune instruction spécifique, qu'il s'est vu imposer un stationnement prolongé et qu'il a stationné la remorque et la cargaison dans une enceinte logistique connue sur instruction du commissionnaire et sans faute par rapport aux obligations contractuelles souscrites avec son donneur d'ordre. La livraison était prévue au port du [19] le 30 avril 2020 à 16H11 et le transporteur ne justifie d'aucune circonstance extérieure ayant imposé un stationnement du 30 avril au 4 mai 2020. Il ressort du rapport d'expertise de l'expert de la société AXA que le parking sur lequel ont été stationnées la remorque et la cargaison n'était pas particulièrement sécurisé dès lors que s'il existe bien un poste de sécurité, le gardien n'assure aucun contrôle en entrée et en sortie, que si le site est fermé de 21h à 5h, il est ouvert et accessible pendant la journée que des caméras de surveillance existent mais les images ne sont conservées que 15 jours et réservées aux autorités, que le stationnement doit être autorisé et la société CDST n'avait aucun titre pour stationner sur le parking, que de nombreux vols ont été commis sur ce site. Selon les propos de M. [U], gérant de la société CDST, tenus devant l'expert de sa compagnie d'assurances, le chauffeur avait mis en place un Navalock sur les crémones des portes arrières du conteneur et un antivol sur la prise de sellette. L'expert relève qu'aucun système d'antivol n'a été retrouvé sur place, que lors de la plainte aucune mention d'un tel système n'a été invoqué et que M. [U] lui a indiqué que les factures correspondant à ces matériels étaient chez son comptable. L'expert désigné par l'assureur de la société Renault indique quant à lui dans son rapport que la zone de stationnement est réservée pour les attentes chargement ou déchargement et a une durée limitée à 4 heures mais que cette règle n'apparaît manifestement pas respectée. Il souligne que l'entrée du site présente un portail coulissant fermé durant le week-end, qu'il existe une zone de contrôle située en face du poste de garde, un panneau indiquant que le site est 'sous vidéosurveillance', que deux caméras permettent la capture des immatriculations avant et arrière de l'ensemble du transport, qu'une borne présentant plusieurs boutons d'appel permet de signaler sa présence au poste de garde en charge de l'ouverture de la barrière, qu'une caméra filme l'intérieur du véhicule à chaque appel. La faute inexcusable suppose une faute délibérée, la conscience de la probalité du dommage, l'acceptation téméraire du dommage et l'absence de raison valable. La faute inexcusable ne peut être constituée d'une négligence même grave. La société Renault et ses assureurs ne rapportent aucunement la preuve de conditions de stationnement autres que celles relatées par le chauffeur de la société CDST. Au vu des pièces communiquées et des circonstances de stationnement décrites par l'expert désigné par le propre assureur de Renault, il n'est pas justifié de ce que le chauffeur a eu conscience de stationner la cargaison sur un site non sécurisé et particulièrement risqué et de s'exposer ainsi à un dommage probable, la conscience de la probabilité du dommage n'étant pas celle de sa possibilité. Il n'est dès lors pas plus établi que le chauffeur a accepté de façon téméraire un dommage probable étant précisé que l'absence d'autorisation de stationner étant sans effet dès lors que la remorque et la cargaison ont bien été stationnées dans le parc sécurisé et la preuve de l'absence de tout système d'antivol n'étant pas rapportée de manière certaine par la société Renault. La preuve d'une faute inexcusable dans les conditions de l'article L133-8 du code de commerce n'est ainsi pas rapportée. Il y a donc lieu de faire application de la limitation d'indemnisation prévue au contrat type. L'article 22-1 du contrat type prévoit que pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, l'indemnisation pour perte ne peut excéder 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes sans pouvoir dépasser par envoi perdu quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature, la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplé par 3.200 euros. Ainsi, la marchandise transportée ayant un poids brut de 7736 kilogrammes, l'indemnité pour perte de la marchandise est limitée à la somme de 24.755,20 euros. Si, sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage, et n'est pas tenue, dès lors de se soumettre à la procédure de la vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré ayant fait l'objet d'une procédure collective et pour demander paiement à l'assureur par voie d'action directe, la société Renault et ses assurés ne peuvent demander, à défaut de déclaration de créance, la condamnation à paiement de la société CDST qui n'est plus sur la procédure ni celle de maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CDST du fait de la procédure collective en cours, ni que soient inscrites au passif de la société CDST représentée par maître [P] toutes condamnations mises à sa charge. Les demandes ainsi formées sont irrecevables. Le jugement entrepris sera infirmé et la société Mertz, la société IARD, la société IARD assurances mutuelles, la société AXA France IARD seront condamnées solidairement à payer à la société Renault et ses assureurs la somme de 24.755,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 novembre 2022. