Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 mai 2024, n° 21/02218
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 15 février 2018, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud Aquitaine a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle par M. [C] [X], salarié de la société [7], tenant en une « tendinite sus épineux droit » et mentionnant une première constatation médicale le 22 novembre 2017, accompagnée d'un certificat médical du 19 décembre 2017 faisant état d'une « tendinite de l'épaule droite invalidante ». Par courrier recommandé en date du 4 avril 2018 réceptionné le 9 avril 2018 par la société [7], la caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine a notifié à cette dernière sa décision de prise en charge de la maladie « tendinite épaule droite » inscrite au tableau n° 39 A des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé en date du 8 août 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Sud Aquitaine d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision ainsi que du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie déclarée. Le 6 décembre 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a statué le 14 février 2020 et déclaré le recours irrecevable pour forclusion. Le 27 décembre 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 19/00485. L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 13 décembre 2019 et, par courrier recommandé en date du 18 décembre 2019 réceptionné par la société [7] le 23 décembre 2019, la MSA Sud Aquitaine a notifié à cette dernière une décision d'attribution au salarié d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %. Par courrier en date du 18 février 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Sud Aquitaine d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle. Par décision en date du 17 avril 2020 notifiée par courrier en date du 1er juin 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la société [7]. Le 7 août 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 20/00221. Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole a : - ordonné la jonction des recours numéro 19/00485 et 20/00221 sous le numéro 19/00485, - déclaré le recours de la société [7] irrecevable s'agissant de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie présentée par M. [X] le 22 novembre 2017, - débouté la société [7] de sa demande portant sur la date de consolidation de la maladie professionnelle présentée par M. [X], - ordonné une expertise judiciaire sur pièces, - commis pour y procéder le docteur [G], expert près de la cour d'appel de Pau, avec pour mission de : . se faire remettre l'entier dossier médical de M. [C] [X] auprès de la caisse de MSA Sud Aquitaine, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; en prendre connaissance, . dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % attribué à M. [X] à la suite de la consolidation de son état de santé le 13 décembre 2019 consécutivement à sa maladie professionnelle du 22 novembre 2017 a été correctement évalué, . dans le cas contraire, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle au 13 décembre 2019 relatif aux seules séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 22 novembre 2017, . dire si entre la maladie professionnelle du 22 novembre 2017 et la consolidation de l'état de santé, le 13 décembre 2019, M. [X] a bénéficié d'une continuité de soins, symptômes et arrêts de travail, - dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties aux termes d'un pré-rapport et qu'un délai leur sera imparti pour qu'elles apportent des observations auxquelles il répondra dans un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du pôle social, dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission, - dit que la caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine fera l'avance des frais d'expertise, - dit que l'affaire sera fixée à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise, - réservé les dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de chacune le 10 juin 2021. Par déclaration du 2 juillet 2021 au greffe de la cour, la caisse de MSA Sud Aquitaine a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/02218. Selon avis de convocation du 14 août 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu. Par lettre recommandée expédiée le 7 juillet 2021 et réceptionnée par le greffe de la cour le 8 juillet 2021, la société [7] a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/02303. Selon avis de convocation du 15 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA Sud Aquitaine demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé, - dire mal fondé l'appel de la société [7], - ordonner la jonction des deux appels, Faisant droit à son appel, - réformer la décision de première instance, - dire et juger n'y avoir lieu à expertise, A titre subsidiaire, - dire et juger que la mission confiée à l'expert, le docteur [G], sera expressément limitée à la question de la fixation du taux d'IPP et ainsi cette mission sera la suivante : . se faire remettre l'entier dossier médical de M. [X] auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; en prendre connaissance, . dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [X] à la suite de la consolidation de son état de santé le 22 février 2019 consécutivement à son accident du travail survenu le 15/01/2019 a été correctement évalué, . dans le cas contraire, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle au 22/02/2019 relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident de travail survenu le 15/01/2019, - dire que la société [6] fera l'avance des frais d'expertise, - confirmer la décision de première instance pour le surplus, - débouter la société [6] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, - condamner la société [6] au paiement d'une somme de 1.