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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 mai 2024, n° 21/02226

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Le 15 janvier 2019, M. [F] [O], salarié de la société [4], a été victime d'un accident du travail qui, suivant certificat médical initial, a occasionné une large plaie de la main droite face dorsale avec amputation de 15 cm2 de peau nécessitant une greffe de peau.



Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2019 réceptionné le 28 janvier 2019, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud Aquitaine a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.



L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé avec séquelles le 22 février 2019 et, par courrier recommandé en date du 25 juin 2019 réceptionné le 28 juin 2019, la MSA Sud Aquitaine a notifié à la société [4] l'attribution au salarié d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.



Par courrier en date du 8 août 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Sud Aquitaine d'une contestation de l'opposabilité à son égard des décisions de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle et de fixation du taux d'incapacité permanente partielle.



Le 6 décembre 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole de demandes d'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle et d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle, ainsi que des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail.



Le 14 février 2020, la commission de recours amiable de la caisse a déclaré irrecevable en raison de la forclusion le recours de l'employeur contre la décision de prise en charge et rejeté sa demande relative au taux d'incapacité permanente partielle.



Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole a :

- déclaré le recours de la société [4] recevable,

- débouté la société [4] de sa demande portant sur la date de consolidation de l'accident de travail survenu à M. [O],

- ordonné une expertise judiciaire sur pièces,

- commis pour y procéder le docteur [J], expert près de la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

. se faire remettre l'entier dossier médical de M. [F] [O] auprès de la caisse de MSA Sud Aquitaine, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; en prendre connaissance,

. dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [O] à la suite de la consolidation de son état de santé le 22 février 2019 consécutivement à son accident du travail survenu le 15 janvier 2019 a été correctement évalué,

. dans le cas contraire, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle au 22 février 2019 relatif aux seule séquelles consécutives à l'accident du travail survenu le 15 janvier 2019,

. dire si entre l'accident de travail survenu le 15 janvier 2019 et la consolidation de l'état de santé, le 22 février 2019, M. [O] a bénéficié d'une continuité de soins, symptômes et arrêts de travail,

- dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties aux termes d'un pré-rapport et qu'un délai leur sera imparti pour qu'elles apportent des observations auxquelles il répondra dans un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du pôle social, dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,

- dit que la caisse de MSA Sud Aquitaine fera l'avance des frais d'expertise,

- dit que l'affaire sera fixée à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,

- réservé les dépens.





Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de la MSA Sud Aquitaine le 10 juin 2021.



Par déclaration du 2 juillet 2021 au greffe de la cour, la caisse de MSA Sud Aquitaine a interjeté appel de ce jugement.



Selon avis de convocation du 14 août 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.





PRETENTIONS DES PARTIES



Selon ses conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA Sud Aquitaine demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

- dire et juger n'y avoir lieu à expertise,

- à titre subsidiaire,

. dire et juger que la mission confiée à l'expert, le docteur [J], sera expressément limitée à la question de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle et ainsi cette mission sera la suivante :

Se faire remettre l'entier dossier médical de M. [F] [O] auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; en prendre connaissance ;

Dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [O] à la suite de la consolidation de son état de santé le 22/02/2019 consécutivement à son accident du travail survenu le 15/01/2019 a été correctement évalué,

Dans le cas contraire, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle au 22/02/2019 relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident du travail survenu le 15/01/2019,

. dire et juger que la société [4] fera l'avance des frais d'expertise,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

- débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

- condamner la société [4] au paiement d'une somme de 1.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [4] aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la Selarl Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2023, et reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4] demande à la cour de :

- Sur la mise en 'uvre de l'expertise judiciaire sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle,

. confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [4] et a ordonné une expertise judiciaire sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % alloué à M. [O],

. dire que la MSA Sud Aquitaine conservera la charge de l'avance des frais d'expertise,

. renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pau pour poursuite des opérations d'expertise,

- En tout état de cause,

. débouter la MSA Sud Aquitaine de sa demande de condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner la MSA Sud Aquitaine à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI LA COUR



Sur la recevabilité du recours contre la décision de prise en charge de l'accident au titre de législation professionnelle



La MSA Sud Aquitaine soutient que le recours contre la décision de prise en charge est irrecevable car :

- le défaut de pouvoir du signataire de la décision comme l'absence de signature de la décision ne sont pas sanctionnés par l'inopposabilité de celle-ci, et la notification permet en l'espèce d'identifier l'organisme social dont elle émane,

- le recours est forclos pour ne pas avoir été formé dans le délai de deux mois, étant précisé qu'elle comportait l'indication des délais et modalités de recours.