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AXA à garantir les sociétés MERTZ , MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de toute condamnation prononcée à leur encontre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Mertz, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, CDST et AXA solidairement au paiement des frais d'expertise en dehors des frais irrépétibles et alors qu'ils excèdent les limites de responsabilité. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera infirmé sur les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mertz, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société AXA France Iard, condamnées à paiement, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel. Elles seront condamnées solidairement à payer à la société Renault et ses assureurs la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AXA sera condamnée à payer aux sociétés Mertz ,MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, unies d'intérêts, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel sauf en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD à garantir les sociétés MERTZ, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de toute condamnation prononcée à leur encontre ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne solidairement la société Mertz, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société AXA France IARD à payer à la société Renault et aux sociétés Sompo International Insurance (Europe) SA, Sompo Japan Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd, MSIG Insurance Europe AG, la somme de 24.755,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 novembre 2022 ; Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts. Condamne solidairement la société Mertz, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société AXA France Iard à payer à la société Renault et aux sociétés Sompo International Insurance (Europe) SA, Sompo Japan Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd, MSIG Insurance Europe AG, unies d'intérêts, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AXA France IARD à payer aux sociétés Mertz ,MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, unies d'intérêts, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne solidairement la société Mertz, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/02976 - ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 04 Novembre 2022 du Tribunal de Commerce de LISIEUX RG n° 2021.1274 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 23 MAI 2024 APPELANTES : S.A.R.L. CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT (CDS TR ANSPORT) N° SIRET : 845 165 158 [Adresse 6] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal FRANCE IARD N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 9] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal Représentées par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, Assistées de Me Renaud CLEMENT, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Société MMA IARD N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 3] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 3] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal S.A.S. MERTZ CONTENEUR N° SIRET : 538 859 109 Zone d'Emplois et de Services [Adresse 26] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentées par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN, Assistées de Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS S.A.S. RENAULT N° SIRET : 780 129 987 [Adresse 2] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE) [Adresse 10] [Localité 23] [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal Société SOMPO JAPAN INSURANCE INC [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 27] JAPON prise en la personne de son représentant légal TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 27] JAPON prise en la personne de son représentant légal Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LTD [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 22] ROYAUME-UNI prise en la personne de son représentant légal MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD [Adresse 21] [Localité 27] JAPON prise en la personne de son représentant légal MSIG INSURANCE EUROPE AG An Den Dominikanern 11-27- D D-50668 COLOGNE ALLEMAGNE prise en la personne de son représentant légal Représentées par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, Assistées de Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.E.L.A.R.L. ATHENA, en la personne de Me Charlotte THIRION, liquidateur de la S.A.R.L. CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT [Adresse 5] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Renaud CLEMENT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * La SAS Renault a vendu à la SA Renault SOFASA en Colombie des pièces automobiles pour un prix de 115.345,62 USD selon facture du 30 avril 2020, le vendeur prenant en charge l'organisation du transport des marchandises jusqu'au port de Carthagène (Colombie), ce trajet comportant une phase terrestre au départ de Renault [Localité 28] à [Localité 17] et à destination du port du [19], puis une phase maritime, au départ du Havre et à destination de Carthagène, opérée par la compagnie maritime Hapag Lloyd. La SAS Renault a confié l'acheminement terrestre de la marchandise à la SAS Mertz conteneur (société Mertz) assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. La société Mertz a confié l'exécution matérielle de ce transport terrestre à la SARL Concept développement service du transport (société CDST), assurée auprès de la SA Axa France IARD. Le 30 avril 2020, le transporteur CDST est arrivé sur le site Renault à [Localité 17] et a pris en charge la marchandise selon une