Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 6 novembre 2025, n° J2025000674
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 06/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000674 AFFAIRE 2023044314 ENTRE : 1) Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 450327374 2) Société de droit étranger LUXURY GOODS INTERNATIONAL (LGI), dont le siège social est [Adresse 2], SUISSE, élisant domicile chez Me Vy-Loan Huynh-Olivieri du Cabinet STREAM AVOCATS & SOLLICITORS, Avocat, [Adresse 3] 3) SAS GUCCI, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 632032348 Parties demanderesses : assistée de Me Vy-Loan Huynh-Olivieri du Cabinet STREAM AVOCATS & SOLLICITORS, Avocat (P132) et comparant par Me Véronique HOURBLIN, Avocat (J017) ET : 1) SARL SILVER COMPANY, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 890909997 Partie défenderesse : assistée de Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285) 2) SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 750593345 Partie défenderesse : assistée de Me Perrine GASTON de la SELARL MPG AVOCATS, Avocat et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074) AFFAIRE 2023046867 ENTRE : SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 750593345 Partie demanderesse : assistée de Me Perrine GASTON de la SELARL MPG AVOCATS, Avocat et comparant par Me Benjamin Donaz, Avocat (0151177) ET : SARL SILVER COMPANY, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 890909997 Partie défenderesse : assistée de Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285) AFFAIRE 2023054828 ENTRE : SARL SILVER COMPANY, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 890909997 Partie demanderesse : assistée de Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS, Avocat (RPJ065285) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285) ET : 1) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 440048882 2) Société d'Assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 775652126 Parties défenderesses : assistée de Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG AVOCATS, Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142) 3) SAS GRUAU LAVAL, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 410275192 Partie défenderesse : assistée de Mes Alice MOTTE et Jean-Pierre COÏC du cabinet COÏC CHAPPEL Avocats, Avocat et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLET du Cabinet GUILLOT-SANCHEZ AARPI, Avocat (D352) AFFAIRE 2025022909 ENTRE : SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 9] - RCS B 750593345 Partie demanderesse : assistée de Me Perrine GASTON de la SELARL MPG AVOCATS, Avocat et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074) ET : 1) SIIE SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE SA), dont le siège social est [Adresse 10], Luxembourg 2) SA SMA, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 332789296 3) SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 775753072 4) SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est [Adresse 13] - RCS B 819062548 Parties défenderesses : assistée de Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS, Avocat (RPJ065285) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS GUCCI et la société de droit étranger LUXURY GOODS INTERNATIONAL, désignée ci-après par LGI, sont spécialisées dans la vente et la fabrication de produits de luxe. En juillet 2022, elles ont confié à la SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE l'organisation du transport de marchandises de [Localité 1] (93) à [Localité 2]. NX a retenu la SARL SILVER COMPANY pour effectuer ce transport. Le 18 juillet 2022, SILVER a pris en charge les colis mais la camionnette les transportant a pris feu en chemin, et la cargaison endommagée a été détruite. Cette camionnette avait été modifiée en propulsion électrique par la SAS GRUAU LAVAL. L'assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE explique avoir indemnisé GUCCI et LGI, laissant à leur charge les franchises. CHUBB, LGI et GUCCI ont introduit la présente instance contre NX, qui a appelé en garantie SILVER et ses assureurs : la SA SMA et les sociétés de droit étranger SIIE SOMPO INTERNATIONAL, SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT. SILVER quant à elle a appelé en garantie GRUAU LAVAL et les assureurs de la camionnette appartenant à la société MANUPRO (hors de cause) : la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, désignées ci-après ensemble par MMA. Ainsi se présente l'affaire. La procédure * Par actes en date du 17 juillet 2023, CHUBB, LGI et GUCCI assignent SILVER et NX. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2023044314. * Par acte en date du 1 er août 2023, NX assigne en garantie SILVER. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2023046867. * Par actes en date des 19 et 23 septembre 2023, SILVER assigne en garantie MMA et GRUAU LAVAL. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2023054828. * Par actes en date des 21, 26 et 27 février 2025, NX assigne en garantie SOMPO, SMA, HELVETIA et ERGO. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2025022909. * Au terme de leurs échanges, les prétentions des parties sont ainsi qu'il suit. * Par leurs conclusions n°2 déposées à l'audience du 18 décembre 2024, CHUBB, LGI et GUCCI, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de : * Déclarer CHUBB recevable en son action, * Condamner solidairement SILVER et NX à payer à CHUBB la somme en principal de 70 592,24 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 7 juillet 2023, avec capitalisation, * Condamner solidairement SILVER et NX à payer à GUCCI la somme en principal de 2 800 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 7 juillet 2023, avec capitalisation, * Condamner solidairement SILVER et NX à payer à LGI la somme en principal de 17 200 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 7 juillet 2023, avec capitalisation, * Débouter SILVER et NX de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre CHUBB, LGI et GUCCI, * Condamner SILVER et NX à payer à CHUBB