La société [4] ne conclut pas sur ce point.



Sur ce,



Il ressort du jugement déféré que la fin de non-recevoir pour forclusion de la contestation de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation a été soulevée en première instance, reçue par le premier juge dans les motifs, et rejetée dans le dispositif puisque le recours de l'employeur a été déclarée recevable sans aucune distinction quant à son objet.



En application de l'article D.751-121-1 du code rural et de la pêche maritime, la décision motivée de la caisse relativement au caractère professionnel de l'accident est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits ainsi qu'à l'employeur. Cette notification a pour effet de faire courir les voies de recours contre la décision prise par la caisse dans les rapports caisse-employeur.



Dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier au 31 mars 2019, l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoyait :

« Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »



En l'espèce, il ressort de la pièce n° 4 de la MSA Sud Aquitaine que la décision de prise en charge de l'accident du 15 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée à l'employeur par courrier recommandé en date du 24 janvier 2019 qui mentionnait : « Si vous contestez cette décision, vous pouvez, dans le délai de deux mois suivant la réception de la présente notification, saisir, par courrier, Monsieur le Président de la commission de recours amiable de votre caisse de MSA. » Ainsi, la notification comportait la mention de la voie de recours devant la commission de recours amiable et de son délai.



La société [4], qui a reçu notification de la décision de prise en charge le 28 janvier 2019, a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 8 août 2019, donc après l'expiration du délai de forclusion de deux mois.



Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu'est irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail subi par M. [F] [O] le 15 janvier 2019.



Sur la contestation du caractère professionnel des soins et arrêts de travail



La MSA Sud Aquitaine fait valoir que :

- cette contestation est irrecevable dès lors que celle portant sur l'opposabilité de la décision de prise en charge est irrecevable,

- la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire ;



- en ordonnant une expertise, le premier juge a inversé la charge de la preuve.



La société [4] ne conclut pas sur ce point.



Sur ce,



La décision de prise en charge de l'accident du travail, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article D.751-121-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2010, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, mais elle ne fait pas obstacle à ce qu'il conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation. Cette contestation est donc recevable.



Il s'évince des articles 1353 du code civil et L.751-6 du code rural et de la pêche maritime que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.



Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.



Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ont une cause totalement étrangère au travail.



En l'espèce, au vu du certificat médical initial d'accident du travail produit par la MSA Sud Aquitaine, il était assorti d'un arrêt de travail et la société [4] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, la demande d'inopposabilité à l'égard de l'employeur des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident survenu le 15 janvier 2019 à M. [F] [O] doit être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle



La MSA Sud Aquitaine fait valoir que si une expertise est ordonnée, elle doit être limitée à la question de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.



La société [4] soutient qu'elle dispose d'un délai spécifique de deux mois à réception de la décision attribuant le taux d'IPP pour engager un recours en contestation du taux alloué, qu'elle a saisi la commission de recours amiable dans ce délai, et que la MSA ne conteste pas le bien-fondé de cette mesure d'expertise qu'elle acceptait en première instance.



Sur ce,



Les décisions de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et de fixation du taux d'incapacité permanente partielle sont deux décisions différentes et l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité de la première de ces décisions à l'égard de l'employeur n'affecte pas la recevabilité de la contestation de la seconde.



L'article R.751-63 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable du 1er janvier au 31 décembre 2019, prévoit que :

La commission des rentes formule des propositions motivées sur le taux d'incapacité permanente.



Elle évalue, compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droit.



Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.



Au vu des propositions formulées par la commission des rentes, la caisse prend sa décision et la notifie immédiatement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident.


 Les décisions prises par la caisse en application du 4ème alinéa du présent article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.



En application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus visé, la commission de recours amiable doit être saisie, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle.