lettre de voiture nationale n°9003 indiquant une fin de chargement à 12H45. Le 30 avril 2020, le transporteur CDST a stationné la remorque et le conteneur sur le parc de [Localité 16] à [Localité 24]. Le 4 mai 2020, quand le chauffeur de la société CDS est venu reprendre le châssis et le conteneur, ceux-ci avaient disparu. Le 26 mai 2020, la société CDS a déposé une plainte au commissariat de police de [Localité 24]; la cargaison n'a pas été retrouvée. Par actes introductifs d'instance des 28, 30 avril et 3 mai 2021, les sociétés la SA Sompo International Insurance (Europe), la société Sompo Japan Insurance Inc, la société Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, la société Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, la société Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd, la société MSIG Insurance Europe AG , subrogées dans les droits de Renault SAS à concurrence de 62.125,22 euros, et la SAS Renault, au titre de sa franchise de 45.000 euros, demeurée à sa charge, ont assigné devant le tribunal de commerce de Lisieux, les sociétés Mertz conteneur, solidairement avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la société CDS en vue de les voir condamner à leur régler la somme de 107.125,22 euros, en principal, sauf à parfaire, correspondant au préjudice subi du fait du vol des marchandises, la somme de 1.322,88 euros HT, sauf à parfaire, au titre des frais d'expertise, outre frais irrépétibles et dépens d'instance. Par actes d'huissier de justice des 21 et 25 mai 2021, les sociétés Mertz, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont assigné en garantie devant le tribunal de commerce de Lisieux la société CDS et son assureur AXA France IARD. Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a notamment : - condamné la SAS Mertz , la SA MMA IARD et la SC MMA IARD assurances mutuelles à payer à la SAS Renault, la SA Sompo International Insurance (Europe), la société Sompo Japan Insurance Inc, la société Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, la société Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, la société Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd, la société MSIG Insurance Europe AG la somme de 24.755,20 euros ; - débouté la société Mertz en sa demande au titre des frais de détention du conteneur; - condamné solidairement la société Mertz, la SA MMA IARD, la SC MMA IARD assurances mutuelles, la société CDST et AXA France IARD au paiement de la somme de 62.125,22 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 1.322,88 euros avec intérêts à compter du 9 avril 2022 ; - condamné solidairement la société CDSTet la SA AXA France IARD à relever et garantir les sociétés Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ; - condamné la société Mertz, la SA MMA IARD, la SC MMA IARD assurances mutuelles à payer aux demanderesses la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CDST et la SA AXA France IARD à payer aux demanderesses la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les sociétés CDST et AXA France IARD aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 250,77 euros. Par déclaration du 24 novembre 2022 adressée au greffe de la cour, les sociétés CDST et Axa France IARD ont fait appel de ce jugement. Maître [P] est intervenue volontairement à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société CDST. Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2024, les sociétés Axa France IARD et maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CDST demandent à la cour de : - Recevoir leur appel et le dire fondé, En conséquence, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné la SAS Mertz , la SA MMA IARD et la SC MMA IARD assurances mutuelles à payer à la SAS Renault, la SA Sompo International Insurance (Europe), la société Sompo Japan Insurance Inc, la société Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, la société Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, la société Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd, la société MSIG Insurance Europe AG la somme de 24.755,20 euros ; * condamné solidairement la société Mertz , la SA MMA IARD, la SC MMA IARD assurances mutuelles, la société CDST et AXA France IARD au paiement de la somme de 62.125,22 euros et 1.322,88 euros outre intérêts à compter du 9 avril 2022 ; * condamné solidairement les sociétés CDST et AXA France IARD à relever et garantir les sociétés Mertz , MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ; * condamné les sociétés CDST et SA AXA France IARD à payer aux sociétés demanderesses la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné les sociétés CDST et SA AXA France IARD aux dépens, Statuant à nouveau, - Débouter comme étant mal fondées les sociétés Sompo/ Tokio et autres de leur demande principale et à titre subsidiaire, les sociétés Mertz/ MMA, de leur demande de garantie, - Débouter ipso facto les sociétés Renault, Sompo, Tokio et autres d'une part, et à titre subsidiaire et d'autre part, les sociétés Mertz et MMA, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées de ce chef à l'encontre des sociétés appelantes, A titre subsidiaire, et en cas de condamnation des sociétés exposantes du chef de l'assignation principale diligentée par les sociétés Renault, Sompo/Tokio et autres et/ou de la demande de garantie consécutive de Mertz/MMA, - Faire application des limitations légales de responsabilité à hauteur de 24.755,20 euros, S'agissant de la demande propre de Mertz et MMA à hauteur de 15.390 euros, formulée dans le cadre de leur appel en