la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, * Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. * Par ses conclusions n°3 régularisées à l'audience du 10 octobre 2025, NX, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : A titre principal : * Juger l'action de CHUBB irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, * Débouter CHUBB de toutes ces demandes (sic), A titre subsidiaire : * Limiter le montant de la condamnation à la somme de 13 398 euros en application du contrat type général, En tout état de cause : * Condamner solidairement SILVER et SOMPO, SMA, HELVETIA et ERGO à relever et garantir NX de toutes condamnations prononcées à son encontre, * Condamner tout succombant à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * Par ses conclusions déposées à l'audience du 4 juin 2025, SILVER, SOMPO, SMA, HELVETIA et ERGO, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de : * Joindre cette instance avec toutes les instances enregistrées, * Principalement, déclarer irrecevable l'action de CHUBB, * Subsidiairement, limiter la responsabilité de SILVER et la condamnation de ses assureurs SOMPO, SMA, HELVETIA et ERGO à une somme de 13 398 euros, * Débouter CHUBB du surplus de ses demandes ? (sic) * Condamner in solidum MMA et GRUAU LAVAL à relever et garantir SILVER et ses assureurs de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, * Condamner in solidum MMA et GRUAU LAVAL à payer à SILVER et ses assureurs une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner in solidum MMA et GRUAU LAVAL aux dépens. * Par ses conclusions n°2 déposées à l'audience du 12 février 2025, GRUAU LAVAL, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : * Constater que la responsabilité de GRUAU LAVAL ne peut être engagée dans l'incendie du véhicule utilisé par SILVER, survenu le 18 juillet 2022, * Constater que le montant des demandes invoquées n'est pas justifié, * Rejeter l'ensemble des demandes de SILVER à l'encontre de GRUAU LAVAL, * Condamner SILVER à payer à GRUAU LAVAL la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. * Par leurs conclusions n°4 déposées à l'audience du 12 février 2025, MMA, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de : A titre principal : * Prononcer la mise hors de cause de MMA, A titre subsidiaire : Condamner GRUAU LAVAL à garantir MMA de toute condamnation prononcée à son encontre, En tout état de cause : * Condamner SILVER ou à défaut toute partie succombante au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure [ou régularisées en présence des parties à l'audience du juge charge d'instruire l'affaire. A l'audience de mise en état du 10 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 10 octobre 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 6 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen. 1. Sur la jonction des causes
Motifs
Sur ce, le tribunal L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l'espèce les quatre affaires sont fondées sur les mêmes faits et visent à la détermination des responsabilités et de leurs conséquences indemnitaires, le tribunal retient qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'instruire ces quatre affaires ensemble. Les parties présentes ne s'y opposent pas lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires n° RG 2023044314, n° RG 2023046867, n° RG 2023054828 et n° RG 2025022909. 2. Sur la recevabilité de l'action de CHUBB NX soutient que l'action de CHUBB est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Elle soutient que les conditions de subrogation, légale ou conventionnelle, ne sont pas réunies. SILVER et ses assureurs soulèvent la même irrecevabilité mais ne la motivent pas. CHUBB, GUCCI et LGI répliquent que les pièces produites démontrent que les conditions de la subrogation légale et conventionnelle sont réunies. Sur ce, le tribunal L'article 1346 du code civil dispose que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » En l'espèce, CHUBB, GUCCI et LGI produisent au débat la police d'assurance n° FRCGIA61658 signée par CHUBB le 6 décembre 2021, à effet du 1 er janvier 2022. Les assurés couverts au titre de cette police sont la société KERING et ses filiales : GUCCI et LGI sont des sociétés du groupe KERING, ce qui n'est pas contesté. Le risque assuré est la couverture des pertes ou dommages matériels lors de transports notamment terrestres, ce qui est le cas d'espèce. CHUBB, GUCCI et LGI versent au débat deux quittances, mentionnant le titulaire de la police (KERING) et sa référence (FRCGIA61658) : * Une quittance subrogatoire de 9 958,24 euros signée par GUCCI en faveur de CHUBB datée du 23 juin 2023, * Une quittance subrogatoire de 60 634 euros signée par LGI en faveur de CHUBB datée du 4 juillet 2023, soit une indemnité totale de 70 592,24 euros versée par CHUBB. Le tribunal constate que cette somme est identique à la somme objet de la demande de CHUBB et que les conditions de la subrogation légale sont réunies, à hauteur des sommes mentionnées supra. En conséquence, le tribunal dit que NX ainsi que SILVER et ses assureurs échouent à démontrer l'absence d'intérêt légitime de CHUBB dans la présente instance et rejettera leur fin de non-recevoir soulevée pour ce motif. 3. Sur l'indemnisation du sinistre CHUBB, GUCCI et LGI soutiennent au visa des articles L.132-4 et suivants et L.133-3 du code de commerce que NX en tant que commissionnaire est responsable du dommage. La perte est totale, donc indemnisable. Pour s'opposer aux limitations de responsabilité alléguées, CHUBB, GUCCI et LGI soutiennent que SILVER a commis une faute inexcusable en choisissant un véhicule ancien, et réparé quelques jours avant l'incendie, pour transporter des marchandises de luxe. Elle soutient de plus que le conducteur de la camionnette n'était pas formé aux spécificités de conduite de ce véhicule transformé. NX réplique d'une part que la limitation de responsabilité de SILVER (article 22 du Contrat-type général) doit lui être appliquée, et d'autre part que la faute inexcusable alléguée par CHUBB, GUCCI et LGI n'est pas établie. Sur ce, le tribunal L'article L.132-5 du code de commerce dispose que le commissionnaire « est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. ». En l'espèce, la qualité de commissionnaire de NX dans la présente opération n'est pas contestée. Il n'est pas contesté non plus que les marchandises confiées par GUCCI et LGI ont été intégralement détruites, soit incendiées dans le véhicule soit irrémédiablement endommagées par les produits d'extinction du feu. La responsabilité de NX est donc engagée au titre du sinistre. CHUBB, GUCCI et LGI font valoir que la perte des marchandises a été valorisée à : * 12 758,24 euros pour GUCCI, indemnisée à hauteur de 9 958,24 euros par CHUBB, * 77 870 euros pour LGI, indemnisée à hauteur de 60 634 euros par CHUBB, Et demandent de ce fait à être indemnisées à hauteur de ces montants. En l'absence de contrats spécifiques conclus pour cette opération, les contrats-type trouvent à s'appliquer (article L.1423-4 du code des transports). Ce qui est le cas d'espèce. NX soutient ainsi au visa de l'article 13.1 du contrat-type de commissionnaire que sa responsabilité est limitée à celle encourue par son substitué, SILVER, dans le cadre de l'envoi qui lui est confié. Or l'article 22.1 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises (Décret n° 2017-461 du 31 mars 2017) stipule notamment qu'en cas de perte « le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale …de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes : … -pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ». Ce qui plafonnerait la réparation du dommage à 33 euros x 406 kilogrammes = 13 398 euros. Mais CHUBB, GUCCI et LGI soutiennent que SILVER a commis une faute inexcusable qui, au visa de l'article 22.1 précédent, aurait pour effet de déplafonner les montants de réparation. L'article L.133-8 du code de commerce dispose notamment que « est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. » En l'espèce, CHUBB, GUCCI et LGI caractérisent la faute par les éléments suivants : * SILVER a retenu un véhicule de plus de 10 ans pour transporter des marchandises de luxe de grande valeur, ce dont elle était parfaitement informée, * Les experts techniques d'automobile ont établi que l'origine du sinistre est un dysfonctionnement électrique du véhicule, et que ce type de dysfonctionnement était récurrent, * Une étude théorique sur les kilométrages moyens des camionnettes tendant à démontrer que le kilométrage serait erroné, * Le conducteur de la camionnette était un chauffeur ni expérimenté ni qualifié. Le tribunal relève cependant que si les experts techniques ont pu écrire que ce type de dysfonctionnement était récurrent, ceci n'établit pas que SILVER simple utilisateur du véhicule à l'époque des faits de l'espèce en était informée et avait agi en ayant conscience de ce risque. Le tribunal ne retient pas comme fautive la décision d'utiliser un véhicule de plus de 10 ans, dans la mesure où le dysfonctionnement provient de la transformation récente du véhicule thermique en véhicule électrique. Aucun des éléments soulevés par CHUBB, GUCCI et LGI n'établit le critère d'intentionnalité. Le tribunal ne retient donc pas l'argument de la faute inexcusable du transporteur. En conséquence, le tribunal dit que NX a engagé sa responsabilité, que les plafonds de réparation s'appliquent et condamnera NX à indemniser CHUBB, GUCCI et LGI à hauteur de 13 398 euros, charge à elles de répartir la somme entre elles, et rejettera le surplus de leur demande. CHUBB, GUCCI et LGI soutiennent que les intérêts de retard doivent être calculés à compter du 7 juillet 2023. Le tribunal relève cependant que le courrier de CHUBB daté du 7 juillet 2023 est une « demande d'offre de règlement pour solder le dossier à l'amiable », et donc que ce courrier n'est pas une mise en demeure. Le tribunal retient donc la date d'assignation, 17 juillet 2023, pour la date de départ du calcul des intérêts. L'anatocisme étant demandé, il sera ordonné dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 4. Sur l'appel en garantie de NX NX soutient au visa des articles L.132-6 et L.133-1 du code de commerce qu'elle doit être garantie par SILVER et au visa de l'article L.124-3 du code des assurances directement par ses assureurs. SILVER et ses assureurs SOMPO, SMA, HELVETIA et ERGO répliquent que la responsabilité de SILVER est limitée par les dispositions de l'article 22.1 du contrat-type général à 33 euros par kilogramme de poids brut transporté, soit la somme de 13 398 euros. Sur ce, le tribunal L'article L.132-6 du code de commerce dispose que le commissionnaire « est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. » L'article L.133-1 du code de commerce dispose notamment que « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. » Le tribunal retient alors que la responsabilité de SILVER, voiturier de l'opération de transport litigieuse, est engagée vis-à-vis de son donneur d'ordre, en l'espèce NX. L'article L.124-3 du code des assurances dispose notamment que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » En l'espèce, SOMPO, SMA, HELVETIA et ERGO sont les assureurs de SILVER : NX, tiers lésé par les agissements de SILVER, est donc fondée à demander réparation à ses assureurs sur le fondement de l'action directe. Le tribunal condamnera solidairement SILVER et ses assureurs à payer à NX la somme de 13 398 euros, majorée d'intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, avec anatocisme. 