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [6] aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la Selarl Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [7] demande à la cour de : - procéder à la jonction des recours enregistrés sous les RG n° 21/02218 et 21/02303, Sur la recevabilité du recours et de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail, - déclarer recevable son recours formé devant la commission de recours amiable, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de son recours, - statuant à nouveau, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la MSA Sud Aquitaine de la maladie professionnelle du 22 novembre 2017 de M. [C] [X], Sur la mise en 'uvre de l'expertise judiciaire sur le bien-fondé du taux d'IPP et le caractère professionnel des soins et arrêts de travail, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son recours recevable et a ordonné une expertise judiciaire sur la vérification du caractère professionnel des soins et arrêts de travail, - à titre incident, infirmer le jugement déféré en ce que la mission d'expertise doit être modifiée et complétée, - statuant à nouveau, . fixer la mission de l'expert dans les termes suivants : 1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [X] établi par la MSA, 2° convoquer les parties, étant préciser que son médecin conseil est le docteur [T] [Z] ([Adresse 2]), 3° fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec la maladie du 22 novembre 2017 déclarée par M. [X], 4° dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cette maladie du 21 avril 2015 ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, 5° ordonner à l'expert de soumettre aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif, . dire que la MSA Sud Aquitaine conservera la charge de l'avance des frais d'expertise, . renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pau pour poursuite des opérations d'expertise, . débouter la MSA Sud Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - débouter la MSA Sud Aquitaine de sa demande de condamnation de la société [7] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LA COUR Sur la jonction Il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les deux appels interjetés contre le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole. Il sera donc ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/02218 et RG 21/02303. Sur la recevabilité du recours contre la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle La société [7] soutient que son recours devant la commission de recours amiable est recevable car la décision de prise en charge du 4 avril 2018 ne peut faire courir le délai de forclusion de deux mois pour saisir la commission de recours amiable : - à défaut de pouvoir de l'agent signataire de la décision de reconnaissance de l'accident du travail, - à défaut de toute signature de la décision de prise en charge, - en l'absence de motivation de la décision, - compte tenu d'une mention erronée d'un recours possible par lettre simple. La MSA Sud Aquitaine soutient que le recours contre la décision de prise en charge est irrecevable car : - le défaut de pouvoir du signataire de la décision comme l'absence de signature de la décision n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de celle-ci ; - le recours est forclos pour ne pas avoir été formé dans le délai de deux mois, étant précisé que la notification de la décision comportait l'indication des délais et modalités de recours. Sur ce, En application des articles D.751-32 et D.751-121-1 du code rural et de la pêche maritime, la décision motivée de la caisse relativement à l'origine professionnelle de la maladie professionnelle déclarée est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits ainsi qu'à l'employeur. Cette notification a pour effet de faire courir les voies de recours contre la décision prise par la caisse dans les rapports caisse-employeur. Dans sa rédaction en vigueur du 10 septembre 2012 au 31 décembre 2016, l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoyait : « Les réclamations relevant de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. » En l'espèce, il ressort de la pièce n° 6 de la MSA Sud Aquitaine que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinite épaule droite » de M. [C] [X] a été notifiée à l'employeur par courrier recommandé en date du 4 avril 2018 qui mentionnait : « Si vous le souhaitez, vous pouvez contester cette décision, par lettre simple, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ce courrier, auprès de Monsieur le Président de la commission de recours amiable de votre MSA ». Ainsi, la notification comportait la mention de la voie de recours devant la commission de recours amiable et de son délai. Il ressort en outre des dispositions ci-dessus que la saisine de la commission de recours amiable n'est soumise à aucun formalisme de sorte que la société [7] n'est pas fondée à arguer du caractère erroné de la mention d'une modalité de recours par courrier simple. La société [7], qui a reçu notification de la décision de prise en charge le 9 avril 2018, a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 8 août 2019 expédié le 9 août 2019, donc après l'expiration du délai de forclusion de deux mois. Enfin, comme relevé par le premier juge, les moyens tenant à l'absence de pouvoir de la personne signataire de la décision de prise en charge, à l'absence de signature de cette décision, et à l'absence ou l'insuffisance de motivation de cette décision concernent le fond et sont inopérants s'agissant de la forclusion du recours. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie présentée par M. [X] le 22 novembre 2017. Sur la contestation du caractère professionnel des soins et arrêts de travail La société [7] fait valoir : - que l'employeur est recevable à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail indépendamment du sort de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ; - que la mission de l'expert doit être complétée à l'effet de déterminer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec la maladie professionnelle et ceux en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail ou avec une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte. La MSA Sud Aquitaine soutient : - que cette contestation est irrecevable dès lors que celle portant sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle est irrecevable ; - que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire ; - qu'en ordonnant une expertise, le premier juge a inversé la charge de la preuve. Sur ce, La décision de prise en charge de l'accident du travail, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article D.751-121-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2010, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, mais elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste l'imputabilité à la maladie professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation. Cette contestation est donc recevable. Il s'évince des articles 1353 du code civil et L.751-6 du code rural et de la pêche maritime que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire. En l'espèce, il est déterminé par le certificat médical initial en date du 19 décembre 2017 produit par la MSA Sud Aquitaine (pièce n° 1) qu'il était assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 14 janvier 2018, et l'employeur ne fournit aucun élément de nature à laisser accroire que tout ou partie des soins et arrêts de travail serait sans rapport avec la maladie professionnelle déclarée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, la demande d'inopposabilité à l'égard de l'employeur des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie présentée par M. [X] le 22 novembre 2017 doit être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle La société [7] fait valoir qu'elle a formé un recours dans le délai de deux mois suivant la décision attributive de rente. La MSA Sud Aquitaine soutient que cette contestation est irrecevable dès lors que celle portant sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle est irrecevable. Sur ce, Les décisions de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée et de fixation du taux d'incapacité permanente partielle sont deux décisions différentes et l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité de la première de ces décisions à l'égard de l'employeur n'affecte pas la recevabilité de la contestation de la seconde de ces décisions. L'article R.751-63 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable du 1er janvier au 31 décembre 2019, prévoit : « La commission des rentes formule des propositions motivées sur le taux d'incapacité permanente. Elle évalue, compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Au vu des propositions formulées par la commission des rentes, la caisse prend sa décision et la notifie immédiatement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident. Les décisions prises par la caisse en application du 4ème alinéa du présent article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales. » En application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus visé, la commission de recours amiable doit être saisie, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle. La société [7] a reçu notification de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle le 23 décembre 2019 et a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 18 février 2020 réceptionné, au vu de l'horodatage du courrier de saisine par la MSA Sud Aquitaine, le 20 février 2020. Son recours a donc été formé dans le délai de deux mois ; il est recevable. La commission des rentes a attribué à M. [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, et, en l'absence d'élément détaillant les séquelles retenues, de nature à permettre une appréciation du taux d'incapacité permanente partielle, c'est à raison que le premier juge a ordonné une expertise. De même, à défaut de motivation médicale relativement aux séquelles retenues de la décision, il est justifié de faire supporter l'avance des frais d'expertise par la caisse. Le jugement sera donc confirmé relativement à l'organisation d'une expertise aux frais avancés par la caisse, mais la mission de l'expert sera limitée à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. Sur les autres demandes Chacune des parties succombe partiellement en son appel de sorte qu'elles conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés en appel et que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/02218 et RG 21/02303 sous le numéro RG 21/02218 Infirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole sur la contestation du caractère professionnel des soins, et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie présentée par M. [X] le 22 novembre 2017 et en ce qu'il a été donné mission à l'expert désigné de dire si entre la maladie professionnelle du 22 novembre 2017 et la consolidation de l'état de santé, le 13 décembre 2019, M. [X] a bénéficié d'une continuité de soins, symptômes et arrêts de travail, Statuant de nouveau sur ces points, Déclare recevable la demande de la société [7] d'inopposabilité à son égard des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie présentée par M. [X] le 22 novembre 2017, et la rejette, Confirme pour le surplus le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole, Y ajoutant, Rejette la demande présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supporte ses dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
Texte intégral