garantie, tel que dirigé à l'encontre de la société appelante, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription, les sociétés Mertz et MMA au titre de leurs demandes propres telles que formulées au titre de 'frais de détention du conteneur'» à hauteur de 15.390 euros, au moyen de leur acte procédural intitulé 'dénonciation d'assignation avec appel en garantie' signifié le 21 mai 2021, En tout état de cause, - Condamner les sociétés Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sinon, tout autre succombant au paiement d'une indemnité de 7.000 euros, en application des dispositions prescrites par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 696 dédit code. Par dernières conclusions déposées le 12 mars 2024, les sociétés Renault, Sompo International Insurance (Europe) SA, Sompo Japan Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd, MSIG Insurance Europe AG demandent à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré les sociétés Sompo International Insurance (Europe) SA, Sompo Japan Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd, MSIG Insurance Europe AG et Renault SAS recevables et bien fondées en leurs demandes formées à l'encontre de la société Mertz tant au titre de sa faute personnelle qu'en sa qualité de garante de son substitué CDST en liquidation judiciaire et représentée par Me [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire, de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et des société Concept développement service du transport et AXA France IARD, * condamné solidairement les sociétés Mertz conteneur, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Concept développement service du transport, en liquidation judiciaire, et AXA France IARD la somme de 1.322,88 euros au titre des frais d'expertise, ainsi qu'aux frais irrépétibles, intérêts et dépens d'instance, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : * limité les condamnations mises à la charge de la société Mertz, avec garantie de ses assureurs MMA à la somme de 24.755,20 euros au titre de la faute personnelle de la société Mertz et en ce qu'il a limité les condamnations mises solidairement à la charge de Mertz conteneur, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Concept développement service du transport en liquidation judiciaire, Me [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire et Axa France IARD à 62.125,22 euros au titre de la perte des marchandises, Et statuant à nouveau, - Prononcer les sociétés Sompo International Insurance (Europe) SA, Sompo Japan Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd, MSIG Insurance Europe AG et Renault SAS recevables et bien fondées en leurs appel incident à l'encontre du jugement entrepris et en toutes leurs demandes à l'encontre de la société Mertz conteneur tant au titre de sa faute personnelle qu'en sa qualité de garante de son substitué CDST en liquidation judiciaire, Me [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la société Concept développement service du transport, en liquidation judiciaire, Me [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, et de son assureur AXA France IARD, En conséquence, - Prononcer la responsabilité conjointe des sociétés Mertz et Concept développement service du transport, en liquidation judiciaire, dans le vol de la cargaison, - Condamner solidairement les sociétés Mertz conteneur, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, au titre de la faute personnelle, à régler à la société Renault SAS la somme de : * 38 680 euros, en principal, sauf à parfaire, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 9 avril 2021 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - Condamner solidairement les sociétés Mertz conteneur, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, la société Concept développement service du transport, en liquidation judiciaire, Me [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire et AXA France IARD à payer aux sociétés Sompo International Insurance (Europe) SA, Sompo Japan Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd, MSIG Insurance Europe AG les sommes de : * 62.125,22 euros, en principal, sauf à parfaire, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 9 avril 2021 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * 1.322,88 euros, en principal, sauf à parfaire, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 9 avril 2021 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * 6.000 euros, sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles, - Condamner solidairement les sociétés Mertz conteneur, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, la société Concept développement service du transport, en liquidation judiciaire, Me [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire et AXA France IARD à payer à la société Renault SAS les sommes de : * 45.000 euros, en principal, sauf à parfaire, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 9 avril 2021 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * 3.000 euros, sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles, - Voir inscrire au passif de la société Concept développement service du transport, en liquidation judiciaire et représentée par Me [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, toutes condamnations qui seront mises à sa charge, - Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Par dernières conclusions du 11 juillet 2023, les sociétés Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Renault et ses assureurs une somme de 24.755,20 euros ; * condamné