La société [4] a reçu notification de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle le 28 juin 2019 et a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 8 août 2019 réceptionné, au vu de l'horodatage du courrier de saisine par la MSA Sud Aquitaine, le 12 août 2019. Son recours a donc été formé dans le délai de deux mois ; il est recevable.



La commission des rentes a attribué à M. [O] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, et, en l'absence d'élément détaillant les séquelles retenues, de nature à permettre une appréciation du taux d'incapacité permanente partielle, c'est à raison que le premier juge a ordonné une expertise. De même, à défaut de motivation médicale relativement aux séquelles retenues de la décision, il est justifié de faire supporter l'avance des frais d'expertise par la caisse. Le jugement sera donc confirmé relativement à l'organisation d'une expertise aux frais avancés par la caisse, mais la mission de l'expert limitée à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.



Sur les autres demandes



Les circonstances de l'espèce justifient de laisser aux parties la charge des dépens que chacune a exposés en appel et de rejeter les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,




Infirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole sur les contestations de la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle et du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail, et en ce qu'il a été donné mission à l'expert désigné de dire si entre l'accident de travail survenu le 15 janvier 2019 et la consolidation de l'état de santé, le 22 février 2019, M. [O] a bénéficié d'une continuité de soins, symptômes et arrêts de travail,




Statuant de nouveau sur les points infirmés,




Déclare irrecevable la contestation de la société [4] relativement à la décision de prise en charge de l'accident survenu le 15 janvier 2019 à M. [F] [O] au titre de la législation professionnelle,





Rejette la contestation de la société [4] du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident survenu le 15 janvier 2019 à M. [F] [O],





Confirme sur le surplus le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole, 




Y ajoutant,




Dit que chaque partie supporte les dépens qu'elle a exposés en appel,





Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Mme NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
PS/DD



Numéro 24/1737 





COUR D'APPEL DE PAU 

Chambre sociale 

 





ARRÊT DU 23/05/2024 







Dossier : N° RG 21/02226 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5KT 





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse









Affaire :



MSA SUD AQUITAINE



C/



Société [4]









Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.









* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, devant :



Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.





Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.





















dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



MSA SUD AQUITAINE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU











INTIMÉE :



Société [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Maître BODSON de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS























sur appel de la décision 

en date du 17 MAI 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 19/487 











































FAITS ET PROCEDURE



Le 15 janvier 2019, M. [F] [O], salarié de la société [4], a été victime d'un accident du travail qui, suivant certificat médical initial, a occasionné une large plaie de la main droite face dorsale avec amputation de 15 cm2 de peau nécessitant une greffe de peau.



Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2019 réceptionné le 28 janvier 2019, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud Aquitaine a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.



L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé avec séquelles le 22 février 2019 et, par courrier recommandé en date du 25 juin 2019 réceptionné le 28 juin 2019, la MSA Sud Aquitaine a notifié à la société [4] l'attribution au salarié d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.



Par courrier en date du 8 août 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Sud Aquitaine d'une contestation de l'opposabilité à son égard des décisions de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle et de fixation du taux d'incapacité permanente partielle.



Le 6 décembre 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole de demandes d'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle et d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle, ainsi que des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail.



Le 14 février 2020, la commission de recours amiable de la caisse a déclaré irrecevable en raison de la forclusion le recours de l'employeur contre la décision de prise en charge et rejeté sa demande relative au taux d'incapacité permanente partielle.



Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole a :

- déclaré le recours de la société [4] recevable,

- débouté la société [4] de sa demande portant sur la date de consolidation de l'accident de travail survenu à M. [O],

- ordonné une expertise judiciaire sur pièces,

- commis pour y procéder le docteur [J], expert près de la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

. se faire remettre l'entier dossier médical de M. [F] [O] auprès de la caisse de MSA Sud Aquitaine, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; en prendre connaissance,

. dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [O] à la suite de la consolidation de son état de santé le 22 février 2019 consécutivement à son accident du travail survenu le 15 janvier 2019 a été correctement évalué,

. dans le cas contraire, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle au 22 février 2019 relatif aux seule séquelles consécutives à l'accident du travail survenu le 15 janvier 2019,

. dire si entre l'accident de travail survenu le 15 janvier 2019 et la consolidation de l'état de santé, le 22 février 2019, M. [O] a bénéficié d'une continuité de soins, symptômes et arrêts de travail,

- dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties aux termes d'un pré-rapport et qu'un délai leur sera imparti pour qu'elles apportent des observations auxquelles il répondra dans un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du pôle social, dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,

- dit que la caisse de MSA Sud Aquitaine fera l'avance des frais d'expertise,

- dit que l'affaire sera fixée à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,

- réservé les dépens.





Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de la MSA Sud Aquitaine le 10 juin 2021.



Par déclaration du 2 juillet 2021 au greffe de la cour, la caisse de MSA Sud Aquitaine a interjeté appel de ce jugement.



Selon avis de convocation du 14 août 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.





PRETENTIONS DES PARTIES



Selon ses conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA Sud Aquitaine demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

- dire et juger n'y avoir lieu à expertise,

- à titre subsidiaire,

. dire et juger que la mission confiée à l'expert, le docteur [J], sera expressément limitée à la question de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle et ainsi cette mission sera la suivante :

Se faire remettre l'entier dossier médical de M. [F] [O] auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; en prendre connaissance ;

Dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [O] à la suite de la consolidation de son état de santé le 22/02/2019 consécutivement à son accident du travail survenu le 15/01/2019 a été correctement évalué,

Dans le cas contraire, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle au 22/02/2019 relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident du travail survenu le 15/01/2019,

. dire et juger que la société [4] fera l'avance des frais d'expertise,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

- débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

- condamner la société [4] au paiement d'une somme de 1.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [4] aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la Selarl Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2023, et reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4] demande à la cour de :

- Sur la mise en 'uvre de l'expertise judiciaire sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle,

. confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [4] et a ordonné une expertise judiciaire sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % alloué à M. [O],

. dire que la MSA Sud Aquitaine conservera la charge de l'avance des frais d'expertise,

. renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pau pour poursuite des opérations d'expertise,

- En tout état de cause,

. débouter la MSA Sud Aquitaine de sa demande de condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner la MSA Sud Aquitaine à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



SUR QUOI LA COUR



Sur la recevabilité du recours contre la décision de prise en charge de l'accident au titre de législation professionnelle



La MSA Sud Aquitaine soutient que le recours contre la décision de prise en charge est irrecevable car :

- le défaut de pouvoir du signataire de la décision comme l'absence de signature de la décision ne sont pas sanctionnés par l'inopposabilité de celle-ci, et la notification permet en l'espèce d'identifier l'organisme social dont elle émane,

- le recours est forclos pour ne pas avoir été formé dans le délai de deux mois, étant précisé qu'elle comportait l'indication des délais et modalités de recours.



La société [4] ne conclut pas sur ce point.



Sur ce,



Il ressort du jugement déféré que la fin de non-recevoir pour forclusion de la contestation de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation a été soulevée en première instance, reçue par le premier juge dans les motifs, et rejetée dans le dispositif puisque le recours de l'employeur a été déclarée recevable sans aucune distinction quant à son objet.



En application de l'article D.751-121-1 du code rural et de la pêche maritime, la décision motivée de la caisse relativement au caractère professionnel de l'accident est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits ainsi qu'à l'employeur. Cette notification a pour effet de faire courir les voies de recours contre la décision prise par la caisse dans les rapports caisse-employeur.



Dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier au 31 mars 2019, l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoyait :

« Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »



En l'espèce, il ressort de la pièce n° 4 de la MSA Sud Aquitaine que la décision de prise en charge de l'accident du 15 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée à l'employeur par courrier recommandé en date du 24 janvier 2019 qui mentionnait : « Si vous contestez cette décision, vous pouvez, dans le délai de deux mois suivant la réception de la présente notification, saisir, par courrier, Monsieur le Président de la commission de recours amiable de votre caisse de MSA. » Ainsi, la notification comportait la mention de la voie de recours devant la commission de recours amiable et de son délai.



La société [4], qui a reçu notification de la décision de prise en charge le 28 janvier 2019, a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 8 août 2019, donc après l'expiration du délai de forclusion de deux mois.



Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu'est irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail subi par M. [F] [O] le 15 janvier 2019.



Sur la contestation du caractère professionnel des soins et arrêts de travail



La MSA Sud Aquitaine fait valoir que :

- cette contestation est irrecevable dès lors que celle portant sur l'opposabilité de la décision de prise en charge est irrecevable,

- la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire ;



- en ordonnant une expertise, le premier juge a inversé la charge de la preuve.



La société [4] ne conclut pas sur ce point.



Sur ce,



La décision de prise en charge de l'accident du travail, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article D.751-121-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2010, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, mais elle ne fait pas obstacle à ce qu'il conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation. Cette contestation est donc recevable.



Il s'évince des articles 1353 du code civil et L.751-6 du code rural et de la pêche maritime que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.



Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.



Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ont une cause totalement étrangère au travail.



En l'espèce, au vu du certificat médical initial d'accident du travail produit par la MSA Sud Aquitaine, il était assorti d'un arrêt de travail et la société [4] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, la demande d'inopposabilité à l'égard de l'employeur des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident survenu le 15 janvier 2019 à M. [F] [O] doit être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle



La MSA Sud Aquitaine fait valoir que si une expertise est ordonnée, elle doit être limitée à la question de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.



La société [4] soutient qu'elle dispose d'un délai spécifique de deux mois à réception de la décision attribuant le taux d'IPP pour engager un recours en contestation du taux alloué, qu'elle a saisi la commission de recours amiable dans ce délai, et que la MSA ne conteste pas le bien-fondé de cette mesure d'expertise qu'elle acceptait en première instance.



Sur ce,



Les décisions de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et de fixation du taux d'incapacité permanente partielle sont deux décisions différentes et l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité de la première de ces décisions à l'égard de l'employeur n'affecte pas la recevabilité de la contestation de la seconde.



L'article R.751-63 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable du 1er janvier au 31 décembre 2019, prévoit que :

La commission des rentes formule des propositions motivées sur le taux d'incapacité permanente.



Elle évalue, compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droit.



Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.



Au vu des propositions formulées par la commission des rentes, la caisse prend sa décision et la notifie immédiatement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident.


 Les décisions prises par la caisse en application du 4ème alinéa du présent article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.



En application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus visé, la commission de recours amiable doit être saisie, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle.



La société [4] a reçu notification de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle le 28 juin 2019 et a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 8 août 2019 réceptionné, au vu de l'horodatage du courrier de saisine par la MSA Sud Aquitaine, le 12 août 2019. Son recours a donc été formé dans le délai de deux mois ; il est recevable.



La commission des rentes a attribué à M. [O] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, et, en l'absence d'élément détaillant les séquelles retenues, de nature à permettre une appréciation du taux d'incapacité permanente partielle, c'est à raison que le premier juge a ordonné une expertise. De même, à défaut de motivation médicale relativement aux séquelles retenues de la décision, il est justifié de faire supporter l'avance des frais d'expertise par la caisse. Le jugement sera donc confirmé relativement à l'organisation d'une expertise aux frais avancés par la caisse, mais la mission de l'expert limitée à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.



Sur les autres demandes



Les circonstances de l'espèce justifient de laisser aux parties la charge des dépens que chacune a exposés en appel et de rejeter les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,




Infirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole sur les contestations de la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle et du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail, et en ce qu'il a été donné mission à l'expert désigné de dire si entre l'accident de travail survenu le 15 janvier 2019 et la consolidation de l'état de santé, le 22 février 2019, M. [O] a bénéficié d'une continuité de soins, symptômes et arrêts de travail,




Statuant de nouveau sur les points infirmés,




Déclare irrecevable la contestation de la société [4] relativement à la décision de prise en charge de l'accident survenu le 15 janvier 2019 à M. [F] [O] au titre de la législation professionnelle,





Rejette la contestation de la société [4] du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident survenu le 15 janvier 2019 à M. [F] [O],





Confirme sur le surplus le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole, 




Y ajoutant,




Dit que chaque partie supporte les dépens qu'elle a exposés en appel,





Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Mme NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L751-6, code rural et de la peche maritime D751-121-1, code rural et de la peche maritime R751-63). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-30T22:00:00.000Z.