PS/SB Numéro 24/1738 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 23/05/2024 Dossier : N° RG 21/02218 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5J5 Dossier : N° RG 21/02303 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5QU Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : MSA SUD AQUITAINE C/ Société [7] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : MSA SUD AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Société [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître BODSON loco Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 17 MAI 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/485 FAITS ET PROCEDURE Le 15 février 2018, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud Aquitaine a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle par M. [C] [X], salarié de la société [7], tenant en une « tendinite sus épineux droit » et mentionnant une première constatation médicale le 22 novembre 2017, accompagnée d'un certificat médical du 19 décembre 2017 faisant état d'une « tendinite de l'épaule droite invalidante ». Par courrier recommandé en date du 4 avril 2018 réceptionné le 9 avril 2018 par la société [7], la caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine a notifié à cette dernière sa décision de prise en charge de la maladie « tendinite épaule droite » inscrite au tableau n° 39 A des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé en date du 8 août 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Sud Aquitaine d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision ainsi que du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie déclarée. Le 6 décembre 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a statué le 14 février 2020 et déclaré le recours irrecevable pour forclusion. Le 27 décembre 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 19/00485. L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 13 décembre 2019 et, par courrier recommandé en date du 18 décembre 2019 réceptionné par la société [7] le 23 décembre 2019, la MSA Sud Aquitaine a notifié à cette dernière une décision d'attribution au salarié d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %. Par courrier en date du 18 février 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Sud Aquitaine d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle. Par décision en date du 17 avril 2020 notifiée par courrier en date du 1er juin 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la société [7]. Le 7 août 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 20/00221. Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole a : - ordonné la jonction des recours numéro 19/00485 et 20/00221 sous le numéro 19/00485, - déclaré le recours de la société [7] irrecevable s'agissant de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie présentée par M. [X] le 22 novembre 2017, - débouté la société [7] de sa demande portant sur la date de consolidation de la maladie professionnelle présentée par M. [X], - ordonné une expertise judiciaire sur pièces, - commis pour y procéder le docteur [G], expert près de la cour d'appel de Pau, avec pour mission de : . se faire remettre l'entier dossier médical de M. [C] [X] auprès de la caisse de MSA Sud Aquitaine, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; en prendre connaissance, . dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % attribué à M. [X] à la suite de la consolidation de son état de santé le 13 décembre 2019 consécutivement à sa maladie professionnelle du 22 novembre 2017 a été correctement évalué, . dans le cas contraire, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle au 13 décembre 2019 relatif aux seules séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 22 novembre 2017, . dire si entre la maladie professionnelle du 22 novembre 2017 et la consolidation de l'état de santé, le 13 décembre 2019, M. [X] a bénéficié d'une continuité de soins, symptômes et arrêts de travail, - dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties aux termes d'un pré-rapport et qu'un délai leur sera imparti pour qu'elles apportent des observations auxquelles il répondra dans un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du pôle social, dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission, - dit que la caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine fera l'avance des frais d'expertise, - dit que l'affaire sera fixée à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise, - réservé les dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de chacune le 10 juin 2021. Par déclaration du 2 juillet 2021 au greffe de la cour, la caisse de MSA Sud Aquitaine a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/02218. Selon avis de convocation du 14 août 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu. Par lettre recommandée expédiée le 7 juillet 2021 et réceptionnée par le greffe de la cour le 8 juillet 2021, la société [7] a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/02303. Selon avis de convocation du 15 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA Sud Aquitaine demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé, - dire mal fondé l'appel de la société [7], - ordonner la jonction des deux appels, Faisant droit à son appel, - réformer la décision de première instance, - dire et juger n'y avoir lieu à expertise, A titre subsidiaire, - dire et juger que la mission confiée à l'expert, le docteur [G], sera expressément limitée à la question de la fixation du taux d'IPP et ainsi cette mission sera la suivante : . se faire remettre l'entier dossier médical de M. [X] auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; en prendre connaissance, . dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [X] à la suite de la consolidation de son état de santé le 22 février 2019 consécutivement à son accident du travail survenu le 15/01/2019 a été correctement évalué, . dans le cas contraire, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle au 22/02/2019 relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident de travail survenu le 15/01/2019, - dire que la société [6] fera l'avance des frais d'expertise, - confirmer la décision de première instance pour le surplus, - débouter la société [6] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, - condamner la société [6] au paiement d'une somme de 1.