solidairement Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, Concept développement service du transport et AXA France IARD à payer une somme de 62.125, 22 euros au titre de la marchandise volée et 1.322,88 euros au titre des frais d'expertise ; * condamné Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Renault et ses assureurs une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, - Débouter Renault et ses assureurs de leur demande formée à l'encontre de Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles fondée sur la faute personnelle du commissionnaire de transport, - Limiter l'indemnisation de la perte de la marchandise à une somme de 24.755,20 euros et débouter Renault et ses assureurs du surplus de leurs réclamations, y compris au titre des frais d'expertise, - Débouter Renault et ses assureurs de leur demande à l'encontre de Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre des frais irrépétibles, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné AXA France IARD à relever et garantir Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de toute condamnation prononcée à leur encontre, - Condamner AXA France IARD à payer à Mertz conteneur, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel (articles 695 et suivants du code de procédure civile). L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la responsabilité du commissionnaire de transport La société Renault et ses assureurs font valoir que la responsabilité du commissionnaire de transport est engagée au titre de sa faute personnelle du fait d'un manquement aux obligations personnellement assumées par le commissionnaire envers son client au titre de sa mission d'organisation du déplacement de la marchandise, que les sociétés Renault et Mertz ont conclu un cahier des charges techniques qui met à la charge du commissionnaire de transport une obligation de traçabilité des « camions » et qui impose à ses substitués le respect des règles de sécurité propres à la réglementation, ainsi que des exigences de qualité et de sécurité, que l'ordre de transport adressé par la société Mertz à la société CDST est particulièrement succinct et ne reprend pas ces exigences alors que la valeur de la cargaison nécessitait de la part du commissionnaire de transport des instructions plus précises, notamment en cas d'arrêt prolongé. La société Mertz et ses assureurs soutiennent qu'aucune faute personnelle du commissionnaire de transport n'est établie, que celui-ci n'a pas signé le cahier des charges de la société Renault, que par ailleurs la société Mertz n'avait aucune raison de donner des instructions à son transporteur en cas d'arrêt prolongé puisque son ordre de transport prévoyait que la marchandise devait être prise en charge le 30 avril à 10h00 et livrée à 16h00 et qu'elle n'a aucunement imposé une livraison le 4 mai 2020. Selon l'article L132-4 du code de commerce, le commissionnaire pour le transport est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. Selon l'article L132-5, Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. L'article 13-2 du contrat type de commission de transport prévoit que 'Sauf faute intentionnelle ou inexcusable , l'indemnité pour faute prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ci-après...' Ainsi, le commissionnaire de transport est tenu à une obligation de résultat quant à la bonne exécution de ses missions et il assume une double responsabilité, celle de son fait personnel et celle du fait de ses substitués. Il ne peut être tenu à l'égard de son commettant au-delà de ce à quoi est tenu son substitué, sauf s'il a commis une faute personnelle dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée. La société Renault invoque un cahier des charges techniques qui impose aux transporteurs d'assurer la traçabilité des camions et leur contenu durant tout le trajet. (Pièce 10 de la société Renault) Cependant, il n'est pas justifié de la signature de ce cahier des charges par la société Mertz ni d'aucun document attestant de la connaissance par cette dernière de ce document ni d'un engagement de sa part à en respecter les clauses. L'ordre de transport prévoit une prise en charge de la marchandise par le transporteur le 30 avril 2020 de 8H10 à 12H45 et un retour au terminal de l'Europe au Havre le même jour à 16 H11 pour remettre la marchandise au transitaire. Aucun arrêt n'est mentionné dans les cases prévues à cet effet sur l'exemplaire transporteur. La lettre de voiture confirme cette organisation puisqu'elle mentionne une arrivée à l'établissement Renault le 30 avril 2020 à 8H10, un départ à 12H45 et un déchargement au port du [20] le même jour. Ce document est signé par la société Renault et la SARL CDST. L'expert de la société AXA, assureur de la société CDST, indique dans la partie de son rapport du 15 juin 2020 intitulée 'Chronologie des faits' que la société Mertz, n'ayant pas de mission retour du Havre vers [Localité 25], a demandé à la société CDST de conserver le conteneur et de ne le livrer au terminal que le lundi 4 mai 2020. L'expertise D'AM Group réalisée le 27 décembre 2020 à la demande d'un assureur de la société Renault indique également que la livraison du conteneur était prévue le 4 mai 2020, le départ du bateau étant prévu le 7 mai 2020. Dans ses conclusions, la société CDST soutient que la livraison au port du [19] était prévue le 4 mai 2020. Cependant, aucun élément ne permet de retenir que le commissionnaire a donné des instructions pour retarder la livraison au port du [19] au 4 mai 2020, aucun des experts ne s'expliquant sur l'origine de