Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 23 mai 2024, n° 23/02850
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Exposé du litige
FAITS Selon acte notarié du 5 avril 2001, M. [K] [N] et Mme [U] [J] épouse [N] sont propriétaires d'une parcelle située au lieu-dit [Localité 7], commune de [Localité 4], cadastrée section D n° [Cadastre 6]. PROCEDURE Par acte du 22 février 2023, la commune de [Localité 4] a fait assigner M. et Mme [K] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin de voir ordonner sous astreinte la démolition ou l'enlèvement des constructions édifiées illégalement sur leur parcelle, ainsi que le retrait des installations et véhicules s'y trouvant. Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La commune de [Localité 4] n'a pas souhaité participer au processus de médiation. Par ordonnance contradictoire du 18 juillet 2023, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés a : - ordonné l'enlèvement de la caravane sur le territoire de la commune de [Localité 4], située au lieu-dit [Localité 7], sur une parcelle cadastrée actuellement n°[Cadastre 6], section D, anciennement cadastrée n°[Cadastre 5], section D, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut M. [K] [N] et Mme [U] [N] seront condamnés in solidum à payer une astreinte de 100 € par jour de retard, - dit que cette astreinte courra pendant un délai de 3 mois à compter de sa mise en 'uvre, - ordonné la remise en état de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 6], section D, et l'enlèvement des véhicules dont la présence a été constatée le 18.05.2023 dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente, - dit qu'à défaut M. [K] [N] et Mme [U] [N] seront condamnés in solidum à payer une astreinte de 50 € par véhicule et par jour de retard, - dit que cette astreinte courra pendant un délai de 3 mois à compter de sa mise en 'uvre, - dit que le juge de l'exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle, - constaté que la demande de démolition ou d'enlèvement des constructions édifiées est désormais sans objet, - constaté que la demande d'enlèvement de la caisse à camion est désormais sans objet, - condamné M. [K] [N] et Mme [U] [N] à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [K] [N] et Mme [U] [N] aux dépens. Par déclaration du 1er août 2023, M. et Mme [N] ont relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions. Par ordonnance contradictoire du 13 octobre 2023, M. et Mme [N] ont été déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [K] [N] et Mme [U] [N] dans leurs dernières conclusions en date du 14 décembre 2023 demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter la commune de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la commune de [Localité 4], à payer la somme de 3000 € à Me Guillaume Brouquières au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamner la commune de [Localité 4] aux dépens. La commune de [Localité 4] dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2024 demande à la cour de : À titre principal, - confirmer l'ordonnance du juge des référés du 18 juillet 2023 en toutes ses dispositions, - rejeter en conséquence l'ensemble des conclusions de M. [K] [N] et Mme [U] [N], Subsidiairement, concernant les dispositions de l'ordonnance ordonnant la remise en état de la parcelle et l'enlèvement des véhicules, assortissant cela d'une astreinte et précisant le contenu de cette astreinte, en cas d'infirmation de l'ordonnance, - constater que les demandes de remise en état de la parcelle cadastrée actuellement n°[Cadastre 6], section D, d'enlèvement des véhicules dont la présence a été constatée le 18 mai 2023 et de prononcé d'une astreinte afférente sont devenus sans objet, En toutes hypothèses, - condamner M. [K] [N] et Mme [U] [N] à supporter les entiers dépens, ainsi qu'à payer à la commune une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS Les consorts [N] font valoir que: ' ils ont retiré l'ensemble des véhicules (hors caravane) qui étaient sur leur parcelle, ' le stationnement de leur caravane est légal en zone agricole, en ce qu'elle ne constitue pas une construction ou une installation au sens du Plan Local d'Urbanisation (PLU), que d'ailleurs le juge des référés a reconnu qu'il existait un débat sur ce point qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, ' le stationnement de leur caravane, qui constitue leur domicile alors qu'ils ont deux enfants en bas âge, ne présente aucun risque pour la sécurité publique ou ses occupants de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé et que la mesure d'enlèvement est disproportionnée au regard du droit à la protection du domicile et de la vie privée et familiale. La commune de [Localité 4] oppose que: ' les appelants ne démontrent pas que les véhicules avaient été retirés le 18 juillet 2023 alors que selon le PLU les dépôts de véhicules sont soumis à autorisation, ' conformément aux dispositions de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme l'action en démolition et remise en état dont elle dispose n'est pas soumise à la démonstration d'un préjudice, ' l'installation de caravanes est soumise à la réglementation spécifique prévue aux articles R 421-23, R 111-48 et R 111-49 du code de l'urbanisme qui permet de les interdire selon le PLU sans qu'il soit nécessaire de démontrer un risque pour la sécurité ou la salubrité publique, ' c'est en parfaite connaissance du caractère illicite de l'installation d'une caravane que les consorts [N] se maintiennent dans les lieux alors que le couple était auparavant domicilié [Adresse 3], domicile qui est la propriété de la famille [N] où ils peuvent donc se reloger. SUR CE: L'article L 480-14 du code de l'urbanisme dispose : «La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.». Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la commune fonde sa demande exclusivement sur l'existence d'un trouble manifestement illicite qui se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire. - sur le retrait des véhicules autres que la caravane : L'article R 421-23 du code de l'urbanisme soumet à une déclaration préalable les aménagements susceptibles de contenir de 10 à 49 unités ainsi que les dépôts de véhicules. Il résulte de la photographie insérée aux conclusions établies au bénéfice de la commune que plus de 10 véhicules ont été installés sur le site antérieurement à la décision déférée selon une affectation du sol prohibée par le PLU. Cependant, les appelants produisent des photographies non contestées par la commune et datées du 22 septembre 2023, postérieures à la décision déférée justifiant du retrait de ces véhicules. En conséquence, cette demande est désormais sans objet. - sur la caravane : La commune invoque les articles R 111-48 et R 111-49 du code de l'urbanisme qui ne sont pas applicables en l'espèce puisque le premier concerne l'installation des caravanes dans les secteurs où le camping est pratiqué isolément ou dans les bois, forêts et parcs classés et le second, l'installation des caravanes dans le secteur où le camping a été interdit. Cependant, au terme des dispositions de l'article R 421-3 du code de l'urbanisme l'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile doit être précédée d'une déclaration préalable. En l'espèce, il est constant que les consorts [N] ont installé depuis plusieurs années sur le terrain dont ils sont propriétaires une caravane sans avoir effectué de déclaration. Si, en cause d'appel, ils produisent une déclaration préalable signée le 8 décembre 2022 celle-ci ne porte pas le justificatif de sa remise à la mairie. Surtout, la caravane est installée sur une parcelle qui se trouve en zone A correspondant à une zone agricole où la constructiblité est limitée aux bâtiments à usage agricole et aux équipements collectifs ou de service public. Il résulte du plan local d'urbanisme de la commune que sont interdites sur cette zone: « Toutes constructions, usage ou affectation des sols qui ne sont pas autorisés dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités. »». Or, les autorisations prévues par ce paragraphe concernent les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou à l'adaptation, la réfection, l'extension ou la reconstruction de bâtiments existants. En l'espèce, il ne résulte pas de l'acte notarié du 5 janvier 2021 par lequel les appelants ont acquis la parcelle litigieuse que celle-ci supportait des constructions destinées à l'habitation. De plus, il résulte des photographies produites que la caravane objet du litige, qui n'est pas nécessaire à l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière présente des dimensions particulièrement importantes ; elle constitue d'ailleurs le domicile habituel des appelants permettant d'analyser son stationnement comme au sens du texte visait un usage ou une installation prohibé à défaut d'autorisation. Dès lors, le juge des référés doit mettre fin à cette violation évidente de la règle de droit qui caractérise un trouble manifestement illicite. Les appelants invoquent les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui impose le respect de la vie privée et familiale et du domicile de toute personne. En l'espèce, depuis le 12 juillet 2021 les appelants ont fait l'objet de dix procès-verbaux d'infraction à chaque fois pour installation d'une caravane mais aussi pour d'autres infractions au Code de l'urbanisme auxquelles ils ont mis fin. De plus, par ordonnance de référé du 11 janvier 2022 rectifiée les 5 janvier et 21 août 2023, dont les consorts [N] n'ont pas diligenté appel, le retrait d'un mobil-home a déjà été ordonné. Cependant, malgré l'ensemble des procédures engagées depuis plus de 3 ans à leur encontre ils ne justifient pas avoir recherché un autre emplacement pour leur caravane ni avoir sollicité l'attribution d'un logement social alors qu'ils ne disposent que des minima sociaux. Dès lors, il ne peut être considéré que la demande de la commune de [Localité 4] porte une atteinte excessive au droit à la vie privée des consorts [N]. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions. L'équité commande de confirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de la commune en cause d'appel à hauteur de 1500 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme l'ordonnance déférée, Constate que les véhicules autres que la caravane ont été retirés depuis la décision déférée, Condamne M. [K] [N] et Mme [U] [J] épouse [N] aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] [N] et Mme [U] [J] épouse [N] à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 1500 €. LE GREFFIER LA PRESIDENTE I.ANGER C.FERREIRA
Texte intégral