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [6] aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la Selarl Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [7] demande à la cour de : - procéder à la jonction des recours enregistrés sous les RG n° 21/02218 et 21/02303, Sur la recevabilité du recours et de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail, - déclarer recevable son recours formé devant la commission de recours amiable, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de son recours, - statuant à nouveau, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la MSA Sud Aquitaine de la maladie professionnelle du 22 novembre 2017 de M. [C] [X], Sur la mise en 'uvre de l'expertise judiciaire sur le bien-fondé du taux d'IPP et le caractère professionnel des soins et arrêts de travail, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son recours recevable et a ordonné une expertise judiciaire sur la vérification du caractère professionnel des soins et arrêts de travail, - à titre incident, infirmer le jugement déféré en ce que la mission d'expertise doit être modifiée et complétée, - statuant à nouveau, . fixer la mission de l'expert dans les termes suivants : 1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [X] établi par la MSA, 2° convoquer les parties, étant préciser que son médecin conseil est le docteur [T] [Z] ([Adresse 2]), 3° fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec la maladie du 22 novembre 2017 déclarée par M. [X], 4° dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cette maladie du 21 avril 2015 ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, 5° ordonner à l'expert de soumettre aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif, . dire que la MSA Sud Aquitaine conservera la charge de l'avance des frais d'expertise, . renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pau pour poursuite des opérations d'expertise, . débouter la MSA Sud Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - débouter la MSA Sud Aquitaine de sa demande de condamnation de la société [7] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur la jonction Il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les deux appels interjetés contre le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole. Il sera donc ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/02218 et RG 21/02303. Sur la recevabilité du recours contre la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle La société [7] soutient que son recours devant la commission de recours amiable est recevable car la décision de prise en charge du 4 avril 2018 ne peut faire courir le délai de forclusion de deux mois pour saisir la commission de recours amiable : - à défaut de pouvoir de l'agent signataire de la décision de reconnaissance de l'accident du travail, - à défaut de toute signature de la décision de prise en charge, - en l'absence de motivation de la décision, - compte tenu d'une mention erronée d'un recours possible par lettre simple. La MSA Sud Aquitaine soutient que le recours contre la décision de prise en charge est irrecevable car : - le défaut de pouvoir du signataire de la décision comme l'absence de signature de la décision n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de celle-ci ; - le recours est forclos pour ne pas avoir été formé dans le délai de deux mois, étant précisé que la notification de la décision comportait l'indication des délais et modalités de recours. Sur ce, En application des articles D.751-32 et D.751-121-1 du code rural et de la pêche maritime, la décision motivée de la caisse relativement à l'origine professionnelle de la maladie professionnelle déclarée est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits ainsi qu'à l'employeur. Cette notification a pour effet de faire courir les voies de recours contre la décision prise par la caisse dans les rapports caisse-employeur. Dans sa rédaction en vigueur du 10 septembre 2012 au 31 décembre 2016, l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoyait : « Les réclamations relevant de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. » En l'espèce, il ressort de la pièce n° 6 de la MSA Sud Aquitaine que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinite épaule droite » de M. [C] [X] a été notifiée à l'employeur par courrier recommandé en date du 4 avril 2018 qui mentionnait : « Si vous le souhaitez, vous pouvez contester cette décision, par lettre simple, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ce courrier, auprès de Monsieur le Président de la commission de recours amiable de votre MSA ». Ainsi, la notification comportait la mention de la voie de recours devant la commission de recours amiable et de son délai. Il ressort en outre des dispositions ci-dessus que la saisine de la commission de recours amiable n'est soumise à aucun formalisme de sorte que la société [7] n'est pas fondée à arguer du caractère erroné de la mention d'une modalité de recours par courrier simple. La société [7], qui a reçu notification de la décision de prise en charge le 9 avril 2018, a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 8 août 2019 expédié le 9 août 2019, donc après l'expiration du délai de forclusion de deux mois. Enfin, comme relevé par le premier juge, les moyens tenant à l'absence de pouvoir de la personne signataire de la décision de prise en charge, à l'absence de signature de cette décision, et à l'absence ou l'insuffisance de motivation de cette décision concernent le fond et sont inopérants s'agissant de la forclusion du recours. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie présentée par M. [X] le 22 novembre 2017. Sur la contestation du caractère professionnel des soins et arrêts de travail La société [7] fait valoir : - que l'employeur est recevable à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail indépendamment du sort de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ; - que la mission de l'expert doit être complétée à l'effet de déterminer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec la maladie professionnelle et ceux en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail ou avec une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte. La MSA Sud Aquitaine soutient : - que cette contestation est irrecevable dès lors que celle portant sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle est irrecevable ; - que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire ; - qu'en ordonnant une expertise, le premier juge a inversé la charge de la preuve. Sur ce, La décision de prise en charge de l'accident du travail, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article D.751-121-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2010, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, mais elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste l'imputabilité à la maladie professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation. Cette contestation est donc recevable. Il s'évince des articles 1353 du code civil et L.751-6 du code rural et de la pêche maritime que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire. En l'espèce, il est déterminé par le certificat médical initial en date du 19 décembre 2017 produit par la MSA Sud Aquitaine (pièce n° 1) qu'il était assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 14 janvier 2018, et l'employeur ne fournit aucun élément de nature à laisser accroire que tout ou partie des soins et arrêts de travail serait sans rapport avec la maladie professionnelle déclarée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, la demande d'inopposabilité à l'égard de l'employeur des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie présentée par M. [X] le 22 novembre 2017 doit être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle La société [7] fait valoir qu'elle a formé un recours dans le délai de deux mois suivant la décision attributive de rente. La MSA Sud Aquitaine soutient que cette contestation est irrecevable dès lors que celle portant sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle est irrecevable. Sur ce, Les décisions de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée et de fixation du taux d'incapacité permanente partielle sont deux décisions différentes et l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité de la première de ces décisions à l'égard de l'employeur n'affecte pas la recevabilité de la contestation de la seconde de ces décisions. L'article R.751-63 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable du 1er janvier au 31 décembre 2019, prévoit : « La commission des rentes formule des propositions motivées sur le taux d'incapacité permanente. Elle évalue, compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Au vu des propositions formulées par la commission des rentes, la caisse prend sa décision et la notifie immédiatement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident. Les décisions prises par la caisse en application du 4ème alinéa du présent article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales. » En application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus visé, la commission de recours amiable doit être saisie, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle. La société [7] a reçu notification de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle le 23 décembre 2019 et a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 18 février 2020 réceptionné, au vu de l'horodatage du courrier de saisine par la MSA Sud Aquitaine, le 20 février 2020. Son recours a donc été formé dans le délai de deux mois ; il est recevable. La commission des rentes a attribué à M. [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, et, en l'absence d'élément détaillant les séquelles retenues, de nature à permettre une appréciation du taux d'incapacité permanente partielle, c'est à raison que le premier juge a ordonné une expertise. De même, à défaut de motivation médicale relativement aux séquelles retenues de la décision, il est justifié de faire supporter l'avance des frais d'expertise par la caisse. Le jugement sera donc confirmé relativement à l'organisation d'une expertise aux frais avancés par la caisse, mais la mission de l'expert sera limitée à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. Sur les autres demandes Chacune des parties succombe partiellement en son appel de sorte qu'elles conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés en appel et que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/02218 et RG 21/02303 sous le numéro RG 21/02218 Infirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole sur la contestation du caractère professionnel des soins, et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie présentée par M. [X] le 22 novembre 2017 et en ce qu'il a été donné mission à l'expert désigné de dire si entre la maladie professionnelle du 22 novembre 2017 et la consolidation de l'état de santé, le 13 décembre 2019, M. [X] a bénéficié d'une continuité de soins, symptômes et arrêts de travail, Statuant de nouveau sur ces points, Déclare recevable la demande de la société [7] d'inopposabilité à son égard des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie présentée par M. [X] le 22 novembre 2017, et la rejette, Confirme pour le surplus le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole, Y ajoutant, Rejette la demande présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supporte ses dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
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