l'information qu'il donne quant à la date de livraison au port du [19], aucune modification n'étant portée sur les documents contractuels et notamment sur la lettre de voiture signée par le transporteur et aucun élément émanant de la société Mertz ne venant confirmer cet argument. Le transporteur n'invoque par ailleurs aucune impossibilité de livrer le jour même le conteneur ni ne justifie d'aucune information donnée au commissionnaire quant à un stationnement du conteneur sur un parking pendant plusieurs jours. Dès lors, la livraison étant prévue le jour même du chargement au vu des documents contractuels, le commissionnaire n'a pas manqué à une obligation de conseil ou d'organisation vis à vis de son transporteur qui devait effectuer un transport de 3h12 du site de Renault jusqu'au terminal du port du [19] sans que ne soit prévu d'arrêt prolongé. La société Renault et ses assureurs n'établissent pas une faute personnelle du commissionnaire justifiant l'application de l'article 13-2 du contrat cadre. Le jugement entrepris sera infirmé et la société Renault et ses assureurs seront déboutés de leur demande en paiement fondée sur la faute personnelle du commissionnaire. Sur la perte de la marchandise Selon l'article L132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. Selon l'article L133-1 du même code, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. Selon l'article L133-8, seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. La société CDST qui a reçu un ordre de transport et a ensuite rempli et signé une lettre de voiture en tant que transporteur ne peut remettre en cause cette qualité, ne justifiant d'aucun autre élément pour établir l'existence d'un contrat de location avec chauffeur. Elle ne justifie d'aucun contrat de location conclu avec la société Mertz ni ne justifie qu'elle ne maîtrisait pas l'opération de transport et qu'elle était sous la dépendance économique de cette dernière. La société CDST est donc en tant que transporteur responsable de la perte de la marchandise au cours de l'exécution de sa mission de transport. L'article 22-1 du contrat type dispose que 'le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes :...' La société Renault et ses assureurs soutiennent que le transporteur a commis une faute inexcusable excluant la limitation d'indemnité en ne justifiant aucunement du lieu et des conditions de stationnement et en toute hypothèse, en stationnant la cargaison sur un site auquel il n'avait pas accès, sans sécurisation propre, sans surveillance, et sans système de géolocalisation alors que la marchandise était sensible et les vols sur le site connus ce, par pure convenance personnelle et sans raison valable. La société Mertz conteste l'existence d'une faute inexcusable invoquant un lieu de stationnement sécurisé et faisant valoir que la société Renault ne rapporte pas la preuve d'une absence d'autorisation de stationnement sur le site de Prologis ni de ce que les propos du chauffeur relatifs à l'installation d'un système antivol seraient faux. La société CDST indique que la faute inexcusable n'est pas caractérisée, la société Renault ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'ensemble de ses éléments constitutifs, que le stationnement sur le parc de Prologis intervient dans le cadre 'd'un usage logistique', que le chauffeur n'avait reçu aucune instruction spécifique, qu'il s'est vu imposer un stationnement prolongé et qu'il a stationné la remorque et la cargaison dans une enceinte logistique connue sur instruction du commissionnaire et sans faute par rapport aux obligations contractuelles souscrites avec son donneur d'ordre. La livraison était prévue au port du [19] le 30 avril 2020 à 16H11 et le transporteur ne justifie d'aucune circonstance extérieure ayant imposé un stationnement du 30 avril au 4 mai 2020. Il ressort du rapport d'expertise de l'expert de la société AXA que le parking sur lequel ont été stationnées la remorque et la cargaison n'était pas particulièrement sécurisé dès lors que s'il existe bien un poste de sécurité, le gardien n'assure aucun contrôle en entrée et en sortie, que si le site est fermé de 21h à 5h, il est ouvert et accessible pendant la journée que des caméras de surveillance existent mais les images ne sont conservées que 15 jours et réservées aux autorités, que le stationnement doit être autorisé et la société CDST n'avait aucun titre pour stationner sur le parking, que de nombreux vols ont été commis sur ce site. Selon les propos de M. [U], gérant de la société CDST, tenus devant l'expert de sa compagnie d'assurances, le chauffeur avait mis en place un Navalock sur les crémones des portes arrières du conteneur et un antivol sur la prise de sellette. L'expert relève qu'aucun système d'antivol n'a été retrouvé sur place, que lors de la plainte aucune mention d'un tel système n'a été invoqué et que M. [U] lui a indiqué que les factures correspondant à ces matériels étaient chez son comptable. L'expert désigné par l'assureur de la société Renault indique quant à lui dans son rapport que la zone de stationnement est réservée pour les attentes chargement ou déchargement et a une durée limitée à 4 heures mais que cette règle n'apparaît manifestement pas respectée. Il souligne que l'entrée du site présente un portail coulissant fermé durant le week-end, qu'il existe une zone de contrôle située en face du poste de garde, un panneau indiquant que le site est 'sous vidéosurveillance', que deux caméras permettent la capture des immatriculations avant et arrière de l'ensemble du transport, qu'une borne