5. Sur l'appel en garantie de SILVER SILVER soutient qu'elle doit être garantie par GRUAU LAVAL et MMA. En effet, GRUAU LAVAL, installateur du système électrique à l'origine de l'incendie, est intervenue sur le moteur litigieux quelques jours avant le sinistre. GRUAU LAVAL a reconnu sa responsabilité dans le sinistre à hauteur de 11 500 euros. Elle devra garantir SILVER sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. De plus MMA, assureur de la camionnette, devra garantir SILVER au titre du contrat d'assurance et de la loi Badinter (loi du 5 juillet 1985). GRAU LAVAL réplique d'une part qu'il n'y a aucun lien de causalité entre son intervention et l'incendie. D'autre part, elle conteste le montant du préjudice invoqué et soutient que la réparation est limitée à 33 euros par kilogramme de marchandises perdue. Étant précisé que GRUAU LAVAL conteste également la réalité de la destruction des marchandises. MMA s'y oppose en raison de l'absence de garantie contractuelle au titre de sa police ou au titre de la loi Badinter. Par ailleurs, la responsabilité de GRUAU LAVAL est établie et en cas de condamnation à son encontre, MMA appelle GRUAU en garantie Sur ce, le tribunal Le tribunal analyse en premier lieu l'appel en garantie de GRUAU LAVAL, en sa qualité d'installateur du système électrique. L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Cet article s'insère dans la section 5 du code civil intitulée « réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat. » Or SILVER n'établit ni ne désigne la nature du contrat sur lequel elle fonderait sa demande : l'inexécution alléguée, la réparation insatisfaisante de la camionnette, n'est contractuellement opposable qu'au co- contractant de l'opération de maintenance, probablement MANUPRO, propriétaire de la dite camionnette hors de la cause. Le tribunal retient dès lors que l'action de SILVER et ses assureurs à l'encontre de GRUAU LAVAL, fondée sur les dispositions de l'article précité, est irrecevable et rejettera en conséquence la demande de garantie. Le tribunal analyse en second lieu l'appel en garantie de MMA, en sa qualité d'assureur de la camionnette. SILVER et ses assureurs expliquent que la responsabilité de son assurée MANUPRO étant établie, MMA devrait indemniser les dommages matériels consécutifs au sinistre. Or MMA produit au débat les conditions particulières de la police souscrite par MANUPRO, ces conditions renvoient aux conditions générales n°657c, produites au débat. Or dès les premières définitions, l'exclusion des biens véhiculés dans le cadre du transport public de marchandises est clairement mentionnée, en caractères gras et d'une taille de police similaire au reste du texte. L'appel en garantie ne peut prospérer sur ce fondement contractuel. SILVER et ses assureurs soutiennent également devoir être garantis par MMA au titre de la loi Badinter. Cette loi instaure un régime autonome et d'ordre public d'indemnisation, excluant l'application du droit commun de la responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, pour assurer une meilleure protection des victimes d'accident de la circulation, dès lors qu'est impliqué un véhicule terrestre à moteur. SILVER et ses assureurs expliquent que les marchandises sont en quelque sorte victimes de l'accident de la circulation et devraient bénéficier de cette indemnisation spécifique. Or cette loi n'a pas pour objet de régir l'indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d'un accident, survenu au cours de leur transport par un professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d'un contrat de transport. Le tribunal ne retient pas cet argument et rejettera en conséquence l'appel en garantie de SILVER et ses assureurs à l'encontre de MMA. 6. Sur les demandes accessoires Sur ce, le tribunal CHUBB pour faire valoir ses droits, NX, GRUAU LAVAL et MMA pour défendre les leurs, ont dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, * Le tribunal condamnera NX à verser la somme de 6 000 euros à CHUBB au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande, * Le tribunal condamnera solidairement SILVER et ses assureurs à verser la somme de 5 000 euros à NX au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande, * Le tribunal condamnera solidairement SILVER et ses assureurs à verser la somme de 1 000 euros à GRUAU LAVAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande, * Le tribunal condamnera solidairement SILVER et ses assureurs à verser la somme de 3 000 euros à MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande, Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1 er janvier 2020. Enfin, puisqu'elle succombe en ses prétentions, SILVER sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * Joint les affaires n° RG 2023044314, n° RG 2023046867, n° RG 2023054828 et n° RG 2025022909 sous le même numéro RG J2025000674 ; * Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE, la société SILVER COMPANY et ses assureurs SIIE SOMPO INTERNATIONAL, SMA SA, SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT pour défaut d'intérêt à agir de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ; * Condamne la société NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société GUCCI et la société de droit étranger LUXURY GOODS INTERNATIONAL (LGI) la somme de 13 398 euros, charge à elles de répartir la somme entre elles, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 17 juillet 2023, avec anatocisme ; * Condamne solidairement la société SILVER COMPANY et ses assureurs SIIE SOMPO INTERNATIONAL, SMA SA, SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à la société NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE la somme de 13 398 euros, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 17 juillet 2023, avec anatocisme ; * Condamne la société SILVER COMPANY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 268,16 € dont 44,48 € de TVA; * Condamne la société NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE à verser la somme de 6 000 euros à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne solidairement la société SILVER COMPANY et ses assureurs SIIE SOMPO INTERNATIONAL, SMA SA, SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à verser la somme de 5 000 euros à la société NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne solidairement la société SILVER COMPANY et ses assureurs SIIE SOMPO INTERNATIONAL, SMA SA, SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à verser la somme de 1 000 euros à la société GRUAU LAVAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne solidairement la société SILVER COMPANY et ses assureurs SIIE SOMPO INTERNATIONAL, SMA SA, SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à verser la somme de 3 000 euros à la société MMA IARD et la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton. Délibéré le 22 