23/05/2024 ARRÊT N° 263/2024 N° RG 23/02850 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PT7C EV/KM Décision déférée du 18 Juillet 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 23/00343) L.MICHEL [K] [N] [U] [N] C/ Commune COMMUNE DE [Localité 4] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Guillaume BROUQUIERES, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004439 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Madame [U] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume BROUQUIERES, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004233 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE Commune COMMUNE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. FERREIRA, présidente déléguée par ordonnance modificative du 22/02/2024 E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. FERREIRA, présidente , et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Selon acte notarié du 5 avril 2001, M. [K] [N] et Mme [U] [J] épouse [N] sont propriétaires d'une parcelle située au lieu-dit [Localité 7], commune de [Localité 4], cadastrée section D n° [Cadastre 6]. PROCEDURE Par acte du 22 février 2023, la commune de [Localité 4] a fait assigner M. et Mme [K] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin de voir ordonner sous astreinte la démolition ou l'enlèvement des constructions édifiées illégalement sur leur parcelle, ainsi que le retrait des installations et véhicules s'y trouvant. Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La commune de [Localité 4] n'a pas souhaité participer au processus de médiation. Par ordonnance contradictoire du 18 juillet 2023, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés a : - ordonné l'enlèvement de la caravane sur le territoire de la commune de [Localité 4], située au lieu-dit [Localité 7], sur une parcelle cadastrée actuellement n°[Cadastre 6], section D, anciennement cadastrée n°[Cadastre 5], section D, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut M. [K] [N] et Mme [U] [N] seront condamnés in solidum à payer une astreinte de 100 € par jour de retard, - dit que cette astreinte courra pendant un délai de 3 mois à compter de sa mise en 'uvre, - ordonné la remise en état de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 6], section D, et l'enlèvement des véhicules dont la présence a été constatée le 18.05.2023 dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente, - dit qu'à défaut M. [K] [N] et Mme [U] [N] seront condamnés in solidum à payer une astreinte de 50 € par véhicule et par jour de retard, - dit que cette astreinte courra pendant un délai de 3 mois à compter de sa mise en 'uvre, - dit que le juge de l'exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle, - constaté que la demande de démolition ou d'enlèvement des constructions édifiées est désormais sans objet, - constaté que la demande d'enlèvement de la caisse à camion est désormais sans objet, - condamné M. [K] [N] et Mme [U] [N] à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [K] [N] et Mme [U] [N] aux dépens. Par déclaration du 1er août 2023, M. et Mme [N] ont relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions. Par ordonnance contradictoire du 13 octobre 2023, M. et Mme [N] ont été déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [K] [N] et Mme [U] [N] dans leurs dernières conclusions en date du 14 décembre 2023 demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter la commune de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la commune de [Localité 4], à payer la somme de 3000 € à Me Guillaume Brouquières au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamner la commune de [Localité 4] aux dépens. La commune de [Localité 4] dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2024 demande à la cour de : À titre principal, - confirmer l'ordonnance du juge des référés du 18 juillet 2023 en toutes ses dispositions, - rejeter en conséquence l'ensemble des conclusions de M. [K] [N] et Mme [U] [N], Subsidiairement, concernant les dispositions de l'ordonnance ordonnant la remise en état de la parcelle et l'enlèvement des véhicules, assortissant cela d'une astreinte et précisant le contenu de cette astreinte, en cas d'infirmation de l'ordonnance, - constater que les demandes de remise en état de la parcelle cadastrée actuellement n°[Cadastre 6], section D, d'enlèvement des véhicules dont la présence a été constatée le 18 mai 2023 et de prononcé d'une astreinte afférente sont devenus sans objet, En toutes hypothèses, - condamner M. [K] [N] et Mme [U] [N] à supporter les entiers dépens, ainsi qu'à payer à la commune une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Les consorts [N] font valoir que: ' ils ont retiré l'ensemble des véhicules (hors caravane) qui étaient sur leur parcelle, ' le stationnement de leur caravane est légal en zone agricole, en ce qu'elle ne constitue pas une construction ou une installation au sens du Plan Local d'Urbanisation (PLU), que d'ailleurs le juge des référés a reconnu qu'il existait un débat sur ce point qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, ' le stationnement de leur caravane, qui constitue leur domicile alors qu'ils ont deux enfants en bas âge, ne présente aucun risque pour la sécurité publique ou ses occupants de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé et que la mesure d'enlèvement est disproportionnée au regard du droit à la protection du domicile et de la vie privée et familiale. La commune de [Localité 4] oppose que: ' les appelants ne démontrent pas que les véhicules avaient été retirés le 18 juillet 2023 alors que selon le PLU les dépôts de véhicules sont soumis à autorisation, ' conformément aux dispositions de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme l'action en démolition et remise en état dont elle dispose n'est pas soumise à la démonstration d'un préjudice, ' l'installation de caravanes est soumise à la réglementation spécifique prévue aux articles R 421-23, R 111-48 et R 111-49 du code de l'urbanisme qui permet de les interdire selon le PLU sans qu'il soit nécessaire de démontrer un risque pour la sécurité ou la salubrité publique, ' c'est en parfaite connaissance du caractère illicite de l'installation d'une caravane que les consorts [N] se maintiennent dans les lieux alors que le couple était auparavant domicilié [Adresse 3], domicile qui est la propriété de la famille [N] où ils peuvent donc se reloger. SUR CE: L'article L 480-14 du code de l'urbanisme dispose : «La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.». Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la commune fonde sa demande exclusivement sur l'existence d'un trouble manifestement illicite qui se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire. - sur le retrait des véhicules autres que la caravane : L'article R 421-23 du code de l'urbanisme soumet à une déclaration préalable les aménagements susceptibles de contenir de 10 à 49 unités ainsi que les dépôts de véhicules. Il résulte de la photographie insérée aux conclusions établies au bénéfice de la commune que plus de 10 véhicules ont été installés sur le site antérieurement à la décision déférée selon une affectation du sol prohibée par le PLU. Cependant, les appelants produisent des photographies non contestées par la commune et datées du 22 septembre 2023, postérieures à la décision déférée justifiant du retrait de ces véhicules. En conséquence, cette demande est désormais sans objet. - sur la caravane : La commune invoque les articles R 111-48 et R 111-49 du code de l'urbanisme qui ne sont pas applicables en l'espèce puisque le premier concerne l'installation des caravanes dans les secteurs où le camping est pratiqué isolément ou dans les bois, forêts et parcs classés et le second, l'installation des caravanes dans le secteur où le camping a été interdit. Cependant, au terme des dispositions de l'article R 421-3 du code de l'urbanisme l'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile doit être précédée d'une déclaration préalable. En l'espèce, il est constant que les consorts [N] ont installé depuis plusieurs années sur le terrain dont ils sont propriétaires une caravane sans avoir effectué de déclaration. Si, en cause d'appel, ils produisent une déclaration préalable signée le 8 décembre 2022 celle-ci ne porte pas le justificatif de sa remise à la mairie. Surtout, la caravane est installée sur une parcelle qui se trouve en zone A correspondant à une zone agricole où la constructiblité est limitée aux bâtiments à usage agricole et aux équipements collectifs ou de service public. Il résulte du plan local d'urbanisme de la commune que sont interdites sur cette zone: « Toutes constructions, usage ou affectation des sols qui ne sont pas autorisés dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités. »». Or, les autorisations prévues par ce paragraphe concernent les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou à l'adaptation, la réfection, l'extension ou la reconstruction de bâtiments existants. En l'espèce, il ne résulte pas de l'acte notarié du 5 janvier 2021 par lequel les appelants ont acquis la parcelle litigieuse que celle-ci supportait des constructions destinées à l'habitation. De plus, il résulte des photographies produites que la caravane objet du litige, qui n'est pas nécessaire à l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière présente des dimensions particulièrement importantes ; elle constitue d'ailleurs le domicile habituel des appelants permettant d'analyser son stationnement comme au sens du texte visait un usage ou une installation prohibé à défaut d'autorisation. Dès lors, le juge des référés doit mettre fin à cette violation évidente de la règle de droit qui caractérise un trouble manifestement illicite. Les appelants invoquent les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui impose le respect de la vie privée et familiale et du domicile de toute personne. En l'espèce, depuis le 12 juillet 2021 les appelants ont fait l'objet de dix procès-verbaux d'infraction à chaque fois pour installation d'une caravane mais aussi pour d'autres infractions au Code de l'urbanisme auxquelles ils ont mis fin. De plus, par ordonnance de référé du 11 janvier 2022 rectifiée les 5 janvier et 21 août 2023, dont les consorts [N] n'ont pas diligenté appel, le retrait d'un mobil-home a déjà été ordonné. Cependant, malgré l'ensemble des procédures engagées depuis plus de 3 ans à leur encontre ils ne justifient pas avoir recherché un autre emplacement pour leur caravane ni avoir sollicité l'attribution d'un logement social alors qu'ils ne disposent que des minima sociaux. Dès lors, il ne peut être considéré que la demande de la commune de [Localité 4] porte une atteinte excessive au droit à la vie privée des consorts [N]. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions. L'équité commande de confirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de la commune en cause d'appel à hauteur de 1500 €. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme l'ordonnance déférée, Constate que les véhicules autres que la caravane ont été retirés depuis la décision déférée, Condamne M. [K] [N] et Mme [U] [J] épouse [N] aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] [N] et Mme [U] [J] épouse [N] à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 1500 €. LE GREFFIER LA PRESIDENTE I.ANGER C.FERREIRA
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Mise à jour de la source le 2024-05-30T22:00:00.000Z.