présentant plusieurs boutons d'appel permet de signaler sa présence au poste de garde en charge de l'ouverture de la barrière, qu'une caméra filme l'intérieur du véhicule à chaque appel. La faute inexcusable suppose une faute délibérée, la conscience de la probalité du dommage, l'acceptation téméraire du dommage et l'absence de raison valable. La faute inexcusable ne peut être constituée d'une négligence même grave. La société Renault et ses assureurs ne rapportent aucunement la preuve de conditions de stationnement autres que celles relatées par le chauffeur de la société CDST. Au vu des pièces communiquées et des circonstances de stationnement décrites par l'expert désigné par le propre assureur de Renault, il n'est pas justifié de ce que le chauffeur a eu conscience de stationner la cargaison sur un site non sécurisé et particulièrement risqué et de s'exposer ainsi à un dommage probable, la conscience de la probabilité du dommage n'étant pas celle de sa possibilité. Il n'est dès lors pas plus établi que le chauffeur a accepté de façon téméraire un dommage probable étant précisé que l'absence d'autorisation de stationner étant sans effet dès lors que la remorque et la cargaison ont bien été stationnées dans le parc sécurisé et la preuve de l'absence de tout système d'antivol n'étant pas rapportée de manière certaine par la société Renault. La preuve d'une faute inexcusable dans les conditions de l'article L133-8 du code de commerce n'est ainsi pas rapportée. Il y a donc lieu de faire application de la limitation d'indemnisation prévue au contrat type. L'article 22-1 du contrat type prévoit que pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, l'indemnisation pour perte ne peut excéder 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes sans pouvoir dépasser par envoi perdu quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature, la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplé par 3.200 euros. Ainsi, la marchandise transportée ayant un poids brut de 7736 kilogrammes, l'indemnité pour perte de la marchandise est limitée à la somme de 24.755,20 euros. Si, sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage, et n'est pas tenue, dès lors de se soumettre à la procédure de la vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré ayant fait l'objet d'une procédure collective et pour demander paiement à l'assureur par voie d'action directe, la société Renault et ses assurés ne peuvent demander, à défaut de déclaration de créance, la condamnation à paiement de la société CDST qui n'est plus sur la procédure ni celle de maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CDST du fait de la procédure collective en cours, ni que soient inscrites au passif de la société CDST représentée par maître [P] toutes condamnations mises à sa charge. Les demandes ainsi formées sont irrecevables. Le jugement entrepris sera infirmé et la société Mertz, la société IARD, la société IARD assurances mutuelles, la société AXA France IARD seront condamnées solidairement à payer à la société Renault et ses assureurs la somme de 24.755,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 novembre 2022. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AXA à garantir les sociétés MERTZ , MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de toute condamnation prononcée à leur encontre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Mertz, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, CDST et AXA solidairement au paiement des frais d'expertise en dehors des frais irrépétibles et alors qu'ils excèdent les limites de responsabilité. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera infirmé sur les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mertz, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société AXA France Iard, condamnées à paiement, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel. Elles seront condamnées solidairement à payer à la société Renault et ses assureurs la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AXA sera condamnée à payer aux sociétés Mertz ,MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, unies d'intérêts, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel sauf en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD à garantir les sociétés MERTZ, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de toute condamnation prononcée à leur encontre ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne solidairement la société Mertz, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société AXA France IARD à payer à la société Renault et aux sociétés Sompo International Insurance (Europe) SA, Sompo Japan Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd, MSIG Insurance Europe AG, la somme de 24.755,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 novembre 2022 ; Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts. Condamne solidairement la société Mertz, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société AXA France Iard à payer à la société Renault et aux sociétés Sompo International Insurance (Europe) SA, Sompo Japan Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd, MSIG Insurance Europe AG, unies d'intérêts, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AXA France IARD à payer aux sociétés Mertz ,MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, unies d'intérêts, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne solidairement la société Mertz, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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