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 06/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000674 AFFAIRE 2023044314 ENTRE : 1) Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 450327374 2) Société de droit étranger LUXURY GOODS INTERNATIONAL (LGI), dont le siège social est [Adresse 2], SUISSE, élisant domicile chez Me Vy-Loan Huynh-Olivieri du Cabinet STREAM AVOCATS & SOLLICITORS, Avocat, [Adresse 3] 3) SAS GUCCI, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 632032348 Parties demanderesses : assistée de Me Vy-Loan Huynh-Olivieri du Cabinet STREAM AVOCATS & SOLLICITORS, Avocat (P132) et comparant par Me Véronique HOURBLIN, Avocat (J017) ET : 1) SARL SILVER COMPANY, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 890909997 Partie défenderesse : assistée de Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285) 2) SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 750593345 Partie défenderesse : assistée de Me Perrine GASTON de la SELARL MPG AVOCATS, Avocat et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074) AFFAIRE 2023046867 ENTRE : SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 750593345 Partie demanderesse : assistée de Me Perrine GASTON de la SELARL MPG AVOCATS, Avocat et comparant par Me Benjamin Donaz, Avocat (0151177) ET : SARL SILVER COMPANY, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 890909997 Partie défenderesse : assistée de Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285) AFFAIRE 2023054828 ENTRE : SARL SILVER COMPANY, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 890909997 Partie demanderesse : assistée de Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS, Avocat (RPJ065285) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285) ET : 1) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 440048882 2) Société d'Assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 775652126 Parties défenderesses : assistée de Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG AVOCATS, Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142) 3) SAS GRUAU LAVAL, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 410275192 Partie défenderesse : assistée de Mes Alice MOTTE et Jean-Pierre COÏC du cabinet COÏC CHAPPEL Avocats, Avocat et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLET du Cabinet GUILLOT-SANCHEZ AARPI, Avocat (D352) AFFAIRE 2025022909 ENTRE : SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 9] - RCS B 750593345 Partie demanderesse : assistée de Me Perrine GASTON de la SELARL MPG AVOCATS, Avocat et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074) ET : 1) SIIE SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE SA), dont le siège social est [Adresse 10], Luxembourg 2) SA SMA, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 332789296 3) SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 775753072 4) SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est [Adresse 13] - RCS B 819062548 Parties défenderesses : assistée de Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS, Avocat (RPJ065285) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS GUCCI et la société de droit étranger LUXURY GOODS INTERNATIONAL, désignée ci-après par LGI, sont spécialisées dans la vente et la fabrication de produits de luxe. En juillet 2022, elles ont confié à la SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE l'organisation du transport de marchandises de [Localité 1] (93) à [Localité 2]. NX a retenu la SARL SILVER COMPANY pour effectuer ce transport. Le 18 juillet 2022, SILVER a pris en charge les colis mais la camionnette les transportant a pris feu en chemin, et la cargaison endommagée a été détruite. Cette camionnette avait été modifiée en propulsion électrique par la SAS GRUAU LAVAL. L'assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE explique avoir indemnisé GUCCI et LGI, laissant à leur charge les franchises. CHUBB, LGI et GUCCI ont introduit la présente instance contre NX, qui a appelé en garantie SILVER et ses assureurs : la SA SMA et les sociétés de droit étranger SIIE SOMPO INTERNATIONAL, SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT. SILVER quant à elle a appelé en garantie GRUAU LAVAL et les assureurs de la camionnette appartenant à la société MANUPRO (hors de cause) : la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, désignées ci-après ensemble par MMA. Ainsi se présente l'affaire. La procédure * Par actes en date du 17 juillet 2023, CHUBB, LGI et GUCCI assignent SILVER et NX. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2023044314. * Par acte en date du 1 er août 2023, NX assigne en garantie SILVER. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2023046867. * Par actes en date des 19 et 23 septembre 2023, SILVER assigne en garantie MMA et GRUAU LAVAL. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2023054828. * Par actes en date des 21, 26 et 27 février 2025, NX assigne en garantie SOMPO, SMA, HELVETIA et ERGO. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2025022909. * Au terme de leurs échanges, les prétentions des parties sont ainsi qu'il suit. * Par leurs conclusions n°2 déposées à l'audience du 18 décembre 2024, CHUBB, LGI et GUCCI, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de : * Déclarer CHUBB recevable en son action, * Condamner solidairement SILVER et NX à payer à CHUBB la somme en principal de 70 592,24 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 7 juillet 2023, avec capitalisation, * Condamner solidairement SILVER et NX à payer à GUCCI la somme en principal de 2 800 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 7 juillet 2023, avec capitalisation, * Condamner solidairement SILVER et NX à payer à LGI la somme en principal de 17 200 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 7 juillet 2023, avec capitalisation, * Débouter SILVER et NX de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre CHUBB, LGI et GUCCI, * Condamner SILVER et NX à payer à CHUBB la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, * Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. * Par ses conclusions n°3 régularisées à l'audience du 10 octobre 2025, NX, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : A titre principal : * Juger l'action de CHUBB irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, * Débouter CHUBB de toutes ces demandes (sic), A titre subsidiaire : * Limiter le montant de la condamnation à la somme de 13 398 euros en application du contrat type général, En tout état de cause : * Condamner solidairement SILVER et SOMPO, SMA, HELVETIA et ERGO à relever et garantir NX de toutes condamnations prononcées à son encontre, * Condamner tout succombant à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * Par ses conclusions déposées à l'audience du 4 juin 2025, SILVER, SOMPO, SMA, HELVETIA et ERGO, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de : * Joindre cette instance avec toutes les instances enregistrées, * Principalement, déclarer irrecevable l'action de CHUBB, * Subsidiairement, limiter la responsabilité de SILVER et la condamnation de ses assureurs SOMPO, SMA, HELVETIA et ERGO à une somme de 13 398 euros, * Débouter CHUBB du surplus de ses demandes ? (sic) * Condamner in solidum MMA et GRUAU LAVAL à relever et garantir SILVER et ses assureurs de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, * Condamner in solidum MMA et GRUAU LAVAL à payer à SILVER et ses assureurs une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner in solidum MMA et GRUAU LAVAL aux dépens. * Par ses conclusions n°2 déposées à l'audience du 12 février 2025, GRUAU LAVAL, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : * Constater que la responsabilité de GRUAU LAVAL ne peut être engagée dans l'incendie du véhicule utilisé par SILVER, survenu le 18 juillet 2022, * Constater que le montant des demandes invoquées n'est pas justifié, * Rejeter l'ensemble des demandes de SILVER à l'encontre de GRUAU LAVAL, * Condamner SILVER à payer à GRUAU LAVAL la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. * Par leurs conclusions n°4 déposées à l'audience du 12 février 2025, MMA, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de : A titre principal : * Prononcer la mise hors de cause de MMA, A titre subsidiaire : Condamner GRUAU LAVAL à garantir MMA de toute condamnation prononcée à son encontre, En tout état de cause : * Condamner SILVER ou à défaut toute partie succombante au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure [ou régularisées en présence des parties à l'audience du juge charge d'instruire l'affaire. A l'audience de mise en état du 10 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 10 octobre 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 6 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen. 1. Sur la jonction des causes Sur ce, le tribunal L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l'espèce les quatre affaires sont fondées sur les mêmes faits et visent à la détermination des responsabilités et de leurs conséquences indemnitaires, le tribunal retient qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'instruire ces quatre affaires ensemble. Les parties présentes ne s'y opposent pas lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires n° RG 2023044314, n° RG 2023046867, n° RG 2023054828 et n° RG 2025022909. 2. Sur la recevabilité de l'action de CHUBB NX soutient que l'action de CHUBB est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Elle soutient que les conditions de subrogation, légale ou conventionnelle, ne sont pas réunies. SILVER et ses assureurs soulèvent la même irrecevabilité mais ne la motivent pas. CHUBB, GUCCI et LGI répliquent que les pièces produites démontrent que les conditions de la subrogation légale et conventionnelle sont réunies. Sur ce, le tribunal L'article 1346 du code civil dispose que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » En l'espèce, CHUBB, GUCCI et LGI produisent au débat la police d'assurance n° FRCGIA61658 signée par CHUBB le 6 décembre 2021, à effet du 1 er janvier 2022. Les assurés couverts au titre de cette police sont la société KERING et ses filiales : GUCCI et LGI sont des sociétés du groupe KERING, ce qui n'est pas contesté. Le risque assuré est la couverture des pertes ou dommages matériels lors de transports notamment terrestres, ce qui est le cas d'espèce. CHUBB, GUCCI et LGI versent au débat deux quittances, mentionnant le titulaire de la police (KERING) et sa référence (FRCGIA61658) : * Une quittance subrogatoire de 9 958,24 euros signée par GUCCI en faveur de CHUBB datée du 23 juin 2023, * Une quittance subrogatoire de 60 634 euros signée par LGI en faveur de CHUBB datée du 4 juillet 2023, soit une indemnité totale de 70 592,24 euros versée par CHUBB. Le tribunal constate que cette somme est identique à la somme objet de la demande de CHUBB et que les conditions de la subrogation légale sont réunies, à hauteur des sommes mentionnées supra. En conséquence, le tribunal dit que NX ainsi que SILVER et ses assureurs échouent à démontrer l'absence d'intérêt légitime de CHUBB dans la présente instance et rejettera leur fin de non-recevoir soulevée pour ce motif. 3. Sur l'indemnisation du sinistre CHUBB, GUCCI et LGI soutiennent au visa des articles L.132-4 et suivants et L.133-3 du code de commerce que NX en tant que commissionnaire est responsable du dommage. La perte est totale, donc indemnisable. Pour s'opposer aux limitations de responsabilité alléguées, CHUBB, GUCCI et LGI soutiennent que SILVER a commis une faute inexcusable en choisissant un véhicule ancien, et réparé quelques jours avant l'incendie, pour transporter des marchandises de luxe. Elle soutient de plus que le conducteur de la camionnette n'était pas formé aux spécificités de conduite de ce véhicule transformé. NX réplique d'une part que la limitation de responsabilité de SILVER (article 22 du Contrat-type général) doit lui être appliquée, et d'autre part que la faute inexcusable alléguée par CHUBB, GUCCI et LGI n'est pas établie. Sur ce, le tribunal L'article L.132-5 du code de commerce dispose que le commissionnaire « est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. ». En l'espèce, la qualité de commissionnaire de NX dans la présente opération n'est pas contestée. Il n'est pas contesté non plus que les marchandises confiées par GUCCI et LGI ont été intégralement détruites, soit incendiées dans le véhicule soit irrémédiablement endommagées par les produits d'extinction du feu. La responsabilité de NX est donc engagée au titre du sinistre. CHUBB, GUCCI et LGI font valoir que la perte des marchandises a été valorisée à : * 12 758,24 euros pour GUCCI, indemnisée à hauteur de 9 958,24 euros par CHUBB, * 77 870 euros pour LGI, indemnisée à hauteur de 60 634 euros par CHUBB, Et demandent de ce fait à être indemnisées à hauteur de ces montants. En l'absence de contrats spécifiques conclus pour cette opération, les contrats-type trouvent à s'appliquer (article L.1423-4 du code des transports). Ce qui est le cas d'espèce. NX soutient ainsi au visa de l'article 13.1 du contrat-type de commissionnaire que sa responsabilité est limitée à celle encourue par son substitué, SILVER, dans le cadre de l'envoi qui lui est confié. Or l'article 22.1 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises (Décret n° 2017-461 du 31 mars 2017) stipule notamment qu'en cas de perte « le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale …de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes : … -pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ». Ce qui plafonnerait la réparation du dommage à 33 euros x 406 kilogrammes = 13 398 euros. Mais CHUBB, GUCCI et LGI soutiennent que SILVER a commis une faute inexcusable qui, au visa de l'article 22.1 précédent, aurait pour effet de déplafonner les montants de réparation. L'article L.133-8 du code de commerce dispose notamment que « est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. » En l'espèce, CHUBB, GUCCI et LGI caractérisent la faute par les éléments suivants : * SILVER a retenu un véhicule de plus de 10 ans pour transporter des marchandises de luxe de grande valeur, ce dont elle était parfaitement informée, * Les experts techniques d'automobile ont établi que l'origine du sinistre est un dysfonctionnement électrique du véhicule, et que ce type de dysfonctionnement était récurrent, * Une étude théorique sur les kilométrages moyens des camionnettes tendant à démontrer que le kilométrage serait erroné, * Le conducteur de la camionnette était un chauffeur ni expérimenté ni qualifié. Le tribunal relève cependant que si les experts techniques ont pu écrire que ce type de dysfonctionnement était récurrent, ceci n'établit pas que SILVER simple utilisateur du véhicule à l'époque des faits de l'espèce en était informée et avait agi en ayant conscience de ce risque. Le tribunal ne retient pas comme fautive la décision d'utiliser un véhicule de plus de 10 ans, dans la mesure où le dysfonctionnement provient de la transformation récente du véhicule thermique en véhicule électrique. Aucun des éléments soulevés par CHUBB, GUCCI et LGI n'établit le critère d'intentionnalité. Le tribunal ne retient donc pas l'argument de la faute inexcusable du transporteur. En conséquence, le tribunal dit que NX a engagé sa responsabilité, que les plafonds de réparation s'appliquent et condamnera NX à indemniser CHUBB, GUCCI et LGI à hauteur de 13 398 euros, charge à elles de répartir la somme entre elles, et rejettera le surplus de leur demande. CHUBB, GUCCI et LGI soutiennent que les intérêts de retard doivent être calculés à compter du 7 juillet 2023. Le tribunal relève cependant que le courrier de CHUBB daté du 7 juillet 2023 est une « demande d'offre de règlement pour solder le dossier à l'amiable », et donc que ce courrier n'est pas une mise en demeure. Le tribunal retient donc la date d'assignation, 17 juillet 2023, pour la date de départ du calcul des intérêts. L'anatocisme étant demandé, il sera ordonné dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 4. Sur l'appel en garantie de NX NX soutient au visa des articles L.132-6 et L.133-1 du code de commerce qu'elle doit être garantie par SILVER et au visa de l'article L.124-3 du code des assurances directement par ses assureurs. SILVER et ses assureurs SOMPO, SMA, HELVETIA et ERGO répliquent que la responsabilité de SILVER est limitée par les dispositions de l'article 22.1 du contrat-type général à 33 euros par kilogramme de poids brut transporté, soit la somme de 13 398 euros. Sur ce, le tribunal L'article L.132-6 du code de commerce dispose que le commissionnaire « est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. » L'article L.133-1 du code de commerce dispose notamment que « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. » Le tribunal retient alors que la responsabilité de SILVER, voiturier de l'opération de transport litigieuse, est engagée vis-à-vis de son donneur d'ordre, en l'espèce NX. L'article L.124-3 du code des assurances dispose notamment que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » En l'espèce, SOMPO, SMA, HELVETIA et ERGO sont les assureurs de SILVER : NX, tiers lésé par les agissements de SILVER, est donc fondée à demander réparation à ses assureurs sur le fondement de l'action directe. Le tribunal condamnera solidairement SILVER et ses assureurs à payer à NX la somme de 13 398 euros, majorée d'intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, avec anatocisme. 5. Sur l'appel en garantie de SILVER SILVER soutient qu'elle doit être garantie par GRUAU LAVAL et MMA. En effet, GRUAU LAVAL, installateur du système électrique à l'origine de l'incendie, est intervenue sur le moteur litigieux quelques jours avant le sinistre. GRUAU LAVAL a reconnu sa responsabilité dans le sinistre à hauteur de 11 500 euros. Elle devra garantir SILVER sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. De plus MMA, assureur de la camionnette, devra garantir SILVER au titre du contrat d'assurance et de la loi Badinter (loi du 5 juillet 1985). GRAU LAVAL réplique d'une part qu'il n'y a aucun lien de causalité entre son intervention et l'incendie. D'autre part, elle conteste le montant du préjudice invoqué et soutient que la réparation est limitée à 33 euros par kilogramme de marchandises perdue. Étant précisé que GRUAU LAVAL conteste également la réalité de la destruction des marchandises. MMA s'y oppose en raison de l'absence de garantie contractuelle au titre de sa police ou au titre de la loi Badinter. Par ailleurs, la responsabilité de GRUAU LAVAL est établie et en cas de condamnation à son encontre, MMA appelle GRUAU en garantie Sur ce, le tribunal Le tribunal analyse en premier lieu l'appel en garantie de GRUAU LAVAL, en sa qualité d'installateur du système électrique. L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Cet article s'insère dans la section 5 du code civil intitulée « réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat. » Or SILVER n'établit ni ne désigne la nature du contrat sur lequel elle fonderait sa demande : l'inexécution alléguée, la réparation insatisfaisante de la camionnette, n'est contractuellement opposable qu'au co- contractant de l'opération de maintenance, probablement MANUPRO, propriétaire de la dite camionnette hors de la cause. Le tribunal retient dès lors que l'action de SILVER et ses assureurs à l'encontre de GRUAU LAVAL, fondée sur les dispositions de l'article précité, est irrecevable et rejettera en conséquence la demande de garantie. Le tribunal analyse en second lieu l'appel en garantie de MMA, en sa qualité d'assureur de la camionnette. SILVER et ses assureurs expliquent que la responsabilité de son assurée MANUPRO étant établie, MMA devrait indemniser les dommages matériels consécutifs au sinistre. Or MMA produit au débat les conditions particulières de la police souscrite par MANUPRO, ces conditions renvoient aux conditions générales n°657c, produites au débat. Or dès les premières définitions, l'exclusion des biens véhiculés dans le cadre du transport public de marchandises est clairement mentionnée, en caractères gras et d'une taille de police similaire au reste du texte. L'appel en garantie ne peut prospérer sur ce fondement contractuel. SILVER et ses assureurs soutiennent également devoir être garantis par MMA au titre de la loi Badinter. Cette loi instaure un régime autonome et d'ordre public d'indemnisation, excluant l'application du droit commun de la responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, pour assurer une meilleure protection des victimes d'accident de la circulation, dès lors qu'est impliqué un véhicule terrestre à moteur. SILVER et ses assureurs expliquent que les marchandises sont en quelque sorte victimes de l'accident de la circulation et devraient bénéficier de cette indemnisation spécifique. Or cette loi n'a pas pour objet de régir l'indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d'un accident, survenu au cours de leur transport par un professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d'un contrat de transport. Le tribunal ne retient pas cet argument et rejettera en conséquence l'appel en garantie de SILVER et ses assureurs à l'encontre de MMA. 6. Sur les demandes accessoires Sur ce, le tribunal CHUBB pour faire valoir ses droits, NX, GRUAU LAVAL et MMA pour défendre les leurs, ont dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, * Le tribunal condamnera NX à verser la somme de 6 000 euros à CHUBB au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande, * Le tribunal condamnera solidairement SILVER et ses assureurs à verser la somme de 5 000 euros à NX au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande, * Le tribunal condamnera solidairement SILVER et ses assureurs à verser la somme de 1 000 euros à GRUAU LAVAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande, * Le tribunal condamnera solidairement SILVER et ses assureurs à verser la somme de 3 000 euros à MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande, Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1 er janvier 2020. Enfin, puisqu'elle succombe en ses prétentions, SILVER sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * Joint les affaires n° RG 2023044314, n° RG 2023046867, n° RG 2023054828 et n° RG 2025022909 sous le même numéro RG J2025000674 ; * Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE, la société SILVER COMPANY et ses assureurs SIIE SOMPO INTERNATIONAL, SMA SA, SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT pour défaut d'intérêt à agir de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ; * Condamne la société NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société GUCCI et la société de droit étranger LUXURY GOODS INTERNATIONAL (LGI) la somme de 13 398 euros, charge à elles de répartir la somme entre elles, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 17 juillet 2023, avec anatocisme ; * Condamne solidairement la société SILVER COMPANY et ses assureurs SIIE SOMPO INTERNATIONAL, SMA SA, SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à la société NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE la somme de 13 398 euros, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 17 juillet 2023, avec anatocisme ; * Condamne la société SILVER COMPANY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 268,16 € dont 44,48 € de TVA; * Condamne la société NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE à verser la somme de 6 000 euros à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne solidairement la société SILVER COMPANY et ses assureurs SIIE SOMPO INTERNATIONAL, SMA SA, SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à verser la somme de 5 000 euros à la société NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne solidairement la société SILVER COMPANY et ses assureurs SIIE SOMPO INTERNATIONAL, SMA SA, SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à verser la somme de 1 000 euros à la société GRUAU LAVAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne solidairement la société SILVER COMPANY et ses assureurs SIIE SOMPO INTERNATIONAL, SMA SA, SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à verser la somme de 3 000 euros à la société MMA IARD et la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton. Délibéré le 22 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
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